CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0130DEC000091920
- Date
- 30 janvier 2024
- Publication
- 30 janvier 2024
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés par M e   N. Paşa, avocate. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M.   Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice. La genèse de l’affaire 3.     Les requérants sont les parents et le frère de Cihan Yörük né le 27   décembre 1992 et décédé le 8 décembre 2013 alors qu’il accomplissait son service militaire obligatoire. 4 .     Le 27 septembre 2011, Cihan Yörük, s’inscrivit au bureau de recensement des appelés. Avant de commencer son service militaire, il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical comprenant entre autres un examen psychologique. Il ne signala aucun problème particulier sur le formulaire de renseignements. Les médecins déclarèrent l’appelé apte à accomplir son service militaire. 5.     À l’issue de sa formation militaire à İskenderun, Cihan Yörük rejoignit un bataillon de la marine à Aksaz (Muğla). 6.     Selon le formulaire de renseignements daté du 31   octobre 2012, l’intéressé n’avait informé les autorités d’aucun problème particulier. 7.     Le 8 décembre 2013, vers minuit trente, il fut blessé à la suite d’une chute depuis une fenêtre de la caserne. 8.     Il fut immédiatement transporté à l’hôpital militaire d’Aksaz, mais les médecins ne parvinrent pas à le sauver et il perdit la vie. 9.     Le procureur militaire de Bayraklı (İzmir) fut informé immédiatement et une enquête judiciaire fut ouverte d’office. 10.     Le procureur militaire informa le procureur de la République de Marmaris de l’incident qui s’était produit. 11.     Vers 3   h   30 du matin, le même jour, à la demande du procureur de la République de Marmaris, l’équipe d’experts en recherche criminelle de la gendarmerie nationale de Marmaris se rendit sur les lieux. 12.     Vers 4 heures, le procureur de la République de Marmaris se rendit également sur les lieux pour superviser les premières recherches et prendre les mesures qui pourraient se révéler nécessaires à la préservation des éléments de preuve. Les premières mesures d’instruction Sur la base militaire d’Aksaz 13.     Un croquis et des clichés des lieux furent réalisés et des mesures de la fenêtre de la caserne depuis laquelle l’appelé avait fait une chute furent prises par l’équipe d’experts en recherche criminelle de la gendarmerie nationale de Marmaris. À l’hôpital 14.     À son arrivée à l’hôpital, le procureur de la République de Marmaris fit pratiquer, sous sa supervision, un examen externe de la dépouille. 15.     Un procès-verbal fut établi. Il y était notamment indiqué que la cause probable du décès était une chute   de hauteur   ; le choc violent sur le crâne ayant provoqué une hémorragie intracérébrale. À l’institut médicolégal 16.     Le corps du défunt fut transféré aux fins d’autopsie à l’institut médicolégal de Muğla. 17.     Une autopsie classique de la dépouille fut réalisée sous la supervision du procureur de la République. 18.     Le procureur de la République demanda au médecin légiste d’examiner le corps afin de déterminer la cause de la mort et de faire part de ses observations éventuelles quant aux circonstances du décès. 19.     Le médecin légiste fit les constatations suivantes   : –     la victime mesurait 1,70 mètre   ; –     des ecchymoses préorbitaires se situaient sur l’œil droit, une abrasion de 3   x   2   centimètres se trouvait sur le côté droit du front, une abrasion de 1   x   1   centimètre était visible au milieu du front et des taches de sang avaient été relevées sur le visage   ; –     de multiples ecchymoses avaient été détectées sur la surface externe de l’épaule droite sur une zone étendue de 10 x 12 centimètres   ; –     des abrasions dans les parties distales de la surface dorsale des doigts bilatéraux étaient visibles   ; –     des ecchymoses et abrasions étaient présentes sur une zone de 8   x   10   centimètres à l’extérieur du genou gauche   ; –     des ecchymoses et abrasions avaient été détectées sur une zone de 15   x   3   centimètres à l’intérieur du genou droit   ; –     de multiples abrasions étaient présentes, dont la plus importante s’étendait de 1   x   1   centimètre dans la zone médiane de la cheville gauche   ; –     une ecchymose se situait à la racine du gros orteil gauche   ; –     aucune lésion n’était causée par un objet tranchant ou par une balle   ; –     des fractures du crâne et lésions cérébrales étaient étendues   ; –     des hémorragies sous-arachnoïdiennes étaient diffuses ; –     des zones ecchymotiques de 3   x   2   centimètres se situaient au niveau des vertèbres C6 et C7   ; –     une absence d’alcool éthylique ainsi qu’une absence de drogue dans le sang avaient été mises en évidence   ; –     la présence de Tétrahydrocannabinol (THC) avait été observée dans les urines. 20.     Le médecin légiste conclut que la mort de Cihan Yörük était survenue à la suite d’une fracture crânienne, de lésions cérébrales étendues et d’hémorragies sous-arachnoïdiennes   diffuses dues à une chute de hauteur. Il ajouta qu’aucune autre cause du décès n’avait été établie. Les auditions 21.     Dans le cadre des investigations menées, seize militaires furent entendus par le procureur de la République et par le procureur militaire. 22.     Dans leurs dépositions, les soldats déclarèrent que Cihan Yörük s’était jeté dans le vide depuis le troisième étage du bâtiment du dortoir. 23.     Ils indiquèrent que l’appelé n’avait pas de problème psychologique connu, que son comportement était tout à fait normal et que c’était quelqu’un de joyeux qui aimait faire des blagues. Ils ajoutèrent qu’il n’avait de problème avec personne, qu’il s’était bien adapté à la vie militaire et qu’il voulait devenir militaire professionnel. 24.     Ils affirmèrent n’avoir eu connaissance d’aucun événement ou d’aucune animosité de la part d’un tiers qui eût pu pousser l’appelé au suicide. 25.     Ils ajoutèrent que la vie militaire leur convenait et qu’ils étaient bien traités dans la caserne. 26.     Certains soldats qui étaient proches de Cihan Yörük précisèrent cependant que celui-ci fumait du cannabis en cachette et qu’il en avait consommé deux à trois heures avant le tragique événement. 27.     Les supérieurs hiérarchiques du jeune homme furent également entendus. Ils affirmèrent notamment qu’il n’avait pas de problèmes psychologiques et qu’il n’avait jamais été maltraité pendant son service militaire, ni par eux ni par ses camarades. Certains témoignages se lisaient notamment comme suit   : M.S.   :   «   Je suis sergent au commandement d’Aksaz. J’étais en congé le jour de l’incident. Je connaissais bien le soldat décédé. Pour autant que je sache, Cihan Yörük n’avait aucun problème personnel ou familial. En tout cas, il ne m’a fait part d’aucun problème. Hormis des contrôles médicaux de routine, il ne s’est jamais adressé ni à l’infirmerie de la caserne ni à l’hôpital. Il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire pendant son service militaire. Il voulait devenir sergent. Nous l’avons aidé. Après son décès, j’ai appris qu’il était admissible à l’examen professionnel. Je ne sais pas pourquoi il s’est suicidé. D’après ce que j’ai entendu des soldats, il avait consommé de la drogue avant les faits. Je n’ai jamais été témoin d’un quelconque mauvais traitement à son égard.   » M.Y.K.   :   «   Je suis commandant de compagnie. Je connaissais Cihan Yörük. Il venait de Korkuteli. Comme j’ai passé mon enfance là-bas, j’avais discuté avec lui et je lui avais dit qu’il pouvait venir me voir quand il le souhaitait pour me faire part d’un quelconque problème. Lorsqu’on m’a appelé pour me dire qu’il s’était suicidé, je ne l’ai d’abord pas cru parce qu’il n’avait aucun problème. Je n’ai jamais été témoin d’un quelconque mauvais traitement dont il aurait été victime. D’ailleurs, si cela était arrivé, je serais intervenu. C’était un soldat généralement introverti. Il ne m’avait fait part d’aucun problème personnel ou familial. Je ne savais pas qu’il consommait de la drogue.   » 28.     Les témoignages des dernières personnes à lui avoir parlé furent recueillis. Ils déclarèrent notamment ce qui suit   : M.Ö.   : «   Je suis sergent au commandement d’Aksaz. J’étais de garde le soir de l’incident. Cihan Yörük est venu me voir. Je ne connaissais pas ce soldat. Il m’a dit   :   «   J’irai à Korkuteli.   » Au début, je n’ai pas compris ce qu’il voulait dire. Je lui ai répondu que Korkuteli n’était pas proche de l’endroit où nous nous trouvions. Il m’a demandé de l’amener là-bas en me fixant pendant quelques secondes. Il avait le regard vide. Je lui ai demandé de se calmer et de me raconter ce qui se passait. Je lui ai proposé de manger quelques biscuits. Soudain, il est sorti de mon bureau en courant. Je lui ai demandé d’arrêter mais il ne m’a pas écouté et a commencé à courir dans les escaliers. Un soldat a crié   : «   Il s’est jeté   ! Il est tombé   !   » Je lui ai demandé   :   «   Qui s’est jeté   ? Qui est tombé   ?   » Le soldat m’a montré la fenêtre. Nous avons regardé dehors et nous avons vu Cihan Yörük par terre, en sang.   » R.M.   :   «   Cihan Yörük était mon camarade de dortoir. La nuit de l’incident, vers minuit trente, il est d’abord descendu dans le bureau de l’officier de garde, puis soudain, il est remonté en courant. Il s’est approché de la fenêtre. Je lui ai demandé   :   «   Cihan, qu’est-ce que tu fais   ?   » Il a regardé dans le vide, l’œil fixe et il s’est jeté dans le vide, sans rien dire. À ma connaissance, il n’avait aucun problème psychologique. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça.   » E.A.   :   «   J’ai été témoin de la scène. Cihan Yörük s’est soudain jeté dans le vide sans dire un mot. Je le connaissais. À ma connaissance, il n’avait aucun problème.   » G.Ş.   :   «   Je connaissais bien Cihan Yörük. D’après ce que je sais, il consommait du cannabis depuis longtemps. Il en consommait à l’aide d’un bang fabriqué à partir d’une bouteille en plastique. Le soir de l’incident, vers 21   heures, nous avons consommé du cannabis tous les deux dans le jardin du commandement derrière le bâtiment principal. Une fois dans le dortoir, je me suis endormi vers minuit. On m’a réveillé vers 1   heure du matin pour m’informer que Cihan s’était suicidé en se jetant par la fenêtre.   » 29.     Les requérants furent eux aussi entendus. Ils affirmèrent que leur proche ne souffrait d’aucune maladie chronique ni d’aucun trouble psychologique, qu’il ne se plaignait pas de la vie militaire, et qu’il ne leur avait jamais fait part d’un quelconque problème. La mère de Cihan Yörük ajouta que son fils voulait devenir militaire professionnel. 30.     Les intéressés déclarèrent également que leur proche n’avait aucune raison de se suicider, qu’il avait sûrement été battu et qu’il s’agissait certainement d’un homicide   déguisé en suicide. Ils demandèrent que les responsables de son décès fussent condamnés. 31.     Les proches de Cihan Yörük se rendirent à la caserne où l’incident s’était produit. Ils rencontrèrent les soldats témoins de l’événement et les supérieurs hiérarchiques. Des informations sur les circonstances entourant le décès du jeune homme leur furent données. 32.     Le père de Cihan Yörük se vit communiquer le dossier d’enquête sur la mort de son fils. 33.     L’avocat des requérants se vit aussi communiquer le dossier d’enquête concernant le décès de Cihan Yörük. Les autres mesures 34.     Les dossiers médicaux de Cihan Yörük furent examinés. Aucun trouble psychiatrique n’était mentionné. 35.     Les derniers numéros qu’il avait composés et la liste des correspondants furent également vérifiés par les autorités judiciaires. Les décisions des autorités judiciaires 36.     Le 26 décembre 2013, le procureur de la République de Marmaris se déclara incompétent au profit du procureur militaire de Bayraklı. 37.     Le 15 décembre 2014, considérant qu’aucun élément ne permettait d’engager la responsabilité d’un tiers quant au décès de Cihan Yörük, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu. 38.     Il observa que l’appelé s’était donné la mort en se jetant par la fenêtre du troisième étage de la caserne et que cette chute de hauteur avait provoqué chez lui des lésions fatales au cerveau. 39.     Il ajouta que Cihan Yörük avait consommé de la drogue deux à trois heures avant son suicide. 40 .     Il nota qu’il n’y avait aucun élément indiquant que l’appelé avait été maltraité par ses commandants ou par les autres membres du personnel militaire. 41.     Il précisa que Cihan Yörük n’avait pas de problème psychologique connu. 42.     Le procureur de la République estima qu’il n’y avait pas eu de faute, de négligence, de provocation ou de connivence imputables à un tiers dans l’accomplissement de cet acte. 43.     Une copie intégrale de l’ordonnance de non-lieu fut communiquée à l’avocat des requérants. 44.     Les intéressés firent opposition à cette ordonnance par l’intermédiaire de leur avocat, alléguant que plusieurs zones d’ombre subsistaient quant aux circonstances du décès de leur proche. 45.     Dans leur opposition, les requérants soutenaient notamment que les blessures sur le corps de Cihan Yörük n’étaient pas compatibles avec une chute. 46.     Le 26 janvier 2015, le tribunal militaire de Güzelyalı (İzmir) ordonna au parquet de procéder à un complément d’instruction. 47.     Un des juges du tribunal militaire rédigea une opinion dissidente, estimant qu’un complément d’instruction n’était pas nécessaire dès lors qu’il était de son point de vue clairement établi que l’appelé, qui se trouvait sous l’effet de stupéfiants, s’était intentionnellement jeté par la fenêtre de la caserne. 48.     Dans le cadre du complément d’instruction, le procureur militaire entendit, entre autres, certains des témoins déjà auditionnés, afin d’éclaircir les circonstances du décès de Cihan Yörük. Ceux-ci confirmèrent leurs précédentes déclarations. G.Ş. redit notamment que son camarade consommait régulièrement du cannabis dans différents endroits de la caserne. 49.     Le 16 février 2016, le procureur militaire demanda à l’institut médicolégal si les blessures de Cihan Yörük avaient été causées par une chute, s’il avait été victime de coups et blessures avant son décès et si la présence de substance active de cannabis dans l’urine prouvait qu’il s’était drogué avant sa mort. 50.     Dans son rapport du 23 mars 2016, le conseil d’experts n o 1 de l’institut médicolégal d’Istanbul confirma que Cihan Yörük avait fait usage avant sa mort de produits stupéfiants, à savoir du cannabis. Il estima que les blessures du défunt correspondaient à une chute de hauteur. Il ajouta que, d’un point de vue médical, il n’était pas possible d’affirmer que les blessures aient été causées par des coups et blessures avant sa chute. 51.     Le procureur militaire mit un terme aux investigations et renvoya le dossier au tribunal militaire, accompagné d’un rapport relatif au complément d’instruction qui avait été demandé. 52.     Le 6 mai 2016, le tribunal militaire rejeta l’opposition des requérants. Il estima que l’enquête pénale et notamment les témoignages et les rapports d’expertise de l’institut médicolégal avaient permis d’établir que Cihan Yörük s’était suicidé et que personne n’était responsable de son décès. L’action en indemnisation 53.     Le 9 octobre 2014, la mère et le père de Cihan Yörük engagèrent un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Muğla. 54.     Dans leur recours, les intéressés soutenaient que leur proche était décédé alors qu’il accomplissait son service militaire obligatoire et que la responsabilité de l’administration se trouvait donc pleinement engagée. 55.     Par un jugement du 26 juin 2018, le tribunal administratif débouta les requérants de leur demande au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le suicide de Cihan Yörük et une quelconque faute imputable à l’administration militaire. 56.     Par un arrêt du 29 novembre 2018, la Cour administrative régionale d’İzmir confirma le jugement du 26 juin 2018 au motif qu’il était conforme   aux règles procédurales et aux dispositions légales. 57.     Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. La procédure demeure pendante devant le Conseil d’État. La décision de la Cour constitutionnelle 58.     Le 24 juin 2016, par l’intermédiaire de leur avocat, les requérants introduisirent un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Ils soutenaient que leur proche n’avait aucune raison de se   suicider, et qu’il avait probablement été battu et tué. Ils considéraient que l’enquête pénale menée par les autorités ne pouvait passer pour effective et qu’elle n’avait pas, de leur point de vue, permis d’élucider les circonstances précises du décès de Cihan Yörük. 59.     Le 24 octobre 2019, la Cour constitutionnelle déclara le recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement. L’aide financière versée par la fondation Mehmetçik 60.     Le 22 mai 2015, la fondation Mehmetçik, qui est une émanation des forces armées et dont l’un des buts principaux est de soutenir les familles des soldats décédés en service, octroya à la famille du défunt 41   000   livres turques (soit environ 14   186 euros selon le taux de change en vigueur à l’époque) à titre de soutien matériel. LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT 61.     Le cadre juridique pertinent en l’espèce est exposé dans les arrêts   Kılınç et autres c. Turquie , n o 40145/98, § 33, 7 juin 2005, Salgın c.   Turquie , n o   46748/99, §§ 51-54, 20 février 2007, Abdullah Yılmaz c.   Turquie , n o   21899/02, §§ 32-39, 17 juin 2008, Yürekli c. Turquie , n o   48913/99, §§   30 ‑ 32, 17 juillet 2008, et Dülek et autres c.   Turquie , n o   31149/09, §§   28 ‑ 29, 3 novembre 2011). 62.     L’article   117 § 1 du code pénal militaire se lit ainsi   : «   Quiconque, qu’il soit commandant ou supérieur hiérarchique, se rend coupable de coups et blessures volontaires sur la personne d’un subordonné (...) est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.   » 63.     L’article 17 de la loi n o 211 sur le fonctionnement interne des forces armées turques dispose   : «   Le supérieur hiérarchique se doit d’inspirer respect et confiance à ses subordonnés. Il doit en permanence surveiller et protéger leur état moral, physique et psychique (...)   » 64.     L’article 84 du code pénal réprime, en cas de   suicide   avéré, le fait pour une personne d’avoir contraint, incité ou aidé quiconque à se donner la mort ou d’avoir facilité d’une manière ou d’une autre la commission de pareil acte. EN DROIT 65.     Les requérants soutiennent que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 2 et 3 de la Convention. 66.     Ils considèrent tout d’abord que la thèse du suicide retenue par les autorités est peu probable. Ils estiment que le parquet n’aurait pas dû écarter la thèse d’un homicide déguisé en suicide. À cet égard, ils reprochent aux autorités d’avoir classé l’affaire en ayant conclu à un suicide sans avoir procédé à des investigations approfondies, nonobstant l’existence d’éléments allant, selon eux, dans le sens d’un homicide. 67.     Ensuite, ils soutiennent qu’à supposer que leur proche se soit effectivement suicidé, les autorités seraient responsables de son décès. Ils indiquent que Cihan Yörük ne souffrait d’aucun problème au moment de son recensement. Ils estiment qu’une détérioration si soudaine de son état, qui l’aurait conduit au suicide, n’a pu apparaître que durant son service militaire et que cette détérioration était la conséquence des mauvais traitements infligés par ses supérieurs hiérarchiques. 68.     Enfin, ils allèguent que l’enquête menée aux fins de déterminer les circonstances du décès de leur proche, Cihan Yörük, n’était pas, en toute hypothèse, conforme aux exigences des articles 2 et 3 de la Convention. 69.     Le Gouvernement conteste la thèse des requérants et soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité. 70.     Il estime qu’ayant reçu un soutien matériel de la fondation Mehmetçik, les requérants ont perdu la qualité de victime. 71.     Il plaide le non-épuisement des voies de recours internes. Estimant établi que le proche des requérants s’est suicidé par défenestration et qu’aucun tiers n’a été impliqué dans son décès, il considère que la seule voie de droit pertinente en l’espèce était une action en réparation. Dès lors, selon le Gouvernement, avant de saisir la Cour les requérants auraient dû attendre l’issue de la procédure en indemnisation devant les tribunaux administratifs. 72.     Il considère qu’en toute hypothèse, rien ne permet de remettre en cause la thèse du suicide retenue par les autorités à l’issue de l’instruction pénale. 73.     Le Gouvernement nie toute responsabilité des autorités dans le suicide de Cihan Yörük. De son point de vue, force est de constater qu’aucun élément probant du dossier ne permet de soutenir l’allégation des requérants selon laquelle leur proche avait subi de mauvais traitements lors de l’accomplissement de son service militaire. 74.     Il soutient également que rien ne permet de conclure que les autorités militaires auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat que l’appelé mît fin à ses jours. Selon le Gouvernement, reprocher aux autorités militaires de ne pas avoir prévu l’éventualité de l’incident et de ne pas avoir fait davantage pour prévenir celui-ci reviendrait à leur imposer un fardeau excessif eu égard aux éléments des dossiers et à leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention. 75.     Le Gouvernement ajoute qu’une enquête a été ouverte immédiatement après les faits et que toutes les mesures d’investigation susceptibles de faire la lumière sur les circonstances du décès du proche des requérants ont été prises et appliquées de manière minutieuse. Il soutient que l’indépendance et l’effectivité de l’enquête ne prêtent le flanc à aucune critique. Il ajoute que les conditions du décès de Cihan Yörük ont été établies avec exactitude et que les requérants ont eu la possibilité de participer à l’enquête pénale. 76.     Dans leurs réponses, les requérants se contentent d’affirmer qu’ils n’acceptent pas les arguments du Gouvernement et qu’ils déplorent que les responsables de la mort de leur proche n’aient pas été pénalement condamnés par les juridictions nationales. 77.     Eu égard à sa jurisprudence et à la nature des griefs des requérants, la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018, et S.M. c. Croatie [GC], n o 60561/14, §§ 241-243, 25 juin 2020), considère qu’il convient d’examiner les griefs formulés par les requérants sous le seul angle de l’article 2 de la Convention. Cet article est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire   : a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale   ; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue   ; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » 78.     En ce qui concerne les exceptions d’irrecevabilité   soulevées par le Gouvernement, la Cour observe d’abord que la somme octroyée aux requérants par la fondation Mehmetçik (paragraphe 60 ci-dessus) était une aide financière qui avait pour but de leur apporter un soutien matériel à la suite du décès de leur proche, survenu alors que celui-ci accomplissait son service militaire. Elle relève qu’une telle somme est allouée automatiquement et qu’elle n’a pas le caractère d’une indemnisation mais seulement d’une aide matérielle. Il ne s’agit donc pas d’une reconnaissance par les autorités d’une quelconque violation des dispositions de la Convention ( Güzelaydın c.   Turquie , n o 26470/10, § 63, 20 septembre 2016, et Al c.   Türkiye , n o   4904/20, § 60, 4 juillet 2023). Dès lors, l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard doit être rejetée. 79.     Ensuite, concernant la procédure en indemnisation devant les juridictions administratives (paragraphes 53-57 ci-dessus) dont les requérants auraient dû selon le Gouvernement attendre l’issue, la Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante que, dans les affaires où il est allégué que la mort a été infligée volontairement ou qu’elle est survenue à la suite d’une agression ou de mauvais traitements, l’octroi d’une indemnité ne saurait dispenser les États contractants de leur obligation de mener des investigations propres à conduire à l’identification et –   le cas échéant – à la punition des responsables ( Tanrıkulu c. Turquie [GC], n o 23763/94, § 79, CEDH 1999-IV, et Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 55721/07, § 165, CEDH 2011). 80.     Dans le domaine du service militaire obligatoire, les événements incriminés surviennent souvent dans une zone placée sous le contrôle exclusif des autorités, où les protagonistes sont réputés être les seuls susceptibles, d’une part, de connaître le déroulement exact des faits et, d’autre part, d’avoir accès aux informations propres à confirmer ou à réfuter les allégations formulées à leur endroit par les victimes   ; aussi la jurisprudence de la Cour en la matière commande-t-elle, dans des situations déterminées, une application rigoureuse de l’obligation de mener une enquête officielle, de nature pénale, répondant aux critères minimum d’effectivité (voir, pour les principes généraux,   Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o   24014/05, §§ 169-182, 14 avril 2015). 81.     Dans la présente affaire, les requérants soutiennent que les autorités ont manqué à leur obligation procédurale d’enquêter sur le décès de leur proche, vraisemblablement dû selon eux à un homicide. Ils contestent l’issue de l’enquête menée par les autorités, lesquelles ont conclu que Cihan Yörük s’était suicidé en se défenestrant. 82.     La Cour rappelle que, lorsqu’il n’est pas établi d’emblée et de manière claire qu’un décès résulte d’un accident ou d’un autre acte involontaire, et que la thèse de l’homicide est, au vu des faits, au moins défendable, la Convention exige qu’une enquête répondant aux critères minimum d’effectivité soit menée aux fins de faire la lumière sur les circonstances de ce décès. Le fait que l’enquête retienne finalement la thèse de l’accident ou la thèse d’un autre acte involontaire n’a aucune incidence sur cette question puisque l’obligation d’enquêter a précisément pour objet d’infirmer ou confirmer les thèses en présence ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, §   133). 83.     En l’espèce toutefois, les circonstances du décès de Cihan Yörük n’ont pas été établies d’emblée et de manière claire. Différentes hypothèses étaient envisageables et aucune d’entre elles n’était manifestement dénuée de crédibilité. Partant, l’État avait l’obligation de mener une enquête pénale. 84.     Par conséquent, on ne saurait considérer que, s’agissant d’une allégation d’homicide, une action en indemnisation constituait un recours effectif, pareille action ne pouvant conduire, le cas échéant, à l’identification et à la punition des responsables. 85.     Aussi, après avoir contesté l’ordonnance de non-lieu en soutenant que la thèse du suicide n’était pas corroborée par des éléments du dossier, les requérants n’étaient donc plus tenus d’attendre l’issue de la procédure en indemnisation devant les juridictions administratives pour satisfaire à la règle de l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Dès lors, la Cour rejette également l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement à cet égard. 86.     En ce qui concerne le bien-fondé de la requête, la Cour observe que les requérants se plaignent d’une violation de l’article 2 de la Convention tant sur son volet matériel que procédural. Sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention 87.     La Cour note que les positions des parties divergent quant aux circonstances dans lesquelles s’est produit le décès de Cihan Yörük. Les requérants considèrent que les circonstances en question n’ont pas été clairement élucidées. À cet égard, ils contestent la thèse officielle du suicide retenue par les autorités, qu’ils jugent peu crédible, indiquant notamment que celle-ci n’est pas plausible eu égard aux blessures sur le corps du défunt. Ils allèguent que Cihan Yörük a certainement été battu à mort ou qu’il a subi des mauvais traitements l’ayant incité à se donner la mort. Enfin, ils soutiennent qu’en toute hypothèse, les autorités militaires sont responsables du décès de leur proche dès lors que celui-ci a trouvé la mort pendant l’accomplissement de son service militaire obligatoire. 88.     Le Gouvernement conteste cette thèse. Il considère que rien ne permet de remettre en cause la thèse du suicide retenue par les autorités judiciaires à l’issue de l’instruction pénale et que les autorités militaires ne peuvent être tenues pour responsable du suicide de Cihan Yörük. 89.     La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités – comme dans le cas de personnes soumises à leur contrôle en garde à vue – l’État a la charge de fournir une explication plausible quant à l’origine de toute blessure ou mort survenue pendant cette période de détention (voir, respectivement,   Selmouni c.   France [GC], n o 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, et Salman c. Turquie [GC], n o   21986/93, § 99, CEDH 2000-VII). 90.     Elle rappelle également que cette obligation a été étendue aux décès survenus dans les zones placées sous le contrôle des seules autorités de l’État, telles les casernes militaires ( Beker c. Turquie , n o 27866/03, §§   42-43, 24   mars 2009). 91.     Dans la présente affaire, la Cour observe que les autorités ont conclu à un suicide et qu’elles sont parvenues à cette conclusion à l’issue d’une enquête complète, au cours de laquelle elles se sont appuyées notamment sur les procès-verbaux d’audition de témoins, sur le rapport d’autopsie et sur le procès-verbal d’examen des lieux. 92.     La Cour juge que la thèse ainsi retenue par les autorités est loin d’être dénuée de crédibilité et qu’elle se fonde sur des éléments objectifs. 93 .     S’agissant notamment du point décisif de cette thèse, à savoir les blessures causées par une chute de hauteur à la suite d’une défenestration, la Cour relève que les instances judiciaires y ont prêté une attention toute particulière. En effet, le tribunal militaire, ne se satisfaisant pas des explications fournies par l’ordonnance de non-lieu, a ordonné un complément d’instruction. En conséquence, le parquet a de nouveau auditionné certains soldats dans le but de vérifier la crédibilité de sa thèse, et il a demandé à l’institut médicolégal un rapport d’expertise complémentaire. C’est à la lumière de l’ensemble des éléments recueillis durant l’instruction qu’il a été établi sans équivoque que Cihan Yörük s’était suicidé par défenestration. 94.     Ainsi, en l’absence de tout élément susceptible de remettre en cause cette thèse, la Cour n’aperçoit aucun motif convaincant et suffisant à même de l’amener à s’écarter des conclusions auxquelles les autorités nationales ont abouti. 95.     D’ailleurs, la Cour observe qu’il n’y a aucun élément du dossier pouvant permettre de supposer que la vie de Cihan Yörük se trouvait menacée par les agissements d’autrui. 96.     Aussi, compte tenu du fait que la thèse du suicide retenue par les autorités était fondée sur des éléments objectifs, la Cour estime que toute affirmation selon laquelle le proche des requérants a été victime d’un homicide relèverait donc de la spéculation. 97.     La Cour rappelle ensuite que, lorsqu’une personne est sous la responsabilité des autorités, l’article 2 de la Convention met également à la charge de l’État l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par ses propres agissements ( Keenan c. Royaume-Uni , n o 27229/95, § 89, CEDH 2001-III). 98.     La question principale est de savoir si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir que Cihan Yörük présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Tanrıbilir c.   Turquie , n o 21422/93, § 72, 16 novembre 2000, Keenan , précité, §   93, Kılınç et autres , précité, § 43, et Hovhannisyan et Nazaryan c.   Arménie , n os   2169/12 et 29887/14, § 121, 8 novembre 2022). 99.     Dans son examen à cet égard, la Cour doit vérifier si l’éventuelle faute imputable aux professionnels de l’armée va bien au-delà d’une simple erreur de jugement ou d’une imprudence ( Abdullah Yılmaz , précité, § 57). 100.     En effet, dans ce type d’affaires, il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain et il faut interpréter l’obligation positive de l’État de manière à ne pas lui imposer un fardeau insupportable ou excessif ( Keenan , précité, § 90). 101.     En l’espèce, au regard des éléments du dossier dont elle dispose, la Cour observe que rien n’indique que le proche des requérants souffrait, avant de rejoindre l’armée, de troubles psychiques qui auraient pu laisser supposer un risque de suicide. 102.     Sur ce point, la Cour constate que Cihan Yörük a été soumis à la procédure habituelle d’examen médical avant de commencer son entraînement militaire et qu’il a été considéré comme étant apte à faire son service militaire (paragraphe 4 ci-dessus). 103.     D’ailleurs, l’aptitude psychologique de Cihan Yörük à accomplir ses obligations militaires n’a jamais été mise en cause par les requérants. 104.     Rien ne permet non plus d’affirmer que le proche des requérants souffrait d’un problème psychologique l’empêchant de continuer à faire son service militaire. Il convient d’observer qu’il avait été admis à l’examen professionnel pour rester à l’armée et devenir sergent. 105.     Il était dès lors permis de penser que le jeune homme n’avait pas, jusqu’à l’événement tragique, un comportement susceptible de dénoter un risque réel et immédiat de suicide. 106.     Il n’a pas non plus été établi que Cihan Yörük avait fait l’objet d’un traitement avilissant de la part d’autres soldats ou de ses supérieurs hiérarchiques. À cet égard, la Cour note que, contrairement aux allégations des requérants, cette question a bien été examinée par le procureur qui a considéré que les allégations en question n’avaient aucun fondement (paragraphe   40 ci-dessus). 107.     En ce qui concerne sa consommation de drogue, les autorités n’étaient pas au courant de cette situation et l’appelé n’avait visiblement pas, jusqu’à l’incident, manifesté de trouble du comportement de nature à suggérer que ce problème avait pris de l’ampleur. 108.     Ainsi, les autorités n’ont pas eu l’occasion de se rendre compte qu’il y avait un risque que le proche des requérants se donne la mort. 109.     À cet égard, la Cour a déjà dit que, lorsqu’un individu ne montre aucun signe d’instabilité révélant la nécessité de prendre des précautions pour protéger la vie des autres soldats ou la sienne propre, reprocher à ses supérieurs de n’avoir pas fait davantage pour prévenir l’incident reviendrait à leur imposer un fardeau excessif ( Nurten Deniz Bülbül c.   Turquie , n o   4649/05, § 37, 23 février 2010, et Uzun c. Turquie (déc.), n o   38679/07, §   45, 1 er mars 2016). 110.     La Cour considère que cette jurisprudence est applicable à la présente affaire. 111.     Il s’ensuit que les griefs des requérants fondés sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention 112.     Les requérants reprochent aux autorités de ne pas avoir mené une enquête effective sur le décès de leur proche. 113.     La Cour note que le Gouvernement réfute cette thèse et qu’il considère que l’enquête menée par les autorités internes a pleinement satisfait aux exigences de la Convention. 114.     La Cour rappelle que, dans les affaires telles que la présente espèce, la protection procédurale du droit à la vie implique une forme d’enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à établir les responsabilités ( Çiçek c. Turquie (déc.), n o   67124/01, 18   janvier 2005). 115.     Les principes en matière d’effectivité de l’enquête au sens de l’article   2 de la Convention sont rappelés dans l’arrêt Mustafa Tunç et Fecire Tunç (précité, §§ 169-182). 116.     Il est nécessaire que les personnes qui sont chargées de l’enquête soient indépendantes des personnes impliquées ou susceptibles de l’être. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel mais aussi une indépendance concrète ( Anguelova c. Bulgarie , n o 38361/97, §   138, CEDH 2002 ‑ IV). 117.     Les investigations doivent être approfondies, impartiales et attentives ( McCann et autres c. Royaume-Uni , 27 septembre 1995, §§   161 à   163, série A n o 324). 118.     Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte ( Hanan c. Allemagne [GC], n o 4871/16, § 207, 16   février 2021). 119.     En outre, l’enquête doit être accessible à la famille de la victime dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts légitimes ( Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], n o 5878/08, § 235, 30 mars 2016, et Al-Skeini et autres , précité, § 167). 120.     En l’espèce, la Cour observe d’abord que l’incident ayant conduit au décès du proche des requérants a eu lieu le 8 décembre 2013, que les premières mesures d’enquête ont été prises le jour même et que le parquet a clôturé les investigations et rendu une ordonnance de non-lieu le 15   décembre 2014. Une copie de cette décision a été adressée aux requérants, lesquels ont formé opposition contre celle-ci devant le tribunal militaire par l’intermédiaire de leur avocat. Le 26 janvier 2015, le tribunal a fait droit à la demande des requérants et a ordonné au parquet de procéder à un complément d’instruction. Le 6 mai 2016, après avoir pris connaissance du rapport relatif au complément d’instruction, le tribunal a rejeté l’opposition des requérants au motif qu’aucun manquement n’avait été décelé dans l’enquête. 121.     La Cour considère que s’il est vrai que ce délai peut paraître à première vue relativement long, cela n’implique toutefois pas que les investigations en cause n’ont pas été menées avec la diligence requise. D’ailleurs, les requérants ne se plaignent pas   d’une quelconque lenteur dans l’enquête pénale. 122.     La Cour note ensuite que les autorités ont pris les mesures adéquates pour recueillir et préserver les éléments de preuve relatifs aux faits en question. 123.     Elle relève ainsi que plusieurs témoins ont été entendus, que l’audition des camarades de Cihan Yörük a permis au procureur de recueillir des informations relatives à l’état psychologique de l’intéressé à l’époque des faits et aux circonstances entourant l’événement en cause. Rien ne permet d’affirmer que les autorités ont omis d’interroger des témoins clés ou qu’elles ont conduit les auditions de manière inappropriée. La Cour n’aperçoit en effet pas de contradictions entre les dépositions et constate que celles-ci sont concordantes. 124.     Elle observe que la déposition de la famille de Cihan Yörük a également été recueillie. 125.     Elle constate qu’à la suite du décès de l’appelé, une autopsie classique a été pratiquée sous la supervision du procureur de la République et qu’une expertise médicale complémentaire a été réalisée à la demande des autorités judiciaires. L’autopsie et l’expertise médicale complémentaire en question ont conduit à l’établissement d’un compte rendu des blessures ainsi que d’une analyse objective des constatations cliniques concernant la cause du décès. 126.     De plus, la Cour estime que les requérants ont bénéficié d’un accès aux informations produites par l’enquête à un degré suffisant pour pouvoir participer de manière effective à la procédure   : ils ont pu se rendre à la caserne où l’incident s’était produit   et se sont enquis des circonstances du décès de leur proche   ; ils se sont vu communiquer le dossier d’enquête et une copie intégrale de l’ordonnance de non-lieu du 15 décembre 2014, comportant un résumé des éléments de l’enquête ainsi qu’un exposé des motifs, et ils ont pu avoir accès au dossier d’instruction par l’intermédiaire de leur avocat. C’est donc après avoir pris connaissance des éléments du dossier que les requérants, assistés par leur avocat, ont formé opposition contre l’ordonnance de non ‑ lieu. Ils ont pu ainsi exercer effectivement leurs droits. 127.     La Cour constate que les actes d’instruction et les mesures d’enquête ont permis de conclure que les allégations des requérants relatives aux mauvais traitements que leur proche aurait subis lors de l’accomplissement de son service militaire n’avaient aucun fondement. 128.     Ainsi, au regard des éléments du dossier, la Cour estime que rien ne permet de mettre en doute la volonté des instances d’enquête d’élucider les faits. Elle considère que l’on ne peut sérieusement reprocher au parquet de ne pas avoir exploré la piste suggérée par les requérants sur le fondement des révélations qui auraient été faites à ces derniers. 129.     En outre, la Cour estime que l’enquête a été suffisamment indépendante au regard de l’article 2 de la Convention, eu égard, d’une part, à l’absence de liens directs, de nature hiérarchique, institutionnelle ou autre entre les entités ayant joué un rôle dans l’enquête et les personnes susceptibles d’être mises en cause et, d’autre part, au comportement concret desdites entités, qui ne dénote aucun manque d’indépendance et d’impartialité dans la conduite de l’instruction. 130.     Rien dans le comportement du tribunal militaire et de ses juges n’indique que ces derniers étaient enclins à ne pas faire la lumière sur les circonstances du décès, à accepter passivement les conclusions qui leur ont été présentées par le parquet ou à empêcher l’ouverture de poursuites contre les personnes susceptibles d’être mises en cause. 131.     La Cour relève que, bien au contraire, comme il a été précédemment souligné (paragraphe 93 ci-dessus), le tribunal militaire a pris en considération les arguments des requérants puisqu’il a d’abord ordonné un complément d’instruction en vue d’éprouver la crédibilité de la thèse du  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 janvier 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0130DEC000091920
Données disponibles
- Texte intégral