CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0116DEC003354514
- Date
- 16 janvier 2024
- Publication
- 16 janvier 2024
droits fondamentauxCEDH
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JULIÃO, LDA contre le Portugal La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 16 janvier 2024 en une chambre composée de   :   Gabriele Kucsko-Stadlmayer , présidente ,   Tim Eicke,   Branko Lubarda,   Armen Harutyunyan,   Anja Seibert-Fohr,   Anne Louise Bormann , juges ,   João Manuel da Silva Miguel , juge ad hoc , et de Ilse Freiwirth, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 2014, la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement portugais (« le Gouvernement ») le 13 mars 2018, le déport de M me Guerra Martins, juge élue au titre du Portugal (article   28 du règlement de la Cour) et la décision de la présidente de la chambre de désigner M. João Manuel da Silva Miguel pour siéger en qualité de juge ad   hoc (article 29 §   1 du règlement), les observations des parties, Après en avoir délibéré le 7 novembre 2023 et le 16 janvier 2024 , rend la décision suivante, adoptée à cette dernière date   : EN FAIT 1.     La requérante, Eólica de S. Julião, Lda, est une société commerciale de droit portugais («   la société requérante   ») siégeant à Torres Vedras. Elle a été représentée par M e   N. Ferreira Lousa, avocat à Lisbonne. 2.     Le Gouvernement a été représenté, jusqu’au 1 er octobre 2022, par son agente, M me M. F. Carvalho, procureure générale adjointe, et, à partir de cette date, par son agent, M. Ricardo Bragança de Matos, procureur. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. L’installation du parc éolien 4.     La requérante est une société exploitant des parcs éoliens. 5 .     Le 15 janvier 2005, la mairie de Torres Vedras lui délivra un permis en vue de la construction d’un parc éolien, dit Joguinho II (le «   PEJ   »), composé de treize éoliennes asynchronisées disposant d’une puissance de 2   000   kilowatts («   kW   ») chacune, dans le massif de São Julião (Serra de São Julião). À cette fin, la société requérante avait loué plusieurs propriétés rurales appartenant à des particuliers. 6 .     Par une décision du 23 décembre 2005, la Direction générale de l’énergie et de la géologie (la « DGEG ») délivra à la société requérante une autorisation d’établissement ( licença de estabelecimento ) en vue de l’implantation du PEJ. Dans cette décision, elle précisait que l’autorisation était notamment subordonnée au respect par la société requérante du règlement général sur la pollution sonore établi par le décret-loi n o 292/2000 du 14 novembre 2000, dans sa rédaction issue du décret-loi n o 259/2002 du 23   novembre 2002 (paragraphe 68 ci ‑ dessous), et de la limite maximale de puissance pouvant être injectée dans le réseau public, à savoir 25   800   kilovoltampères («   kVA   »). 7 .     Le 1 er septembre 2006, la DGEG délivra à la société requérante une autorisation provisoire d’exploitation ( licença provisória de exploração ) du PEJ, soumise aux mêmes conditions que celles qui figuraient dans l’autorisation d’établissement. 8.     Le 15 novembre 2006, la société requérante conclut avec le Réseau d’énergie nationale un contrat aux termes duquel elle s’engageait à lui vendre l’électricité produite par le PEJ. 9 .     Le 3 février 2007, après avoir procédé à une inspection ( vistoria ) du site le 31 janvier 2007, la DGEG délivra à la société requérante une autorisation définitive d’exploitation du PEJ, sous réserve de la présentation d’un rapport sur l’impact sonore dans la zone où était implanté le parc éolien. Dans cette décision, elle mentionnait également la deuxième clause figurant dans l’autorisation d’établissement, et précisait que la puissance pouvant être injectée dans le réseau public était limitée à 25   800 kVA (paragraphe   6 in fine ci-dessus). 10 .     Le 7 mars 2007, la société requérante transmit à la DGEG une étude d’impact acoustique du PEJ qui avait été effectuée par la société C. le 25   janvier 2007. En l’occurrence, cette étude visait à déterminer si les plafonds réglementaires étaient respectés et à évaluer, le cas échéant, la nécessité de mettre en place des mesures de réduction des émissions sonores. Il était précisé dans cette étude que les conclusions qui y étaient énoncées s’appuyaient sur une évaluation effectuée au cours du mois de janvier 2007 à partir des sept points considérés comme les plus exposés aux émissions sonores émanant du PEJ, et que les mesures avaient été recueillies lorsque les éoliennes fonctionnaient (bruit ambiant) et lorsqu’elles étaient à l’arrêt (bruit résiduel), puis analysées au regard du décret-loi n o   292/2000 du 14 novembre 2000 (paragraphe 68 ci-dessous) malgré l’adoption par le décret-loi n o 9/2007 du 17 janvier 2007 d’un nouveau règlement sur le bruit (le «   RGR   ») dont l’entrée en vigueur était prévue le 1 er   février 2007 (paragraphes 66-67 ci ‑ dessous). Les auteurs de l’étude avaient en effet estimé que ces modifications réglementaires étaient sans incidence sur les résultats de l’évaluation. Ils concluaient que le parc éolien fonctionnait de manière conforme au règlement sur la pollution sonore alors en vigueur (paragraphe   68 ci-dessous) et que, quoique susceptibles de varier selon les conditions atmosphériques et, plus particulièrement, selon l’intensité et la vitesse du vent, les émissions sonores qui en émanaient n’étaient pas source de gêne pour les personnes qui y étaient exposées. 11 .     À une date non spécifiée, R.D., un riverain, adressa à la DGEG une lettre dans laquelle il se plaignait de nuisances sonores causées selon lui par quatre éoliennes du PEJ. Il joignait à l’appui de ses doléances une étude d’impact des émissions sonores du PEJ sur sa propriété, datée du 22 mai 2007, qui avait été réalisée par la société D. à partir de mesures relevées entre le 3   et le 16 avril 2007 au niveau de deux points d’observation, situés l’un à l’intérieur de son habitation et l’autre à l’extérieur de celle-ci. Cette étude renfermait notamment les conclusions suivantes   : –     au niveau du point d’observation situé à l’intérieur de l’habitation, au regard du critère de la gêne ( critério da incomodidade ), les seuils prévus par le RGR issu du décret-loi n o 9/2007 du 17 janvier 2007 (paragraphes 66-67 ci-dessous) étaient dépassés pendant la journée, le soir et la nuit, –     pour ce qui était du point situé à l’extérieur, ces seuils étaient dépassés le soir et la nuit. 12.     Le 7 août 2007, la DGEG sollicita de l’Agence portugaise de l’environnement ( Agência Portuguesa do Ambiente – l’«   APA   ») un avis sur les études des sociétés C. et D. (paragraphes 10-11 ci-dessus) 13 .     Le 23 octobre 2007, l’APA répondit à la DGEG. Dans sa réponse, elle indiquait que l’étude établie par la société C. prenait pour référence un règlement qui n’était plus en vigueur et qu’elle devait donc être révisée. Elle   relevait en outre une défaillance tenant au fait que l’évaluation n’avait pas été menée sur une longue durée. Quant à l’étude de la société D., l’APA notait qu’elle intégrait la réglementation en vigueur et qu’elle s’appuyait sur des données recueillies tant en intérieur qu’en extérieur. 14 .     Le 11 décembre 2007, compte tenu de l’avis de l’APA, la DGEG ordonna à la société requérante d’éteindre jusqu’à nouvel ordre l’éolienne la plus proche de la propriété de R.D. (l’éolienne n o 2 – voir paragraphe 23 ci ‑ dessous), et de faire procéder, par une société désignée conjointement avec R.D., à une évaluation acoustique visant à déterminer dans quelle mesure chacune des quatre éoliennes en cause contribuait au bruit relevé. Le   27   février 2008, cette décision fut portée à la connaissance de R.D. 15.     Le 26 juin 2008, la société requérante sollicita l’autorisation de faire fonctionner pendant une heure par semaine l’éolienne dont la DGEG avait ordonné l’arrêt. La DGEG fit droit à cette demande. 16 .     Le 8 septembre 2008, la société requérante informa la DGEG qu’elle n’était pas en mesure de produire un nouveau rapport sur l’impact acoustique car R.D. s’y opposait. 17 .     Le 6 janvier 2009, la mairie de Torres Vedras délivra le permis d’occupation ( alvará de utilização ) des terrains aux fins de l’exploitation du PEJ, composé de treize éoliennes. La procédure civile engagée contre la société requérante La demande d’application d’une mesure provisoire 18.     En septembre 2007, R.D. et son épouse prièrent le tribunal de Torres Vedras d’ordonner, à titre conservatoire, l’arrêt des quatre éoliennes litigieuses (paragraphe 11 ci-dessous). 19 .     Le 8 juillet 2008, le tribunal de Torres Vedras fit partiellement droit à leur demande   : il ordonna l’arrêt provisoire de l’éolienne n o 2 (paragraphe 14 ci-dessus). 20 .     En septembre 2008, la société requérante procéda au démantèlement de l’engin en cause. 21 .     Les demandeurs ayant interjeté appel du jugement du 8 juillet 2008, la cour d’appel de Lisbonne   statua sur l’affaire le 21 janvier 2009. Elle   ordonna l’arrêt quotidien des trois autres éoliennes litigieuses entre 20   heures et 7 heures. La procédure civile a)       L’acte introductif d’instance et les défenses présentées par la société requérante 22.     Entre-temps, le 12 août 2008, R.D., son épouse et leurs enfants avaient déposé une demande introductive d’instance devant le tribunal de Torres Vedras. Ils y exposaient qu’ils avaient acheté quatorze ans auparavant la propriété, d’une superficie de 17,8 hectares (ha), sur laquelle ils résidaient. Ils ajoutaient qu’ils avaient choisi de vivre à cet endroit parce le lieu était calme et isolé, un lieu selon eux idéal pour fonder une famille et exercer leur activité professionnelle en toute tranquillité. R.D. indiquait qu’il était cavalier professionnel de corrida et qu’il élevait sur la propriété 90 taureaux et y   dressait 22 chevaux, raison pour laquelle il avait construit des écuries et un manège sur le terrain. 23 .     Les demandeurs soutenaient ensuite que la société requérante était propriétaire de treize éoliennes, implantées à proximité de leur propriété, qui avaient été mises en fonctionnement à la mi-novembre 2006. Ils se plaignaient de subir des nuisances sonores (paragraphe 11 ci-dessus) provenant des quatre éoliennes susmentionnées, expliquant que celles-ci étaient respectivement érigées   : –     à 642,08 m de leur domicile et à 503 m des écuries («   l’éolienne n o 1   »)   ; –     à 321,83 m de leur domicile et à 182,36 m des écuries («   l’éolienne n o   2   »)   ; –     à 539,92 m de leur domicile et à 439,64 m des écuries («   l’éolienne n o   3   »)   ; –     à 579,92 m de leur domicile et à 565,50 m des écuries («   l’éolienne n o   4   »). 24 .     Ils alléguaient que les éoliennes en question produisaient des émissions sonores dépassant les limites fixées dans le RGR et qu’en conséquence, depuis la mi-novembre 2006, ces émissions empêchaient tout repos et avaient une incidence sur leur qualité de vie. Plus particulièrement ils affirmaient que   : –     ils avaient développé une maladie vibro-acoustique due à l’émission par ces éoliennes d’infrasons (ondes sonores inférieures à 20 Hz) et de basses fréquences sonores (20 Hz à 500 Hz)   ; –     les résultats scolaires des enfants avaient baissé   ; et –     les animaux que R.D. élevait et dressait étaient fatigués, et apeurés par des ombres que les éoliennes projetaient sur la propriété. 25 .     Ils demandaient donc la mise hors fonctionnement ( fim do funcionamento ) et le retrait ( remoção ) des quatre éoliennes en cause ainsi que le versement par la société requérante d’une indemnité de   650   000   euros (EUR) pour le préjudice qu’ils estimaient avoir subi en raison de la gêne sonore à laquelle ils étaient exposés et des infrasons et basses fréquences sonores produits par ces quatre éoliennes. Avançant par ailleurs que l’installation du parc éolien à proximité de leur propriété l’avait dépréciée, ils demandaient également 200 000 EUR pour dommage matériel. 26 .     À l’appui de leur demande, ils produisaient   : –     l’étude de la société D. en date du 22 mai 2007 (paragraphe 11 ci ‑ dessus)   ; –     un rapport daté de juillet 2007, établi par un médecin spécialisé en médecine aérospatiale qui, s’appuyant sur l’étude de la société D., attestait que les infrasons et les basses fréquences sonores émanant des éoliennes auxquelles étaient exposés R.D. et sa famille, notamment pendant la période comprise entre 23 heures et 6 heures, pouvaient causer des effets graves et irréversibles sur la santé   ; –     un rapport d’un médecin neurologue en date du 21 septembre 2007 attestant que les céphalées, les pertes de mémoire et l’anxiété dont souffrait R.D. pouvaient être causées par le bruit des éoliennes auquel il était exposé de façon permanente. Ils citaient en outre huit témoins. Ils priaient également le tribunal de faire réaliser une visite sur les lieux. 27.     Le 1 er octobre 2008, la société requérante présenta son mémoire en défense. Elle y exposait que, depuis novembre 2006, elle exploitait le PEJ et que l’installation, la construction et l’exploitation du parc avaient été autorisées par les autorités compétentes. Elle observait qu’à l’exception des demandeurs, elle n’avait reçu aucune autre plainte au sujet des nuisances sonores causées par le PEJ. Elle ajoutait que celui-ci avait produit 145   000   mégawattheures («   MWh   ») d’énergie électrique depuis sa mise en fonctionnement, soit une quantité permettant d’assurer l’approvisionnement en électricité de la municipalité de Torres Vedras pendant plusieurs mois. Elle arguait en outre que le PEJ avait permis d’éviter l’émission de 54   000 tonnes de dioxyde de carbone (CO 2 ) dans l’atmosphère. Elle contestait les allégations portées par les demandeurs quant aux nuisances sonores causées par le parc éolien, soutenant que la maladie vibro ‑ acoustique dont ils alléguaient souffrir n’était pas une maladie scientifiquement reconnue et que les symptômes qu’ils décrivaient pouvaient n’avoir aucun lien avec les éoliennes. 28 .     La société requérante réclamait la condamnation des demandeurs au versement d’une indemnité de 371 000 EUR pour le préjudice matériel qu’elle estimait avoir subi en raison de la mise à l’arrêt de l’éolienne n o 2 à la suite du jugement du tribunal de Torres Vedras du 8 juillet 2008 (paragraphe   20 ci-dessus). 29 .     À l’appui de son mémoire en défense, la société requérante joignait l’étude sur l’impact acoustique du PEJ établie par la société C. (paragraphe   11 ci-dessus), critiquant l’étude de la société D. versée au dossier par les demandeurs (paragraphe 26 ci-dessus). b)      Le jugement du tribunal de Torres Vedras 30.     Au cours d’une audience tenue devant le tribunal de Torres Vedras, deux témoins cités par R.D. déclarèrent que l’épouse et les enfants de l’intéressé avaient déménagé pour s’installer à Oeiras. 31 .     Par un jugement du 15 février 2011, le tribunal de Torres Vedras débouta les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions (paragraphe 25 ci ‑ dessus). Il rejeta également la demande d’indemnisation présentée par la société requérante (paragraphe 28 ci-dessus). 32 .     Se fondant sur les documents produits par les parties, sur les déclarations des témoins qui avaient été entendus au cours des audiences et sur les constats opérés lors de l’inspection sur les lieux, réalisée le 2   juillet 2010, le tribunal jugea établis les faits suivants   : –     la société requérante était propriétaire de treize éoliennes, situées dans le massif de São Julião   ; –     le 23 décembre 2005 et le 3 février 2007 respectivement, la société requérante s’était vu octroyer par la DGGE une autorisation d’établissement et une autorisation d’exploitation   ; –     le 6 janvier 2009, la mairie de Torres Vedras avait délivré le permis d’occupation des terrains sur lesquels était implanté le PEJ   ; –     il n’existait pas de carte du bruit concernant la commune de Torres Vedras   ; –     le parc éolien était situé à un endroit très exposé aux vents, en particulier pendant la période allant de juin à août, où ceux-ci pouvaient atteindre des vitesses comprises entre 11,6 km/h et 14,3 km/h   ; –     la vitesse du vent augmentait la production d’électricité et le niveau de bruit produit par les éoliennes   ; –     avant novembre 2006, la localité, qui était très peu peuplée, était un endroit calme et silencieux   ; –     avant novembre 2006, les demandeurs n’avaient jamais évoqué d’insomnies ou de troubles du sommeil, ces symptômes n’étant apparus qu’à partir de la mise en fonctionnement des éoliennes n os 1, 2, 3 et 4   ; –     l’installation des éoliennes avait occasionné des troubles et un état de fatigue physiques et psychologiques chez les demandeurs   ; –     avant la décision rendue en première instance en ce qui concernait la demande de mesures conservatoires (paragraphe 19 ci-dessus), les éoliennes n os 1, 2, 3 et 4 fonctionnaient de façon permanente, n’étant interrompues que par une absence de vent ou par des opérations de manutention   ; –     les éoliennes généraient des infrasons et des basses fréquences sonores   ; –     il n’y avait pas un seul endroit sur la propriété, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’habitation et des écuries, où l’on n’entendait pas le bruit causé par le passage des pales devant le mât des aérogénérateurs lorsque le   vent ne le masquait pas   ; –     du matin au soir, les pales des aérogénérateurs n os 1, 2, 3 et 4 projetaient une ombre sur toute la propriété   ; –     l’installation du parc éolien avait fait perdre à la propriété une partie de sa valeur vénale   ; –     depuis sa mise en fonctionnement, le parc éolien avait produit 145   000   MWh d’énergie électrique et évité l’émission   de 54   000 tonnes de CO 2   ; –     le parc éolien fournissait en moyenne 22,5 % de l’énergie électrique consommée à Torres Vedras   ; –     il était possible de programmer les éoliennes pour réduire ou suspendre leur activité lorsque l’intensité du vent causait un bruit plus intense ou pour ajuster les pales afin qu’elles produisent moins de bruit   ; –     il était possible de suspendre le fonctionnement des éoliennes pendant certaines tranches horaires ou certains jours   ; et –     R.D. n’avait pas autorisé la société défenderesse à faire réaliser une étude acoustique à l’intérieur de son habitation. 33 .     Le tribunal jugea que l’étude de la société D. (paragraphe 11 ci ‑ dessus) ne pouvait être retenue en l’espèce, pour les raisons suivantes. Premièrement, la société requérante n’avait pas pu commenter les mesures recueillies au cours de l’étude. Or celles-ci avaient dans l’intervalle été perdues   ; il n’en restait que des retranscriptions, qui correspondaient à des valeurs pondérées et non aux mesures exactes. Deuxièmement, les auteurs de l’étude n’avaient pas pris en compte le bruit causé par le vent alors que cet élément était indispensable dans toute étude relative à l’impact acoustique d’éoliennes. De plus, la société D. n’était pas habilitée à mesurer les infrasons et les basses fréquences sonores, et les données figurant dans son rapport sur ce point ne pouvaient donc être retenues. Enfin, le tribunal considéra que l’étude de la société C. n’était pas valable non plus car, d’une part, cette société n’était pas habilitée à réaliser ce type d’études et, d’autre part, l’   APA y avait constaté des défaillances techniques (paragraphe 13 ci-dessus). 34 .     Le tribunal jugea que, en l’absence de données relatives à l’impact sonore des éoliennes en cause, le non-respect par la société requérante de la réglementation générale sur le bruit ne pouvait être établi. Il estima ensuite que l’on ne pouvait considérer que la responsabilité civile de la société requérante découlait d’un acte illicite dès lors que cette société avait obtenu toutes les autorisations nécessaires pour se livrer à l’activité éolienne litigieuse. Selon le tribunal, il n’était en tout état de cause pas nécessaire de se pencher sur la question étant donné que les demandeurs n’avaient pas étayé leur allégation selon laquelle ils souffraient d’une maladie vibro-acoustique en raison des infrasons et des basses fréquences sonores émanant des éoliennes (paragraphe   24 ci-dessus), et qu’ils n’avaient pas non plus prouvé qu’une telle maladie existât ou qu’il y eût un lien de causalité entre la source des nuisances alléguées et les symptômes dont notamment R.D. alléguait souffrir. S’appuyant sur l’arrêt Hatton et autres c.   Royaume-Uni ([GC] n o   36022/97, CEDH   2003 ‑ VIII), le tribunal rappela que la Convention ne garantissait pas de droit à un environnement propre et calme et que l’État jouissait en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Ayant examiné l’ensemble des circonstances de la cause, il reconnut que la propriété avait perdu de la valeur, mais il estima que ce seul fait n’était pas suffisant pour conclure à une quelconque faute découlant de l’installation même du parc éolien. c)       La procédure devant la cour d’appel de Lisbonne L’appel interjeté par les parties 35 .     Le 28 mars 2011, les demandeurs interjetèrent appel du jugement devant la cour d’appel de Lisbonne, contestant l’appréciation des faits opérée par le tribunal de Torres Vedras. Dans leur mémoire en appel, ils estimaient que le fait que l’exploitation des éoliennes eût été autorisée n’était pas pertinent dès lors qu’une étude sur l’impact sonore n’avait pas été établie au préalable. 36 .     La société requérante interjeta également appel de la partie du jugement portant rejet de sa demande de réparation du préjudice matériel qu’elle considérait avoir subi en raison de la mise à l’arrêt de l’éolienne n o   2 (paragraphes 28 et 31 ci-dessus). 37 .     Elle soumit un mémoire en réponse à l’appel interjeté par les demandeurs (paragraphe 35 ci-dessus), dans lequel elle soutenait que le dépassement des seuils sonores prévus par le RGR n’était pas établi. Elle rappelait également que l’activité éolienne litigieuse avait été autorisée et qu’elle présentait des bénéfices reconnus pour la communauté, observant que les autres riverains entendus au cours du procès n’avaient pas cautionné les plaintes exprimées par les demandeurs. L’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne 38.     Par un arrêt du 11 septembre 2012, la cour d’appel de Lisbonne fit partiellement droit au recours des demandeurs. 39.     Elle confirma la conclusion du tribunal selon laquelle les études réalisées par les sociétés C. et D. (paragraphes 10-11 ci-dessus) ne pouvaient être retenues aux fins d’appréciation de l’impact des émissions sonores du site litigieux et du respect de la réglementation sur le bruit (paragraphe 33 ci ‑ dessus). 40 .     Quant à la maladie vibro-acoustique (paragraphe 24 ci-dessus) alléguée, elle estima qu’elle n’était pas établie, pour deux raisons   : d’une part, les données relatives aux infrasons et aux basses fréquences sonores figurant dans le rapport de la société D. ne pouvaient être retenues dès lors que la société en question n’était pas habilitée à réaliser ce type d’étude   ; d’autre part, les recherches relatives à cette maladie auxquelles se référait le médecin auteur du rapport versé au dossier par R.D. à l’appui de sa demande introductive d’instance (paragraphe 26 ci-dessus) n’avaient pas été validées par la communauté scientifique. Compte tenu des déclarations faites par les témoins devant le tribunal, la cour d’appel conclut qu’il n’était pas non plus prouvé que les résultats scolaires du fils de R.D. aient baissé. Elle considéra sur ce point que la fatigue alléguée des enfants pouvait être liée au fait qu’ils étaient scolarisés dans un établissement scolaire situé à 72 km du domicile familial, ce qui impliquait de longs trajets. 41 .     La cour d’appel déplora qu’avant l’installation du parc éolien de la société requérante les autorités compétentes n’aient pas exigé la réalisation d’une étude préalable visant à déterminer l’impact sonore du parc sur les habitations environnantes, dont celle des demandeurs dans laquelle avait lieu l’élevage d’animaux, y voyant un obstacle à toute estimation des préjudices et bénéfices de l’utilisation des énergies dites propres. À cet égard, elle releva d’ailleurs les difficultés rencontrées au cours de la procédure pour faire, a   posteriori , une telle évaluation. 42 .     Toutefois, se fondant sur les témoignages du demandeur R.D. et les déclarations de neuf témoins qui avaient été entendus par le tribunal de Torres Vedras, elle jugea établi qu’il existait un lien de causalité entre la mise en fonctionnement des éoliennes litigieuses et les troubles ressentis par R.D. et sa famille. 43 .     Elle considéra que l’affaire portait sur un conflit de droits entre les droits de la personnalité ( direitos de personabilidade ) des demandeurs et le droit au développement d’une industrie produisant de l’énergie renouvelable, et qu’il fallait donc procéder à une mise en balance de ces droits afin de ménager un juste équilibre. 44 .     La cour d’appel de Lisbonne observa que, dans l’arrêt Hatton et autres (précité), la Cour européenne des droits de l’homme avait conclu que le Royaume-Uni n’avait pas violé l’article 8 de la Convention dès lors que les autorités internes avaient pris les mesures nécessaires pour atténuer le bruit généré par les aéronefs d’une manière générale, y compris pendant la nuit. Elle constata que dans la présente l’espèce il avait été jugé établi qu’il était possible de programmer les éoliennes pour réduire ou suspendre leur activité lorsque l’intensité du vent causait un bruit plus intense ou pour ajuster les pales afin qu’elles produisent moins de bruit   ; on pouvait également renforcer l’isolement acoustique des équipements et de suspendre le fonctionnement des éoliennes pendant certaines tranches horaires ou certains jours (paragraphe 32 ci-dessus). Or, la société requérante n’avait pris aucune mesure pour atténuer le bruit causé par les éoliennes litigieuses et la DGEG n’avait ordonné d’éteindre l’éolienne n o 2 qu’après avoir reçu le rapport de la société D. élaboré à la demande de R.D. (paragraphes 11 et 14 ci ‑ dessus). La cour d’appel en déduisit que l’État portugais risquait d’être condamné en vertu de l’article 8 de la Convention dès lors que les autorités compétentes ne s’étaient pas informées, avant de délivrer les autorisations requises, de l’impact sonore du parc éolien sur les zones habitées. Elle ajouta qu’elle ne sous-estimait pas l’importance des parcs éoliens. Toutefois, elle considéra qu’il existait des limites notamment lorsque les parcs éoliens portaient atteintes à des droits privés. 45 .     Accordant un poids important au fait que, à la suite de l’inspection sur les lieux, le tribunal de Torres Vedras avait jugé établi qu’il n’y avait aucun endroit sur la propriété, que ce fût à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, où le bruit des éoliennes ne pouvait être entendu (paragraphe 32 ci-dessus), la cour d’appel confirma sa décision, adoptée à titre provisoire, d’ordonner l’arrêt quotidien des éoliennes n os 1, 3 et 4 entre 20 heures et 7   heures (paragraphe 21 ci-dessus). Elle ordonna en outre la mise hors fonctionnement définitive de l’aérogénérateur n o   2 et enjoignit à la société requérante de verser 20 000 EUR aux demandeurs conjointement pour le préjudice moral qu’ils avaient subi jusqu’à la décision du 21 janvier 2009 (paragraphe 21 ci ‑ dessus). d)      La procédure devant la Cour suprême Le pourvoi en cassation 46.     Les demandeurs se pourvurent en cassation devant la Cour suprême. Dans leur pourvoi, ils réclamaient la mise à l’arrêt et le retrait de toutes les éoliennes litigieuses. Ils soutenaient qu’il était absurde de n’ordonner l’arrêt de trois éoliennes que pendant la nuit étant donné qu’ils se trouvaient sur la propriété toute la journée et pas seulement la nuit, et qu’il s’agissait du lieu de travail de R.D. Ils estimaient en outre que le montant de l’indemnité qui leur avait été octroyée était insuffisant pour réparer le dommage qu’ils avaient subi. À cet égard, ils relevaient que la société requérante était une société puissante, exploitant plusieurs parcs éoliens sur l’ensemble du pays, et qu’elle aurait pu et dû prendre les mesures nécessaires pour éviter la propagation du bruit. Ils réclamaient ainsi une indemnité d’au moins 25   000 EUR par personne, soit 100   000   EUR au total. 47 .     La société requérante se pourvut également en cassation. Dans son argumentation, elle critiquait la conclusion de la cour d’appel quant à l’existence d’un lien de causalité entre le bruit et les troubles allégués des demandeurs en se fondant sur l’inspection sur les lieux faite par le tribunal qui, en toute connaissance de cause, avait exclu tout lien de causalité. Elle soutenait que la suspension de l’activité des éoliennes   n os   1, 3 et 4 était disproportionnée, non seulement parce que le dépassement des seuils réglementaires n’avait pas été établi mais aussi parce que des mesures raisonnables visant à atténuer le bruit pouvaient être mises en place conformément à l’article   13 § 2 du RGR (paragraphe   67 ci-dessous), comme l’avait jugé établi le tribunal de Torres Vedras (paragraphe 32 ci-dessus). Elle contestait également l’indemnité qu’elle avait été condamnée à verser aux demandeurs en raison d’un acte illicite en rappelant que le parc éolien avait été dûment autorisé par l’administration et que la violation de la loi, plus particulièrement des articles 11 et 13 § 1 du RGR, n’avait pas été établie, d’autant que R.D. s’était opposé à la réalisation d’une nouvelle étude qui aurait permis de déterminer les nuisances sonores causées à l’intérieur de son habitation. Contestant l’appréciation que la cour d’appel de Lisbonne avait faite à l’aune de la Convention (paragraphe 44 ci-dessus), elle observait que l’État n’était pas partie défenderesse en l’espèce et que, en l’occurrence, celui-ci avait autorisé et reconnu l’importance du parc éolien dans la localité, en certifiant que le parc était conforme aux critères légaux relatifs à son implantation, notamment sur la question du bruit. L’arrêt de la Cour suprême 48 .     Le 30 mai 2013, la Cour suprême annula l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne. Elle ordonna à la société requérante de mettre à l’arrêt et de retirer les quatre éoliennes en cause. Par ailleurs, elle porta à 30 000 EUR le montant total de l’indemnité octroyée aux   requérants   : 10   000 EUR pour R.D., 10   000   EUR pour son épouse, et 5   000 EUR pour chacun des enfants. 49.     La Cour suprême releva que le tribunal de Torres Vedras avait jugé établi les faits en cause, à savoir que les aérogénérateurs causaient du bruit quand leurs pales étaient en mouvement et que ce bruit augmentait avec la vitesse du vent. Elle nota aussi que le tribunal avait jugé établi que les éoliennes fonctionnaient de façon permanente, qu’elles généraient des infrasons et des basses fréquences sonores et que depuis leur mise en fonctionnement les demandeurs présentaient des troubles et un état de fatigue physiques et psychiques (paragraphe 32 ci-dessus). 50 .     Elle considéra qu’il était justifié de procéder à l’arrêt complet et au retrait des quatre éoliennes litigieuses dès lors que, eu égard aux faits qui avaient été établis (paragraphe 32 ci-dessus), les nuisances sonores étaient permanentes et qu’elles portaient atteinte à la santé de R.D. et sa famille ainsi qu’à l’activité professionnelle de R. D. 51 .     En ses parties pertinentes, l’arrêt de la Cour suprême se lisait comme suit   : « (...) la Cour suprême reconnaît dans sa jurisprudence constante que les droits au repos, au calme et au sommeil sont des aspects du droit à l’intégrité personnelle (article   25 § 1 de la Constitution) faisant partie de la liste des droits fondamentaux et plus particulièrement des droits, libertés et garanties personnelles. Ces droits de la personnalité sont ainsi protégés contre toute atteinte illicite. La faute [ culpa ] n’est pas nécessaire pour que l’atteinte soit constatée, il n’est pas non plus nécessaire qu’il y ait eu intention de porter préjudice à la personne lésée, car l’atteinte en soi est décisive. Le droit au repos est enfreint même si l’activité d’exploitation du parc éolien en cause a été autorisée par l’administration. Le respect des règles sur le bruit, notamment lorsque le bruit généré est inférieur au seuil sonore autorisé par le [RGR], ne signifie pas qu’on puisse porter atteinte aux droits au repos et à la santé. Aussi, dans cette perspective, l’illégalité [ ilicitude ] dispense la vérification du niveau de bruit selon les paramètres légaux établis   : l’illégalité d’un comportement bruyant qui porte atteinte au repos, au calme et au sommeil de personnes tierces réside, précisément, dans le fait que, de façon injustifiée, et au-delà des limites socialement tolérables, l’un des droits intégrant la catégorie des droits, libertés et garanties personnelles est lésé. (...) Il est donc indiscutable que, comme il a été jugé établi, les droits de la personnalité des demandeurs ont été violés, ces derniers ayant subi une fatigue physique et psychique du fait des bruits et des ombres causés par le fonctionnement des aérogénérateurs, la responsabilité de la défenderesse découlant de ces nuisances sonores (...) Conflit de droits   : (...) la défenderesse [plaide] que, indépendamment de la violation susmentionnée, l’illégalité doit être exclue en raison des valeurs tendant à la poursuite de l’intérêt général, étant donné que ces valeurs doivent prévaloir sur les droits au repos et à un environnement calme et équilibré, conformément à l’article 335 du code civil. Considérant   : Le premier des deux intérêts en présence est le droit au repos, absolu et inviolable, qui relève de la catégorie des droits, libertés et garanties directement applicables auxquels il ne peut être apporté de restrictions que par la loi, dans les cas prévus dans la Constitution, et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder d’autres droits ou intérêts de nature constitutionnelle (article 18 de la Constitution – principe de proportionnalité). Le second, si l’on accepte la thèse de la [société requérante], réside dans les valeurs communautaires protégées par la Constitution, dont la poursuite de l’intérêt général. Or il est incontestable que les aérogénérateurs constituent une source d’énergie non polluante et que la défenderesse représente une industrie génératrice d’énergie propre et, ainsi, protectrice de l’environnement. (...) Il s’agit clairement en l’espèce de droits divergents qu’il convient de mettre en balance conformément à l’article 335 du code civil. (...) Même si l’on admet que, en s’efforçant de développer son activité, la défenderesse poursuit un but d’intérêt général, il n’en demeure pas moins qu’elle est soumise à la Constitution et à la loi et qu’elle doit respecter les droit subjectifs et les intérêts légitimes des particuliers. Ainsi, il est toujours nécessaire de concilier les exigences de l’intérêt public avec les garanties des particuliers. En bref, l’intérêt public ne justifie pas de faire systématiquement supporter par les particuliers la charge exclusive du bien commun, quels que soient l’atteinte à leurs droits ou le préjudice [ sacrifício ] qui peuvent en découler. De même que dans les cas d’expropriation, un préjudice imposé au nom du bien commun doit faire l’objet d’une indemnisation. (...) Il a été établi qu’il est possible de programmer les aérogénérateurs afin d’en réduire ou d’en suspendre l’activité lorsque les conditions de vent produisent des nuisances sonores plus intenses et d’en orienter les pales dans un angle moins agressif en termes d’aérodynamique, que l’isolement acoustique des équipements peut être renforcé dans les cas où le bruit est causé par le fonctionnement des turbines, et que les appareils peuvent être mis à l’arrêt pendant certaines heures ou périodes de la journée. Or nous constatons que la défenderesse n’a rien fait pour contrôler les nuisances. L’administration publique a elle-même conclu qu’il était nécessaire de démanteler l’aérogénérateur n o 2 lorsqu’elle a été alertée par le rapport de la société D., élaboré à la demande du demandeur. Il a été démontré que le demandeur passe tout son temps sur la propriété, où il vit et travaille, que la demanderesse est femme au foyer (c’est-à-dire qu’elle travaille à la maison), que la vie de la famille se déroule sur la propriété, et que les deux enfants y étudient en dehors des horaires scolaires. Les membres de la famille sont donc exposés au bruit non seulement pendant la nuit mais aussi pendant la journée. Cette situation ne leur cause pas seulement des troubles du sommeil pendant la nuit, elle perturbe aussi leur mode de vie pendant toute la journée. Ainsi, ils subissent du fait des bruits et des ombres intermittentes découlant de l’activité des aérogénérateurs une fatigue physique et psychique. Partant, étant donné que la défenderesse n’a pas procédé aux ajustements qui s’imposaient pour atténuer les bruits, il est inacceptable [ inaceitável ] d’ordonner seulement la suspension de l’activité des aérogénérateurs de la fin de la journée au lever du jour. (...) En réalité, il n’a pas été prouvé que le bruit soit moins intense pendant la journée que pendant la nuit, et si les aérogénérateurs ne sont pas éteints pendant la journée, il est évident que l’atteinte aux droits de la personnalité se poursuit pendant cette période, ce qui cause de l’anxiété et de la fatigue physique et psychique à tous les membres de la famille. Pour cette raison, il y a lieu de faire prévaloir les droits privés et d’ordonner [à la société requérante] de mettre fin à l’activité de tous les aérogénérateurs en cause et de les retirer du site. (...)   » L’action en nullité (reclamação) et l’arrêt définitif du 29 octobre 2013 52.     Le 17 juin 2013, la société requérante forma un recours devant la Cour suprême pour faire constater la nullité de l’arrêt du 30 mai 2013. 53.     La Cour suprême rejeta ce recours par un arrêt du 29 octobre 2013. e)       L’arrêt du Tribunal constitutionnel 54.     À une date non précisée, la société requérante forma un recours devant le Tribunal constitutionnel. 55.     Par une décision sommaire, confirmée par un arrêt de comité de trois juges ( Conferência ) du 8 mai 2014, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable, au motif que l’interprétation normative que la société requérante estimait inconstitutionnelle ne faisait pas partie des motifs sur lesquels reposait la décision. Les faits ultérieurs 56.     En mars 2015, la société requérante démantela les éoliennes n os 1, 3   et 4. 57 .     Le 18 avril 2018, elle conclut un accord transactionnel avec R.D., l’épouse de celui-ci et leurs enfants. Aux termes de cet accord, R.D., son épouse et leurs enfants autorisaient la réinstallation des éoliennes n os 1, 3 et 4   (paragraphe 23 ci-dessus) aux endroits d’où elles avaient été retirées et leur remise en fonctionnement sans contraintes ni limites, et ils renonçaient à toute plainte ou procédure en rapport avec le parc éolien. Ils s’engageaient également à ne pas s’opposer à l’installation d’autres éoliennes sur le PEJ et dans un autre parc éolien exploité par la société requérante, le parc Alto da Folgorosa (le «   PEAF   »). Pour sa part, la société requérante reconnaissait que l’exploitation des éoliennes était susceptible de porter atteinte à l’activité professionnelle de R.D. et qu’elle avait pu influer sur la décision qu’avait prise la famille de déménager   ; et elle s’engageait à verser aux quatre membres de la famille conjointement la somme de 724 300 EUR, en 120 mensualités de 6   035   EUR chacune, augmentées d’intérêts compensatoires de 7   %. LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT Le droit interne La Constitution 58.     L’article 25 § 1 de la Constitution dispose que l’intégrité morale et physique des personnes est inviolable. 59.     L’article 62 de la Constitution portugaise garantit le droit au respect de la propriété privée. 60.     L’article 66 garantit le droit à un environnement sain et à la qualité de vie. Le code civil (le «   CC   ») 61 .     Les   dispositions du CC pertinentes en l’espèce se lisent comme suit   : Article 70 Protection générale de la personne « 1. La loi protège les individus contre les atteintes ou les menaces d’atteinte illicites à leur intégrité physique ou morale. 2. Sans préjudice de la responsabilité civile à laquelle l’atteinte donnerait lieu, la personne concernée peut demander la prise de mesures adaptées aux circonstances de l’affaire, dans le but d’éviter la mise à exécution d’une menace ou d’atténuer les conséquences d’une atteinte. » Article 335 Conflit de droits « 1. En cas de conflit entre des droits identiques ou de même nature, les personnes concernées doivent faire les concessions nécessaires pour que tous les droits produisent de façon égale leurs effets, sans que cela ne se fasse au détriment de l’une des parties. (...) » Article 342 Charge de la preuve «   1. Quiconque se prévaut d’un droit doit apporter la preuve des faits constitutifs [ factos constitutivos ] du droit allégué. 2. La preuve des faits qui s’opposent au droit invoqué, le modifient ou l’éteignent incombe à la partie contre laquelle le droit est invoqué. 3. En cas de doute [quant aux faits invoqués], on doit considérer qu’il s’agit de faits constitutifs d’un droit.   » Article 487 Faute « 1. Il incombe à la partie ayant subi le préjudice de prouver l’existence d’une faute [ culpa ], à moins que la responsabilité ne fasse l’objet d’une présomption légale. 2. En l’absence de tout autre critère juridique, la faute s’apprécie par référence à la diligence que l’on peut attendre d’un bon père de famille, au vu des circonstances de la cause. » Article 483 Principe général « Quiconque, par un dol ou une faute simple, porte atteinte de manière illicite à un droit d’autrui, ou à une quelconque disposition légale ayant pour but la protection des intérêts d’autrui, doit indemniser la personne lésée pour les dommages résultant d’un tel acte. (...) ». Le code de procédure civile (le «   CPC   ») 62 .     En vertu de l’article 577 du CPC dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, issue du décret-loi n o 329-A/95 du 12 décembre 1995, toute partie peut demander une expertise judiciaire en vue de la clarification d’un élément de fait soulevé au cours de la procédure. Une expertise judiciaire peut également être ordonnée d’office conformément à l’article 579 du CPC. Le décret-loi n o 69/2000 63 .     Au moment des faits, le décret-loi n o 69/2000 du 3 mai 2000, tel que modifié par le décret-loi n o 197/2005 du 8 novembre 2005, régissant le régime applicable à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, avait transposé au niveau interne la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, telle qu’amendée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 et la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (paragraphe 73 ci-dessous). 64 .     D’après l’article 1 § 2 et l’annexe II (point   3, alinéa i) du décret-loi n o   69/2000 du 3 mai 2000, dans les situations générales, seuls les projets prévoyant l’installation d’un parc éolien composé de plus de 20   aérogénérateurs ou situé à moins de 2 km de parcs similaires étaient soumis, dans le cadre d’une procédure d’autorisation, à une évaluation de l’impact environnemental. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0116DEC003354514
Données disponibles
- Texte intégral