CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0123DEC004615416
- Date
- 23 janvier 2024
- Publication
- 23 janvier 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sC986E16F { font-family:Arial; color:#ffffff } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sE1746DF0 { width:30.21pt; display:inline-block } .sA1D858D8 { width:145.76pt; display:inline-block } .sF66F4DA4 { width:23.21pt; display:inline-block } .s2AAB5388 { width:153.77pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 46154/16 Angela CUCCI contre l’Italie La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 23 janvier 2024 en un comité composé de   :   Péter Paczolay , président ,   Gilberto Felici,   Raffaele Sabato , juges , et de Paolo Cancemi, greffier adjoint de section f.f. , Vu   : La requête n o 46154/16 contre la République italienne et dont une ressortissante de cet État, Mme Angela Cucci («   la requérante   ») née en 1954 et résidant à Cisternino, représentée par M e   M. Guagliani, avocat à Ostuni, a saisi la Cour le 29 juillet 2016 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la question de savoir si l’équité de la procédure pénale menée contre la requérante a été affectée par la décision de la Cour de cassation de requalifier les charges qui lui étaient reprochées et de rejeter sa demande de renvoi de l’affaire devant la juridiction du fond afin d’auditionner des témoins à décharge. 2 .     Accusée, entre autres, de complicité avec son conjoint dans la commission des délits de corruption et escroquerie aggravée, la requérante fut renvoyée en jugement le 7 octobre 2010. 3.     Le 8 octobre 2012, le tribunal de Brindisi condamna la requérante à neuf ans de réclusion pour complicité. Il observa que l’ensemble des éléments de preuve recueillis démontrait que le mari de la requérante, G.V., fonctionnaire public, avait falsifié plusieurs actes publics attribuant illégalement des aides à des tiers, en échange d’une partie des sommes allouées. Au courant des agissements de son mari, la requérante avait en partie bénéficié des sommes illégalement perçues. 4 .     Dans son appel, la requérante ne contesta pas les faits d’escroquerie et de corruption attribués à G.V., mais réfuta son concours en tant que complice. 5.     Le 29 mai 2014, le jugement fut confirmé, quant à l’établissement des faits et à la responsabilité pénale de la requérante, par la cour d’appel de Lecce. Toutefois, certains des faits délictuels étant prescrits, la peine fut ramenée à cinq ans. 6.     Le 30 octobre 2014, la requérante se pourvu en cassation. 7 .     À l’audience du 5 mai 2015, le Ministère public demanda la requalification des faits (paragraphe 2 ci-dessus) en détournement de fonds publics. 8.     La Cour de cassation reporta l’audience au 27 mai 2015 (paragraphe   10 ci-dessous). 9 .     Le 11 mai 2015, la requérante déposa un mémoire dans laquelle elle s’opposait, entre autres, à la requalification des charges. Elle demanda le renvoi de l’affaire devant le juge du fond et l’audition d’un certain nombre de témoins, dans le but de réfuter l’élément constitutif du délit de détournement de fonds publics, à savoir la disponibilité effective, par son mari, en tant que Dirigeant du service de l’agriculture du département ( Provincia ) de Brindisi, de l’argent public détourné. Elle avança, en particulier, que la disponibilité dudit argent relevait d’un autre organisme public. 10 .     Par une ordonnance adoptée à l’issue de l’audience du 27   mai 2015, la Cour de cassation prit acte de la demande de requalification et demanda à la cour d’appel de notifier l’ordonnance en question à la requérante, qui n’était pas présente à l’audience. 11 .     L’ordonnance fut notifiée le 18 juin 2015. 12 .     La requérante introduisit un deuxième pourvoi en cassation en observant que les infractions qui lui étaient reprochées étaient entre-temps prescrites et que, par conséquent, la Cour de cassation n’aurait pas pu les requalifier. 13.     L’affaire fut débattue à l’audience du 11   décembre 2015. 14 .     Le 29 janvier 2016, la Cour de cassation débouta la requérante. Elle considéra qu’il y avait lieu de requalifier les charges en détournement de fonds publics. Elle affirma que la requalification concernait les infractions qui n’étaient pas prescrites au moment du dépôt de l’arrêt de la cour d’appel et considéra que les faits, correctement et logiquement établis par les juges du fond et non contestés par la requérante, démontraient que G.V., se prévalant de ses pouvoirs de Dirigeant du service de l’agriculture du département de Brindisi, avait attribué de manière autonome les aides. Dans ces circonstances, selon la jurisprudence pertinente de la Cour de cassation, on pouvait affirmer que celui-ci avait la «   disponibilité juridique   » de l’argent détourné et que l’infraction de détournement de fonds publics pouvait être retenue sur la base d’une différente qualification des faits décrits dans le renvoi en jugement, établis par les juridictions du fond, et non contestés par la requérante. Par conséquent, le renvoi de l’affaire devant le juge du fond et l’audition des témoins, demandés par la requérante dans le but de reconstruire les faits, ne s’imposaient point. Enfin, la requérante ayant pu débattre de la nouvelle qualification juridique des faits, la présente affaire se distinguait de l’affaire Drassich c. Italie. 15.     La requérante se plaint, sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 a), b) et d), d’une atteinte au droit d’être informée d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle, à cause de la requalification juridique des faits effectuée par la Cour de cassation, de n’avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, en raison de l’impossibilité de débattre de questions de fait devant la Cour de cassation, et du refus de renvoyer l’affaire devant la juridiction du fond afin de faire interroger des témoins à décharge. APPRÉCIATION DE LA COUR 16.     Le Gouvernement a soulevé plusieurs exceptions préliminaires. Toutefois, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de les examiner, car la requête est en tout cas irrecevable pour les raisons suivantes. 17 .     Les principes généraux en matière de requalification juridique de l’accusation sont bien établis et ont été décrits dans les arrêts Drassich c.   Italie (n o   25575/04, §§   31-34, 11 décembre 2007), D.M.T. et D.K.I. c.   Bulgarie (n o   29476/06, §§   73-75, 24 juillet 2012), et Drassich c.   Italie (n o   2) (n o   65173/09, §§ 65-66, 22 février 2018). 18.     En l’espèce, le premier grief de la requérante tient au fait qu’elle a été condamnée par la Cour de cassation pour un délit, le détournement de fonds publics, qui n’était pas mentionné dans son renvoi en jugement et dans les décisions des juridictions du fond. 19.     La question qui se pose est celle de savoir si la requérante a été adéquatement informée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle, comme prévu par l’article 6 § 3 a) de la Convention. 20 .     En l’espèce, la Cour note que la requalification des faits a été demandée par le parquet lors de la première audience devant la Cour de cassation, le 5 mai 2015 (paragraphe 7 ci-dessus). La requérante en a été dument informée le 18 juin 2015 (paragraphe 11 ci-dessus). 21 .     La Cour rappelle que les dispositions de l’article 6 § 3 a) n’imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation ( Pélissier et Sassi c. France   [GC], n o   25444/94, § 52, CEDH   1999 ‑ II). Compte tenu de ces circonstances, la Cour considère que la requérante a été adéquatement informée de la possibilité d’une requalification de l’accusation portée (voir, a contrario , Drassich , précité, § 36, et D.M.T. et D.K.I. c. Bulgarie , précité, §§   81 et 84) et n’est pas convaincue par l’argument de la requérante selon lequel la simple notification de la demande de requalification du parquet ne constituait pas une information suffisante de l’accusation. 22 .     La Cour doit dès lors rechercher si la requérante a eu une chance de préparer adéquatement sa défense et de débattre contradictoirement de l’accusation finalement retenue contre elle ( Drassich (n o 2) , précité, §   77). 23.     Elle observe que, pendant les sept mois qui ont suivi l’audience du 5   mai 2015, la requérante a pu déposer un mémoire (paragraphe 9 ci-dessus) et un deuxième pourvoi en cassation (paragraphe 12 ci-dessus). En outre, l’avocat de la requérante a discuté oralement de l’affaire lors de l’audience du 11   décembre 2015 (paragraphe 10 ci-dessus). 24 .     Par conséquent, la Cour considère que la requérante a eu plusieurs occasions de débattre la nouvelle accusation ( Dallos c. Hongrie , n o   29082/95, §   52, CEDH 2001-II, D.C .   c. Italie   (déc.), n o   55990/00, 28   février 2002, et Giosakis c. Grèce (n o 3) , n o 5689/08, § 30, 3 mai 2011). 25 .     La requérante se plaint aussi du fait que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté au vu de l’impossibilité de débattre de questions de fait devant la Cour de cassation. Il s’agit à cet égard de savoir si la requérante a eu la possibilité de présenter sa défense par rapport à tous les faits matériels pour lesquels elle a ensuite été condamnée ( Pereira Cruz et autres c.   Portugal , n os   56396/12 et 3 autres, §§   206, 26 juin 2018). 26.     La Cour note que la Cour de cassation a statué que les faits avaient été correctement et logiquement établis par le tribunal et par la cour d’appel et que, sur la base de ces faits, les éléments de l’infraction étaient déjà prouvés (paragraphe 14 ci-dessus). Pour cette raison, elle a rejeté la demande de la requérante tendant à obtenir la réouverture de l’instruction et l’audition de témoins. La Cour en déduit que, malgré leur requalification juridique, les faits sont restés les mêmes pendant la procédure et aucun nouveau fait n’a été contesté à la requérante (voir Backstrom et Andersson c. Suède   (déc.), n o   67930/01, du 5   septembre 2006, et, a contrario , Miraux c.   France , n o   73529/01, § 36, 26   septembre 2006). D’ailleurs, celle-ci n’avait à aucun moment critiqué, fût-ce de manière accessoire, la façon dont le tribunal et la cour d’appel avaient établi ces faits ( Drassich (n o 2) , précité, § 73). 27.     Afin de déterminer si l’infraction de complicité en détournement de fonds publics pouvait être retenue, la Cour de cassation a été amenée à examiner, à la lumière de sa jurisprudence pertinente, la question de savoir s’il y avait eu la «   disponibilité juridique   », par le mari de la requérante, de l’argent public détourné (paragraphe 14 ci-dessus). Sur cette question de droit, la requérante a eu tout le loisir de présenter ses arguments de défense. 28 .     Dans ces conditions, et compte tenu des questions à l’examen de la Cour de cassation, la Cour ne voit pas pourquoi l’affaire aurait dû être renvoyée devant le juge de fond (voir, mutatis mutandis , Drassich (n o 2) , précité, § 73). Aux yeux de la Cour, la requérante n’a pas démontré avoir présenté des arguments qui n’auraient pas été pris en considération par la Cour de cassation, ou que celle-ci se serait fondée sur des éléments de droit ou de fait qui n’auraient pas été débattus pendant le procès (ibid., § 72). 29.     S’agissant du grief tiré du refus de la Cour de cassation de renvoyer l’affaire devant la juridiction du fond afin de réouvrir l’instruction, la Cour renvoie au principes établis dans l’affaire Murtazaliyeva c. Russie ([GC], n o   36658/05, §§ 150-168, 18 décembre 2018). 30.     La Cour observe que la requérante avait demandé l’audition d’un certain nombre de témoins dans le but de démontrer que l’élément constitutif de l’infraction de détournement de fonds public, à savoir la disponibilité des sommes, faisait défaut. 31 .     Or, la Cour vient de noter que la Cour de cassation a tranché cette question sur la base des faits établis par les juridictions du fond et non contestés par la requérante (paragraphe 14 ci-dessus), à la lumière de sa jurisprudence relative à la notion de «   disponibilité juridique   » de l’argent public détourné. Le renvoi de l’affaire devant un juge de fond n’était donc pas justifié. D’ailleurs, la requérante n’a pas fourni de raisons suffisantes pour démontrer que l’audition des témoins était susceptible d’influer sur l’issue du procès ou, au moins, que leurs déclarations auraient pu renforcer la position de la défense. 32 .     En tout état de cause, la Cour de cassation a examiné la pertinence des auditions sollicitées par la requérante et a suffisamment motivé sa décision sur ce point ( Murtazaliyeva , précité, § 162). 33.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les droits de la requérante à être informée en détail de la nature et de la cause de l’accusation dirigée contre elle, à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et à faire interroger des témoins à décharge n’ont pas été méconnus, et que, considérée dans son ensemble, la procédure pénale contre la requérante n’a pas été inéquitable. 34.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 février 2024.     Paolo Cancemi   Péter Paczolay   Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0123DEC004615416
Données disponibles
- Texte intégral