CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2023:1214DEC004948422
- Date
- 14 décembre 2023
- Publication
- 14 décembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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M me   Blessing Matthew fut retrouvée décédée dans le cours d’eau de la Durance le 9 mai 2018, deux jours après une tentative d’interpellation par des gendarmes alors qu’elle venait de traverser, avec deux autres personnes, MM.   R.E.   et   H.S., la frontière franco-italienne. La requête concerne le rejet par le procureur général près la cour d’appel de Grenoble de la demande des requérantes de reprise de l’information judiciaire sur charges nouvelles plus d’un an après la confirmation de l’ordonnance de non-lieu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble. Sous l’angle de l’article 2 de la Convention en son volet procédural, les requérantes soutiennent qu’elles n’ont pas eu droit à une enquête effective en raison du refus du procureur général de requérir la réouverture de l’information, malgré la production d’un nouveau témoignage émanant de M.   H.S. dont elles soutiennent qu’il aurait permis d’apporter un nouvel éclairage sur les circonstances du décès de M me   Blessing Matthew. Sous l’angle de l’article   6   §   1 de la Convention, elles soutiennent que le rejet de leur demande a également porté atteinte à leur droit à un procès équitable. Sous l’angle de l’article   13 de la Convention, les requérantes soutiennent qu’elles n’ont pas eu droit à un recours effectif pour contester le rejet de leur demande par le procureur général dans la mesure où il appartient au ministère public seul de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles. 2.     Le 7 mai 2018 vers 6 heures, à l’occasion d’un contrôle aux frontières, des gendarmes mobiles tentèrent d’interpeler M me   Blessing Matthew et MM.   R.E.   et   H.S. dans un hameau traversé par la Durance. 3.     Deux jours plus tard, à la suite de la découverte du corps de M me   Blessing Matthew, une enquête pour recherche des causes de la mort fut confiée par le procureur de la République de Gap à la gendarmerie nationale. L’autopsie révéla notamment que le décès était survenu dans un contexte de noyade et qu’aucune lésion laissant présumer l’intervention d’un tiers n’était caractérisée. 4.     Le 14 mai 2018, l’association requérante adressa un signalement au procureur de la République de Gap. 5.     Les 14 et 15 mai 2018, M.   H.S. fut entendu par téléphone dans le cadre de l’enquête. Il déclara que M.   R.E., M me   Blessing Matthew et lui-même avaient pris la fuite au moment où ils avaient aperçu les forces de l’ordre le 7   mai 2018. M.   H.S. précisa qu’il s’était ensuite caché dans le hameau et qu’il avait perdu de vue M.   R.E. et M me   Blessing Matthew. M.   H.S. avait finalement été retrouvé le jour même par les gendarmes et reconduit en Italie. 6.     M.   R.E. fut auditionné en personne par les enquêteurs les 13 mai et 26   septembre 2018 et par téléphone le 15 mai 2018. Il affirma qu’il n’avait pas été témoin d’un comportement violent de la part des gendarmes mais que l’un d’eux avait couru après M.   H.S. et M me   Blessing Matthew. Il précisa que cette dernière était blessée à la jambe au moment de la traversée de la frontière et qu’elle n’avançait pas vite. 7.     Le 25 septembre 2018, la requérante individuelle déposa plainte contre X auprès du procureur de la République de Gap pour homicide involontaire, mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et non-assistance à personne en danger. 8.     Le 2 octobre 2018, le procureur de la République accusa réception de la plainte de la requérante individuelle et lui indiqua qu’une enquête pour recherche des causes de la mort était en cours. Il lui fit savoir qu’il était à la recherche de tout renseignement permettant d’identifier et d’entendre M.   H.S. qui n’avait pu être entendu que par téléphone lors de l’enquête et qui était injoignable depuis lors. 9.     Par un courrier du 3 mai 2019 parvenu au doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Gap le 7 mai 2019, les requérantes déposèrent une plainte avec constitution de partie civile contre X pour homicide involontaire, mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et non-assistance à personne en danger. 10.     Le 6 mai 2019, le procureur de la République classa sans suite la plainte simple de la requérante individuelle pour absence d’infraction. 11.     Par un courrier adressé aux requérantes le 9 mai 2019 en réponse à leur dépôt de plainte avec constitution de partie civile, le juge d’instruction sollicita, notamment de la part des requérantes, la communication de tout renseignement permettant d’identifier et d’auditionner M.   H.S., toujours injoignable. 12 .     Le 18 juin 2020, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu ab initio s’agissant de la requérante individuelle et d’irrecevabilité s’agissant de l’association requérante, aux termes de laquelle   : «   Il est établi de façon manifeste, au vu des investigations qui ont pu être réalisées, que les faits dénoncés par la [requérante individuelle] n’ont pas été commis et qu’il n’y a donc par lieu à suivre contre quiconque de ces chefs. Par ailleurs, l’association [requérante] dont les statuts déposés n’ont pas été produits, et qui ne paraît pas de ce fait disposer de la personnalité morale, doit être déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile.   » 13 .     Les requérantes relevèrent appel de l’ordonnance, soutenant que l’enquête n’avait pas été effective. 14 .     Par un arrêt du 9 février 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble confirma l’ordonnance, pour les motifs suivants   : «   (...)   Si les statuts de l’association [requérante] figurent bien au dossier, il apparaît que cette association a été déclarée (...) depuis moins de cinq ans (...) et est ainsi irrecevable à se constituer partie civile, aussi bien pour elle-même qu’aux côtés de [la requérante individuelle]. (...)   S’il est certain qu’en cas d’enquête susceptible de mettre en cause des membres des forces de sécurité intérieure, les investigations doivent être confiées à un service distinct afin de présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que l’enquête a été ouverte sur le fondement de l’article 74 du code de procédure pénale [CPP] afin de rechercher les causes et circonstances d’un décès et que l’examen in concreto de ladite enquête (...) ne permet pas de caractériser un défaut d’indépendance et d’impartialité dans les nombreuses investigations effectuées. (...)   Il est établi qu’il n’y a eu aucun témoin direct des faits dénoncés par [la requérante individuelle]. Les gendarmes mobiles ont déclaré de façon circonstanciée qu’il n’y avait eu aucun contact entre eux-mêmes et Blessing Matthew, qui a fui afin d’échapper à un contrôle ; aucun élément objectif recueilli au cours de l’enquête ne permet de remettre en cause les différentes déclarations. (...)   Il résulte de l’audition de [M.   R.E.] et de la conversation téléphonique entre un enquêteur et [M.   H.S.] que les gendarmes n’ont, à aucun moment, été en contact direct avec eux-mêmes ou Blessing Matthew (sauf pour [M.   R.E.] au moment de son interpellation). (...)   Les contradictions invoquées dans le mémoire entre les différentes déclarations des gendarmes quant au déroulement de la recherche dans le village des trois personnes en fuite n’apparaissent pas pertinentes, dès lors que chaque gendarme décrit son intervention et son positionnement. (...)   [M.   R.E.] n’a pas fait état d’un «   guet-apens   » et d’une «   course poursuite   » lors de son audition du 13 mai 2018 (...) et lors de la conversation téléphonique avec un enquêteur le 15 mai 2018 (...) mais a affirmé lors de son audition du 26 septembre 2018, que la «   police   » avait couru après Blessing Matthew et [M.   H.S.] (...). Au cours des deux contacts téléphoniques avec des enquêteurs les 14 et 15 mai 2018 (...),   [M.   H.S.] n’a jamais fait état d’un «   guet-apens   » ou d’une «   course poursuite   ». Compte tenu de ces différents éléments, à supposer qu’il puisse être retrouvé alors qu’il a été reconduit en Italie en mai 2018 et qu’il ne répondait pas aux appels téléphoniques des gendarmes en août 2018, l’audition de [M.   H.S.] n’apparaît (...) pas nécessaire à la manifestation de la vérité. (...)   Compte tenu des témoignages rappelés précédemment, aucun élément objectif ne permet de caractériser un agissement d’un gendarme mobile ou de quiconque ayant conduit à acculer les trois personnes ayant pris la fuite, et en particulier Blessing Matthew, au bord de la Durance. [M.   H.S.] et [M.   R.E.] ont indiqué qu’ils avaient sciemment refusé le contrôle d’identité et pris la fuite à la vue des lampes torches et après avoir entendu les gendarmes faire état de leur qualité professionnelle. La «   course poursuite   » invoquée seulement et tardivement par [M.   R.E.] aurait nécessairement conduit à l’interpellation de Blessing Matthew qui, d’après [M.   R.E.] avait essayé de courir alors qu’elle avait mal aux jambes. Il apparaît ainsi que les gendarmes mobiles ont, comme ils l’ont déclaré, tenté de localiser les trois personnes ayant pris la fuite, sans utiliser la force, en tentant de les écarter du cours d’eau et en effectuant des recherches sur les berges. (...)   En conséquence, il n’y a pas lieu à instruire après une enquête approfondie et une ordonnance particulièrement motivée, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance frappée d’appel.   » 15 .     Les requérantes ne formèrent pas de pourvoi en cassation contre cet arrêt. 16.     Par un courrier du 13 juin 2022, les requérantes sollicitèrent auprès du procureur général la réouverture de l’information pour charges nouvelles sur le fondement des articles 188 et suivants du code de procédure pénale (CPP), au motif que M.   H.S., qui était désormais prêt à être entendu, avait rédigé un nouveau témoignage un mois plus tôt, dans lequel il affirmait notamment avoir été témoin d’une altercation, au moment des faits, entre l’un des gendarmes et M me   Blessing Matthew. Le courrier précisait les éléments suivants   : «   (...)   cette initiative fait suite à la collecte d’éléments inédits, qui révèlent ce que nous estimons être des graves carences dans la manière dont les investigations ont été conduites avant d’aboutir à une ordonnance d’irrecevabilité et de non-lieu ab initio , confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble. Ces éléments nouveaux tiennent particulièrement à la production d’un nouveau témoignage d’une personne présente au moment des faits mettant en évidence les nombreuses incohérences et zones d’ombre, à tout le moins les conditions très contestables dans lesquelles les investigations se sont déroulées. Ces éléments militent indéniablement en faveur d’une réouverture de l’information judiciaire afin que tout doute soit définitivement levé sur les circonstances qui ont précédé le décès de M me   Blessing Matthew. La réouverture nous semble devoir d’autant plus s’imposer au vu des conditions très particulières dans lesquelles les investigations se sont déroulées et qui ne sont pas sans susciter des critiques parfaitement documentées   ». 17 .     Par un courrier du 23 juin 2022, le procureur général, en application de l’article 190 du CPP, aux termes duquel «   [i]l appartient au ministère public seul de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles   », informa les requérantes de son refus, pour les motifs suivants   : «   (...) - Les contradictions mentionnées et le reproche de partialité avaient déjà été évoqués devant la chambre de l’instruction qui avait répondu sur ces deux points ; en outre les auditions des gendarmes et des divers témoins ont été soumis au débat contradictoire et à l’appréciation de la chambre de l’instruction dont l’arrêt est définitif (...) - L’existence du témoin [M.   H.S.] était connue (...), les enquêteurs avaient eu deux contacts téléphoniques avec lui les 14 et 15 mai 2018 et n’avait pas évoqué de guet-apens. [M.   H.S.] avait ensuite cessé de répondre aux gendarmes qui avaient cherché à le joindre et l’entendre en août 2018. Dans son arrêt la chambre de l’instruction avait expressément indiqué que son audition n’était pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ces conditions je n’envisage pas de saisir la chambre de l’instruction d’une demande de reprise de l’information sur charges nouvelles.   » APPRÉCIATION DE LA COUR CONCERNANT L’ASSOCIATION REQUÉRANTE 18.     La Cour rappelle qu’en principe, une association requérante ne peut pas se prétendre victime de la violation des droits procéduraux relatifs à une enquête effective et que ces droits appartiennent aux victimes des violences elles-mêmes ou aux parents des victimes décédées (voir, mutatis mutandis , Association « 21 Décembre 1989 » et autres c. Roumanie , n os 33810/07 et 18817/08, § 184, 24 mai 2011). 19.     En l’espèce, en tout état de cause, la plainte avec constitution de partie civile déposée par l’association requérante a été déclarée irrecevable en première instance et en appel (voir paragraphes 12 et 14 ci-dessus) et aucun pourvoi en cassation n’a été formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction (voir paragraphe 15 ci-dessus). 20.     Il s’ensuit que la requête, en ce qui concerne l’association requérante, est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. CONCERNANT LA REQUÉRANTE INDIVIDUELLE Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 21 .     La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers (voir Perez   c.   France [GC], n o 47287/99, §§ 67 à 70, CEDH 2004‑I). En effet, lorsqu’une personne attaque une décision de ne pas poursuivre une autre personne, il ne s’agit pas pour elle de faire statuer sur ses « droits et obligations de caractère civil » ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o   24014/05, §   218, 14 avril 2015). 22.     De plus, selon une jurisprudence ancienne et constante, la Convention ne garantit pas un droit à la réouverture d’une procédure terminée (voir Bochan c. Ukraine (n o 2) [GC], n o 22251/08, § 44, CEDH 2015 et les références qui y sont citées). La Cour note qu’il en est de même au niveau interne, où il n’existe pas de « droit » à la reprise de l’information judiciaire sur charges nouvelles, la décision de requérir la réouverture de l’information étant un pouvoir propre du ministère public (voir paragraphe 17 ci-dessus). 23 .     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 35 § 3 a), et qu’il doit être rejeté en application de son article 35 § 4. Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention en son volet procédural 24.     À titre liminaire, la Cour relève que l’objet de l’affaire qui lui est soumise dans l’exercice du droit de recours individuel est délimité par le grief formulé par le requérant ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En conséquence, son analyse portera en l’espèce uniquement sur le refus de réouverture de l’information sur charges nouvelles au regard du volet procédural de l’article 2 de la Convention. 25.     La Cour rappelle que l’obligation procédurale sous l’angle de cet article est une obligation de moyens et non de résultat ( Mustafa Tunç , précité, §   173) et qu’il n’existe pas un droit absolu à obtenir l’ouverture de poursuites contre une personne donnée ou sa condamnation (voir la jurisprudence citée au paragraphe 21 ci-dessus et, s’agissant plus spécifiquement du volet procédural de l’article 2, l’arrêt Brecknell c. Royaume-Uni , n o   32457/04, §   66, 27   novembre   2007). Le fait qu’une enquête prenne fin sans déboucher sur des résultats concrets ou ne donne que des résultats limités n’est pas en tant que tel révélateur de défaillances ( Brecknell , précité, § 66). La Cour rappelle également que l’obligation procédurale doit être interprétée de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, même si les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir des preuves et tirer au clair les circonstances de l’affaire ( S.M.   c.   Croatie   [GC], n o 60561/14, §§ 315 et 316, 25 juin 2020). 26.     En l’espèce, si la Cour constate que la demande de réouverture de l’information pour charges nouvelles formulée par la requérante était étayée par un élément nouveau, à savoir un témoignage de M.   H.S. livré postérieurement à la clôture de l’instruction, rien ne lui permet de remettre en cause l’appréciation de cet élément par le procureur général. En effet, les termes du courrier du 23 juin 2022 portant refus de requérir la réouverture de l’information permettent à la Cour de s’assurer que la demande a été attentivement examinée avant d’être rejetée pour des motifs pertinents et suffisants (voir paragraphe 17 ci-dessus). 27.     Ainsi, d’une part, la Cour constate que les griefs visant l’enquête initiale avaient déjà été développés par la requérante devant la chambre de l’instruction, qui y a répondu, après débat contradictoire, dans un arrêt motivé (voir paragraphes 14 et 17 ci-dessus), contre lequel la requérante n’a d’ailleurs pas formé de pourvoi en cassation (voir paragraphe 15 ci-dessus). D’autre part, la Cour considère que le nouveau témoignage de M.   H.S., qui était déjà connu des services d’enquête, n’était pas à même de faire renaitre une obligation procédurale d’enquêter dans les circonstances de l’espèce (voir Brecknell , précité, § 66). En effet, le témoignage ne contenait pas d’allégation plausible ou crédible qui aurait permis l’identification, la poursuite et éventuellement la condamnation de l’auteur d’un homicide (voir Brecknell , précité, § 71), et n’était de nature à remettre en cause ni le sérieux ni les conclusions de l’enquête initiale. 28 .     La Cour déduit de ce qui précède que les autorités nationales ont pris toutes les mesures raisonnables dont elles disposaient pour tirer au clair les circonstances de l’affaire ( S.M. , précité, § 316). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3   a)   et   4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention 29.     La Cour rappelle que l’article 13 s’applique seulement lorsqu’un individu peut se prétendre de manière défendable victime d’une violation d’un droit protégé par la Convention ( De Tommaso c. Italie [GC], n o   43395/09, § 180, 23 février 2017). 30.   Eu égard à ses conclusions aux paragraphes 23 et 28 ci-dessus, la Cour considère que la requérante ne soulève aucun « grief défendable » au regard de l’article 13 de la Convention, lequel n’est donc pas applicable. 31.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 janvier 2024.     Martina Keller   Carlo Ranzoni   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 14 décembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2023:1214DEC004948422
Données disponibles
- Texte intégral