CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0116DEC001371817
- Date
- 16 janvier 2024
- Publication
- 16 janvier 2024
droits fondamentauxCEDH
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Yalçınkaya, avocat à Ankara, ont saisi la Cour le 20   janvier 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc («   le   Gouvernement   »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice de Türkiye, le grief concernant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la cession par une entité publique à un autre organe public de biens expropriés ayant appartenu aux de cujus des requérants et le refus de restituer ces biens aux requérants. 2.     Le 18 mai 1953, la compagnie «   Chemins de fer de l’État de la République de Türkiye   » (la «   TCDD   » – une entreprise publique détenant le monopole d’État du transport ferroviaire) expropria les de cujus des requérants de leurs terrains en contrepartie du paiement d’une indemnité d’expropriation correspondant à la valeur marchande des biens, conformément aux règles procédurales prévues par la loi. 3.     Le 17 juillet 2008, l’entreprise en question vendit à l’Administration des Logements collectifs ( Toplu Konut İdaresi , «   l’ALC   ») plusieurs terrains dont elle n’avait plus l’utilité, parmi lesquels figuraient ceux qui appartenaient aux de cujus des requérants avant ladite expropriation. 4.     En 2011, par l’intermédiaire de leur avocat, les requérants engagèrent une action contre la TCDD et l’ALC en vue de la restitution des terrains en question, arguant qu’ils disposaient d’un droit à rétrocession du bien en vertu des articles 22 et 23 du code de l’expropriation. 5.     Le 20 mars 2015, le tribunal administratif d’Istanbul rejeta leur action, au motif que les conditions d’application des dispositions invoquées n’étaient pas réunies. 6.     Le Conseil d’État confirma ce jugement le 17 février 2016. 7 .     Concernant l’applicabilité de l’article 22 du code de l’expropriation régissant la renonciation par accord des parties et transfert (voir pour le texte de cette disposition Société Anonyme Çiftçiler et autres c. Turquie   (déc.), n os   62323/09 et 64965/09, §§ 39-41, 24 novembre 2020), les juridictions administratives considérèrent ce qui suit   : -   Les terrains expropriés en 1953 avaient été utilisés par la TCDD pendant de nombreuses années, à savoir jusqu’en 2008, en partie comme zone d’exploitation d’une carrière et en partie pour la construction d’une ligne ferroviaire, conformément au but d’utilité publique retenu par la décision d’expropriation. -   En 2008, la TCDD avait décidé de vendre lesdits terrains, n’en ayant plus l’utilité. -   Le 17 juillet 2008, la vente avait été conclue avec l’ALC et les biens avaient été cédés à cette administration le 8 août 2008, conformément à l’article   30 du code de l’expropriation. -   L’article   22 du code de l’expropriation prévoyait explicitement que l’ancien propriétaire du bien ne disposait pas d’un droit à rétrocession lorsque l’administration à laquelle la propriété avait été transférée détenait elle-même un pouvoir d’expropriation. -   L’ALC, qui disposait de ce pouvoir, avait acheté les terrains en vue de la construction de logements collectifs et elle s’était acquittée de sa mission d’intérêt général en les faisant construire. 8.     Quant à l’applicabilité de l’article 23 du code de l’expropriation, relatif au droit à restitution en faveur de l’ancien propriétaire (voir pour le texte de cette disposition Société Anonyme Çiftçiler et autres , précité, §§ 42-43, et Çarıkçı c. Turquie (déc.) (comité), n o 59688/10, § 17, 8 septembre 2020)   : -   Les juridictions administratives rappelèrent, tout d’abord, que cette disposition énonçait que si dans un délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation un terrain exproprié n’avait pas reçu la destination prévue, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit pouvaient en demander la rétrocession pendant une période d’un an après l’expiration dudit délai. Elles notèrent, ensuite, que les requérants avaient introduit leur recours après l’échéance légale visée à l’article 23 du code de l’expropriation. -   Elles ajoutèrent qu’au demeurant, la TCDD avait bien utilisé les terrains litigieux en tant que propriétaire pendant plus de cinquante ans et que les anciens propriétaires ne pouvaient, dans ces circonstances, bénéficier d’un droit à rétrocession sur le fondement de l’article 23 du code de l’expropriation. 9.     Le 13 juillet 2016, la Cour constitutionnelle, saisie par les requérants d’un recours individuel, les débouta elle aussi de leur demande, estimant qu’ils n’avaient pas d’espérance légitime propre à fonder la revendication d’un droit de propriété sur les biens concernés. La décision de la Cour constitutionnelle fut notifiée aux requérants le 25   juillet 2016. 10.     Les requérants considèrent que le refus opposé à leur demande de rétrocession concernant les terrains de leurs de cujus qui avaient été acquis par l’État par voie d’expropriation a enfreint leur droit au respect de leurs biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Ils soutiennent que les terrains expropriés en 1953 n’ont pas été utilisés pour des motifs d’intérêt public par la TCDD, et que par la suite l’ALC les a achetés à celle-ci non pas pour en faire usage dans l’intérêt public, mais dans le seul but de faire du profit. APPRÉCIATION DE LA COUR 11.     La Cour constate tout d’abord que la présente affaire soulève une question relativement au locus standi des héritiers de requérants décédés. Elle note qu’en l’espèce, l’avocat des requérants a informé le greffe que deux des requérants étaient décédés après l’introduction de la requête (voir la liste jointe en annexe) et que leurs héritiers souhaitaient poursuivre la procédure. 12.     La Cour en prend acte et reconnaît aux intéressés la qualité pour se substituer à leurs ayants cause. 13.     Quant à la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le Gouvernement excipe notamment d’une incompatibilité ratione materiae des griefs des requérants avec ladite disposition. Il plaide, à cet égard, que les requérants n’avaient pas d’espérance légitime de se voir restituer des terrains expropriés plus de cinquante ans auparavant. 14.     De leur côté, les requérants combattent la thèse du Gouvernement et persistent à soutenir que leur droit de propriété a été méconnu. 15.     La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention ne saurait être interprété comme prévoyant une obligation de restitution ou d’indemnisation au bénéfice des anciens propriétaires lorsqu’un bien régulièrement exproprié cesse d’être utilisé dans l’intérêt général après l’avoir été pendant un certain temps ( Société Anonyme Çiftçiler et autres c.   Turquie   (déc.), précité, § 78, où un bien exproprié avait été cédé à une société privée après avoir été utilisé pour une cause d’utilité publique pendant une très longue période). 16.     La Cour relève que les requérants arguent que la TCDD n’a jamais utilisé les biens litigieux conformément à l’intérêt public qui avait motivé l’expropriation. Or, elle observe que contrairement à ce que les requérants soutiennent, les tribunaux administratifs ont considéré que les terrains expropriés en 1953 avaient bien été utilisés par l’administration en question pendant de nombreuses années, à savoir jusqu’en 2008, conformément au but d’utilité publique entériné par la décision d’expropriation. 17.     À cet égard, la Cour rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux. Si les constats de ces tribunaux ne lient pas la Cour, celle-ci ne s’écartera normalement de leurs constatations de fait que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet ( Radomilja et autres c. Croatie   [GC], n os   37685/10 et   22768/12, § 150, 20 mars 2018). 18.     Concernant la solution retenue par les tribunaux internes, la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, entre autres, dans le contexte de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, Jahn et autres c. Allemagne [GC], n os 46720/99 et 2 autres, § 86, CEDH 2005-VI). La Cour jouit d’une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne, surtout si aucun élément du dossier ne lui permet de conclure que les autorités ont fait une application manifestement erronée, ou aboutissant à des conclusions arbitraires, des dispositions légales en cause (voir, dans le contexte de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, Beyeler c.   Italie [GC], n o 33202/96, § 108, CEDH 2000-I). 19.     Dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour n’aperçoit rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans l’évaluation que les juridictions nationales ont faite relativement aux preuves et dans les conclusions qu’elles ont retenues. Elle relève que lesdites juridictions sont parvenues à une conclusion claire sur le litige, après avoir entendu contradictoirement les arguments des parties et examiné attentivement l’ensemble des moyens soulevés devant elles. Leurs décisions permettaient de déterminer avec précision les raisons exactes du rejet de la demande des requérants. Autrement dit, la Cour ne constate aucun élément de nature à lui faire penser que la conclusion des juridictions nationales était dénuée de tout fondement juridique ou manifestement contraire aux dispositions applicables du droit interne en vigueur à l’époque des faits. 20.     Par conséquent, la Cour juge établi que les biens litigieux ont été régulièrement expropriés par la TCDD pour cause d’utilité publique et affectés à un usage conforme à l’intérêt général qui avait motivé leur expropriation. 21.     Elle estime que la circonstance que les biens aient été cédés à une autre administration plus de cinquante ans après l’expropriation ne saurait faire naître au bénéfice des requérants un quelconque droit à restitution ou à indemnisation sur le fondement de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 22.     Il s’ensuit que cette branche du grief est incompatible ratione ‑ materiae avec les dispositions de la Convention. 23.     Cela étant posé, il va sans dire que, même si la Convention n’impose pas une telle obligation, les autorités nationales demeurent libres de prévoir dans leur réglementation interne un droit à restitution des biens expropriés et de l’assortir des conditions qu’elles estiment adéquates. Un tel droit peut, dans certaines circonstances, constituer un intérêt patrimonial bénéficiant de la protection de la Convention ( Société Anonyme Çiftçiler , précité, §   80). 24.     La seconde branche du grief s’appuie précisément sur l’argument selon lequel le droit interne aurait octroyé un droit à restitution aux requérants. 25.     Or, sur ce point, la Cour relève que l’article 22 du code de l’expropriation indiquait expressément qu’il ne pouvait être question d’un quelconque droit à rétrocession lorsque le bien exproprié était transféré à une administration disposant elle-même du pouvoir d’expropriation (paragraphe   7 ci-dessus). C’est principalement sur le fondement de cette disposition que les juridictions internes ont rejeté les demandes des requérants par des jugements qui ne reposent sur aucune appréciation arbitraire ou autrement déraisonnable. 26.     La Cour note également qu’auparavant la TCDD avait bien utilisé les terrains litigieux pendant plus de cinquante ans conformément au but d’utilité publique. D’après l’interprétation des juridictions nationales, qui ne relève aucun élément d’arbitraire, les anciens propriétaires ne pouvaient bénéficier, en tout état de cause, d’un droit à rétrocession sur le fondement de l’article   23 du code de l’expropriation dans ces circonstances. 27.     En conséquence, à l’instar de la Cour constitutionnelle, la Cour est d’avis que, dans les circonstances de la cause, les requérants, qui ont saisi les tribunaux internes cinquante-huit ans après l’expropriation, n’ont pas démontré qu’ils étaient titulaires d’une créance suffisamment établie pour être exigible. 28.     En effet, les revendications des requérants ne disposaient pas d’une base légale suffisante en droit interne. Il en résulte que les intéressés ne sauraient se prévaloir d’une «   espérance légitime   » et donc d’un «   bien   » au sens de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. Par conséquent, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. 29.     Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, cette branche du grief est également irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. 30.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2024.   {signature_p_1}   {signature_p_2}   Dorothee von Arnim   Egidijus Kūris   Greffière adjointe   Président   ANNEXE Liste des requérants Requête n o 13718/17 N o Prénom NOM Année de naissance/ d’enregistrement Nationalité Lieu de résidence 1. Mehmet Murat ÖZ 1956 turque Ankara 2. Gül KIRMAZ Héritiers   : - Aydın Zeki KOÇLUOĞLU (1964) - Hilmi Can KOÇLUOĞLU (1960) - Zeynep ERYİĞİT (1961) - Haluk KARTAL (1951) - Güler BENER (1950) 1934 (décédée en 2018) turque Mersin 3. Makbule Işın KARABULUT 1944 turque Mersin 4. Nefise Emel YUMAK 1966 turque Istanbul 5. Şaylan GÜNGÖR 1940 turque Istanbul 6. Osman Saib BAYAZIT 1956 turque Ankara 7. Başaran KARABULUT 1947 turque Mersin 8. Ahmet Bülent ÖZ Héritiers   : - Hasibe Ebru ÖZ (1970) - Lara Selin ÖZ (1992) - Aylin Lisa ÖZ (1994) 1954 (décédé en 2018) turque Mannheim 9. Vecihe Ümit ERATAMAN 1960 turque Istanbul 10. Şükran KIRMAZ 1936 turque Istanbul 11. Suna SOYLU 1934 turque Adana 12. Çetin KARABULUT 1940 turque Virginia  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0116DEC001371817
Données disponibles
- Texte intégral