CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0130DEC001679218
- Date
- 30 janvier 2024
- Publication
- 30 janvier 2024
droits fondamentauxCEDH
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Atasiei, avocate à Iaşi, a saisi la Cour le 3 avril 2018 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain («   le Gouvernement   »), représenté par son agente, M me O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne le décès de G.M., le frère de la requérante, survenu à l’hôpital, et l’enquête relative aux circonstances du décès. Les circonstances du décès 2.     Le 30 août 2011, G.M., âgé de 73 ans, était hospitalisé pour une intervention chirurgicale de la cavité buccale. Le Dr H.S. réalisa l’intervention et G.M. fut ensuite conduit dans une chambre d’hôpital. Peu après, il accusa une détérioration de son état et fut conduit à la section d’urgences du même hôpital. Malgré les soins y prodigués, G.M. décéda le jour même. 3.     Le rapport d’autopsie, rendu le 13 mars 2012, conclut que le décès avait été provoqué par des causes concourantes, dont une pathologie sévère antérieure et une fracture de la colonne cervicale. Le rapport opina que la fracture avait pu être provoquée soit par des manœuvres stomatologiques, et avait été favorisée par l’ostéoporose, soit par une chute et qu’il y avait «   un lien de causalité conditionnée   » entre les lésions constatées et le décès. 4 .     Ce rapport fut vérifié par l’institut de médecine légale de Iaşi («   l’institut   »). Celui-ci rendit, le 4 février 2013, son avis ( aviz) selon lequel le décès avait eu des causes pathologiques, notamment cardiaques,   et qu’il n’avait pas eu d’erreurs de technique ou conduite médicale. S’agissant de la fracture, l’avis opina qu’elle n’avait pas déterminé le décès et qu’elle aurait pu être produite soit par une chute après une perte de conscience en raison de la pathologie cardiaque, soit par la manipulation ou le transport du patient, soit par une hyperextension lors des manœuvres de ressuscitation. La procédure pénale 5.     En octobre 2011, la police ouvrit d’office une enquête pénale sur les circonstances du décès. La requérante eut la qualité de partie lésée. Il ne ressort pas du dossier qu’elle se soit constituée partie civile. 6.     En mai 2013, le parquet rendit un non-lieu au motif que les faits n’étaient pas prévus par la loi pénale. 7.     La requérante saisit les tribunaux d’une plainte contre la décision de non-lieu. 8.     Par une décision du 5 décembre 2013, le tribunal de première instance de Iaşi («   le tribunal   ») accueillit cette plainte et, jugeant que l’enquête pénale avait été insuffisante, car elle n’avait examiné que les actions du Dr H.S., il renvoya l’affaire au parquet pour un supplément d’enquête. 9.     Le 7 mars 2014, le parquet déclencha les poursuites pénales pour des faits d’homicide involontaire. Ensuite, le parquet procéda à des actes d’enquête, dont notamment l’audition de plusieurs médecins. 10.     Le 6 avril 2015, la police demanda la réalisation d’une expertise médico-légale et l’institut fut notamment invité à clarifier quel avait été le rôle de la fracture dans la survenance du décès. 11.     L’institut rendit un rapport de nouvelle expertise le 10 décembre 2015, qui est similaire à son avis initial (paragraphe 4 ci-dessus). 12.     Le 6 janvier 2016, la police fit une proposition de classement de l’affaire, au motif que les preuves au dossier ne révélaient pas de faute médicale. S’agissant de la fracture, le police observa que les recherches effectuées n’avaient pas démontré que celle-ci s’est produite lors du transport, de la manipulation ou de la ressuscitation. Ensuite, le parquet confirma la proposition de classement. 13.     La requérante saisit de nouveau le tribunal pour contester le classement. Elle soutenait que les causes de la fracture, qui avait, selon elle, provoqué le décès, n’avaient pas été élucidées 14 .     Par une décision du 28 mars 2017, le tribunal rejeta l’action et jugea, en se fondant notamment sur les dépositions des témoins, que la thèse de la chute du patient n’était pas prouvée et qu’il n’était pas établi quelles autres manœuvres médicales auraient pu provoquer la fracture. Le tribunal ajouta que des preuves complexes avaient été administrées pendant l’enquête et qu’elles ne démontraient pas que le décès avait été provoqué par cette fracture. Le tribunal décida que la cause du décès était la pathologie cardiaque. Ensuite, se fondant sur les avis médicaux recueillis, le tribunal jugea qu’il n’y avait pas eu de faute médicale et que les dispositions légales relatives à l’exercice de la profession de médecin avaient été respectées. La procédure disciplinaire 15.     La requérante forma une plainte disciplinaire contre le Dr H.S. 16.     Le 23 novembre 2011, le Conseil des médecins dentistes de Iaşi rejeta sa plainte, au motif que le médecin avait agi selon les usages et les standards de la profession.   La requérante n’a pas contesté cette décision. La procédure fondée sur la loi n o 95/2006 sur la réforme dans le domaine de la santé («   LA LOI n o   95/2006   ») 17.     Le 10 janvier 2012, la requérante saisit la commission compétente de la direction départementale de santé publique de Iaşi («   la commission   ») en vue d’établir s’il y avait eu une erreur médicale ( malpraxis ) et d’identifier les personnes coupables du décès de son frère. 18.     Un rapport d’expertise fut réalisé par le Dr D.D., médecin spécialisé en médecine légale qui opina que le décès était dû à l’insuffisance cardiocirculatoire survenue dans le contexte d’une pathologie cardiaque complexe et que la fracture n’avait pas causé le décès. De l’avis de l’expert, soit la fracture était due à une chute provoquée par une syncope soit elle avait été causée pendant la manipulation du patient ou pendant les manœuvres réalisées en urgence et avait été favorisée par l’ostéoporose. L’expert n’exclut pas l’hypothèse, fondée sur les éléments du rapport d’autopsie, que la fracture fut provoquée par la manipulation du cadavre avant ou pendant l’autopsie. L’expert n’identifia pas d’erreur médicale. 19.     Le 22 novembre 2013, la commission décida qu’il n’y avait pas eu d’erreur médicale, ce que la requérante contesta devant le tribunal. 20 .     Par un jugement du 1 er août 2016, le tribunal rejeta sa contestation. Le tribunal prit en compte le rapport d’autopsie qui indiquait que la fracture pouvait être l’une des causes concourantes du décès de G.M., mais nota que ce rapport faisait état d’un lien de causalité conditionné entre cette fracture et le décès. Or, d’autres facteurs préexistants pouvaient aussi intervenir dans ce lien de causalité. Le tribunal conclut qu’il n’était pas possible de conclure que la fracture était l’unique ou la principale cause du décès dans la mesure où le même rapport renvoyait à d’autres causes qui auraient pu tout aussi bien jouer un rôle principal et que le décès était survenu dans le contexte d’une pathologie sévère antérieure. 21 .     Par un arrêt du 5 juillet 2017, le tribunal départemental de Iaşi rejeta l’appel de la requérante et jugea que les preuves déposées au dossier, et notamment le rapport du Dr D.D., étaient susceptibles de censure seulement dans la mesure où d’autres preuves similaires pouvaient prouver le contraire. Or, la requérante n’avait pas produit de telles preuves ou n’en avait pas demandé la production. APPRÉCIATION DE LA COUR 22.     Invoquant l’article   6 de la Convention, la requérante se plaint que son frère a été victime de négligences médicales et que les autorités nationales n’ont pas élucidé les circonstances du décès. 23.     En application du principe jura novit curia ( Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, §   126, 20   mars 2018), la Cour examinera la requête sous l’angle de l’article   2 de la Convention. Elle rappelle que les principes applicables ont été résumés dans l’arrêt Lopes de   Sousa Fernandes c.   Portugal , ([GC], n o   56080/13, §§   185-196 et 214-221, 19   décembre 2017). 24.     Aucune question ne se pose sous le volet matériel de l’article 2 de la Convention. Le frère de la requérante a été pris en charge à l’hôpital et a bénéficié des soins médicaux. La Cour ne saurait retenir un refus de soins. En outre, aucun problème structurel du système de soins médicaux ni de manquement par l’État à son obligation de mettre en place un cadre réglementaire pour protéger la vie des patients ne sont décelés ( Lopes de   Sousa Fernandes , précité, §§   193 ‑ 196). Les arguments de l’intéressée tirés des déficiences des procédures poursuivies en l’espèce relèvent du volet procédural de l’article 2 de la Convention. 25.     La Cour recherchera ensuite si, en application de son obligation procédurale découlant de l’article 2 dans le domaine de la santé, l’État défendeur a instauré un système judiciaire effectif et indépendant apte, en cas de décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, qu’ils relèvent du secteur public ou du secteur privé, à établir la cause du décès et à obliger les responsables éventuels à répondre de leurs actes ( Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 214). La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel la requérante a omis d’engager une action en responsabilité civile et l’examinera ci ‑ dessous (paragraphes 26-27). En tout état de cause, elle estime que la requête est manifestement mal fondée pour les raisons suivantes. 26 .     Le droit interne mettait à la disposition de la requérante plusieurs voies de droit, dont les détails sont résumés dans l’arrêt Tusă c.   Roumanie (n o   21854/18, §§   88-89, 30 août 2022). La Cour a indiqué, dans le cadre de l’affaire   Lopes de Sousa Fernandes   (précitée, §§   138 et 235), que, pour les allégations de négligence médicale, une action en dédommagement était en principe celle qui était de nature à fournir aux intéressés la réparation la plus appropriée. La requérante allègue que la procédure pénale était la voie de recours la plus adéquate en son cas, car cette procédure pouvait rétablir l’état de droit et engager la responsabilité pénale des personnes qui avaient commis une infraction. La Cour ne saurait retenir ces arguments. Elle a en effet indiqué que, dans les affaires de simple négligence médicale, l’exercice d’un recours civil est même à privilégier ( Scripnic c.   République de Moldova , n o   63789/13, § 31, 13 avril 2021   ; voir aussi Tusă , précité, §   90, et   Kornicka ‑ Ziobro c. Pologne , n o 23037/16, §§ 82-83, 20 octobre 2022). 27 .     En l’espèce, la requérante a utilisé certaines de ces voies de droit, mais elle n’a pas engagé d’action civile séparée. Elle soutient devant la Cour que cette action était illusoire car, compte tenu de l’issue de la procédure pénale, elle ne savait pas qui étaient les personnes contre lesquelles elle pouvait engager cette action. Toutefois, la Cour estime que cet argument n’est pas décisif. L’intéressée pouvait engager cette action contre l’hôpital ou contre l’équipe médicale qui avait soigné son frère. Elle n’a pas démontré que les juridictions civiles, saisies d’une telle action, ne pouvaient pas déterminer les individus dont la responsabilité civile, qui s’apprécie selon des conditions bien différentes de celles de la responsabilité pénale, pouvait être mise en cause. 28.     S’agissant des voies de droit que la requérante a utilisées, il convient de remarquer que l’argument principal de l’intéressée était que le décès de son frère avait été provoqué par la fracture de la colonne cervicale et que les conditions dans lesquelles cette fracture était survenue et son rôle dans la causalité de la mort n’avaient pas été élucidés. Toutefois, ces arguments ont été examinés tant dans la procédure pénale (paragraphe 14 ci-dessus) que dans la procédure fondée sur la loi n o 95/2006 (paragraphes 20-21 ci-dessus). En effet, le tribunal, statuant dans la procédure pénale, a jugé que les preuves au dossier ne démontraient pas que le décès avait été causé par la fracture, mais plutôt la pathologie cardiaque du frère de la requérante (paragraphe   14 ci-dessus). Les juridictions saisies de la procédure fondée sur la loi n o   95/2006 ont adopté une approche plus nuancée et ont jugé que la fracture n’était pas l’unique ou la principale cause du décès parce que d’autres causes avaient aussi joué un rôle (paragraphes 20-21 ci-dessus). Ces conclusions des tribunaux internes, qui ont disposé de plusieurs expertises médico-légales, semblent plausibles et la Cour ne peut pas les remettre en cause. 29 .     La requérante soulève d’autres arguments tirés du défaut d’efficacité de la procédure pénale (la durée de cette procédure   ; les déficiences des expertises médico-légales   ; l’audition, tardive à son avis, des témoins). Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’à eux seuls ces arguments ne peuvent pas conduire à la conclusion que l’enquête menée par les autorités n’a pas été efficace. 30.     Dès lors, la requérante n’a pas démontré que l’ensemble des procédures prévues par le droit interne n’a pas permis d’examiner son affaire comme il convenait ( Lopes de Sousa Fernandes , § 225). 31.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 février 2024.     Crina Kaufman   Anja Seibert-Fohr   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 30 janvier 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0130DEC001679218
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