CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0125DEC003457322
- Date
- 25 janvier 2024
- Publication
- 25 janvier 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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E.A. («   le requérant   ») né en 1991 et résidant à Trévise, représenté par M e   P. Biondi, avocat à Telese Terme, a saisi la Cour le 5 juillet 2022 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision   suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne l’irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par le requérant, demandeur de protection internationale, au motif que la procuration spéciale donnée à son avocat ne respectait pas une formalité procédurale. 2.     Le 27 juin 2018, la Commission territoriale de Caserte ( Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internationale   – «   la   commission territoriale   ») rejeta la demande de protection internationale du requérant. 3.     Le 3 novembre 2020, le tribunal de Naples confirma la décision de la commission territoriale. 4.     Le 2 décembre 2020, le requérant se pourvut en cassation contre le jugement du tribunal de Naples. 5.     Le 10 mars 2022, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable. Elle constata que la procuration spéciale ne contenait pas la mention ( certificazione ) de la date à laquelle elle avait été donnée à l’avocat, ce qui aurait été nécessaire pour vérifier sa postériorité à la communication de la décision attaquée, comme requis par l’article 35 bis , § 13 du décret législatif n o   25 du 28   janvier 2008, tel que modifié par l’article 6, § 1, lettre g) du décret-loi n o   13 du 17 février 2017, converti en loi n o 46 du 13 avril 2017. 6.     Le requérant considère que la décision d’irrecevabilité rendue par la Cour de cassation a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article   3 de la Convention, il se plaint aussi de ne pas avoir disposé d’un recours effectif contre la décision de rejet de sa demande de protection internationale. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 7.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme excessif en écartant son recours pour défaut de mention de la date de la procuration spéciale. D’après lui, la procuration contenait l’ensemble des éléments nécessaires pour identifier la décision attaquée, ce qui ne laissait aucun doute sur sa postériorité par rapport à la communication de ladite décision. 8 .     La Cour rappelle que les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention ne sont pas applicables aux procédures en matière d’asile ( Maaouia c.   France [GC], n o 39652/98, § 40, CEDH 2   000-X   ; Onyejiekwe c. Autriche (dec.), n o   20203/11, 9 octobre 2012, § 34). 9.     En conséquence, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   (a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Sur la violation alléguée de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention 10.     Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de son pourvoi en cassation, qui l’aurait privé d’un recours effectif contre la décision de rejet de sa demande de protection internationale. 11.     Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue sur le terrain de l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle que les principes relatifs à l’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ne sont pas dépourvus de pertinence pour l’appréciation de l’article 13 de la Convention. Cependant, les garanties procédurales de l’article 13 sont moins strictes que celles de l’article 6 § 1 ( G.R. c. Pays-Bas , n o   22251/07, §§   49-50, 10   janvier 2012). Les principes généraux relatifs auxdites garanties en matière d’expulsion d’un demandeur d’asile sont résumés dans l’arrêt M.S.S. c.   Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, §§ 286 - 293, CEDH 2011 (voir aussi I.M. c. France , n o 9152/09, § 134, 2 février 2012   ; A.M. c.   Pays ‑ Bas , n o   29094/09, §§ 62 et 70, 5 juillet 2016,   et Allanazarova c.   Russie , n o   46721/15, § 98, 14 février 2017). 12.     Dans le cas d’espèce, la demande de protection internationale du requérant fut examinée, d’abord, par la commission territoriale et, suite à son rejet, par le tribunal de Naples. Quant à la procédure devant la commission territoriale, cette dernière auditionna le requérant et jugea son récit non crédible. Le tribunal de Naples, quant à lui, après avoir ordonné une nouvelle audition, considéra que les motifs allégués par le requérant au soutien de sa demande de protection internationale, à savoir sa crainte, en cas de renvoi en Nigéria, d’être persécuté en raison de son homosexualité, n’étaient pas crédibles. Le tribunal releva, en particulier, le caractère en partie contradictoire des déclarations du requérant à l’audience par rapport à celles faites par lui devant la commission territoriale, ainsi que les incongruences de son récit, qu’il analysa scrupuleusement. Quant à la situation de son pays d’origine, et en particulier de la région dont le requérant est originaire (État d’Edo), le tribunal de Naples jugea qu’elle ne relevait pas d’une violence généralisée en s’appuyant sur plusieurs rapports internationaux, parmi lesquels un rapport de l’organisation   non gouvernementale Human Rights Watch de 2019 ainsi que des rapports du Bureau européen d’appui pour l’asile (EASO) devenu ensuite l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Il ressort enfin du dossier que les effets de la mesure de rejet de la demande de protection internationale du requérant rendue par la commission territoriale furent suspendus tout au long de la procédure, jusqu’au jugement du tribunal rendu le 3 novembre 2020. 13.     En ce qui concerne le rejet du pourvoi en cassation, force est de constater que l’article 13 de la Convention n’astreint pas les États contractants à instaurer un double degré de juridiction. Estimant que la procédure qui s’est déroulée devant la commission territoriale et le tribunal de Naples a abouti à un examen indépendant et rigoureux du grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention, la Cour juge que le requérant a pu bénéficier d’un remède effectif au sens de l’article 13 de la Convention. 14.     Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté au sens de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Sur les autres griefs 15.     Le requérant a également soulevé un autre grief sur le terrain de l’article   14 combiné avec l’article 3 de la Convention. 16.     La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ce grief soit ne satisfait pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne fait apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles. 17.     Il s’ensuit que le grief doit être rejeté en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 février 2024.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0125DEC003457322
Données disponibles
- Texte intégral