CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0116DEC000537717
- Date
- 16 janvier 2024
- Publication
- 16 janvier 2024
droits fondamentauxCEDH
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Ilcheva, du ministère de la Justice, le grief tiré de l’article 8 de la Convention concernant l’absence d’indemnisation pour le décès d’un proche, et de déclarer irrecevables le surplus des requêtes, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DES AFFAIRES 1.     Les requêtes concernent le refus des juridictions internes d’allouer aux requérants une réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi à la suite du décès d’enfants dont ils prétendent être les pères, au motif que leur filiation n’avait pas été établie. Les intéressés invoquent une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article   8 de la Convention. La requête n o 5377/17 2.     Le requérant dans la première requête, M. Asenov, soutient qu’il était le père biologique de M., née en 2004, qu’il élevait conjointement avec la mère de l’enfant, K.A. L’acte de naissance de l’enfant comporte la mention «   père inconnu   ». 3 .     En septembre 2011, M. perdit la vie dans un accident de la circulation, alors qu’elle traversait seule une route près de son domicile. Le 19 octobre 2012, le conducteur responsable fut reconnu coupable d’homicide involontaire et condamné à un an d’emprisonnement avec sursis. K.A. prit part à la procédure pénale en qualité de partie accusatrice. 4 .     Le requérant et K.A. introduisirent une action contre la compagnie d’assurance du conducteur pour demander une indemnisation de leur préjudice moral. Ils eurent gain de cause devant le tribunal régional qui leur alloua 100   000 levs (BGN) chacun (51 130 euros (EUR)). Cependant, le 23   mai 2014, la cour d’appel de Sofia rejeta la demande du requérant. Elle rappela qu’en vertu de la jurisprudence impérative de l’ancienne Cour suprême, le cercle des personnes pouvant prétendre à une indemnité pour dommage moral en cas de décès était limité aux membres de la famille la plus proche, à savoir le conjoint et les ascendants et descendants en ligne directe au premier degré. Elle observa que la paternité du requérant n’avait pas été établie par les voies prévues à cet effet et qu’il n’était pas possible d’établir un lien de filiation dans le cadre de la procédure en indemnisation sur la base de simples témoignages. 5.     Le pourvoi en cassation du requérant fut déclaré non admis le 11 juillet 2016. La Cour suprême de cassation constata que le l’intéressé n’avait ni établi être le père légal de l’enfant décédé ni soutenu qu’une procédure d’adoption était en cours ou envisagée, selon les hypothèses visées par la jurisprudence de la Cour suprême, de sorte que l’arrêt d’appel était conforme à cette jurisprudence. La requête n o 9377/17 6.     Le requérant dans la deuxième requête, M. Kolev, soutient qu’il était le père biologique de K., née en 2006, qu’il élevait conjointement avec la mère de l’enfant, N.I. L’acte de naissance de l’enfant désignait comme père S.D., l’époux de N.I., dont elle était, au moment de la naissance, séparée sans avoir divorcé. 7 .     En mars 2010, K. perdit la vie dans un accident de la circulation, alors qu’elle traversait seule une rue. Le 11 novembre 2010, le conducteur responsable fut condamné à une peine de probation, à une amende et à la réparation du préjudice matériel sollicitée par N.I., qui s’était constituée comme partie accusatrice et partie civile. 8.     Le requérant et N.I. demandèrent un dédommagement de leur préjudice moral auprès de la compagnie d’assurance du conducteur mais ne donnèrent pas suite à la demande de renseignements qui leur fut adressée. Le père légal, S.D., conclut un accord avec l’assurance qui lui versa 30   000 BGN (15   340   EUR) à ce titre. 9.     Le requérant et N.I. introduisirent une action contre l a compagnie d’assurance. Le tribunal régional fit droit à la demande de la mère mais rejeta celle du requérant au motif que l’enfant avait un père légal et qu’il n’était pas possible d’établir la paternité du requérant dans le cadre de la procédure en indemnisation. Le 29 avril 2014, la cour d’appel de Sofia considéra au contraire que le requérant avait démontré qu’il avait élevé l’enfant comme le sien propre et jugea que cela lui ouvrait le droit, en application de la jurisprudence impérative de l’ancienne Cour suprême, à la réparation de son dommage moral. Il lui alloua 80   000 BGN (40   900 EUR), qui furent versés au requérant. 10.     Sur pourvoi de l’assureur, le 26 juillet 2016, la Cour suprême de cassation cassa l’arrêt d’appel et rejeta l’action du requérant. Elle rappela qu’en vertu de la jurisprudence impérative de l’ancienne Cour suprême, le cercle des personnes pouvant prétendre à une indemnité pour dommage moral en cas de décès était limité aux membres de la famille la plus proche, à l’exclusion des beaux-parents et beaux-enfants, et ce malgré les liens étroits que ceux-ci pourraient avoir. En l’espèce, l’enfant avait un père légal dont la paternité établie par présomption n’avait pas été contestée, qui n’avait pas été privé de ses droits parentaux ni donné de consentement à une adoption par le requérant. APPRÉCIATION DE LA COUR 11.     Les requérants soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale a été violé en raison du rejet par les juridictions internes de leur demande en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de leurs enfants respectifs, avec lesquels ils avaient un lien familial de facto même si leur paternité n’avait pas été légalement établie. 12.     Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision. 13.     S’agissant tout d’abord de l’applicabilité de l’article 8 de la Convention, que le Gouvernement conteste, la Cour rappelle que la question de l’existence ou de l’absence d’une vie familiale est d’abord une question de fait, qui dépend de l’existence de liens personnels étroits ( Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], n o 25358/12, § 140, 24 janvier 2017, et la jurisprudence citée). En l’espèce, il ressort des éléments factuels établis dans les procédures internes que M. Asenov et K.A., d’une part, et M. Kolev et N.I., d’autre part, vivaient en couple depuis plusieurs années et qu’ils élevaient conjointement les deux enfants décédés, respectivement M. et K. La Cour estime dès lors qu’il existait entre M. Asenov et M., d’une part, et entre M. Kolev et K., d’autre part, des liens personnels effectifs qui tenaient, de facto , du lien parent-enfant et caractérisent l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8. Elle accepte par ailleurs que les liens que les requérants ont pu développer avec les deux enfants respectifs relevaient de leur vie privée ( C.E. et autres c. France , n os 29775/18 et 29693/19, §§ 50-55, 24 mars 2022). Le fait, mis en avant par le Gouvernement, que les circonstances des accidents survenus révèleraient un défaut de surveillance des enfants décédés ne remet pas en cause cette conclusion. 14.     La Cour note que le Gouvernement a soulevé une exception de non ‑ épuisement des voies de recours internes, soutenant, d’une part, que les requérants n’ont pas fait un usage approprié des procédures amiables auprès des compagnies d’assurance et, d’autre part, qu’ils n’ont pas cherché à établir leur paternité alléguée du vivant des enfants. Elle estime que ces questions sont étroitement liées au fond du grief des requérants, à l’analyse duquel il convient de les joindre. 15.     La Cour relève ensuite que le grief formulé par les requérants ne porte pas sur une atteinte d’une autorité publique à l’exercice de leurs droits mais dénonce plutôt une lacune du droit interne qui aurait conduit au rejet de leurs demandes de réparation et qu’ils estiment préjudiciable au respect effectif de leur vie privée et familiale. Elle examinera donc leur grief sous l’angle des obligations positives découlant de l’article 8. À ce titre, de même que pour les obligations négatives, les États doivent avoir égard au juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts des individus concernés et ils jouissent d’une certaine marge d’appréciation dans la mise en œuvre de leurs obligations (voir, parmi d’autres, C.E. et autres c. France , précité, §§ 80-84). 16.     La Cour relève qu’à l’époque des faits des présentes espèces, le droit interne applicable, fondé sur trois décisions interprétatives de l’ancienne Cour suprême, prévoyait que seules les personnes faisant partie d’un cercle familial restreint (parents, enfants et conjoints) avaient un droit à réparation pour le préjudice moral subi à la suite du décès d’un proche, à l’exclusion d’autres parents ou de proches n’ayant pas de lien de parenté ( Vanyo Todorov c.   Bulgarie , n o 31434/15, §§ 16 et 56, 21 juillet 2020). 17 .     La Cour note que cet état du droit n’a pas eu pour effet de compromettre les relations personnelles des requérants avec leurs enfants respectifs. Néanmoins, la notion de vie familiale inclut également des aspects patrimoniaux , notamment en matière de succession et de libéralités ( Marckx c. Belgique , 13 juin 1979, § 52, série A n o 31, et Merger et Cros c. France , n o 68864/01, § 46, 22 décembre 2004). En pareil domaine l’État dispose toutefois d’une large marge d’appréciation ( Merger et Cros , précité, § 47), et ce d’autant plus qu’il n’existe pas de consensus au sein des États contractants concernant le cercle des personnes pouvant prétendre à un dédommagement moral en cas de décès (voir les éléments de droit comparé exposés dans l’arrêt Vanyo Todorov , précité, §§ 23-24 et 62). 18.     Si la Cour a déjà considéré que les obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention pouvaient exiger des États de prévoir un droit à réparation pour les proches d’une personne décédée ( Vanyo Todorov , précité, § 66, et Sarishvili-Bolkvadze c. Géorgie , n o 58240/08, §§ 94-97, 19 juillet 2018), aucune obligation de ce genre n’a été déduite de l’article 8. Dans des circonstances similaires à celles de l’espèce, la Cour a ainsi jugé que le droit d’être reconnu comme l’héritier d’une personne décédée, à des fins successorales, ne saurait être déduit de l’article 8 ( Haas c. Pays-Bas , n o   36983/97, § 43, CEDH 2004-I, concernant un enfant dont la filiation n’avait pas été établie du vivant du père supposé), ou que l’impossibilité pour le requérant de faire établir sa paternité dans le cadre d’une procédure en indemnisation à la suite du décès de l’enfant dont il prétendait être le père n’avait pas méconnu le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 (voir, par exemple, Mihalache c. Roumanie (déc.) [comité], n o 19976/15, §§ 13-14, 8   février 2022). 19.     La Cour observe que les législations des États contractants attachent en général un certain nombre de conséquences à l’établissement juridique d’un lien de filiation, notamment en matière d’autorité parentale, d’obligation alimentaire, de responsabilité civile ou de succession. Au regard de la marge d’appréciation dont ceux-ci disposent (paragraphe 17 ci-dessus), et de l’objectif légitime invoqué par le Gouvernement d’assurer une certaine prévisibilité et stabilité en matière de responsabilité civile, elle ne saurait déduire de l’article 8 de la Convention une obligation générale de prévoir un droit à réparation dans des circonstances comme celles des présentes espèces. 20.     Elle relève en outre qu’il n’apparaît pas que les requérants aient entrepris de quelconques démarches pour chercher à établir leur paternité et créer un lien juridique avec les enfants dont ils prétendent être les pères biologiques avant le décès de ceux-ci. En ce qui concerne la première requête, en l’absence de filiation paternelle de l’enfant, un tel lien pouvait être établi par une simple déclaration de reconnaissance de paternité ou, en cas de contestation de la reconnaissance par la mère, par une action judiciaire en recherche de paternité (articles 65 et 66 du code de la famille). S’agissant de la deuxième requête, dans laquelle la jeune K. avait une filiation établie par présomption de paternité, la mère de l’enfant disposait d’un recours pour contester cette présomption qui, en cas de succès, aurait permis au requérant d’établir sa paternité par simple reconnaissance (articles 62 et 65 du code de la famille). Le requérant pouvait en outre demander l’adoption de K., qui était possible même sans l’accord du père légal lorsque, comme il est soutenu en l’espèce, celui-ci a délaissé l’enfant (article 93 du code). 21.     La Cour constate enfin que la jurisprudence interne a été modifiée postérieurement aux faits de l’espèce et que la Cour suprême de cassation admet désormais que d’autres personnes que celles qui étaient limitativement listées dans les décisions interprétatives de l’ancienne Cour suprême peuvent prétendre à une indemnisation si elles parviennent à établir que, compte tenu de leur relation avec le défunt, elles ont subi des souffrances morales comparables à celles du cercle familial proche. Cette évolution du droit interne ne permet cependant pas de considérer en soi que la situation antérieure était contraire à la Convention ( Vanyo Todorov , précité, §§   17   et   64). 22.     Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère qu’en ne prévoyant pas de droit à la réparation du préjudice moral dans des circonstances comme celles des présentes espèces, l’État défendeur n’a pas méconnu les obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention. 23.     Il s’ensuit que le grief des requérants est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2024.   {signature_p_1}   {signature_p_2}   Olga Chernishova   Ioannis Ktistakis   Greffière adjointe   Président   ANNEXE Liste des requêtes   No. Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité Représentant 1. 5377/17 Asenov c.   Bulgarie 11/01/2017 Deyan Ruskov ASENOV 1979 Archar bulgare E.   Petkova avocate à Sofia 2. 9377/17 Kolev c.   Bulgarie 25/01/2017 Ivan Dechev KOLEV 1961 Chirpan bulgare P.   Keranova, avocate à Kazanlak  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0116DEC000537717
Données disponibles
- Texte intégral