CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 mars 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0312DEC005560519
- Date
- 12 mars 2024
- Publication
- 12 mars 2024
droits fondamentauxCEDH
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La requérante interjeta appel de cette décision. 5.     Par un arrêt du 17 avril 2019, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles confirma la décision de la chambre du conseil. Elle jugea que l’arrestation administrative de la requérante était légitime et considéra que l’usage de la force à son égard lors de ladite arrestation, y compris les mesures de sécurité prises en cellule, devait être considéré comme légitime, raisonnable et nécessaire à l’objectif poursuivi, à savoir le maintien de l’ordre et de la sécurité, face à un comportement perturbateur de l’intéressée. 6.     La requérante ne se pourvut pas en cassation contre l’arrêt du 17   avril   2019. LE DROIT INTERNE 7.     L’article 417 du code d’instruction criminelle se lit comme suit   : «   Le ministère public et la partie civile peuvent former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de non-lieu.   » 8 .     Si elle ne connaît pas du fond des affaires (article 147 alinéa 2 de la   Constitution), la Cour de cassation est compétente pour examiner un moyen fondé sur une violation de la Convention. Ainsi, lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de non-lieu et qu’est invoquée devant elle la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour de cassation peut casser un tel arrêt dès lors que celui-ci n’indique pas les principales raisons sur la base desquelles il décide de prononcer le non-lieu (Cass., 10 mars 2020, P.19.1168.N). Par ailleurs, elle a examiné des pourvois dirigés contre des arrêts de non ‑ lieu concernant l’usage de la force par la police au regard notamment des exigences des articles 3 et 6 de la Convention (voir, par   exemple, l’arrêt du 24 mars 2015, P.14.1298.N). APPRÉCIATION DE LA COUR 9.     Invoquant l’article 3 de la Convention dans son volet matériel, la   requérante se plaint d’avoir fait l’objet de traitements contraires à cette disposition. 10.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que la requérante ne s’est pas pourvue en cassation contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 17   avril 2019. La requérante objecte que le recours en question serait ineffectif car il ne permettrait pas de sanctionner l’appréciation des faits effectuée par les juridictions d’instruction dès lors que le contrôle de cassation est limité à un contrôle de légalité. 11.     La Cour renvoie aux principes généraux relatifs à l’épuisement des voies de recours internes tels qu’elle les a notamment énoncés dans l’arrêt Vučković   et   autres c.   Serbie ((exception préliminaire) [GC], n os   17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014) et rappelés récemment dans l’arrêt Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c.   Suisse ([GC], n o   21881/20, §§   138 ‑ 146, 27 novembre 2023). En particulier, elle rappelle que l’article   35   §   1 de la Convention oblige à soulever devant les juridictions nationales compétentes, au moins en substance, et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, tous les griefs que le requérant entend ensuite formuler au niveau international ( Károly Nagy c. Hongrie [GC], n o   56665/09, §   42, 14   septembre 2017). 12.     Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le pourvoi en cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe dans le système juridique belge pour se conformer aux exigences de l’article 35   §   1 de la Convention (voir Van Oosterwijck c. Belgique , 6   novembre 1980, §§   32 ‑ 33, série   A   n o   40, Jans c.   Belgique (déc.), n o   68494/10, §§ 25-27, 1 er   octobre 2013, et Georges c.   Belgique (déc.) [comité], n o   28438/14, §§   30 ‑ 36, 22   novembre 2016). 13.     En l’espèce, la Cour relève que l’article 417 du code d’instruction criminelle prévoit expressément la possibilité pour la partie civile de se pourvoir en cassation contre un arrêt de non ‑ lieu. Elle observe également que la Cour de cassation est compétente pour examiner tout moyen de droit fondé sur une violation de la Convention (voir la jurisprudence de la Cour de cassation citée au paragraphe 8 ci ‑ dessus). Aussi, si la Cour de cassation n’établit ni n’apprécie elle-même les faits, elle peut néanmoins contrôler si ceux constatés par le juge du fond justifient les conséquences qu’il en déduit (voir dans le même sens, au sujet de la Cour de cassation française, Civet c.   France [GC], n o   29340/95, §   43, CEDH   1999 ‑ VI, et Trieu et Lam c.   Belgique (déc.) [comité], n o   30191/11, §   33, 24   novembre 2015). 14.     La Cour rappelle que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non ‑ utilisation du recours en question ( Vučković et autres , précité, §   74, et références citées). En l’occurrence, la requérante n’a pas démontré qu’un pourvoi en cassation était «   de toute évidence   voué à l’échec   » s’agissant des griefs qu’elle invoque devant la Cour. 15.     Dans ces circonstances, et soulignant l’importance du principe de subsidiarité dans le mécanisme instauré par la Convention, la Cour n’aperçoit aucune raison susceptible de dispenser la requérante d’utiliser ladite voie de recours qui lui était accessible. La Cour estime qu’en omettant de le faire, la   requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article   35   §   1 de la Convention. 16.     Par conséquent, la requête doit être rejetée conformément à l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 avril 2024.     Dorothee von Arnim   Egidijus Kūris   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 12 mars 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0312DEC005560519
Données disponibles
- Texte intégral