CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0109DEC004283816
- Date
- 9 janvier 2024
- Publication
- 9 janvier 2024
droits fondamentauxCEDH
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L. D’Ascia, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     Les requêtes concernent la condamnation pénale en appel des requérants, qui avaient été acquittés en première instance. La juridiction d’appel les a reconnus coupables sans convoquer à nouveau les témoins entendus en première instance. 2.     M me S. Bianchi (ci-après, «   la requérante   ») était la représentante légale d’une société coopérative qui avait été autorisée par la Mairie de Florence à organiser des évènements culturels dans une villa fortifiée. M. G. Gherpelli (ci-après, «   le requérant   ») était directeur de la Direction de la culture de la Mairie de Florence. 3.     La nuit du 15 au 16 juillet 2008, pendant l’un desdits évènements, V.L. tomba des murs d’enceinte de la villa et décéda. 4.     Les requérants furent accusés d’homicide involontaire. Le 12 mai 2010, ils furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Florence avec d’autres personnes. 5.     Au cours des débats, le tribunal interrogea de nombreux témoins et ordonna l’établissement d’une expertise concernant la configuration et l’illumination des lieux. Par un jugement du 23 juin 2014, il acquitta les requérants. S’agissant du requérant, le tribunal considéra que les défaillances relatives à la mise en sécurité des lieux ne lui étaient aucunement imputables, faute d’obligations juridiques à sa charge. Quant à   la requérante, tout en reconnaissant qu’elle avait omis de se conformer à son obligation d’assurer la présence d’un nombre adéquat de surveillants, le tribunal considéra non atteinte la preuve du lien de causalité entre le nombre insuffisant de surveillants et l’accident. De plus, il considéra que la victime, lorsqu’elle avait décidé de monter et de marcher sur les murs d’enceinte, avait eu une conduite imprudente et contribué à causer l’accident. L’illumination des lieux, bien que réduite, ne pouvait pas empêcher de se rendre compte du danger encouru. 6.     Le parquet interjeta appel. Par un arrêt du 7 mai 2015, la cour d’appel de Florence renversa le jugement et condamna les requérants. Elle estima que, compte tenu de leurs fonctions respectives et de la dangerosité notoire du lieu de l’accident, ceux-ci auraient dû prendre des mesures de sécurité supplémentaires. En particulier, le requérant, en tant que dirigeant du service n’aurait pas dû autoriser les événements sans exiger la mise en œuvre d’une surveillance et d’une illumination adéquates. La requérante, en sa qualité de responsable de la société organisatrice, aurait dû adopter les mesures nécessaires notamment au niveau du service de surveillance afin d’assurer la sécurité du public. En outre, selon la cour d’appel, le fait de monter volontairement sur les murs ne pouvait pas être considéré une conduite imprudente de la victime ayant contribué à causer l’accident fatal. 7.     Les requérants se pourvurent en cassation. Ils alléguaient notamment que la cour d’appel les avait déclarés coupables sans entendre directement les témoins dont les déclarations avaient permis de reconstruire la conduite de la victime ainsi que les conditions d’illumination du lieu de l’accident. 8.     Par un arrêt du 13 mai 2016, la Cour de cassation rejeta les pourvois. Elle nota que la cour d’appel n’avait pas évalué différemment la crédibilité des témoins mais qu’elle avait en revanche valorisé les éléments de preuve présents dans le dossier, concluant ainsi que les requérants assuraient un rôle de garants de la sécurité du public et que l’accident avait été une conséquence de leur conduite coupable. 9.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la cour d’appel de Florence les a reconnus coupables sans convoquer à nouveau les témoins entendus en première instance. APPRÉCIATION DE LA COUR 10.     Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision. 11.     Les requérants se plaignent   que la cour d’appel de Florence les ait condamnés sans avoir entendu directement les témoins. 12.     Les principes généraux applicables en matière de revirement en appel des décisions d’acquittement prononcées en première instance sur la base des déclarations de témoins ont été exposés dans de nombreux arrêts ( Dan   c.   Moldova, n o 8999/07, § 30, 5 juillet 2011 , Lorefice c. Italie, n o   63446/13, §§ 26-28, 29 juin 2017, et Maestri et autres c. Italie , n os   20903/15 et 3 autres, § 40, 8 juillet 2021   ; voir également, parmi d’autres, Găitănaru   c.   Roumanie, n o 26082/05, 26 juin 2012, Lazu c. République de Moldova, n o 46182/08, 5 juillet 2016, et Chiper c.   Roumanie, n o   22036/10, §   63, 27 juin 2017). 13.     Après une analyse approfondie des éléments du dossier et des observations des parties, la Cour constate que, pour condamner les requérants, la cour d’appel n’a pas donné une nouvelle interprétation des déclarations des témoins, dont la crédibilité n’a jamais été mise en doute dans le procès. S’appuyant sur la reconstruction des faits par le tribunal sur la base des différents témoignages et des conclusions de l’expertise, le juge d’appel a en effet procédé à une appréciation différente des obligations juridiques qui pesaient sur les requérants eu égard à leurs rôles respectifs ( mutatis mutandis , Maestri et autres , précité, 48-49, Dumitrascu c.   Roumanie , n o   29235/14, §§   34-36, 15   septembre 2020). 14.     La Cour rappelle qu’il convient opérer une distinction entre les cas dans lesquels une juridiction d’appel ayant infirmé un acquittement sans entendre le témoignage oral sur lequel l’acquittement était fondé a effectivement procédé à une nouvelle appréciation des faits, et les situations dans lesquelles la juridiction d’appel n’était en désaccord avec l’instance inférieure que sur l’interprétation d’une question de droit et/ou sur son application aux faits déjà établis (voir   Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islande , n o   38797/17, §§ 36-37, 16 juillet 2019, et la jurisprudence citée). En outre, la Cour rappelle que, bien qu’il soit nécessaire pour la juridiction qui condamne pour la première fois un inculpé d’apprécier directement les preuves orales sur lesquelles elle fonde sa décision, il ne s’agit pas là d’une règle automatique qui rendrait un procès inéquitable pour la seule raison que la juridiction en cause n’a pas entendu tous les témoins mentionnés dans son arrêt et dont elle a dû apprécier la crédibilité. Il convient en effet de prendre en compte entre autres la valeur probante des témoignages en cause ( Chiper , précité,   § 63, et Di Martino et Molinari c. Italie , n os 15931/15 et 16459/15, §   29, 25   mars 2021). 15.     Dans ce contexte, on ne saurait considérer qu’en ne procédant pas à une nouvelle audition des témoins la cour d’appel ait restreint les droits de la défense des requérants. D’ailleurs, ceux-ci n’ont pas indiqué dans quelle mesure une nouvelle audition des témoins aurait pu influencer la décision de la cour d’appel. 16.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée et la rejette en application de l’article 35 §§   3   (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er février 2024.     Liv Tigerstedt   Péter Paczolay   Greffière adjointe   Président   ANNEXE No. Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité Représenté par 1. 42838/16 Bianchi c. Italie 07/07/2016 Susanna BIANCHI 1953 Florence italienne Neri PINUCCI 2. 68708/16 Gherpelli c. Italie 18/11/2016 Giuseppe GHERPELLI 1947 Reggio d’Émilie italienne Lorenzo ZILLETTI  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0109DEC004283816
Données disponibles
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