CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0118DEC003438514
- Date
- 18 janvier 2024
- Publication
- 18 janvier 2024
droits fondamentauxCEDH
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La société requérante a été représentée devant la Cour par M e   J. Verbist, avocat à Anvers. Les griefs que la société requérante tirait de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 13 de la Convention, relatifs à la saisie de son immeuble et l’absence de voies de recours internes pour contester la légalité et la nécessité de cette mesure, ont été communiqués au gouvernement belge («   le Gouvernement   »). La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles la société requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2024.   {signature_p_1}   {signature_p_2} Viktoriya Maradudina   Diana Sârcu    Greffière adjointe   Présidente   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et de l’article 13 de la Convention Numéro et date d’introduction de la requête Nom de la société requérante et date d’enregistrement Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement   Date de réception de la déclaration de la société requérante   Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens   (en euros) [1] 34385/14 2/05/2014 SA VALDEFOREST 1996    Verbist Johan Anvers 17/10/2023 20/10/2023 14 000   [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0118DEC003438514