CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 février 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0213DEC004654015
- Date
- 13 février 2024
- Publication
- 13 février 2024
droits fondamentauxCEDH
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Smekens et pendant la procédure par M e   B. Saeyvoet, tous deux avocats à Anvers, a saisi la Cour le 14 septembre 2015 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge («   le Gouvernement   »), représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requérante se plaint du rejet, par la Cour de cassation, du deuxième moyen à l’appui de son pourvoi en cassation comme étant irrecevable au motif qu’elle n’avait pas invoqué l’article 1498 du code judiciaire parmi les dispositions dont la violation était alléguée. Elle soutient que ce rejet a participé d’un formalisme excessif et l’a privée de son droit d’accès à un tribunal tel que protégé par l’article 6 § 1 de la Convention. 2.     Le 15 avril 2009, le juge de paix du quatrième canton d’Anvers ordonna à la requérante d’effectuer, sous peine d’astreintes, des aménagements à sa maison dans le cadre d’un litige de voisinage. Le 10 mars 2010, elle se vit signifier par son voisin un commandement de payer la somme de 287   500   euros au titre d’astreintes en raison de sa non-exécution du jugement précité. 3.     La requérante forma opposition à ce commandement devant le juge des saisies du tribunal de première instance d’Anvers qui rendit une ordonnance défavorable à la requérante le 5 octobre 2010. 4.     Le 11 septembre 2013, la cour d’appel d’Anvers déclara l’appel de la requérante à l’encontre de cette ordonnance partiellement fondé. Le montant du commandement à payer au titre d’astreintes fut réduit de plus de la moitié. Appelée à se prononcer sur un abus de droit invoqué par la requérante à l’égard de son voisin, la cour d’appel nota que cette question ne relevait pas de sa compétence en tant que juge des saisies. 5.     Le 30 avril 2014, la requérante se pourvut en cassation invoquant trois moyens. Le deuxième moyen comportait trois branches. Dans la première branche, elle alléguait que l’arrêt de la cour d’appel violait les articles 1395 et 1396 du code judiciaire relatifs à la compétence du juge des saisies dans la mesure où la cour d’appel avait décidé qu’elle n’était pas compétente, en tant que juge des saisies, pour statuer sur le grief tiré de l’abus de droit dans le cadre d’un litige concernant une astreinte. 6.     Le 25 mars 2015, la Cour de cassation rejeta le premier et le troisième moyens au motif qu’ils manquaient en fait. S’agissant du deuxième moyen, elle déclara la première branche irrecevable au motif que la compétence du juge des saisies pour statuer sur l’existence d’un abus de droit dans le cadre de l’exécution forcée d’une condamnation au paiement d’astreintes, trouve son fondement dans l’article 1498 du code judiciaire, lequel aurait dû être invoqué comme disposition violée. Cette irrecevabilité ayant privé d’intérêt les autres branches du deuxième moyen, la Cour de cassation les déclara également irrecevables. Le droit et la jurisprudence internes pertinents Le code judiciaire 7.     L’article 1080 du code judiciaire se lit ainsi   : Article 1080 «   La requête, signée tant sur la copie que sur l’original par un avocat à la Cour de cassation, contient l’exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l’indication des dispositions légales dont la violation est invoquée   : le tout à peine de nullité.   » 8.     La cinquième partie du code judiciaire est consacrée aux «   Saisies conservatoires, voies d’exécution et règlement collectif de dettes   (art. 1386 à 1675/27) ». Son titre premier est consacré aux «   Règles préliminaires   », parmi lesquels se trouve le chapitre II «   Du juge des saisies   » qui contient les articles suivants   : Article 1395 «   Toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires, aux voies d’exécution (...), sont portées devant le juge des saisies. (...)   » Article 1396 «   Sans préjudice des voies de nullité prévues par la loi, le juge des saisies veille au respect des dispositions en matière de saisies conservatoires et de voies d’exécution. (...)   » 9.     Au titre III du code judiciaire, intitulé «   Des exécutions forcées   », se trouve l’article 1498 sous un premier chapitre contenant des «   Dispositions générales   ». Cet article se lit ainsi   : Article 1498 «   En cas de difficulté d’exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies, sans cependant que l’exercice de cette action ait un effet suspensif. (...)   » La jurisprudence pertinente de la Cour de cassation 10 .     La Cour de cassation a jugé qu’en cas de difficulté d’exécution d’un jugement prononçant une astreinte, il appartient au juge des saisies de déterminer, sur la base de l’article 1498 du code judiciaire, si les conditions requises pour l’astreinte sont réunies (Cass., 26 juin 1987, Pas. 1987, I, 1328   ; Cass., 10 novembre 2005, C.04.0020.N   ; Cass., 19 mai 2006, C.05.0389.F   ; Cass., 9 février 2007, C.05.0573.N   ; Cass., 12 mars 2009, C.07.0282.F). APPRÉCIATION DE LA COUR 11.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention (droit d’accès à un tribunal), la requérante soutient que la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme excessif en déclarant son deuxième moyen irrecevable. Elle fait valoir que l’article 1498 du code judiciaire ne faisait que réitérer les articles 1395 et   1396 du code judiciaire qu’elle avait invoqués. En outre, elle soutient que son moyen critiquait de manière précise et expresse la compétence du juge des saisies dans le cadre des difficultés d’exécution, ce qui était suffisant pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle de légalité. 12.     La Cour a rappelé les principes généraux relatifs à l’accès à un tribunal et, plus particulièrement, à une juridiction supérieure, dans l’affaire Zubac c.   Croatie [GC], n o 40160/12, §§ 76-99, 5 avril 2018 (voir également, plus récemment, Dos Santos Calado et autres c. Portugal , n os 55997/14 et 3 autres, §§   108-117, 31 mars 2020). 13.     En l’espèce, vu la nature spécifique du pourvoi devant la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit, la Cour accepte que les conditions de recevabilité des pourvois ou des moyens devant cette juridiction puissent être plus rigoureuses que celles relatives aux juridictions de première instance et d’appel ( Zubac , précité, § 82, et références citées). 14.     Elle tient également compte du fait que la procédure devant la Cour de cassation prévoit, en matière civile, l’assistance obligatoire d’un avocat spécialisé en technique de cassation, garantissant notamment la qualité du pourvoi dont les moyens à l’appui doivent être rédigés de manière suffisamment claire et énoncer la règle violée de manière précise ( voir, a   contrario , Kemp et autres c. Luxembourg , n o 17140/05, § 58, 24 avril 2008   ; voir également Succi et autres c. Italie , n os 55064/11 et 2 autres, §   113, 28   octobre 2021). 15.     En l’occurrence, dans la mesure où la requérante allègue que l’article   1498 du code judiciaire ne fait que réitérer les articles 1395 et 1396 du code judiciaire, la Cour ne voit pas de raisons de remettre en cause l’affirmation du Gouvernement selon laquelle les articles 1395 et 1396 du code judiciaire concernent plutôt la compétence matérielle du juge des saisies, alors que l’article 1498 du même code traite plus spécifiquement des difficultés d’exécution survenant, comme en l’espèce, dans le cadre d’une exécution forcée d’une condamnation. La Cour rappelle à cet égard qu’il ne lui appartient pas de trancher des différends relatifs à l’interprétation du droit interne (voir, Zubac , précité, §§ 79 et 81, et Ramos Nunes de Carvalho e Sá c.   Portugal [GC], n os 55391/13 et 2 autres, § 186, 6 novembre 2018). Elle note par ailleurs la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle celle-ci, en cas de difficultés d’exécution d’un jugement prononçant une astreinte, se prononce sur le respect de l’article   1498 du code judiciaire (paragraphe 10 ci-dessus). Enfin, elle constate que la requérante n’a apporté aucune référence jurisprudentielle à l’appui de son allégation selon laquelle il lui aurait suffi, pour que la Cour de cassation exerce le contrôle souhaité, d’invoquer les articles 1395 et 1396 du code judiciaire (voir, a contrario , RTBF c. Belgique , n o   50084/06, § 73, CEDH 2011 (extraits)). 16.     Dans ces conditions, il   n’apparaît pas que l’irrecevabilité du deuxième moyen prononcée par la Cour de cassation ait été le résultat d’un formalisme excessif susceptible de porter atteinte à la substance même du droit pour la requérante d’accéder à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. 17.     Par conséquent, la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§ 3 a) et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 mars 2024.     Dorothee von Arnim   Egidijus Kūris   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 13 février 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0213DEC004654015
Données disponibles
- Texte intégral