CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0116DEC000923513
- Date
- 16 janvier 2024
- Publication
- 16 janvier 2024
droits fondamentauxCEDH
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Zhivko Minev Stanchev («   le requérant   ») né en   1953 et résidant à Sofia, représenté par M e I. Yovchev, avocat à Sofia, a saisi la Cour le 24 janvier 2013 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la   Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement bulgare («   le   Gouvernement   »), représenté par son agent, M me V. Hristova, du ministère de la Justice, les griefs tirés de l’article 2 de la Convention et de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne le refus des juridictions internes d’allouer au requérant une indemnité pour le préjudice moral subi à la suite du décès de son beau-fils (le fils de son épouse né d’un premier mariage) dans un accident de la route. Elle soulève des questions sous l’angle de l’article 2 de la Convention et de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1. 2.     Depuis 1984, le requérant vivait en couple avec N., qu’il épousa en   1990. Les deux conjoints élevèrent ensemble les enfants que N. avait eu d’un premier mariage, dont A., né en 1983. En 2008, A. décéda à la suite d’un accident de voiture, à l’âge de vingt-cinq ans. Le 22 mai 2009, la conductrice responsable fut reconnue coupable d’homicide involontaire et fut condamné à un an et six mois d’emprisonnement avec sursis. 3.     Le requérant introduisit une action en dommages et intérêts contre la compagnie d’assurance de la conductrice pour demander réparation du préjudice moral qu’il avait subi en raison du décès de A., faisant valoir qu’il l’avait élevé et le considérait comme son propre fils. Son action fut rejetée en première instance et en appel. Le 25 juillet 2012, la Cour suprême de cassation déclara son pourvoi non admis. Les juridictions internes jugèrent qu’en vertu de la jurisprudence impérative de l’ancienne Cour suprême, le cercle des personnes pouvant prétendre à une indemnité pour dommage moral en cas de décès était limité aux membres de la famille la plus proche, à savoir le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe au premier degré. Elles relevèrent que les personnes ayant pris en charge un enfant mineur en vue de son adoption pouvaient également prétendre à une indemnité en vertu de cette jurisprudence, mais que le requérant, même s’il avait élevé A. comme son propre enfant, n’avait jamais engagé de procédure en vue de son adoption. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur le grief tiré de l’article 2 de la Convention 4.     Invoquant en substance l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité, selon le droit interne, d’obtenir une indemnisation du préjudice moral qu’il a pu subir du fait du décès de son beau-fils. 5.     La Cour renvoie à l’énoncé des principes généraux de sa jurisprudence qui figure dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie ([GC], n o   41720/13, §§ 157-171, 25 juin 2019). Elle rappelle en particulier que l’obligation qui pèse sur l’État de protéger le droit à la vie implique notamment l’obligation positive procédurale de veiller à ce que soit en place, dans les cas de décès, un système judiciaire effectif et indépendant qui permette à bref délai d’établir les faits, de contraindre les responsables à rendre des comptes et de fournir aux victimes une réparation adéquate. Lorsque la mort résulte d’une négligence, l’obligation procédurale de l’État peut être jugée satisfaite si le système juridique offre aux victimes ou à leurs proches un recours devant les juridictions civiles qui, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, est susceptible d’aboutir à l’établissement des responsabilités éventuelles et à l’octroi d’une réparation civile adéquate ( ibidem, §§ 157 et 159 ). 6.     En l’espèce, le requérant ne conteste pas le caractère effectif de la procédure pénale, qui a abouti à la sanction de la conductrice responsable, ni l’efficacité de principe de la procédure en indemnisation devant les juridictions civiles. Son grief porte sur l’impossibilité d’obtenir une réparation du préjudice moral qu’il a subi à la suite du décès de son beau-fils. 7.     La Cour se réfère à l’exposé du droit interne pertinent figurant dans l’arrêt Vanyo Todorov c. Bulgarie (n o 31434/15, §§ 14-20, 21 juillet 2020). Elle relève qu’à l’époque des faits de l’espèce, en vertu d’une jurisprudence impérative de l’ancienne Cour suprême, le droit interne prévoyait que seules les personnes faisant partie d’un cercle familial restreint (parents, enfants et conjoints) pouvaient prétendre à la réparation du préjudice moral subi à la suite du décès d’un proche, à l’exclusion d’autres parents ou de proches n’ayant pas un lien de parenté. Elle doit donc déterminer si l’exigence découlant de l’article 2 de la Convention de prévoir un système judiciaire effectif susceptible de fournir une «   réparation adéquate   » a été remplie en l’espèce compte tenu de l’impossibilité pour le requérant de prétendre à un dédommagement en raison des limitations imposées par le droit interne. 8 .     La Cour rappelle qu’elle a examiné un grief similaire dans l’arrêt Vanyo Todorov , précité, concernant l’impossibilité pour le requérant, sur le fondement de la même jurisprudence interne, d’obtenir une réparation du préjudice moral résultant du meurtre de son frère. Dans cet arrêt, elle a constaté qu’il existait au sein des États contractants, en particulier parmi ceux qui sont également membres de l’Union européenne et ont transposé la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, un consensus dans le sens de prévoir un droit à réparation du préjudice moral subi par les membres de la famille la plus proche de la victime décédée, alors même que les conditions et les mécanismes d’attribution d’une indemnité, ainsi que le cercle de personnes pouvant y prétendre, variaient entre les États ( ibidem , §§   23-25 et 62-65). Elle y a considéré qu’en excluant de manière absolue la possibilité d’obtenir une telle réparation pour les frères et sœurs du défunt, même dans une situation où, comme dans l’affaire en cause, le requérant était l’unique parent et héritier de son frère décédé et qu’il établissait avoir eu une relation proche avec celui-ci, l’État défendeur avait méconnu son obligation de mettre en place un système judiciaire effectif qui fournisse une réponse appropriée aux proches de la victime en cas de décès ( ibidem , §§ 66-67). 9.     La Cour estime que les circonstances de la présente affaire se distinguent de celles qui l’ont conduite à conclure à la violation de l’article 2 dans l’arrêt précité. En effet, en l’espèce, conformément à ce qui est exigé par cette disposition, l’application du droit interne ( Vanyo Todorov , précité, §§   14-20) permettait aux membres de la famille les plus proches du jeune homme décédé – sa mère et son père légal, qui étaient également ses héritiers légaux – de prendre part à la procédure pénale contre la conductrice responsable et de prétendre à la réparation de leur préjudice matériel et moral. Contrairement à l’affaire précitée, il n’existait donc pas en l’espèce d’impossibilité absolue pour les membres de la famille les plus proches de prétendre à une indemnisation (voir également, à titre de comparaison, Movsesyan c. Arménie , n o 27524/09, § 74, 16 novembre 2017, et Sarishvili ‑ Bolkvadze c. Géorgie , n o 58240/08, §§ 94-97, 19 juillet 2018, dans lesquels la Cour a constaté la violation de l’article 2 en raison de l’impossibilité totale de demander un dédommagement moral en cas de décès consécutif à une négligence médicale). 10.     Par ailleurs, en dépit des liens affectifs qui pouvaient exister entre le requérant et le jeune homme décédé, force est de constater qu’il n’y avait pas entre eux de lien de parenté légal établi. Comme l’on relevé les juridictions internes et le Gouvernement dans ses observations, il était en principe possible d’établir un lien de filiation dans leur situation au moyen d’une adoption simple de l’enfant du conjoint, mais cette possibilité n’était ouverte que jusqu’à la majorité de l’enfant et aucune démarche n’avait été entreprise par le requérant à cet effet. 11.     La Cour rappelle que les États jouissent en principe d’une marge d’appréciation concernant le choix des mesures à adopter pour se conformer à leurs obligations positives au titre de l’article 2 de la Convention ( Nicolae Virgiliu Tănase , précité, § 169, et Vanyo Todorov , précité, § 51). Cette marge d’appréciation doit être d’autant plus large qu’il n’existe pas de consensus au sein des États contractants concernant le cercle des personnes pouvant prétendre à un dédommagement moral en cas de décès d’un proche (paragraphe 8 ci-dessus, et Vanyo Todorov , précité, §§ 23-24 et 62). Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déduire une obligation absolue et générale de prévoir une réparation pécuniaire du préjudice moral dans des situations similaires à celle de l’espèce. À titre de comparaison, elle observe que la directive européenne mentionnée ci-dessus concernant les droits des victimes d’infractions définit les «   membres de la famille   » pouvant bénéficier des droits qui y sont visés dans les termes suivants   : «   le conjoint, la personne qui est engagée dans une relation intime, stable et continue avec la victime et vit en ménage avec elle, les parents en ligne directe, les frères et sœurs et les personnes qui sont à la charge de la victime   ». Les beaux-parents, comme l’était le requérant en l’espèce, ne font ainsi pas partie de ce cercle. 12.     La Cour relève enfin que la jurisprudence interne a été modifiée postérieurement aux faits de l’espèce et que la Cour suprême de cassation admet désormais que d’autres personnes que celles qui étaient limitativement listées dans les décisions interprétatives de l’ancienne Cour suprême peuvent prétendre à une indemnisation si elles parviennent à établir que, compte tenu de leur relation avec le défunt, elles ont subi des souffrances morales comparables à celles du cercle familial proche. Cette évolution du droit interne ne permet cependant pas de considérer en soi que la situation antérieure était contraire à la Convention ( Zavoloka c. Lettonie , n o 58447/00, § 41, 7 juillet 2009, in fine , et Vanyo Todorov , précité, §§ 17 et 64). 13.     En conclusion, dans des circonstances comme celles de l’espèce, où le requérant n’avait pas de lien de parenté légal avec le jeune homme décédé et où il existait des membres de la famille proche qui ont pu bénéficier des garanties procédurales exigées par l’article 2 de la Convention, et notamment prétendre à une réparation de leur préjudice moral, la Cour considère qu’en ne prévoyant pas de telle possibilité au profit du requérant, l’État défendeur n’a pas failli à son obligation de mettre en place un système judiciaire capable de fournir une «   réparation adéquate   » au sens de l’article 2 de la Convention. 14.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 15.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné, en substance, avec l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant soutient qu’il a été privé de son droit à recevoir une indemnité pour préjudice moral pour un motif discriminatoire   – le fait qu’il n’avait pas adopté A., alors que leur relation était de facto équivalente à celle d’une relation père-fils. 16.     Le Gouvernement a soulevé une exception de non-épuisement concernant ce grief , soutenant que le requérant aurait pu se prévaloir des procédures prévues par la loi de protection contre la discrimination. 17.     La Cour se réfère aux principes rappelés dans l’arrêt Vučković et   autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§   69-77, 25 mars 2014) pour ce qui est de la règle de l’épuisement des voies de recours internes. Elle note que la loi invoquée par le Gouvernement prévoit en effet la possibilité de se plaindre de toute discrimination, directe ou indirecte, devant la commission de protection contre la discrimination ou devant les juridictions civiles, et que ces autorités sont compétentes pour constater l’existence d’un traitement discriminatoire et, selon le cas, ordonner des mesures visant à mettre fin à l’infraction ou à remettre la situation en l’état, imposer une sanction pécuniaire, faire des recommandations aux autorités publiques ou accorder une indemnité pour le préjudice subi (voir, pour un exposé du droit interne pertinent, Fartunova et Kolenichev c.   Bulgarie (déc.), n o 39017/12, §§ 16-23, 16 juin 2020). 18.     En l’espèce, le requérant n’a pas engagé de procédure en application de la loi de protection contre la discrimination ni invoqué son grief dans le cadre de la procédure en réparation contre la compagnie d’assurance. Dès lors, pour autant que le grief tiré de l’article 14 de la Convention soulève une question distincte de celles examinées ci-dessus sous l’angle de l’article 2, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes (voir, mutatis mutandis , Fartunova et Kolenichev, décision précitée, §§ 55-62). 19.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2024.   {signature_p_1}   {signature_p_2}   Olga Chernishova   Ioannis Ktistakis   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0116DEC000923513
Données disponibles
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