CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0125DEC003019018
- Date
- 25 janvier 2024
- Publication
- 25 janvier 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF2274E7C { font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:italic; background-color:#ffffff } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sC986E16F { font-family:Arial; color:#ffffff } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s448F0C15 { margin-top:14pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s46DB5BA6 { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s943B079B { width:33.54pt; display:inline-block } .s4D2D3397 { width:115.07pt; display:inline-block } .s2055D3B3 { width:16.54pt; display:inline-block } .sA4FA8E5F { width:143.76pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 10 octobre 2024. Requête n o 30190/18 Abdalah Bargo GAZATI contre la Belgique La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 25 janvier 2024 en un comité composé de   :   Stéphanie Mourou-Vikström , présidente ,   Lado Chanturia,   Mattias Guyomar , juges , et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f. , Vu   : la requête n o 30190/18 contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant soudanais, M. Abdalah Bargo Gazati («   le requérant   ») né en   1993 et résidant à Leopoldsburg, représenté par M e   J. Davila-Ardittis et M e   Z.   Chihaoui, avocats à Bruxelles, a saisi la Cour le 21 juin 2018 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge («   le Gouvernement   »), représenté par son agente, M me   I.   Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice, les observations des parties, [1] Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1 .     La requête concerne un ressortissant soudanais, en séjour illégal en Belgique, qui, par décision de l’office des étrangers du 10 septembre 2017 (ordre de quitter le territoire avec maintien dans un lieu déterminé en vue de son éloignement), fut placé au centre fermé 127 bis de Steenokkerzeel. 2 .     Il ressort des déclarations faites par le requérant aux autorités qui l’ont arrêté qu’il souhaitait se rendre au Royaume-Uni. 3.     Le service médical du centre fermé prit en charge le requérant qui bénéficia, dès son arrivée, d’une prise en charge médicamenteuse et d’un suivi psychologique. Le médecin du centre déclara, le 13 septembre 2017, qu’il était apte à rester au centre mais pas à prendre l’avion en raison de problèmes médicaux. Le même médecin considéra, le 26 octobre 2017, que le requérant n’était plus apte à rester dans ce centre et recommandait son transfert dans un centre ouvert ou une institution spécialisée. 4.     Entre-temps, les 18 et 20 septembre 2017, les autorités belges avaient pris contact avec les autorités diplomatiques soudanaises en vue de l’obtention d’un titre de voyage. 5.     Le 30 octobre 2017, le requérant fut déplacé au centre fermé de Merksplas où il bénéficia d’un soutien psychologique plus soutenu. Le 31   octobre 2017, le médecin de ce centre le déclara apte à la détention tout en recommandant de ne pas l’éloigner avant la prochaine évaluation médicale. Celle-ci eut lieu le 9 novembre 2017 et le requérant fut déclaré apte au voyage et à retourner dans son pays d’origine si ses besoins spécifiques étaient pris en compte. 6.     Le requérant déposa deux requêtes de mise en liberté qui furent déclarées non fondées par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles (arrêts du 9 octobre et du 20 décembre 2017). 7 .     Le 9 novembre 2017, l’office des étrangers prit une décision de prolongation de la détention laquelle fut suivie d’un ordre de quitter le territoire le 13 novembre 2017. 8.     Le 13 novembre 2017, le requérant déposa une demande de protection internationale. Le 22 décembre 2017, il fut reconnu réfugié et fut libéré. 9.     Entre-temps, les recours que le requérant avait introduits contre l’ordre de quitter le territoire avec maintien du 10 septembre 2017, et contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles du 20   décembre 2017 furent déclarés sans objet par le Conseil du contentieux des étrangers et la Cour de cassation respectivement en raison de la libération du requérant. 10.     Le requérant fut libéré le 22 décembre 2017 en raison de la reconnaissance du statut de réfugié. APPRÉCIATION DE LA COUR 11.     Sur le terrain de l’article 5 § 1 f) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été détenu dans des conditions inappropriées à son état de santé mentale. Il soutient que l’office des étrangers a agi de mauvaise foi et qu’il n’y avait pas de lien entre sa détention et son éloignement. 12.     Les principes généraux concernant la conformité de la détention d’un étranger en séjour illégal avec l’article 5 § 1 de la Convention ont été rappelés dans l’affaire N.M. c. Belgique , n o 43966/19, §§ 85-88, et 107-109, 18 avril 2023. 13.     En l’espèce, la Cour note que les mesures de détention litigieuses (paragraphes 1 et 7 ci-dessus) relevaient des motifs énumérés par l’article   5   §   1 f) de la Convention. Du 10   septembre au 9 novembre 2017 et ensuite jusqu’au 13 novembre 2017, alors que le requérant vivait sous le coup d’un éloignement, la privation de liberté visait à pouvoir procéder à son éloignement (seconde partie de l’article 5 § 1 f)). Du 13 novembre au 22   décembre 2017, alors qu’une demande de protection internationale était pendante, le maintien de la privation de liberté visait à empêcher le requérant de pénétrer irrégulièrement sur le territoire (première partie de l’article   5   §   1   f)). La Cour rappelle à cet égard que l’introduction d’une demande de protection internationale n’a pas, en soi, pour conséquence de rendre la détention administrative d’un demandeur d’asile incompatible avec l’article   5 §   1   f). Ce qui importe, c’est que les autorités internes aient poursuivi le dessein d’éloigner le requérant (voir, mutatis mutandis , K.G. c.   Belgique , n o   52548/15, § 94, 6 novembre 2018, et N.M.   c.   Belgique , précité, § 80). La Cour déduit que tel était bien le cas en l’espèce du fait que, le 9 novembre 2017, quand les autorités ont décidé de prolonger sa détention, le requérant n’avait pas encore déposé de demande de protection internationale en Belgique et avait déclaré qu’il souhaitait se rendre au Royaume-Uni (paragraphe 2 ci-dessus). 14.     La Cour relève ensuite que les titres de détention ont une base légale en droit interne et qu’ils respectent les règles de fond et de forme du droit interne, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté devant elle. 15.     Il échet de rappeler ensuite que de jurisprudence bien établie, la Cour considère que le placement puis le maintien en rétention d’un étranger malade ne sont conformes aux exigences de l’article 5 § 1 f) qu’à la condition que les autorités internes établissent qu’elles ont procédé à une appréciation individuelle des besoins spécifiques des intéressés afin de détecter si les intéressés présentent une vulnérabilité particulière qui s’oppose à la détention et, le cas échéant, à rechercher s’il est possible de leur substituer une autre mesure moins radicale ( voir, notamment, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique , n o   10486/10, §§ 124-125, 20 décembre 2011 , Thimothawes c. Belgiqu e , n o   39061/11, § 73, 4 avril 2017, et K.G. c. Belgique , précité, § 73). 16.     En l’espèce, le Gouvernement reconnaît que le requérant présentait des troubles nécessitant un suivi psychologique et avait, de ce fait, des besoins particuliers liés à son état de santé mentale. Ces données n’étant pas connues des autorités belges lorsque le requérant a été placé en rétention le 11   septembre 2017, la Cour estime qu’il ne saurait être reproché aux autorités belges de ne pas en avoir tenu compte quand a été prise la décision de le détenir dans le centre fermé 127 bis de Steenokkerzeel en vue de son éloignement du territoire belge. 17.     Chacun des centres fermés dans lesquels le requérant a séjourné était pourvu d’un service médical et d’une équipe de soutien psychologique. Il ressort ensuite de la chronologie des événements que le requérant a, dès le début et tout au long de sa détention, fait l’objet d’une prise en charge médicale pour des problèmes dermatologiques et d’un suivi psychologique intensif et régulier. Le Gouvernement fournit un relevé précis des consultations et prescriptions dans chacun des deux centres où le requérant a résidé. Ses besoins particuliers liés à son état de santé, notamment mental, ont donc été pris en considération par les autorités belges qui ont suivi les consignes successives de ne pas l’éloigner pour cette raison. Il ne saurait donc être reproché aux autorités belges de ne pas avoir pris de mesures actives ou d’avoir tardé à apprécier la vulnérabilité du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucun doute ne saurait par conséquent naître quant à leur bonne foi quand elles ont décidé de son maintien en détention (voir, a   contrario , Abdi Mahamud c. Malt e , n o 56796/13, § 134, 3 mai 2016 2016). 18.     De plus, la Cour considère que pour pouvoir conclure à une violation de l’article 5 § 1, le requérant aurait dû établir qu’il était dans une situation particulière qui pouvait prima facie conduire à la conclusion que sa détention n’était pas justifiée (voir, a contrario , Yoh-Ekale Mwanje , précité, § 124). Or, la seule santé mentale du requérant n’était pas, en l’espèce, de nature à pouvoir conduire à une telle conclusion : le requérant a bénéficié d’une attention particulière dans les deux centres fermés où il a séjourné et les rapports établis par les services de soutien psychologique n’ont pas fait état de contre-indication à la détention proprement dite (voir, mutatis mutandis , Thimothawes , précité, § 79). La circonstance que les autorités belges n’aient pas suivi la recommandation faite le 30 octobre 2017 de transférer le requérant dans un centre ouvert ne saurait suffire à conclure à une carence dans le chef des autorités belges. Il n’est à cet égard pas contesté par le requérant qu’il a bénéficié dans le centre fermé de Merksplas d’un suivi psychologique substantiel, et a été évalué à deux reprises par une équipe pluridisciplinaire. Il ne démontre pas davantage que son état de santé mentale se serait dégradé. 19.     Eu égard à ce constat, il ne saurait être considéré, comme le soutient le requérant, que la mesure de détention n’était pas adaptée à son état de santé mentale ni que les autorités auraient été tenues de chercher des mesures moins restrictives à sa détention (voir, mutatis mutandis , K.G. c. Belgique , précité, § 88). 20.     La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles   34 et   35 de la Convention, soit ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles. 21.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 février 2024.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   Présidente [1] Rectifié le 10 octobre 2024. La phase « la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité » a été supprimée.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0125DEC003019018
Données disponibles
- Texte intégral