CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 mars 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0326DEC003688920
- Date
- 26 mars 2024
- Publication
- 26 mars 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sC986E16F { font-family:Arial; color:#ffffff } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s5E8F5A28 { margin-top:14pt; margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s6C5BED22 { margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sB6A7F5BF { width:17.54pt; display:inline-block } .s6E24AFEB { width:129.08pt; display:inline-block } .sF4B1D9D5 { width:24.87pt; display:inline-block } .s7DABF6D6 { width:152.09pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 36889/20 Remzi SOLMAZ contre la Türkiye La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 mars 2024 en un comité composé de   :   Pauliine Koskelo , présidente ,   Lorraine Schembri Orland,   Davor Derenčinović , juges , et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section , Vu   : la requête n o 36889/20 contre la République de Türkiye et dont un ressortissant turc, M. Remzi Solmaz («   le requérant   »), né en 1975 et résidant à Van, représenté par M e   M. Kaçan, avocat à Van, a saisi la Cour le 4   août 2020 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice, les griefs concernant les articles   5 §   1 et 10 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la procédure pénale engagée contre le requérant du chef d’insulte au président de la République. 2 .     Le 23 février 2016, deux enquêtes pénales furent initiées simultanément contre le requérant, journaliste dans une agence de presse à l’époque des faits, en raison des partages que l’intéressé avait fait sur les réseaux sociaux. La première enquête portait sur l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste   ; et la deuxième sur l’infraction d’insulte au président de la République. La procédure pénale engagée du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste 3.     Le 29 février 2016, le juge d’instance pénale de Muradiye, à la demande du procureur de la République de Muradiye («   le procureur de la République   »), ordonna une perquisition au domicile du requérant dans le cadre de l’enquête ouverte du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste. 4.     Le 1 er mars 2016, la police effectua une perquisition au domicile du requérant. Le même jour, le requérant, qui avait été arrêté par la police pendant la perquisition, fut également placé en garde à vue, à la demande du procureur de la République, dans le cadre de l’enquête pénale ouverte concernant l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste, afin d’être interrogé par la police et le procureur de la République. Le même jour encore, à la demande du procureur de la République, le juge d’instance pénale, estimant qu’il y avait des forts soupçons quant à la commission par le requérant de l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste, ordonna la remise en liberté du requérant et sa mise en contrôle judiciaire pendant deux mois dans le cadre de cette enquête. 5.     Par la suite, une procédure pénale du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste a été engagée contre le requérant dans le cadre de la même enquête. La procédure pénale engagée du chef d’insulte au president de la république 6.     À la suite de son placement en garde à vue, le requérant avait également été interrogé par la police concernant l’infraction d’insulte au président de la République. Les documents établis par la police à la suite du placement en garde à vue de l’intéressé, à savoir le procès-verbal de perquisition et d’arrestation et les notes d’information à l’attention du procureur de la République, mentionnaient aussi l’infraction d’insulte au président de la République. 7 .     Par ailleurs, le 2 mars 2016, le procureur de la République de Muradiye demanda au ministère de la Justice une autorisation de poursuite contre le requérant du chef d’insulte au président de la République au motif que l’intéressé avait fait des partages de nature à constituer l’infraction en question et qu’il avait reconnu dans son interrogatoire avoir fait les partages litigieux. 8.     Par un acte d’accusation du 24 mai 2016, le procureur de la République de Muradiye inculpa le requérant du chef d’insulte au président de la République dans le cadre de la deuxième enquête pénale. 9 .     Le 7 décembre 2016, la cour d’assises de Muradiye («   la cour d’assises   ») rendit son arrêt sur le fond et acquitta le requérant de cette infraction. Cet arrêt fut confirmé par l’arrêt définitif de la cour régionale d’Erzurum du 21 septembre 2017. 10.     Le 29 mai 2020, la Cour Constitutionnelle déclara irrecevable pour défaut manifeste de fondement le grief que le requérant avait présenté concernant une atteinte alléguée portée à son droit à la liberté d’expression à raison de la procédure pénale engagée du chef d’insulte au président de la République dans une requête individuelle que l’intéressé avait introduite concernant cette procédure pénale. Griefs 11.     Le requérant allègue que les mesures adoptées contre lui au stade de l’enquête relative à l’insulte au président de la République, à savoir son placement en garde à vue, la perquisition effectuée à son domicile et l’application d’une mesure de contrôle judiciaire étaient disproportionnées à l’accusation portée contre lui concernant cette infraction. Il invoque l’article   5 § 1 de la Convention. 12.     Le requérant se plaint en outre des poursuites pénales diligentées contre lui pour insulte au président de la République. Il invoque l’article   10 de la Convention à cet égard. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur le grief tiré de l’article 5 § 1 13.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint des mesures ordonnées contre lui au stade de l’enquête pénale, à savoir son placement en garde à vue, la perquisition de son domicile et de l’application d’une mesure de contrôle judiciaire pendant deux mois, mesures qui auraient été adoptées selon lui dans le cadre de la procédure pénale engagée du chef d’insulte au président de la République. 14.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de victime du requérant. Il expose à cet égard que la garde à vue et le contrôle judiciaire étaient ordonnés non pas dans le cadre de la procédure relative à l’infraction d’insulte au président de la République faisant l’objet de cette requête, mais celle engagée du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste. 15.     Le requérant conteste cette exception. 16.     Il ressort des documents contenus dans le dossier de l’affaire que les mesures litigieuses n’ont pas été adoptées dans le cadre de la procédure pénale relative à l’infraction d’insulte au président de la République telle qu’alléguée dans le grief du requérant, mais celle diligentée contre l’intéressé pour l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste (paragraphes 3 et 4 ci-dessus). En particulier, le requérant n’a fait l’objet d’aucune mesure privative de liberté en raison de la procédure relative à l’infraction d’insulte au président de la République. En effet, cette dernière infraction semble avoir été inclus par la police dans les documents relatifs à la garde à vue et à l’interrogation du requérant, une fois qu’il avait été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête relative à l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste à la demande du procureur de la République (paragraphe 6 ci-dessus). Partant, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et déclare ce grief irrecevable pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article   35 §§   3 a) et 4. Sur le grief tiré de l’article 10 de la convention 17.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue en outre que la procédure pénale litigieuse engagée contre lui pour insulte au président de la République, en le plaçant sous la menace d’être condamné pendant une période considérable, a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. 18.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de victime, soutenant que la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant n’a pas constitué une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. 19.     Le requérant combat l’exception du Gouvernement. 20.     La Cour rappelle sa jurisprudence, notamment exposée dans son arrêt Dilipak c.   Turquie (n o   29680/05, §§ 44-47, 15 septembre 2015), selon laquelle certaines circonstances ayant un effet dissuasif sur la liberté d’expression peuvent procurer aux intéressés – non frappés d’une condamnation définitive – la qualité de victime d’une ingérence dans l’exercice de leur droit à ladite liberté. 21.     Elle rappelle avoir ainsi estimé dans l’affaire Döner et autres c.   Turquie   (n o   29994/02, §§ 85-88, 7 mars 2017) que les procédures pénales engagées contre les requérants, qui avaient duré environ un an et quatre mois et à l’issue desquelles les intéressés avaient été acquittés mais qui avaient été accompagnées de mesures telles que des perquisitions, des gardes à vue et des placements en détention, avaient constitué une ingérence dans le droit de ces derniers à la liberté d’expression. 22.     Elle rappelle en outre avoir considéré dans l’affaire Ali Gürbüz c.   Turquie   (n os   52497/08   et 6 autres, §§ 59-69, 12 mars 2019) que sept procédures pénales diligentées contre le requérant en raison de la publication des articles contenant les déclarations des responsables des organisations illégales dans le quotidien dont il était le propriétaire, restées pendantes pendant des durées considérables (entre cinq ans, cinq mois et neuf jours et sept ans, quatre mois et dix jours), nonobstant l’absence de mesures restrictives adoptées à l’égard de l’intéressé dans le cadre de ces procédures et les décisions d’acquittement rendues à leur issue, avaient constitué, compte tenu de l’effet dissuasif qu’elles avaient pu provoquer, une «   ingérence   » dans l’exercice par celui-ci de son droit à la liberté d’expression. 23.     De même, elle a estimé dans l’affaire Kaboğlu et Oran c.   Turquie   (n o   2) (n o 36944/07, §§ 105-116, 20 octobre 2020) que, compte tenu de l’effet dissuasif qu’avaient pu provoquer les poursuites pénales diligentées contre les requérants, restées pendantes pendant trois ans, quatre mois et seize jours, et terminées par l’acquittement des intéressés à l’issue d’une des procédures et la radiation de rôle de l’autre, celles-ci ne pouvaient s’analyser comme comportant seulement des risques purement hypothétiques pour les requérants et qu’elles consistaient en elles-mêmes en des contraintes réelles et effectives de manière à constituer une «   ingérence   » dans l’exercice par ceux-ci de leur droit à la liberté d’expression. 24.     En revanche, la Cour a considéré dans Metis Yayıncılık Limited Şirketi et Sökmen c.   Turquie   ((déc.), n o   4751/07, §§   29-36, 20 juin 2017) que les poursuites pénales engagées, qui s’étaient conclues, au bout d’un laps de temps assez court (trois et cinq mois), soit par un non-lieu soit par un jugement d’acquittement, ne pouvaient, en l’absence d’autres procédures combinées, passer pour avoir eu un effet dissuasif ou avoir constitué des contraintes réelles et effectives sur les activités des requérants, protégées par leur droit à la liberté d’expression au sens de l’article   10 de la Convention. 25.     La Cour note qu’en l’espèce une enquête pénale a été déclenchée contre le requérant le 23 février 2016 du chef d’insulte au président de la République (paragraphe 2 ci-dessus), que cette enquête pénale a abouti à l’ouverture d’une action pénale à l’encontre de l’intéressé par l’acte d’accusation du 24 mai 2016 (paragraphe 8 ci-dessus), et que cette procédure pénale s’est soldée par un acquittement prononcé par la cour d’assises le 7   décembre 2016 (paragraphe 9 ci-dessus), jugement devenu définitif le 21   septembre 2017 ( ibid. ). 26.     La Cour observe que, tout au long de l’enquête et de la procédure pénales diligentées à l’encontre du requérant concernant l’infraction d’insulte au président de la République, qui ont duré environ un an et sept mois au total, aucune mesure répressive sous forme d’arrestation ou de restriction de liberté ou de toute autre nature n’a été adoptée contre l’intéressé. Le requérant ne démontre pas en quoi ces poursuites pénales, dont le déroulement est décrit ci-dessus, lui ont fait subir un inconvénient ou quel effet dissuasif elles ont eu sur sa vie professionnelle. Il n’apporte par ailleurs aucun élément concret quant à un éventuel stress ou découragement qu’il aurait éprouvés par la suite pour ses activités journalistiques ou sur l’exercice par lui de son droit à la liberté d’expression d’une autre manière. 27.     Dans ces circonstances, la Cour considère que les poursuites pénales engagées dans la présente affaire, qui se sont conclues, au bout d’un laps de temps assez court, par un jugement d’acquittement, confirmé en appel, ne peuvent passer pour avoir eu un effet dissuasif ou avoir constitué des contraintes réelles et effectives sur les activités du requérant protégées par son droit à la liberté d’expression consacré par l’article 10 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Metis Yayıncılık Limited Şirketi et Sökmen , précité, §   35, et Erkem c.   Turquie   [comité] (déc.), n o   38193/08, §§ 27-30, 2   octobre 2018). 28.     Il s’ensuit que les poursuites pénales mises en cause dans la présente affaire n’ont pas constitué une «   ingérence   » dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Dès lors, la Cour, accueillant l’exception du Gouvernement, juge que le grief du requérant doit être rejeté pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 25 avril 2024.     Dorothee von Arnim   Pauliine Koskelo   Greffière adjointe   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 26 mars 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0326DEC003688920
Données disponibles
- Texte intégral