CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0130DEC003471618
- Date
- 30 janvier 2024
- Publication
- 30 janvier 2024
droits fondamentauxCEDH
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Cimpoeru, avocat à Bucarest, a saisi la Cour le 16   juillet 2018 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain («   le Gouvernement   »), représenté par son agente, M me   O.F.   Ezer, du ministère des Affaires étrangères, Vu les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     En septembre 2009, la requérante, atteinte d’un cancer du sein qui avait été diagnostiqué en novembre 2008 et pour lequel elle était suivie à l’institut d’oncologie de Bucarest, subit une radiothérapie, puis une mastectomie. 2 .     Dans le cadre de l’enquête interne et devant la Cour, elle a formulé au sujet de sa prise en charge les allégations suivantes   : elle n’aurait pas été protégée lors de la radiothérapie et aurait subi une irradiation excessive ayant entraîné des brûlures et une fibrose des tissus   ; en juin 2009, lors d’une ponction réalisée en vue d’une biopsie des tissus, le médecin aurait pris appui des genoux sur son abdomen, lui fracturant deux côtes   ; l’intervention chirurgicale réalisée en septembre 2009, loin de poursuivre un but thérapeutique, aurait visé à couvrir des fautes médicales commises lors de la radiothérapie et de la ponction   ; on lui aurait fait subir en octobre 2009 des séances de chimiothérapie en méconnaissance du fait qu’une telle procédure n’était pas indiquée en cas de fracture des côtes   ; elle aurait développé divers symptômes secondaires, dont un érysipèle   ; enfin, lors d’une intervention ultérieure, on aurait découvert un fil plastique qui aurait servi à lier les côtes fracturées. 3.     Le 22   mars 2012, l’intéressée forma une plainte pénale, avec constitution de partie civile, contre six médecins, une infirmière et l’institut d’oncologie. 4.     Le 19   février 2014, des poursuites pénales furent engagées pour blessures corporelles involontaires ( vătămare corporală din culpă ). 5.     La requérante et personnel médical furent entendus. 6 .     Le 2   mars 2015, l’institut national de médecine légale («   l’INML   ») rendit un rapport d’expertise médico ‑ légale détaillé, long de trente-six pages, dont les conclusions peuvent se résumer comme suit. À l’égard du dosage de l’irradiation à laquelle la requérante avait été soumise, l’expert indiqua qu’il était conforme aux règles de l’art, et il précisa que la patiente avait été informée des risques liés à la radiothérapie. Il expliqua par ailleurs que des fractures costales et des affections pulmonaires telles qu’une fibrose figuraient parmi les nombreux effets secondaires possibles d’une telle thérapie, et écarta en conséquence tout lien de causalité entre la ponction et les fractures costales. Il indiqua que l’usage était de recourir à la radiothérapie après une intervention chirurgicale, et observa que rien dans le dossier médical de la requérante ne justifiait le choix qui avait été fait de pratiquer une radiothérapie avant l’intervention chirurgicale.   Un lien de causalité existait bien selon lui entre la radiothérapie, d’une part, et «   la fibrose pulmonaire et la plaie que présentait la patiente au niveau de l’aisselle gauche et du pli mammaire   », d’autre part. Quant aux autres problèmes dont se plaignait la requérante, ils revêtaient selon le rapport un caractère subjectif et n’avaient pas été prouvés   : les lésions dermatologiques séquellaires étaient bénignes et représentaient une complication fréquente de la radiothérapie   ; la biopsie avait confirmé l’existence d’une tumeur au sein   ; le fil plastique avait vraisemblablement été utilisé pour des ligatures vasculaires, mais les documents médicaux pertinents n’étaient pas complètement lisibles   ; la chimiothérapie n’était pas contre-indiquée en cas de fractures costales. Il était précisé enfin dans le rapport que le traitement médical de la requérante s’était étendu sur une période de 30 à 35 jours. 7 .     La requérante formula des objections à l’égard de ce rapport, contestant notamment les conclusions de l’expert relatives au dosage de l’irradiation, à l’origine des fractures costales, à l’exactitude du diagnostic de cancer qui avait été posé et à la raison d’être du fil plastique. Elle demanda aussi des précisions sur la pertinence des choix thérapeutiques qui avaient été opérés à son égard et fit une nouvelle demande visant à faire la lumière sur la manière dont avait été réalisée la mastectomie. 8 .     Le 7   juillet 2016, l’INML établit un supplément au rapport d’expertise, précisant que le muscle pectoral gauche de la requérante avait été enlevé de manière incorrecte lors de la mastectomie. 9 .     Le 22   février 2017, la requérante demanda que l’expertise fût soumise à l’approbation de la commission supérieure de l’INML. Le 10   octobre 2017, le parquet rejeta la demande au motif qu’il y avait un obstacle à l’ouverture d’une action pénale. En conséquence, par une ordonnance du même jour, le parquet classa l’affaire pour prescription. 10.     La requérante contesta l’ordonnance de classement devant le procureur en chef du parquet, puis devant le tribunal de première instance de Bucarest. Elle critiquait notamment le défaut de saisine de la commission supérieure de l’INML et prétendait qu’il était nécessaire de revoir la qualification juridique des faits, l’infraction alléguée de blessures graves commise avec intention n’étant selon elle pas prescrite. 11 .     Le 15   février 2018, le tribunal rejeta sa contestation et jugea que les faits allégués étaient prescrits. Examinant l’argument que la requérante tirait d’un défaut de saisine de la commission supérieure de l’INML, le tribunal nota que l’intéressée avait présenté sa demande au parquet six mois après la rédaction du supplément au rapport d’expertise. Il jugea que la non-saisine de ladite commission était sans conséquence sur la légalité ou le bien-fondé de l’ordonnance de classement. Il nota en outre que la qualification juridique des faits était la prérogative du parquet et qu’on n’avait pas affaire à une infraction commise avec intention. 12 .     La requérante saisit également, en vertu de la loi n o   95/2006 sur la réforme dans le domaine de la santé («   la loi n o   95/2006   »), la commission de suivi et de compétence professionnelle pour les cas de fautes médicales. La commission enregistra sa plainte et lui demanda d’acquitter les honoraires des experts médicaux qui seraient amenés à se prononcer sur son cas. La requérante s’y refusa. Elle n’a pas exposé devant la Cour les raisons de ce refus. Faute des expertises nécessaires, la commission clôtura le dossier. 13.     La requérante n’a engagé ni une action civile séparée, ni une action disciplinaire. APPRÉCIATION DE LA COUR 14.     Invoquant l’article   6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée, excessive selon elle, de l’enquête, et d’un défaut d’effectivité de celle ‑ ci. 15.     Dans ses observations devant la Cour, elle a soulevé des griefs relatifs notamment à une atteinte alléguée à son droit à l’image. Il s’agit là de doléances nouvelles sur lesquelles les parties n’ont pas échangé leurs observations. Dès lors, il convient de ne pas les examiner à ce stade de la procédure ( Piryanik c.   Ukraine , n o   75788/01, §§   19-20, 19   avril 2005). 16.     En application du principe jura novit curia ( Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, §   126, 20   mars 2018), la Cour examinera la requête sous l’angle du seul article   8 de la Convention, lequel énonce les obligations positives des États au titre de la protection de la santé ( Jurica c.   Croatie , n o   30376/13, §   84, 2   mai 2017). Elle rappelle que les principes applicables en pareille matière ont été résumés dans l’arrêt Lopes de Sousa Fernandes c.   Portugal , ([GC], n o   56080/13, §§   185-196 et 214-221, 19   décembre 2017). 17.     La Cour recherchera si l’État défendeur a, conformément à son obligation procédurale dans le domaine de la santé, instauré un système judiciaire effectif et indépendant apte, en cas de décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, qu’ils relèvent du secteur public ou du secteur privé, à établir la cause du décès et à obliger les responsables éventuels à répondre de leurs actes ( Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 214). À cet égard, la Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel la requérante a omis d’engager une action en responsabilité civile séparée et l’examinera ci ‑ dessous (paragraphe 18). En tout état de cause, elle estime que la requête est manifestement mal fondée pour les raisons suivantes. 18 .     Le droit interne mettait à la disposition de la requérante plusieurs procédures dont les natures respectives sont précisées dans l’arrêt Tusă c.   Roumanie (n o   21854/18, §§   88-89, 30   août 2022). La Cour observe qu’alors que ces procédures ont été toutes engagées dans l’affaire précitée, la requérante de la présente espèce n’a exercé quant à elle que la voie pénale. Or la Cour a déjà jugé ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, §§   138 et 235) qu’en matière d’allégations de négligence médicale, l’action en dédommagement est en principe la procédure qui est de nature à fournir aux intéressés la réparation la plus appropriée. Elle a même indiqué que, dans les affaires de simple négligence médicale, l’exercice d’un recours civil est à privilégier ( Scripnic c.   République de Moldova , n o   63789/13, §   31, 13   avril 2021   ; voir aussi Tusă , précité, §   90, et Kornicka ‑ Ziobro c.   Pologne , n o   23037/16, §§   82-83, 20   octobre 2022). En l’affaire, la requérante n’a pas démontré que l’ensemble des procédures prévues par le droit interne n’a pas permis de traiter son affaire comme il convenait ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, § 225). En effet, l’intéressée n’a pas engagé d’action civile séparée ni n’a poursuivi la procédure fondée sur la loi n o   95/2006 (paragraphe   12 ci ‑ dessus). Devant la Cour, elle n’a pas expliqué pourquoi elle n’a pas exercé ces actions. 19 .     De plus, s’agissant des voies de droit que la requérante a utilisées, la Cour note que les autorités de l’enquête ont pris des mesures aptes à établir les circonstances factuelles et à identifier les éventuels responsables. Des rapports médico ‑ légaux détaillés ont notamment été produits et des réponses ont été apportées aux allégations factuelles de la requérante (paragraphes 2 et 6 ci ‑ dessus). Quant aux arguments de l’intéressée prétendant que ses blessures ont été provoquées intentionnellement et que le délai de prescription n’était pas arrivé à terme, les tribunaux internes les ayant examinés de manière adéquate et dépourvue d’arbitraire (paragraphe   11 ci ‑ dessus), la Cour ne saurait remettre en cause leurs constats. L’obligation positive de mener une enquête effective étant une obligation de moyens, et non pas de résultat, l’absence d’une issue favorable à la requérante ne peut pas en elle ‑ même conduire à la conclusion que l’État défendeur a failli à son obligation ( Tusă , précité, § 86 avec les références y citées). 20.     En ce qui concerne en particulier la durée de l’enquête, il n’apparaît pas que le passage du temps ait affecté négativement la manière dont les actes d’enquête ont été réalisés, comme cela aurait pu être le cas si des preuves avaient disparu dans l’intervalle ou qu’il fût devenu difficile d’obtenir des déclarations complètes (voir, a contrario , Fernandes de Oliveira c.   Portugal [GC], n o   78103/14, §   139, 31   janvier 2019, où les témoins avaient été entendus entre huit et neuf ans après les faits). La Cour note que la durée de l’enquête s’explique, en grande partie, par la réalisation des expertises médico-légales (paragraphes   6 et 8 ci-dessus). À l’égard des avis supplémentaires demandés par la requérante (paragraphes   7 et 9 ci-dessus), la Cour note, d’une part, qu’il a été satisfait à cette demande par le moyen d’une expertise complémentaire (paragraphe   8 ci ‑ dessus), et d’autre part, pour autant que l’intéressée réclamait la saisine de la commission supérieure de l’INML, que les autorités ont expliqué les raisons pour lesquelles l’approbation de l’expertise litigieuse par ladite commission n’avait plus été recherchée (paragraphe   9 ci-dessus). Par ailleurs, la requérante a demandé l’approbation de la commission supérieure de l’INML six mois après la réalisation du supplément au rapport d’expertise ( ibidem ). En outre, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté que les autorités ont dûment examiné les arguments de la requérante tendant à démontrer que le délai de prescription n’était pas arrivé à terme (paragraphe   19 ci-dessus). Il résulte de ce qui précède qu’il n’a pas été établi en l’occurrence que la durée de l’enquête ait pu avoir à elle seule des répercussions sur son effectivité (voir, mutatis   mutandis , Nicolae Virgiliu Tănase c.   Roumanie [GC], n o   41720/13, §   171, 25   juin 2019). 21.     Dès lors, la requérante n’a pas démontré que l’ensemble des procédures prévues par le droit interne n’a pas permis d’examiner son affaire comme il convenait ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, § 225). 22.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 février 2024.     Crina Kaufman   Anja Seibert-Fohr   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 30 janvier 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0130DEC003471618
Données disponibles
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