CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0118DEC004896722
- Date
- 18 janvier 2024
- Publication
- 18 janvier 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sC986E16F { font-family:Arial; color:#ffffff } .s902F6ABC { width:152.64pt; display:inline-block } .sBD2E41C1 { width:163.63pt; display:inline-block } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } .s34DFC730 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s6DB91820 { text-align:center } .s8BB62139 { margin-right:auto; margin-left:auto; border-collapse:collapse } .sA5F42762 { height:91.5pt } .s3695F815 { border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .sD7287D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:9pt } .sEECE831 { font-family:Arial; font-weight:bold; color:#474747 } .sE3DA80B3 { font-family:Arial; font-size:6pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#474747 } .sB5B1C99F { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; color:#474747 } .sDF237D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:8pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sD35D798C { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#474747 } .sE8934522 { border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s4F2ADFDB { text-align:center; font-family:Arial; font-size:8pt; list-style-position:inside } .sBB6163A7 { width:2.48pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .sB343B0AA { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#000000 } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requêtes n os 48967/22 et 49030/22 Céline DENIS contre la France et Nora BEN OMRANE contre la France (voir tableau en annexe) La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 18 janvier 2024 en un comité composé de   :   Mārtiņš Mits , Président ,   Kateřina Šimáčková,   Mykola Gnatovskyy , juges , et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. , Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE La liste des requérantes se trouve dans le tableau joint en annexe. Les requérantes ont été représentées par M e Michaël Ghnassia, avocat à Paris. Le grief que les requérantes tiraient de l’article 10 de la Convention (condamnations pénales pour exhibition sexuelle portant atteinte à leur liberté d’expression en tant que militantes du mouvement des Femen) a été communiqué au gouvernement français («   le Gouvernement   »). Les requérantes invoquaient par ailleurs l’article 7 de la Convention (absence de prévisibilité de leur condamnation pénale). EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par le grief des requérantes. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, la condamnation pénale des requérantes a méconnu les dispositions de l’article 10 de la Convention. Il offre de verser aux requérantes, toutes causes de préjudice confondues, les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes sont payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif des affaires. Les termes de ces déclarations unilatérales ont été transmis aux requérantes. Par une lettre du 30 octobre 2023, le représentant des requérantes a informé la Cour de ce que celles-ci ne les acceptaient pas en raison du fait que l’indemnisation proposée était insuffisante. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La Cour relève que les questions soulevées en l’espèce par les requêtes présentent des similitudes avec celles que la Cour a déjà examinées dans les affaires Mariya Alekhina et autres c. Russie (n o   38004/12 , 17 juillet 2018) et Bouton c.   France (n o   22636/19 , 13   octobre 2022). La Cour observe par ailleurs qu’est désormais ouverte en droit interne, sur le fondement de l’article 622-1 du code de procédure pénale, la possibilité d’obtenir la réouverture d’une procédure pénale sur le fondement d’une décision par laquelle la Cour a rayé une affaire du rôle après acceptation d’une déclaration unilatérale. Dans ces conditions, la Cour considère que les modalités de redressement désormais offertes aux requérantes sont de nature à leur permettre d’obtenir l’effacement des conséquences de la violation reconnue tant en ce qui concerne la condamnation pénale que, le cas échéant, l’action civile ( Stassart c. France   (déc.), n o   79356/17 , §   28, 4   avril 2023). En conséquence, eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), et considérant qu’aucune question distincte ne se pose en l’espèce sur le terrain de l’article 7 de la Convention ( Bouton , précité, §   72), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37   §   1   c), précité). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas non plus qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2024.   Viktoriya Maradudina   Mārtiņš Mits Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE Liste des requêtes concernant le grief tiré de l’article 10 de la Convention (Liberté d’expression) N o . Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué et couvrant toutes causes de préjudice confondues, au titre de la requête, par requérant (en euros) [1]     48967/22 11/10/2022 Céline DENIS 1993 02/10/2023 30/10/2023 4   500     49030/22 12/10/2022 Nora BEN OMRANE 1985 02/10/2023 30/10/2023 4   500     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0118DEC004896722