CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 mars 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0314DEC000673220
- Date
- 14 mars 2024
- Publication
- 14 mars 2024
droits fondamentauxCEDH
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Josef Horyna («   le requérant   ») né en 1979 et résidant à   Liberec, a saisi la Cour le 24 janvier 2020 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement tchèque («   le   Gouvernement   »), représenté par son agent, M. P. Konůpka, du ministère de la Justice, le grief concernant l’accès du requérant à la Cour constitutionnelle et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne le droit d’accès du requérant à la Cour constitutionnelle, étant donné que son recours constitutionnel a été rejeté sans un examen au fond, au motif qu’il n’était pas représenté par un avocat comme la loi l’exige pour ce type de procédure (article 6 § 1 de la Convention). 2.     Le requérant était partie à une procédure de faillite. Le 15 mai 2019, il se vit notifier un arrêt de la Cour suprême. En vue de le contester devant la Cour constitutionnelle, le requérant demanda, le 1 er juillet 2019, au barreau tchèque de lui attribuer un avocat, à titre gratuit. 3.     Le 15 juillet 2019, à savoir le dernier jour du délai imparti, le requérant introduisit lui-même un recours constitutionnel. Informant la Cour constitutionnelle que le barreau n’avait pas encore donné suite à sa demande de se voir attribuer un avocat, il sollicita un délai supplémentaire afin que son recours puisse être complété par un avocat une fois que celui-ci sera désigné. 4.     Par la décision no. I. ÚS 2298/19 du 18 juillet 2019, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant sans l’avoir examiné au fond. Elle releva que, par le passé, le requérant avait été informé de manière répétée et détaillée de toutes les exigences formelles d’un recours constitutionnel, y compris l’exigence de la représentation légale devant la Cour constitutionnelle, et qu’il n’était dès lors plus nécessaire et effectif de l’en informer à nouveau. 5.     Le 31 juillet 2019, le barreau accéda à la demande du requérant et lui attribua un avocat. 6 .     Il ressort des informations soumises par le Gouvernement que le requérant s’adresse à la Cour constitutionnelle régulièrement depuis 2010 et a déjà introduit plus de trente recours qui furent tous rejetés soit pour vices de forme, soit pour défaut manifeste de fondement. Dans un grand nombre de cas, le requérant ne fut pas représenté par un avocat, ce qui amena la Cour constitutionnelle à lui accorder un délai supplémentaire pour y remédier   ; dans certains cas, le requérant s’y conforma, dans d’autres non. À plusieurs reprises depuis juillet 2018, le requérant ne fut plus invité à se faire représenter par un avocat, les différents juges rapporteurs ayant considéré qu’il avait reçu par le passé toutes les informations nécessaires et continuait pourtant à les ignorer. 7 .     Par ailleurs, depuis 2011, le requérant demanda à trente-cinq reprises au barreau tchèque de lui attribuer un avocat, à titre gratuit, aux fins de la procédure devant la Cour constitutionnelle   ; traitées en général dans un délai de deux à quatre semaines, ses demandes furent souvent rejetées au motif que les recours envisagés étaient manifestement dépourvus de chances de succès. APPRÉCIATION DE LA COUR 8.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé d’accès à la Cour constitutionnelle qui a rejeté son recours pour vice de forme avant qu’il ait pu le faire compléter par un avocat. 9.     La Cour rappelle que la manière dont l’article 6 §   1 s’applique aux juridictions supérieures dépend des particularités de la procédure en cause. Pour en juger, il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction en cassation, les conditions de recevabilité d’un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que pour un appel. En ce qui concerne l’application de restrictions légales à   l’accès aux juridictions supérieures, la Cour peut prendre en considération différents facteurs, dont la prévisibilité de la restriction, le point de savoir si la restriction en question peut passer pour révéler un «   formalisme excessif   », ainsi que celui de savoir si l’erreur procédurale ayant empêché le requérant d’accéder à un tribunal est imputable au requérant ou à la juridiction concernée ( Zubac c. Croatie [GC], n o 40160/12, §§ 82-85, 5 avril 2018). 10.     Concernant le dernier point, il convient en premier lieu d’établir si le requérant était représenté au cours de la procédure et si lui-même et/ou son représentant en justice ont fait preuve de la diligence requise pour l’accomplissement des actes de procédure pertinents. En effet, droits procéduraux et obligations procédurales vont normalement de pair, et les parties sont tenues d’accomplir avec diligence les actes de procédure relatifs à leur affaire. Deuxièmement, la Cour tient compte du fait de savoir si les erreurs commises auraient pu être évitées dès le début. Troisièmement, elle détermine si les erreurs sont principalement ou objectivement imputables au requérant ou aux autorités compétentes, notamment la juridiction. En particulier, une restriction à l’accès à un tribunal est disproportionnée quand l’irrecevabilité d’un recours résulte de l’imputation au requérant d’une faute dont celui-ci n’est objectivement pas responsable ( voir Zubac , précité, §§   93 ‑ 95, 5 avril 2018, et la jurisprudence qui y est citée). 11 .     Comme le note le Gouvernement, la pratique courante de la Cour constitutionnelle tchèque est telle que lorsqu’un recours constitutionnel est entaché de vices de forme qui peuvent être corrigés, le juge rapporteur peut accorder au requérant un délai supplémentaire pour le faire. Le but est notamment d’informer le requérant des exigences procédurales qu’il ne connaît pas. Par conséquent, lorsqu’un requérant a déjà maintes fois reçu les informations pertinentes et qu’il a été fréquemment invité à corriger les mêmes vices de forme dans ses recours, la Cour constitutionnelle considère que continuer à fournir à ce requérant toujours les mêmes informations est formaliste et inefficace. Il s’agit en effet d’empêcher les requérants qui ignorent délibérément les exigences de forme et s’attendent automatiquement à se voir accorder un délai supplémentaire pour corriger leurs recours de contourner la loi et de se voir prolonger le délai légal imparti pour la saisine de la Cour constitutionnelle. 12 .     En l’espèce, alors qu’il s’est vu notifier l’arrêt de la Cour suprême dès le 15 mai 2019, le requérant a demandé au barreau tchèque de lui attribuer un avocat aux fins de la procédure devant la Cour constitutionnelle seulement le 1 er juillet, à savoir quinze jours avant l’expiration du délai pour introduire un recours constitutionnel. Il a agi ainsi alors qu’il était parfaitement au courant du fait qu’il devait être représenté par un avocat devant la Cour constitutionnelle, que celle-ci pouvait ne pas lui accorder un délai supplémentaire pour remédier à l’absence de représentation (paragraphe 6 in   fine ci-dessus) et qu’il fallait plusieurs semaines au barreau pour traiter sa demande. S’il allègue dans ses observations devant la Cour qu’il lui était impossible de s’adresser au barreau plus tôt car il s’occupait à plein temps de sa mère malade, dont il était également le tuteur, la Cour ne saurait accepter une telle justification. D’une part, le requérant a omis de faire valoir ce fait devant la Cour constitutionnelle, à l’appui de sa demande de se voir accorder un délai supplémentaire, et, d’autre part, le fait d’agir (depuis 2017) en tant que tuteur de sa mère ne l’a pas empêché de s’adresser au barreau et à la Cour constitutionnelle à maintes reprises par le passé (paragraphes 6 et 7 ci ‑ dessus). Il convient également de souligner que la demande d’attribution d’un avocat par le bureau s’effectue à l’aide d’un formulaire et ne représente pas une tâche difficile. 13.     Eu égard aux considérations susmentionnées (paragraphe 11 in fine ci-dessus), la Cour estime, tout d’abord, que la restriction d’accès imposée en l’occurrence par la Cour constitutionnelle n’était pas imprévisible pour le requérant et qu’elle poursuivait un but légitime, obéissant à la fois aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice ( Trevisanato c. Italie , n o 32610/07, § 37, 15 septembre 2016). Puis, compte tenu du délai dans lequel le requérant a fait valoir ses droits procéduraux (paragraphe 12 ci-dessus), la Cour partage l’avis du Gouvernement que celui ‑ ci n’a pas témoigné de la diligence qu’il convient d’attendre d’une partie à une procédure civile (voir, mutatis mutandis , Bąkowska c. Pologne , n o 33539/02, §§ 53-54, 12 janvier 2010). Dans ces circonstances, on ne saurait imputer l’irrecevabilité du recours constitutionnel du requérant à la Cour constitutionnelle. 14.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3   a)   et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 avril 2024.     Martina Keller   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 14 mars 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0314DEC000673220
Données disponibles
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