CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 avril 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0402DEC003710923
- Date
- 2 avril 2024
- Publication
- 2 avril 2024
droits fondamentauxCEDH
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Valeriy Simeonov Nikolov («   le requérant   ») né en 1962 et résidant à Sofia, représenté par M es M. Ekimdzhiev, K. Boncheva et T. Ekimdzhieva, avocats à Plovdiv, a saisi la Cour le 3 octobre 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne principalement, sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et   4 de la Convention, la légalité de la privation de liberté du requérant, incarcéré en exécution d’une peine d’emprisonnement, ainsi que l’existence, en droit interne, d’un recours pour contrôler la légalité de sa détention. 2.     Le requérant fit l’objet d’une condamnation à huit ans d’emprisonnement, qui devint définitive le 20 mars 2006, puis à une condamnation à quatre mois d’emprisonnement qui devint définitive le 16   juin 2010. Par une ordonnance du 8 juillet 2010, faisant application des règles concernant la confusion des peines en cas de concours d’infractions, le tribunal régional de Varna détermina une peine commune de huit ans d’emprisonnement. 3.     Le requérant fut arrêté le 10 mai 2022 et incarcéré en exécution de cette peine. 4 .     Estimant que le délai de prescription pour l’exécution de la peine était expiré, le requérant saisit d’abord le parquet, qui considéra que le délai de prescription absolue de quinze ans n’avait couru qu’à compter de l’ordonnance du 8 juillet 2010 et n’avait pas expiré au moment de l’arrestation de l’intéressé. En l’absence de recours judiciaire lui permettant de contester la légalité de sa détention, le 8 août 2022, le requérant saisit le tribunal régional de Varna d’une requête en interprétation de l’ordonnance du 8 juillet 2010. Le 18 août 2022, le tribunal déclara cette requête irrecevable, considérant que l’ordonnance du 8 juillet 2010 avait statué uniquement sur la confusion des peines et ne nécessitait pas d’interprétation. 5 .     Sur recours du requérant, le 5 octobre 2022, la cour d’appel de Varna annula cette décision. Elle considéra qu’en l’absence de procédure spécifique dans la loi, la demande du requérant devait être examinée sur le fondement de l’article 5 § 4 de la Convention. Sur le fond, elle jugea que le délai de prescription absolue avait commencé à courir à compter de la première condamnation du requérant en 2006. Elle en conclut que la détention du requérant n’avait pas de fondement juridique et ordonna sa libération. L’intéressé fut remis en liberté le 15 novembre 2022. 6.     Le 7 décembre 2022, le Procureur général saisit la Cour suprême de cassation d’une demande de réouverture de la procédure, arguant, d’une part, que la cour d’appel n’aurait pas dû statuer sur le fond de la demande du requérant mais renvoyer l’affaire au tribunal régional et que, d’autre part, la peine commune prononcée à la suite de la confusion des peines faisait courir un nouveau délai de prescription. 7 .     Le 24 mars 2023, la Cour suprême de cassation fit droit à la demande de réouverture. Elle réitéra que le recours du requérant devait être examiné sur le fondement de l’article 5 § 4 de la Convention même en l’absence de procédure prévue par la loi. Elle considéra cependant qu’après avoir annulé la décision du tribunal régional, la cour d’appel n’était pas compétente pour statuer sur le fond de la demande du requérant. En conséquence, elle annula la décision de la cour d’appel et renvoya le dossier au tribunal régional afin qu’il statue sur le fond. 8 .     Le 13 avril 2023, le tribunal régional de Varna considéra qu’à la suite du prononcé d’une peine commune par l’ordonnance du 8 juillet 2010, les deux peines initiales n’avaient plus d’effet juridique et qu’un nouveau délai de prescription courait s’agissant de l’exécution de la nouvelle peine. Le requérant ayant été arrêté avant l’écoulement de ce délai, sa détention était régulière. Le requérant fut de nouveau incarcéré le 20 juillet 2023. 9.     Il interjeta appel, en dépit de la mention faite dans l’ordonnance que celle-ci n’était pas susceptible de recours. Son recours fut déclaré irrecevable, ce que confirma en dernier lieu la Cour suprême de cassation le 24 août 2023. 10.     Le requérant introduisit ensuite une demande de réouverture de la procédure de confusion des peines. Le 31 octobre 2023, la Cour suprême de cassation jugea que l’ordonnance du 13 avril 2023, rendue dans le cadre d’une requête en interprétation, ne pouvait faire l’objet d’une réouverture. Elle nota par ailleurs que l’article 416, alinéa 8 du code de procédure pénale prévoyait depuis le 6 juin 2023 un recours permettant de contester la légalité de l’exécution d’une peine privative de liberté. 11 .     Le requérant saisit le tribunal régional de Varna d’un recours en application de cette nouvelle disposition. Par une ordonnance du 6 décembre 2023, ce tribunal confirma qu’un nouveau délai de prescription absolue avait couru à compter de la détermination d’une peine commune par l’ordonnance du 8 juillet 2010 et que la détention du requérant était dès lors régulière. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention 12.     Le requérant soutient que sa détention est illégale, compte tenu de l’écoulement du délai de prescription pour l’exécution de sa peine. 13.     La Cour renvoie aux principes généraux de sa jurisprudence résumés notamment dans l’arrêt Mooren c. Allemagne ([GC], n o 11364/03, §§ 72-76, 9 juillet 2009). Elle rappelle en particulier que, s’agissant du respect des «   voies légales   », il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Toutefois, s’agissant d’affaires dans lesquelles, au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté ( Mooren , précité, § 73, et Ivan Todorov c. Bulgarie , n o 71545/11, § 34, 19 janvier 2017). 14.     En l’espèce, la Cour note que le requérant est détenu en exécution de sa condamnation à une peine d’emprisonnement par une décision de justice. Sa privation de liberté tombe donc dans le champ d’application de l’article   5   § 1 a) de la Convention. 15.     S’agissant de l’écoulement du délai de prescription prévu par le droit interne pour l’exécution de la peine, la Cour observe qu’à la suite des recours introduits par le requérant, les autorités du parquet, puis les juridictions internes saisies de ses recours, ont considéré que le délai de prescription n’était pas expiré au moment de son incarcération et que sa détention était conforme au droit interne (paragraphes 4-11 ci-dessus). La Cour relève que les décisions ainsi rendues sont dûment motivées et n’apparaissent pas arbitraires. En particulier, leur conclusion selon laquelle le délai de prescription absolue devait être décompté à compter de la détermination d’une peine commune dans le cadre de la confusion des peines n’apparaît pas déraisonnable. Si la cour d’appel de Varna en a jugé autrement à une reprise (paragraphe 5 ci-dessus), la Cour relève que cette décision a été annulée pour des motifs de procédure et que toutes les autres instances se sont prononcées dans le même sens. 16.     Au vu de ces considérations, la Cour ne voit aucune raison pour remettre en cause l’appréciation effectuée par les juridictions internes s’agissant de l’application du droit interne. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention 17.     Invoquant les articles 5 § 4 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un double degré de juridiction pour contester la légalité de sa détention. Il soutient que si, en l’absence de procédure spécifique en droit interne, les juridictions ont examiné sa demande en appliquant par analogie la procédure de contrôle de la légalité de la détention provisoire, elles auraient dû lui garantir un second degré de juridiction pour l’examen de sa demande. 18.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique, estime qu’il y a lieu d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 5 § 4. Cette disposition reconnaît à toute personne détenue le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin de faire contrôler le respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la légalité, au sens de la Convention, de sa privation de liberté. La juridiction chargée de ce contrôle doit avoir compétence pour ordonner la libération en cas de détention illégale (voir, parmi d’autres, Ivan Todorov , précité, § 58). Dans l’hypothèse d’une détention consécutive à une «   condamnation par un tribunal compétent   » au sens de l’article 5 § 1 a), le contrôle voulu par l’article 5 § 4 se trouve incorporé au jugement et cette disposition n’exige pas un contrôle séparé de la légalité de la détention. Toutefois, lorsque de nouvelles questions relatives à la légalité de la détention surgissent après le jugement, l’article 5 § 4 exige un contrôle juridictionnel de la légalité de la détention ( Stoichkov c. Bulgarie , n o 9808/02, § 65, 24 mars 2005, Sâncrăian c. Roumanie , n o 71723/10, § 84, 14 janvier 2014, et Ivan Todorov , précité, § 59). 19.     En l’espèce, la Cour a constaté ci-dessus que la détention du requérant tombait dans le champ d’application de l’article 5 § 1 a). Elle relève que, dès son incarcération, l’intéressé a soutenu que le délai de prescription de l’exécution de sa peine était écoulé et que sa détention n’avait donc aucun fondement légal. Cette question apparaît comme déterminante pour la légalité de la détention et l’article 5 § 4 exigeait dès lors que le requérant ait accès à un recours juridictionnel pour sa détermination. 20.     La Cour note que le droit bulgare ne prévoyait pas, jusqu’à récemment, de recours juridictionnel spécifique pour contester la légalité d’une détention effectuée en exécution d’une condamnation pénale. Seul le parquet était compétent pour trancher les questions relatives à l’exécution des peines, notamment celles concernant la prescription, et les ordonnances rendues par le parquet n’étaient pas susceptibles d’un contrôle juridictionnel. La Cour a déjà considéré que ces circonstances emportaient la violation de l’article 5 § 4 ( Stoichkov , précité, § 66, et Ivan Todorov , précité, §§ 61-64). Elle observe toutefois qu’en l’espèce le recours judiciaire introduit par le requérant a été examiné par les juridictions internes qui, en appliquant directement l’article 5 § 4 de la Convention et la jurisprudence de la Cour, se sont considérées compétentes pour contrôler la légalité de sa détention et pour ordonner, le cas échéant, sa libération (paragraphes 7-8 ci-dessus). De plus, un nouvel alinéa 8 de l’article 416 du code de procédure pénale, adopté en juin 2023, prévoit désormais la possibilité pour toute personne condamnée d’introduire un recours juridictionnel si elle considère qu’une peine a été exécutée sans fondement légal. Dans ce cas, le tribunal est tenu d’examiner le recours dans un délai de sept jours et il a le pouvoir d’ordonner la remise en liberté d’une personne qui serait détenue sans fondement légal. Le requérant s’est prévalu de ce nouveau recours, qui a été examiné par le tribunal régional (paragraphe 11 ci-dessus). L’intéressé a donc eu accès à un recours devant un tribunal pour faire contrôler la légalité de sa détention. 21.     Dans la mesure où le requérant se plaint qu’il n’a pas eu accès à une procédure en deux instances, la Cour rappelle que l’article 5 § 4 n’astreint pas les États contractants à instaurer un double degré de juridiction (voir, parmi d’autres, Svipsta c. Lettonie , n o 66820/01, § 129, CEDH 2006-III (extraits)). En l’espèce, le droit interne ne prévoyait pas non plus une telle possibilité, et le requérant ne saurait prétendre qu’il a été privé de l’accès à un double degré de juridiction par analogie avec les dispositions du droit interne concernant un autre type de détention. 22.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention 23.     Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un droit à réparation pour les violations alléguées de l’article 5 §§ 1 et 4. Dans la mesure où la Cour a déclaré irrecevables les griefs formulés sous l’angle de ces dispositions, l’article 5 § 5 ne trouve pas à s’appliquer. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 mai 2024.     Olga Chernishova   Ioannis Ktistakis   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0402DEC003710923
Données disponibles
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