CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0109DEC002462121
- Date
- 9 janvier 2024
- Publication
- 9 janvier 2024
droits fondamentauxCEDH
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Cahit Atasagün, est un ressortissant turc né en   1946 et résidant à Samsun. Il a été représenté devant la Cour par M e   Y. Çimen, avocat exerçant à Samsun. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Türkiye. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le terrain litigieux est un terrain constructible situé à Samsun Atakum et enregistré dans le registre foncier au nom du requérant sous le numéro de parcelle   6 de l’îlot 243, avec mention d’une superficie de 744,90 m 2 . 5.     Le 15 septembre 2000, le requérant déposa auprès de la municipalité de Samsun une demande tendant à l’obtention d’un permis de construire d’une maison à deux étages. 6.     La municipalité fit droit à cette demande. 7.     Le 22 septembre 2000, un bureau d’études en ingénierie géotechnique et environnementale de Samsun réalisa une étude de sol. 8.     Dans son rapport, le géophysicien indiquait que, dans la partie nord de la propriété, le sol était argileux et inadapté à la construction des fondations du bâtiment. Il précisait que cette partie de la parcelle devait être entourée par un mur de soutènement et que toutes les mesures nécessaires devaient absolument être adoptées pour contrôler les mouvements de masse qui pourraient survenir à l’avenir. Il ajoutait qu’après avoir réalisé l’excavation, le sol devait être rempli d’une couche de sable fin de 20 cm et de gravier stabilisé de 40 cm et que la profondeur des fondations ne devait pas être inférieure à 1,5 m. 9.     Le 16 avril 2002, à l’issue de l’achèvement des travaux, la municipalité délivra au requérant un permis d’habiter. 10.     Le 18 février 2005, l’intéressé déclara à la Direction des travaux publics qu’un glissement de terrain s’était produit sur sa propriété. 11.     Dans leur rapport du 3 mai 2005, les ingénieurs firent les constats suivants   : –     Le mur de soutènement avait été construit sans projet de conception. –     Il n’y avait pas suffisamment de barbacanes à l’intérieur du mur de soutènement, ce qui empêchait l’écoulement des eaux d’infiltration. –     L’espace entre le mur de soutènement et le bâtiment avait été remplie par de la terre argileuse. –     Le mur de soutènement n’était pas stable. –     La pression hydrostatique avait augmenté. –     L’incident n’avait pas été causé par un glissement de terrain naturel. 12.     Concernant les mesures à prendre, les ingénieurs recommandèrent ce qui suit   : –     Un nouveau mur de soutènement conforme aux règles de l’art devait être construit. –     L’imperméabilité de la surface du sol devait être assurée. –     Des canaux devaient être ouverts en vue d’éliminer l’impact négatif des eaux de surface sur la maison. 13.     Par une lettre du 10 juillet 2009, la municipalité demanda au requérant de construire, par ses propres moyens et conformément aux règles techniques en la matière, un nouveau mur de soutènement en prévoyant un projet de conception. Elle indiqua à cet égard que la surface du sol devait être imperméable. Elle ajouta que les outils et équipements lourds qui pourraient être nécessaires lors de la construction seraient pris en charge par la municipalité. 14.     Le 31 juillet 2009, les ingénieurs établirent un nouveau rapport. Ils observèrent que des affaissements et mouvements de terrain s’étaient produits dans la propriété du requérant. Ils préconisèrent une analyse géologique et géotechnique et recommandèrent l’évacuation de la maison dans l’hypothèse où le glissement de terrain évoluerait. Ils ajoutèrent que le glissement de terrain qui s’était produit n’était pas de nature à affecter la vie publique au sens de la loi n o 7269. 15.     Le 3 août 2009, la Direction des travaux publics demanda au requérant de prendre les mesures nécessaires qui s’imposaient. 16.     Le 24 août 2009, la préfecture de Samsun pria le requérant de quitter la maison le temps qu’une analyse géologique et géotechnique soit menée sur la propriété. Elle ajouta que cette mesure était destinée à éviter toute perte de vie humaine et à permettre la protection des biens. 17.     Le 18 septembre 2009, les ingénieurs rendirent leur rapport. Ils notèrent que le glissement de terrain avait progressé par rapport à 2005, que des micro-fissures sur les murs de la maison étaient apparentes et qu’il convenait de quitter les lieux jusqu’à la fin des analyses techniques. Ils considérèrent que le glissement de terrain en question n’avait pas eu d’impact sur la vie publique au sens de la loi n o 7269. 18.     Le rapport d’analyse géologique établi le 19 octobre 2009 mentionna notamment que, dans le quartier où le glissement de terrain s’était produit, aucune maison n’avait été touchée au point de nécessiter une évacuation. 19.     À la demande de la municipalité, une société privée réalisa également un rapport d’analyse géologique. Ce rapport daté du 17   novembre 2009 mentionnait ce qui suit   : –     La maison du requérant avait été construite sur un sol argileux. –     Le sol argileux était fortement sensible aux variations de teneur en eau et gonflait en période pluvieuse lorsque l’apport en eau était important. Ces fortes variations de teneur en eau dans le sol créaient des mouvements de terrain différentiels sous les constructions. –     L’espace entre le mur de soutènement et le bâtiment avait été rempli de manière incontrôlée par de l’argile, du sable argileux, des pierres et des gravats, ce qui avait provoqué une instabilité sous l’effet des eaux de surface. –     La surface du sol devait être imperméabilisée autour de la construction. –     La stabilité pouvait être assurée par la construction d’un mur de soutènement au nord de la propriété. 20.     Le 20 novembre 2009, la municipalité demanda au requérant de prendre les mesures qui avaient été précisées dans le rapport du 17   novembre 2009. 21.     Les 10 et 22 novembre 2010, la Direction des travaux publics écrivit également au requérant pour lui demander de prendre les mesures nécessaires indiquées dans les rapports géotechniques. 22.     Le 16 février 2011, la municipalité demanda une nouvelle fois au requérant de prendre les mesures nécessaires qui s’imposaient, telles que la construction d’un mur de soutènement et le drainage du terrain. 23.     Le 19 décembre 2011, un glissement de terrain eut lieu dans la zone où se trouvait la propriété du requérant. 24.     Le 30 décembre 2011, la Direction des travaux publics établit un nouveau rapport. Les ingénieurs y observaient que le requérant n’avait pas mis en place un système de drainage, que la maison de l’intéressé avait subi de faibles dégâts en raison d’un glissement de terrain, et que si la situation perdurait la maison risquait d’être davantage endommagée, il conviendrait donc de procéder à une évacuation. Ils précisaient que le glissement de terrain en question n’avait pas affecté la vie publique. 25.     Se fondant sur le rapport du 30 décembre 2011, la préfecture considéra que le glissement de terrain survenu dans la zone où se trouvait la propriété du requérant n’avait eu aucun impact sur la vie publique au sens de la loi n o   7269. Aucune ordonnance d’évacuation n’avait été établie. Dans son rapport établi le 4 janvier 2012, la préfecture précisa que seule la maison du requérant avait été affectée par le glissement de terrain. 26.     Le 25 juin 2012, le Conseil des ministres constata l’état de catastrophe naturelle sur la zone où se trouvait le bien du requérant. Pour prendre cette décision, il se fonda sur le rapport du 30 décembre 2011 de la Direction des travaux publics. 27.     Le 26 septembre 2012, une annotation indiquant que le terrain du requérant était situé dans une zone sinistrée fut ajoutée dans le registre foncier. 28.     Le 17 juillet 2013, la Direction de l’assistance sociale et de la solidarité nationale versa au requérant une aide équivalente à trois mois de loyer. 29.     Le 25 mars 2014, l’intéressé sollicita une nouvelle aide. 30.     Le 22 août 2014, la municipalité rejeta cette demande au motif que le requérant n’avait pas quitté sa maison et qu’il continuait d’y habiter. Le recours de plein contentieux 31.     Le 16 mars 2012, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, forma devant le tribunal administratif de Samsun un recours de plein contentieux tendant à l’obtention d’une indemnité pécuniaire à raison du dommage causé par le glissement de terrain survenu dans la zone où se trouvait sa maison. L’intéressé alléguait que la municipalité avait commis une faute de service en déclarant le terrain constructible. 32.     Dans ses observations en réponse, la municipalité soutint n’avoir commis aucune faute de service. Elle déclara que les travaux de terrassement n’avaient pas été effectués correctement par le requérant, que le mur de soutènement n’avait pas été construit dans les règles de l’art et que le glissement de terrain avait endommagé uniquement la maison de l’intéressé. 33.     Le 21 octobre 2012, le tribunal administratif de Samsun procéda à une inspection des lieux et il décida d’ordonner une expertise. 34.     Le 24 novembre 2013, les experts rendirent leur rapport. Ils y faisaient notamment les remarques suivantes   : –     Selon la législation en vigueur, lors de l’élaboration du plan de zonage, il n’était pas nécessaire de procéder préalablement à une inspection géologique et géotechnique. –     Avec des techniques d’ingénierie actuelles, la municipalité pouvait à bon droit rendre le terrain constructible dans le plan local d’urbanisme. –     Les fissures apparues sur les murs de la maison n’avaient pas été causées par le système porteur de la structure mais par l’affaissement de l’assise de la maison. –     Le propriétaire des lieux devait prendre des mesures préventives en procédant au drainage du sol et en ayant recours au système de murs de cisaillement. 35.     Le 31 octobre 2014, les experts rendirent un rapport d’expertise complémentaire. Ils estimèrent que si un projet de construction avait été mis en œuvre en tenant compte des propriétés du sol, il n’y aurait eu aucun dommage causé à la maison   ; que de tels dommages résultaient d’une erreur d’ingénierie plutôt que du plan de zonage   ; qu’il aurait fallu procéder au drainage du sol et construire un mur de soutènement dans les règles de l’art   ; que l’obligation de contrôler si le projet de construction avait été correctement préparé et mis en œuvre n’appartenait pas à la municipalité   ; qu’il n’y avait aucun problème dans le système porteur du bâtiment   ; et que la maison était toujours habitable. Ils conclurent qu’en accordant un permis de construire au requérant, la municipalité n’avait commis aucune faute de service. 36.     Le 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Samsun rejeta la demande du requérant. Il constata que, dans la zone où se trouvait la propriété en question, l’administration n’avait pris aucune décision d’interdiction de construire ni de décision d’annulation de permis de construire et qu’aucune évacuation n’avait été ordonnée. Se fondant sur les rapports d’expertise, il observa qu’il n’y avait aucun problème dans les structures porteuses de la maison de l’intéressé et que celui-ci aurait pu prendre des mesures individuelles en procédant notamment au drainage du sol de la propriété pour éviter de subir les conséquences d’un glissement de terrain. Il considéra que les conditions d’octroi des dommages et intérêts n’étaient pas réunies en l’espèce. Selon le tribunal administratif, le fait que le requérant ait obtenu de la part de la municipalité un permis de construire et un permis d’habiter dans une zone déclarée sinistrée par la suite, ne suffisait pas à lui seul à octroyer une indemnité. 37.     Le 14 février 2018, le Conseil d’État rejeta le pourvoi introduit par le requérant et confirma le jugement   de première instance, le jugeant conforme à la procédure et aux lois. 38.     Le 13 février 2019, le recours en rectification formé par le requérant fut également rejeté. Le recours individuel formé devant la Cour constitutionnelle 39.     Le 31 décembre 2020, la Cour constitutionnelle rejeta le recours individuel par lequel le requérant se plaignait notamment d’une atteinte à son droit de propriété. Elle déclara les griefs de l’intéressé portant sur le droit au respect des biens manifestement mal fondés. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 40.     L’article 35 de la Constitution turque dispose ce qui suit   : «   Le droit de propriété et le droit d’héritage sont reconnus à chacun. Ces droits peuvent être limités par la loi, mais uniquement dans un but d’intérêt public. Le droit de propriété ne peut être exercé d’une manière contraire à l’intérêt de la société.   » 41.     La loi n o 7269 du 25 mai 1959 relative aux aides à apporter et aux mesures à prendre à la suite de «   catastrophes naturelles affectant la vie publique   » définit les mesures de prévention et de secours à adopter pour faire face aux catastrophes naturelles. 42.     L’article 1 définit le champ d’application de la loi. Il précise que la loi ne s’applique qu’aux catastrophes naturelles qui affectent la vie publique et qu’il appartient au ministère du Logement et de l’Habitat de décider si tel est le cas. GRIEFS 43.     Le requérant estime que les autorités administratives ont commis une faute de service en déclarant, lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme, que son terrain était constructible alors qu’il se situe dans une zone exposée au glissement de terrain. Il soutient qu’en raison des caractéristiques de son terrain, la municipalité n’aurait jamais dû lui octroyer un permis de construire. Il se plaint aussi d’avoir perdu l’usage de son bien sans avoir touché la moindre indemnité. Selon le requérant, les autorités nationales ont méconnu son droit au respect de ses biens, protégé par l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. EN DROIT 44.     Le requérant allègue que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 45.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité. 46.     Il soutient en premier lieu que le requérant ne peut se prétendre victime d’une atteinte à ses droits. Il indique que la maison en question est toujours habitée par l’intéressé qui ne s’est jamais vu interdire l’accès au bâtiment. Il estime que la mairie n’a commis aucune faute en déclarant le terrain constructible. En effet, les dommages subis par le requérant résulteraient seulement d’un défaut de construction du bâtiment et de l’absence de mesures adéquates prises par l’intéressé. Le Gouvernement souligne également que la bonne mise en œuvre du projet de construction était du ressort du maître d’œuvre et de la chambre des ingénieurs civils, chargée du suivi du projet. 47.     Il soutient ensuite que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il argue que l’intéressé aurait dû d’abord demander l’annulation du permis de construire devant les juridictions administratives avant d’engager toute autre action contre la municipalité. Il ajoute que le requérant aurait dû intenter devant les juridictions civiles une action en indemnisation contre le maître d’œuvre, qui avait conçu le projet de construction, et contre le représentant de la chambre des ingénieurs civils, qui était chargé de superviser le projet. Il estime qu’une action judiciaire pour vice caché introduite contre le vendeur aurait également dû être considérée. 48.     Enfin, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée au motif que les allégations du requérant consisteraient à inviter la Cour à s’ériger en juridiction de quatrième instance. À cet égard, il argue que diverses autorités publiques ont fait examiner la maison du requérant par des experts qui dans leurs rapports d’expertise ont indiqué qu’un système de drainage devrait être mis en place et des murs de soutènements devraient être construits sur la propriété. Or le requérant n’aurait pas effectué ces travaux, ce qui aurait eu pour conséquence que sa maison a été endommagée du fait d’un non-respect de ces mesures. À cet égard, le Gouvernement souligne que selon les experts le glissement de terrain n’avait pas affecté la vie publique et seule la maison du requérant avait subi des dégâts dans la région ayant été déclarée sinistrée. Il ajoute que la zone était sinistrée mais qu’elle n’était pas interdite d’accès, qu’il s’agissait d’un incident isolé et qu’il revenait au requérant de prendre les mesures individuelles nécessaires indiquées par les autorités et d’effectuer les travaux adéquats. 49.     Le requérant conteste cette thèse. Il tient la municipalité pour seule responsable de la situation litigieuse. Il estime que l’administration a commis une faute de service en déclarant le terrain constructible et qu’il ne l’aurait jamais acheté et n’aurait pas construit sa maison s’il avait été informé qu’il s’agissait d’une zone sinistrée. Il ajoute enfin qu’il était du devoir de la municipalité de vérifier que les règles générales de construction avaient été bien respectées. 50.     La Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur l’ensemble des exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, la requête étant en toute hypothèse irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 51.     Elle relève en premier lieu que le requérant était propriétaire de la maison qui a été endommagée à la suite d’un glissement de terrain. L’existence de «   biens   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ne donne pas lieu à contestation entre les parties. L’intéressé était donc titulaire d’un bien protégé par cette disposition. 52.     La Cour se prononcera ensuite sur la question de savoir dans quelle mesure les autorités étaient tenues de prendre des mesures visant à protéger la maison du requérant et si elles ont respecté ladite obligation en l’espèce ( Boudaïeva et autres c. Russie , n os 15339/02 et 4 autres, § 171, CEDH   2008 (extraits) , et Kolyadenko et autres c. Russie , n os 17423/05 et 5 autres, §   214, 28   février 2012). 53.     Elle examinera cette question à la lumière de la norme générale contenue dans la première phrase du premier alinéa, qui énonce le droit au respect de la propriété ( Vladimirov c. Bulgarie (déc.), n o 58043/10, §   34, 25   septembre 2018). 54.     À cet égard, la Cour réaffirme le principe qui a déjà été dégagé, en substance, de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ( Bielectric S.r.l. c.   Italie   (déc.), n o 36811/97, 4 mai 2000). L’exercice réel et efficace du droit que cette disposition garantit ne saurait en effet dépendre uniquement du devoir de l’État de s’abstenir de toute ingérence et peut exiger des mesures positives de protection, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu’un requérant pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par ce dernier de ses biens ( Öneryıldız c.   Turquie [GC], n o   48939/99, § 134, CEDH 2004-XII). 55.     Dans l’affaire Öneryıldız (arrêt précité, § 135), s’agissant de l’obligation positive de l’État dans le domaine des activités dangereuses, la Cour a jugé que le lien de causalité constaté entre les négligences graves imputables à l’État et les pertes en vies humaines survenues en l’espèce se retrouvait également en ce qui concerne l’ensevelissement de la maison de M.   Öneryıldız. Elle a estimé que là où des pertes en vies humaines et des pertes de biens étaient la conséquence d’événements survenus sous la responsabilité de l’État, l’étendue des mesures requises pour la protection de la propriété ne se distinguait pas de celle des mesures à prendre aux fins de protection de la vie des habitants et que le traitement des déchets, activité qui se rattache au développement industriel et à l’aménagement du territoire, était réglé et contrôlé par l’État, lequel était donc responsable des accidents survenus dans ce cadre. La Cour a conclu que les autorités étaient tenues de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger les intérêts patrimoniaux des personnes privées ( ibidem ). 56.     En l’espèce, toutefois, la Cour estime que les catastrophes naturelles qui, en tant que telles, échappent au contrôle de l’homme, ne sauraient imposer à l’État un engagement de cette ampleur. 57.     En effet, les catastrophes naturelles sont des évènements sur lesquels les États n’ont pas de prise et pour lesquels la prévention ne peut être assurée que par la mise en place de mesures visant à la réduction de leurs effets pour atténuer au maximum leur dimension catastrophique. 58.     La portée de l’obligation de prévention consiste donc essentiellement à concevoir un cadre législatif   et réglementaire efficace et à adopter des mesures renforçant la capacité de l’État à faire face à ce type de phénomènes naturels violents et inattendus. 59.     Dans un tel contexte, la Cour estime en particulier que la prévention comprend, notamment, l’aménagement du territoire et la maîtrise de l’urbanisation. À cet égard, elle considère que les autorités nationales sont les mieux placées, d’une part, pour évaluer le risque de catastrophe naturelle auquel est soumise une région et, d’autre part, pour recenser les communes concernées et les populations résidant dans ces zones. 60.     En l’espèce, la Cour observe que la maison du requérant a été endommagée par un glissement de terrain, un phénomène d’origine naturelle, et non par des activités humaines. L’affaire doit donc être distinguée de celle de Kolyadenko (arrêt précité, §   215), dans laquelle une inondation liée à une crue soudaine et violente avait été déclenchée par un déversement massif d’eau provenant d’un réservoir contrôlé par l’administration dans une rivière, ainsi que de celle d’ Öneryıldız (arrêt précité, § 18), dans laquelle des personnes avaient péri et des destructions de biens avaient été causées par une explosion de méthane dans une décharge construite et surveillée par les autorités. 61.     Elle note que le requérant a acheté un terrain sur lequel il a construit une maison après avoir obtenu les autorisations nécessaires. La Cour considère qu’il ne lui appartient pas de décider si le terrain litigieux était susceptible de recevoir une construction et que cette décision relève assurément des autorités nationales qui élaborent les plans locaux d’urbanisme. Elle estime que l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire portant sur une multitude de facteurs locaux est inhérent au choix et à l’application de politiques d’aménagement urbain et rural, et de mesures qui s’imposent. 62.     Elle relève qu’avant la construction, une étude du sol a été réalisée. Le géophysicien chargé de cette étude a clairement indiqué dans son rapport les caractéristiques du sol du terrain litigieux et a fait des recommandations techniques en ce qui concerne la construction d’un bâtiment (paragraphe   8 ci ‑ dessus). Le requérant avait donc connaissance de l’endroit où sa maison allait être située et il l’a construite en parfaite connaissance de cause. 63.     Dans de telles circonstances, la Cour estime que le constructeur était notamment tenu à l’égard du requérant, maître d’ouvrage, d’un devoir de conseil qui lui imposait de vérifier la situation matérielle du terrain sur lequel serait implantée la construction du bâtiment en question. Le requérant était également tenu de faire preuve d’une diligence raisonnable. 64.     Elle observe qu’il a été établi que seule la maison du requérant avait été endommagée par le glissement de terrain et que les expertises menées par les autorités ont permis de constater que ladite maison n’avait pas été construite dans les règles de l’art et qu’il fallait que l’intéressé prenne des mesures adéquates nécessaires pour pouvoir continuer à l’habiter   : il devait notamment construire des murs de soutènement sur sa propriété et assurer le drainage du sol. La Cour n’aperçoit aucun élément susceptible de remettre en cause les constats de fait dégagés par les autorités. 65.     Elle observe que, malgré de nombreux avertissements formulés par la municipalité, le requérant qui selon les éléments du dossier n’avait pas souscrit une police d’assurance pour couvrir les risques liés à la construction, n’a pas entrepris les travaux préconisés   ; les dommages s’étant ainsi aggravés. Or l’intéressé ne pouvait ignorer ni le risque d’une telle omission ni les conséquences fâcheuses auxquelles cette situation pouvait l’exposer. C’est donc en connaissance de cause qu’il doit être réputé avoir pris ce risque. À cet égard, il est utile de préciser que l’intéressé ne peut être fondé à se prévaloir de sa propre turpitude, conformément à l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans («   Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude   »). 66.     Cela étant posé, la Cour observe que les autorités n’ont pas ordonné que le requérant évacue les lieux. L’ampleur des dommages causés par le glissement de terrain n’ont pas empêché l’intéressé de continuer d’y habiter. Autrement dit, il a continué à faire usage de son bien. 67.     Sur ce point, la Cour estime n’avoir pas qualité pour substituer son propre point de vue à celui des autorités locales quant à la meilleure politique à adopter en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Notamment, il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider du type de mesures à prendre aux fins de la prévention des risques naturels et au titre des aides qui doivent être apportées aux sinistrés, de telles mesures relevant par essence des domaines d’intervention de l’État. Il s’agit là en effet de dispositions qui concernent indéniablement l’intérêt général, lequel doit être regardé comme la pierre angulaire de l’action publique, dont il détermine la finalité et fonde la légitimité ( Gorraiz Lizarraga et autres c.   Espagne , n o   62543/00, § 70, CEDH 2004-III). 68.     La Cour note que, lorsque l’état de catastrophe naturelle a été reconnu par les autorités, la zone a été déclarée sinistrée et une annotation a été ajoutée en conséquence dans le registre foncier. Une aide a ainsi été mise en place et le requérant a perçu une indemnité à hauteur de trois mois de loyers. La Cour relève également que cette aide n’a pas été renouvelée car les autorités s’étaient rendues compte que le requérant continuait d’habiter sa maison. 69.     Dans ces circonstances, la Cour n’aperçoit aucun élément susceptible de remettre en cause l’approche des juridictions nationales qui, se fondant sur les conclusions des rapports d’expertise (paragraphes 34 et 35 ci-dessus), ont estimé que les conditions d’octroi des dommages et intérêts n’étaient pas réunies en l’espèce. 70.     Ainsi, compte tenu de ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion qu’il n’y a eu aucune apparence de violation de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. 71.     Il s’ensuit que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er février 2024.     Hasan Bakırcı   Arnfinn Bårdsen   Greffier   PrésidentCitations
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0109DEC002462121
Données disponibles
- Texte intégral