CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0130DEC002800315
- Date
- 30 janvier 2024
- Publication
- 30 janvier 2024
droits fondamentauxCEDH
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Serghides,   Peeter Roosma,   Ioannis Ktistakis,   Andreas Zünd , juges , et de Milan Blaško, greffier de section , Vu la requête susmentionnée, introduite le 26 mai 2015, Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement bulgare («   le   Gouvernement   ») le grief tiré de l’absence d’accès à un tribunal et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : introduction 1.     La requête concerne, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, l’absence d’accès à un tribunal du requérant, qui occupait un poste de procureur régional, pour contester la décision en vertu de laquelle il avait été détaché dans un autre parquet régional pour une durée de trois mois. EN FAIT 2.     Le requérant, M. Ivan Valchanov Vanchev, est un ressortissant bulgare né en 1964 et résidant à Haskovo. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Ekimdzhiev et M e K. Boncheva, avocats exerçant à Plovdiv. 3.     Le Gouvernement a été représenté par son agent, M me I. Nedyalkova, du ministère de la Justice. Le contexte de l’affaire 4.     En 2004, le requérant, qui occupait un poste de procureur depuis 1994, fut nommé à l’issue d’un concours interne dirigeant administratif du parquet régional de Haskovo (procureur régional) par le Conseil supérieur de la magistrature (le «   CSM   ») pour un mandat de cinq ans. Ledit mandat fut renouvelé par le CSM en juin 2009. 5 .     En novembre 2011, des poursuites disciplinaires furent engagées contre le requérant, au motif qu’il avait eu recours à un détective privé pour surveiller sa compagne, elle aussi magistrate, et qu’il avait ainsi porté atteinte au prestige de l’institution judiciaire. Par une décision du 7 juin 2012, le CSM lui imposa une sanction disciplinaire de réduction de sa rémunération de 10   % pour une durée de six mois. Sur recours de l’intéressé, cette sanction fut annulée par la Cour administrative suprême le 11 avril 2013. 6 .     Le 26 juillet 2013, une autre procédure disciplinaire fut ouverte à l’égard du requérant, à la suite de la diffusion dans la presse du contenu d’écoutes téléphoniques révélant qu’il avait possiblement exercé des pressions sur ses collègues procureurs et effectué du lobbying en faveur d’un candidat aux élections des membres du CSM en 2012. 7 .     Par ailleurs, le 25 juillet 2013, le Procureur général avait demandé au CSM de suspendre le requérant de ses fonctions sur le fondement de l’article   230, alinéa 2 de la loi sur le pouvoir judiciaire, en raison de l’ouverture d’une procédure pénale contre lui relativement à des soupçons de fabrication d’un faux diplôme. Le 26 juillet 2013, le CSM ordonna la suspension du requérant de ses fonctions. À la suite du recours exercé par l’intéressé, cette décision fut annulée par la Cour administrative suprême le 13 mars 2014 au motif, d’une part, que le requérant n’avait pas été en mesure de présenter sa défense devant le CSM et, d’autre part, qu’il avait été entendu comme simple témoin dans la procédure pénale en question, et non pas mis en examen, ce qui excluait l’application de l’article 230 de la loi sur le pouvoir judiciaire. Le 17 mars 2014, le requérant se présenta au parquet de Haskovo pour être réintégré dans son poste. L’ordre de détachement du requérant 8.     Le jour de la réintégration de l’intéressé, le 17 mars 2014, le Procureur général ordonna son détachement à un poste de simple procureur au parquet de Plovdiv pour une durée de trois mois à compter du 18 mars 2014. L’ordre en question était motivé par les besoins accrus du service du parquet de Plovdiv, lequel faisait face à un surcroît de travail et disposait de huit postes vacants. 9 .     Le requérant demanda immédiatement à bénéficier de congés payés jusqu’au 11 avril 2014, soit pendant dix-huit jours, ce qui fut approuvé par le procureur auprès de la cour d’appel. Toutefois, il ne prit pas ses fonctions au parquet de Plovdiv après cette date. 10 .     Le 18 mars 2014, il saisit la Cour administrative suprême d’un recours judiciaire contre l’ordre de détachement le concernant. Il y soutenait en particulier que l’article 227 de la loi sur le pouvoir judiciaire, d’une part, et le règlement du CSM sur le détachement des magistrats, d’autre part, ne permettaient pas le détachement d’un procureur ou d’un juge occupant un poste de dirigeant administratif, arguant que l’acte attaqué avait été pris par conséquent en violation de la loi matérielle. 11 .     Dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre lui relativement aux élections du CSM qui s’étaient tenues en 2012 (paragraphe   6 ci-dessus), le CSM jugea le 24 avril 2014 que le requérant avait porté atteinte au prestige de l’institution judiciaire, ordonnant sa révocation du poste de dirigeant du parquet régional à titre de sanction disciplinaire. Le requérant fut maintenu dans son poste de procureur. 12.     Le 16 mai 2014, le Procureur général mit un terme au détachement du requérant au parquet de Plovdiv, sans que l’intéressé n’ait, de fait, travaillé dans cette ville dans la mesure notamment où il s’était mis en congé. Le requérant reprit son poste de procureur à Haskovo. 13.     Par une ordonnance du 19 juin 2014, la Cour administrative suprême, statuant sur le recours introduit par le requérant contre l’ordre de détachement (paragraphe 10 ci-dessus), jugea qu’en l’absence de norme légale lui attribuant compétence pour examiner ce type de recours, l’examen de celui ‑ ci relevait de la compétence générale des tribunaux administratifs. Elle ordonna par conséquent le renvoi de l’affaire au tribunal administratif de Haskovo. 14 .     Le 9 octobre 2014, le tribunal administratif déclara le recours irrecevable, estimant que l’ordre de détachement contesté constituait non pas un acte administratif, mais un acte de gestion interne du service, non susceptible de recours. Le requérant se pourvut devant la Cour administrative suprême. Il soutenait qu’en l’absence de norme spécifique prévoyant la possibilité d’introduire un recours contre un ordre de détachement, son recours devait être considéré comme recevable en vertu de la norme générale de l’article 120, alinéa 2 de la Constitution, dans la mesure où, selon lui, l’acte contesté affectait ses droits et intérêts légitimes, à savoir la possibilité d’exercer la fonction de dirigeant administratif à laquelle le CSM l’avait nommé. À cet égard, il réitéra l’argument selon lequel la loi n’autorisait pas le détachement d’un dirigeant administratif, arguant que la décision de le détacher dans un poste de simple procureur constituait dès lors une révocation illégale de son poste de dirigeant. 15 .     Le 12 décembre 2014, la Cour administrative suprême confirma la décision d’irrecevabilité prononcée par le tribunal administratif. Elle conclut que l’ordre de détachement contesté était constitutif non pas d’un acte administratif, mais d’un acte de gestion interne du service qui avait été pris dans le cadre du pouvoir de direction du Procureur général et était fondé sur l’article 147, alinéa 3 de la loi sur le pouvoir judiciaire, cette disposition conférant au Procureur général le pouvoir d’ordonner le détachement des procureurs en cas de besoin du service. La haute juridiction constata en outre que la décision attaquée ne portait pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de personnes physiques ou morales en dehors du service concerné, de sorte que le recours ne pouvait pas non plus être examiné sur le fondement de la norme générale de l’article 120, alinéa 2 de la Constitution. Développements ultérieurs 16.     Le 6 juillet 2015, la Cour administrative suprême, confirmant un premier arrêt du 5 novembre 2014, annula la sanction disciplinaire de révocation du poste de dirigeant administratif imposée au requérant (paragraphe 11 ci-dessus). Elle considéra en particulier que des éléments obtenus au moyen d’écoutes téléphoniques, c’est-à-dire de moyens spéciaux de renseignement, ne pouvaient être utilisés ni directement, ni par le biais de la publication de leur contenu dans les médias dans une procédure disciplinaire. Quant aux propos prêtés au requérant par les témoins interrogés, la haute juridiction jugea qu’ils ne permettaient pas d’établir que l’intéressé s’était livré à du lobbying ou à des manipulations contraires à la loi et aux règles déontologiques. Le mandat du requérant ayant expiré le 28 juillet 2014, celui-ci ne fut pas réintégré dans ses fonctions de dirigeant. 17.     Le requérant démissionna de son poste au parquet au cours du mois de juillet 2015. 18.     Par la suite, il introduisit plusieurs actions sur le fondement de la loi sur la responsabilité de l’État, demandant réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi à raison des mesures qui lui avaient été infligées et avaient fait l’objet d’une annulation définitive de la part des tribunaux. Par un arrêt du 15 janvier 2021, la Cour administrative suprême lui alloua la somme de 16   000 levs bulgares (BGN), équivalant à 8   178 euros (EUR), pour le préjudice moral causé par la suspension temporaire imposée en 2013 (paragraphe 7 ci-dessus). En 2022, il se vit allouer un montant de 5   000 BGN (équivalant à 2   555 EUR) pour préjudice moral en relation avec l’annulation de la sanction de réduction de rémunération infligée en 2012, ainsi que le remboursement des frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure y afférente (paragraphe 5 ci-dessus). LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT Le droit et la pratique internes Le détachement des magistrats 19 .     L’article 227 de la loi sur le pouvoir judiciaire régit le détachement temporaire des magistrats (juges, procureurs ou enquêteurs). Dans sa rédaction en vigueur à l’époque pertinente, cette disposition prévoyait que le détachement d’un magistrat pour une durée supérieure à trois mois sur une année calendaire ne pouvait être ordonné sans l’accord écrit et préalable de l’intéressé (alinéa premier de l’article 227). Elle précisait en outre que le magistrat détaché continuait de percevoir le montant de la rémunération versée avant l’adoption de la mesure, sauf s’il était détaché à un poste de niveau ou de rang supérieur, auquel cas il devait recevoir la rémunération correspondant à celui-ci (alinéa 4). Par ailleurs, l’article 147 de la loi sur le pouvoir judiciaire, tel qu’applicable à l’époque des faits, prévoyait que tout procureur pouvait être détaché dans un autre poste que le sien en cas de besoin du service, le Procureur général ayant compétence pour ordonner pareil détachement sur l’ensemble du territoire national. 20 .     En 2013, le CSM a adopté des règles internes concernant le détachement des magistrats. Le texte en question, qui avait pour but d’unifier les pratiques existantes, n’a pas de caractère obligatoire. Son article 3.2 énonce que «   les dirigeants administratifs ne peuvent être détachés pour exercer des fonctions au sein d’autres organes   ». Il apparaît cependant qu’en pratique, ainsi qu’il ressort en particulier du procès-verbal des délibérations du CSM en date du 27 juin 2013 (pp. 44-46), un dirigeant administratif (à   savoir le chef d’une juridiction ou d’un parquet) peut être détaché dans un poste de juge ou de procureur dans le ressort d’une autre juridiction tout en continuant d’exercer lesdites fonctions de dirigeant dans son service d’origine. 21.     Les articles 147 et 227 de la loi sur le pouvoir judiciaire précités ont été modifiés en 2016 et en 2017, le détachement des magistrats étant désormais subordonné à des conditions supplémentaires. L’article 227 dispose notamment que tout ordre de détachement doit être expressément motivé quant aux besoins du service justifiant la mesure en question, et précise en outre qu’un détachement sans l’accord du magistrat concerné ne peut être ordonné que dans des «   cas exceptionnels   ». Le droit à un recours juridictionnel contre les actes de l’administration 22.     En vertu de l’article 120 de la Constitution de 1991, les citoyens disposent d’un droit de recours aux fins de contestation de la légalité de tout acte administratif les concernant, à l’exception des actes pour lesquels la loi prévoit expressément l’absence de pareil recours. L’article 21 du code de procédure administrative de 2007 définit l’acte administratif comme une manifestation de volonté d’une autorité administrative destinée à créer ou affecter les droits, les libertés ou les intérêts légitimes des administrés, le refus de délivrer pareil acte étant également constitutif d’un acte administratif. L’article 2 du même code exclut du champ d’application de celui-ci les actes des autorités administratives destinés à conférer des droits aux autorités qui leur sont subordonnées ou à créer des obligations pour celles-ci, sauf dans les cas où les actes en question portent également atteinte aux droits, libertés ou intérêts légitimes des personnes physiques ou morales. La doctrine et la jurisprudence désignent les actes échappant ainsi au champ d’application dudit code par le terme «   actes de gestion interne du service   » ( вътрешнослужебни актове ) et considèrent qu’ils sont insusceptibles de contrôle juridictionnel. Avant l’adoption du code de procédure administrative, la Cour constitutionnelle avait considéré, dans une décision de 1995, que la soumission des actes de l’administration à un contrôle juridictionnel dépendait des effets juridiques que ceux-ci étaient susceptibles de produire, estimant que lorsque les actes contestés portaient atteinte aux droits subjectifs ou aux intérêts légitimes de tiers, qu’ils soient des personnes physiques ou morales, les tribunaux devaient examiner les recours introduits par ces administrés, sauf dans les cas où la loi excluait expressément pareil contrôle (реш. № 21 от 26.10.1995 г. на КС на РБ по конст. д. № 18/95 г.). 23.     Aux termes de l’article 149 du code de procédure administrative, le recours visant à contester la légalité d’un acte administratif doit être introduit dans un délai de quatorze jours à compter de la notification de l’acte en question. L’article 166 du même code dispose que ledit recours a un effet suspensif, sauf exceptions prévues par la loi. En ce qui concerne plus particulièrement les actes relatifs à l’emploi et à la carrière des magistrats, la loi sur le pouvoir judiciaire, qui régit spécifiquement ces questions, énonce en son article 36 que toute personne ayant un intérêt à agir peut former un recours juridictionnel contre les décisions prises par le CSM. Pareil recours n’a pas d’effet suspensif, sauf décision contraire de la juridiction saisie. La loi sur le pouvoir judiciaire ne contient aucune disposition concernant la possibilité ou les modalités d’introduction d’un recours contre une décision du Procureur général ordonnant le détachement d’un procureur. Les rares fois où les juridictions administratives ont eu à statuer sur un tel recours, elles ont jugé, comme dans le cas du requérant en l’espèce, que l’ordre de détachement s’analysait en un acte de gestion interne du service, lequel n’était pas susceptible de recours (voir, récemment, опр. № 3099 от 23.03.2023 г. по адм. д. № 2462/2023, ВАС, VI отд.). Les textes internationaux 24 .     La Commission européenne pour la démocratie par le droit (la   Commission de Venise) s’est exprimée comme suit dans son rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire, partie   II – le ministère public (CDL-AD(2010)040), adopté lors de sa 85e   session plénière (17-18 décembre 2010) au sujet de l’indépendance des procureurs   : «   28.     (...) il existe une différence essentielle de perception de la notion d’indépendance ou d’autonomie, selon qu’elle s’applique aux juges ou au ministère public. Même lorsqu’il fait partie du système judiciaire, le ministère public n’est pas une juridiction. L’indépendance du pouvoir judiciaire, séparé du pouvoir exécutif, est la clé de voûte de l’État de droit, et ne saurait souffrir d’exception. L’indépendance de la justice présente deux facettes dont l’une est institutionnelle   : la justice dans son ensemble est indépendante et chaque juge décide en toute indépendance (sans être influencé par d’autres juges). Cela étant, l’indépendance ou l’autonomie du ministère public n’est pas aussi catégorique, de par sa nature, que celle des tribunaux. Même lorsque le ministère public, en tant qu’institution, est indépendant, un contrôle hiérarchique des décisions et des activités des procureurs, en dehors du procureur général, peut être exercé.   » GRIEF 25.     Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour contester l’ordre de détachement temporaire dont il avait fait l’objet. EN DROIT 26.     À l’appui de son grief, le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents en l’espèce sont libellés comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Thèses des parties 27.     Le Gouvernement estime que l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer en la cause, et il considère en tout état de cause que le requérant n’a pas subi de préjudice important, au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention. Arguant que la loi sur le pouvoir judiciaire prévoit qu’un détachement d’une durée inférieure à trois mois peut être ordonné sans le consentement du magistrat concerné, il considère que l’intéressé ne pouvait prétendre disposer d’un «   droit   », reconnu par le droit interne, de refuser son détachement temporaire. Par ailleurs, selon le Gouvernement, un tel détachement n’est pas considéré en droit interne comme une mutation ou un changement durable du lieu de travail et il n’affecte pas les droits civils du magistrat concerné. 28.     Le Gouvernement soutient en outre que l’ordre de détachement litigieux n’a pas été exécuté, expliquant que le requérant a immédiatement demandé à prendre ses congés, que le recours judiciaire qu’il a introduit avait un effet suspensif et que le Procureur général a mis fin au détachement dès le 16 mai 2014. Il allègue que le requérant n’a pas subi de baisse de rémunération, et argue qu’en tout état de cause l’ordre de détachement ne concernait que la fonction de procureur et qu’il n’a pas empêché le requérant d’exercer ses prérogatives de dirigeant administratif du parquet de Haskovo. Il ajoute que le temps de trajet entre Haskovo et Plovdiv est d’environ une heure en voiture et qu’il ne saurait être considéré comme un inconvénient majeur. Enfin, le Gouvernement fait valoir que le requérant occupait un poste de procureur, et non pas de juge, et il estime par suite qu’aucune question relative à l’indépendance de la justice ne se pose en l’espèce. 29 .     Le requérant expose quant à lui que la décision litigieuse a eu des répercussions sur sa réputation professionnelle ainsi que sur sa vie privée et familiale, indiquant en particulier qu’il devait s’occuper de son fils âgé de onze ans, et il soutient que l’article 6 trouve par conséquent à s’appliquer dans son volet civil. Il considère que le fait qu’il ait pris des congés pour éviter d’avoir à effectuer le déplacement quotidien jusqu’à Plovdiv est sans effet sur cette situation. Il affirme par ailleurs que le système de détachement temporaire a souvent été utilisé en Bulgarie de manière abusive, afin, selon lui, de «   récompenser   » les magistrats «   obéissants   » en les affectant à des postes convoités ou plus élevés dans la hiérarchie sans organiser de concours. Appréciation de la Cour 30.     Eu égard aux objections formulées par le Gouvernement, la Cour doit tout d’abord se pencher sur la question de savoir si la décision de détachement temporaire imposée au requérant avait trait à la «   détermination de ses droits et obligations de caractère civil   », attirant par suite l’applicabilité de l’article   6 de la Convention et des garanties qui s’y attachent, en particulier le droit d’accès à un tribunal en vue de faire examiner une contestation relative à de tels droits ou obligations. 31.     La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous son volet civil, il faut qu’il y ait «   contestation   » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. De plus, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6   §   1 ( Grzęda c. Pologne [GC], n o 43572/18, § 257, 15 mars 2022, et les références citées, ainsi que, récemment, Davchev c. Bulgarie (déc.), n o 39247/14, § 23, 19 septembre 2023). Enfin, le droit doit revêtir un caractère «   civil   » ( Grzęda , précité, § 257). 32.     Pour décider si le «   droit   » invoqué possède une base en droit interne, il faut prendre pour point de départ les dispositions du droit national et l’interprétation qu’en font les juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Sauf si l’interprétation retenue est arbitraire ou manifestement déraisonnable, la tâche de la Cour se limite à déterminer si ses effets sont compatibles avec la Convention. Ainsi, lorsque les juridictions nationales supérieures ont analysé de façon complète et convaincante la nature précise de la restriction du droit d’accès à un tribunal, en s’appuyant sur la jurisprudence pertinente issue de la Convention et sur les principes qui en découlent, la Cour doit avoir des motifs très sérieux pour prendre le contre-pied de ces juridictions en substituant ses propres vues aux leurs sur une question d’interprétation du droit interne et en jugeant, contrairement à elles, que la personne concernée pouvait prétendre de manière défendable posséder un droit reconnu par la législation interne ( Grzęda , précité, § 259, et les références citées). 33.     Par ailleurs, en matière de relation de travail, la Cour a déjà jugé que même si l’accès à un poste ou un emploi donné constitue un privilège discrétionnairement accordé, il n’en va pas nécessairement de même du maintien ou des conditions d’exercice d’un tel emploi, notamment dans les cas où le droit interne confère à la personne concernée le droit de contester en justice un licenciement considéré comme abusif, voire les modifications substantielles unilatérales du contrat de travail ( Regner c. République tchèque [GC], n o 35289/11, § 117, 19 septembre 2017). 34.     Se tournant vers les faits de la présente espèce, la Cour constate qu’à la différence d’autres affaires dans lesquelles elle a jugé que l’article 6 était applicable à des litiges relatifs à l’emploi dans la fonction publique ou dans la magistrature, la mesure de détachement attaquée par le requérant ne constituait ni une sanction disciplinaire, ni une révocation de son poste de procureur ou de son mandat de dirigeant administratif, ni même une suspension temporaire de ses fonctions (voir, à titre de comparaison, concernant la révocation d’agents publics ou de juges, Pişkin c. Turquie , n o   33399/18, § 99, 15 décembre 2020, et Oleksandr Volkov c. Ukraine , n o   21722/11, §§ 87-91, 9 janvier 2013   ; concernant des poursuites disciplinaires, Miroslava Todorova c. Bulgarie , n o 40072/13, §§ 89-92, 19   octobre 2021   ; concernant la cessation anticipée d’un mandat de président de juridiction, Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, §§ 47-49 et 53-55, 25   septembre 2018, et Broda et Bojara c. Pologne , n os 26691/18 et 27367/18, §§ 104-123, 29 juin 2021   ; s’agissant de la suspension temporaire des fonctions d’un juge, Juszczyszyn c. Pologne , n o 35599/20, § 137, 22 octobre 2022   ; et, pour ce qui est d’une mutation de poste impliquant une baisse de rémunération et une modification des missions de l’agent concerné, Zalli c.   Albanie (déc.), n o 52531/07, 8 février 2011, et Ohneberg c. Autriche , n o   10781/08, § 25, 18 septembre 2012). 35.     Sur la question de savoir si le requérant avait néanmoins un «   droit   » que l’on pouvait prétendre, de manière défendable, reconnu en droit interne, la Cour note qu’il ressort des dispositions pertinentes de la loi sur le pouvoir judiciaire ainsi que des décisions rendues par les juridictions internes que tout procureur pouvait être détaché dans un autre poste sur décision du Procureur général pour une durée allant jusqu’à trois mois (paragraphes 15 et 19 ci ‑ dessus). Le requérant ne disposait donc pas d’un droit «   défendable en droit interne   » de ne pas être détaché à un autre poste sans son accord. Eu égard aux fonctions de procureur occupées par l’intéressé, l’existence d’un tel droit ne peut pas non plus être déduite des principes reconnus par le droit international relatifs à l’indépendance et à l’inamovibilité des magistrats, ces exigences n’étant pas aussi catégoriques pour le ministère public, souvent structuré de manière hiérarchique, que pour les juges (voir l’extrait du rapport de la Commission de Venise cité au paragraphe 24 ci-dessus et comparer avec Bilgen c.Turquie , n o 1571/07, §§ 57-63, 9 mars 2021, et Ivanov c. Bulgarie [comité], § 47, n o 36946/12, 8 mars 2022). 36.     S’agissant de l’impact que la mesure de détachement dénoncée par le requérant a pu avoir sur les droits et obligations constitutifs de sa relation de travail, la Cour observe que l’ordre de détachement n’a pas eu, et ne pouvait avoir selon le droit interne (paragraphe 19 ci-dessus), de conséquences préjudiciables sur la rémunération du requérant (voir, a contrario , Zalli , Ohneberg , § 25, et Denisov , § 54, tous précités). Il n’impliquait pas non plus de changement significatif concernant la nature des tâches et des fonctions du requérant, et il revêtait en tout état de cause un caractère temporaire, la possibilité d’un détachement non consensuel étant limitée par la loi à une durée de trois mois (paragraphe 19 ci-dessus). 37.     Au vu de ces éléments, la Cour estime que la mesure litigieuse n’a pas eu un impact significatif sur la situation statutaire du requérant (voir, à titre de comparaison, Bilgen , précité, § 69, Denisov , précité, § 54, Ohneberg , précité, § 25, et Angerjärv et Greinoman c. Estonie , n os 16358/18 et 34964/18, §§ 99-100, 4 octobre 2022). Dans ces circonstances, elle ne considère pas que la situation litigieuse relevait d’«   un conflit ordinaire de travail   », au sens de la jurisprudence de la Cour ( Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], n o   63235/00, § 62, CEDH 2007-II), ni qu’elle avait trait à une «   modification substantielle unilatérale   » du contrat de travail de l’intéressé de nature à attirer l’applicabilité de l’article 6 de la Convention ( Regner , précité, § 117). Elle considère au contraire, à l’instar des juridictions internes, que la décision de détachement du requérant pouvait passer pour relever du pouvoir d’organisation du Procureur général concernant le service du parquet. 38.     Quant aux conséquences que la mesure de détachement aurait eu sur la réputation et sur la vie privée et familiale du requérant, la Cour relève d’emblée que le grief soulevé par l’intéressé sous l’angle de l’article 8 de la Convention a été déclaré irrecevable par le président de la section siégeant en qualité de juge unique (voir, pour une situation similaire, Bilgen , précité, §   69). Elle estime que rien n’indique en l’espèce que la mesure litigieuse aurait eu davantage que des répercussions ténues et lointaines sur les droits invoqués par le requérant, compte tenu du fait, en particulier, que l’ordre de détachement en cause n’a jamais été mis en application et que l’intéressé n’a à aucun moment exercé les fonctions dans lesquelles il avait été détaché (paragraphe 9 ci-dessus). 39.     En conclusion, eu égard aux conséquences relativement limitées que la mesure de détachement en question a pu avoir sur la situation statutaire du requérant en tant qu’agent public, la Cour est d’avis que la décision attaquée ne relevait pas d’un litige relatif «   aux droits et obligations de caractère civil   » de l’intéressé, de sorte que l’article 6 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer aux faits de la cause. Partant, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si, comme le soutient le Gouvernement, le requérant n’a de surcroît pas subi de préjudice important. 40.     Il s’ensuit que le grief du requérant est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 a), et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 février 2024.     Milan Blaško   Pere Pastor Vilanova   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 janvier 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0130DEC002800315
Données disponibles
- Texte intégral