CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 avril 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0404DEC005363820
- Date
- 4 avril 2024
- Publication
- 4 avril 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sC986E16F { font-family:Arial; color:#ffffff } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s715E7C6D { margin-top:14pt; margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sBD1BE8CC { width:33.89pt; display:inline-block } .s562DAB76 { width:148.76pt; display:inline-block } .sF4B1D9D5 { width:24.87pt; display:inline-block } .s766CA6F { width:155.43pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 53638/20 R.M.Y.B. et A.G.Y. contre l’Espagne La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 avril 2024 en un comité composé de   :   Lado Chanturia , président ,   Carlo Ranzoni,   María Elósegui , juges , et de Martina Keller, greffière adjointe de section , Vu   : la requête n o 53638/20, dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont deux ressortissantes de cet État, M mes R.M.Y.B. et A.G.Y. («   les requérantes   »), nées respectivement en 1957 et 1995, représentées par M e   J.M. Castillo Calvín, avocat à Madrid, ont saisi la Cour le 24 novembre 2020 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement espagnol («   le Gouvernement   »), représenté par M me H.-E. Nicolás Martínez, co-agente de l’Espagne devant la Cour européenne des droits de l’homme, le grief concernant, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le principe de l’égalité des armes et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérantes, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La présente requête concerne le respect de l’égalité des armes, garantie par l’article 6 de la Convention, dans le cadre d’une procédure dans laquelle les requérantes cherchaient à obtenir la privation de M., leur ex-époux et père respectif, de sa capacité juridique. Les circonstances de l’espèce 2.     Le 5 décembre 2016, M., qui exerçait la profession de psychiatre, déposa une demande de divorce contre R.M.Y.B., qui était elle-même neurologue. Cette procédure fut suspendue par décision du 18 avril 2017, dans l’attente de l’issue de la procédure d’incapacité décrite ci-dessous. 3 .     Le 20 février 2017, R.M.Y.B. et A.G.Y. avaient engagé une action visant à priver M. de sa capacité juridique, estimant qu’il n’avait pas toutes ses facultés mentales. Elles exposaient qu’il y avait suffisamment d’éléments dans son dossier médical pour faire naître un doute concernant sa capacité et fournissaient quelques indications visant à prouver son incapacité supposée, telles que des dépenses et une quantité de voyages, qu’elles considéraient excessives, en lien avec sa nouvelle résidence et sa relation avec son nouveau partenaire, P., une diminution de ses soldes bancaires, l’achat, jugé inutile, d’un nouveau véhicule ainsi que son éloignement présumé de l’environnement familial et, plus particulièrement, de sa fille, A.G.Y. Demandant à être désignées comme tutrices ou curatrices de M., les requérantes sollicitaient également, outre l’adoption de mesures conservatoires personnelles et patrimoniales – notamment l’ouverture d’une procédure d’intervention judiciaire ( intervención judicial ) à l’égard des biens immobiliers et des comptes bancaires de l’intéressé –, l’audition de la mère et de la sœur de celui-ci ainsi que la désignation judiciaire d’un expert neurologue. 4.     Des audiences publiques eurent lieu les 12 et 27 juin et le 11   juillet 2017. Le juge entendit les requérantes, M. et son nouveau compagnon, les témoins experts, ainsi que les experts qui avaient été mandatés, à savoir les médecins légistes, chacune des personnes interrogées répondant également aux questions de la procureure et des avocats respectifs des parties. À ce stade de la procédure, la demande des requérantes tendant à la désignation d’un expert judiciaire neurologue, bien qu’accueillie, ne fut pas suivie d’effet. 5.     Le 31 juillet 2017, le juge de première instance rejeta la demande des requérantes. Après avoir rappelé les conditions prévues par la législation nationale pour priver une personne de sa capacité juridique, il estima que M.   possédait alors la pleine faculté d’agir ( capacidad de obrar ) ainsi que la capacité de décision concernant sa personne et ses biens ( capacidad para gobernar su persona y bienes ), et que lesdites conditions n’étaient pas remplies. Il indiqua qu’eu égard à l’examen judiciaire de M. et aux déclarations de l’intéressé à l’audience, «   il n’y [avait] pas la moindre symptomatologie   » et il n’était pas possible, au vu de son état, de le priver de sa capacité juridique car il avait «   un raisonnement et un discours non seulement logique et empathique, mais même mesuré et brillant dans son exposé   ». Il ajouta que l’avis des neurologues – qui semblaient préconiser une déclaration d’incapacité comme moyen de protection du patient du simple fait du diagnostic – ne pouvait être retenu, dès lors qu’il devait être établi que le diagnostic en question fût de nature à empêcher l’intéressé de prendre des décisions pour lui-même, ce qui n’était pas le cas puisque M.   pouvait mener une vie autonome sans le soutien d’un tiers. 6.     Les requérantes relevèrent appel du jugement. 7.     Par une décision du 7 mai 2018, l’ Audiencia Provincial donna suite à la demande d’expertise judiciaire en neurologie qui avait été formulée en première instance par les intéressées. Celles-ci indiquèrent alors qu’elles souhaitaient être entendues par l’expert désigné en tant que parents proches de M. Par une décision du 19 juin 2018, l’ Audiencia Provincial rejeta leur demande, considérant, outre le fait que les requérantes ne l’avaient présentée ni dans leur requête initiale ni même en appel, qu’elle n’était ni pertinente ni adéquate. À cet égard, la juridiction d’appel rappela d’abord que l’expert était mandaté pour émettre un avis quant à l’incidence d’une éventuelle maladie de M. sur sa capacité de décision le concernant ( capacidad de autogobierno ), et, relevant ensuite qu’il existait un conflit d’intérêts évident entre les parties à la procédure, elle estima que les intéressées étaient susceptibles de perturber la mission de l’expert. Elle ajouta, enfin, que la législation nationale limitait expressément l’intervention des proches à leur seule audition par le Tribunal. 8.     Par acte du 6 septembre 2018, l’ Audiencia Provincial mit les rapports de l’expert judiciaire et des médecins légistes (auxquels était adjoint un psychologue) à la disposition des parties. Il ressort du rapport de l’expert judiciaire, daté du 27 juillet 2018, que celui-ci disposait, en sus du dossier médical de M., de tous les documents médicaux figurant dans la procédure, et qu’il s’était entretenu uniquement avec l’intéressé, sans rencontrer ses proches. Dans ses conclusions, ledit expert exposait que les résultats étaient «   normaux et supérieurs à la moyenne pour l’âge de M.   », à l’exception d’un seul élément, qui était «   dans la norme   », et il formulait l’avis que, d’un point de vue neurologique, M. conservait parfaitement intacte sa capacité de décision. Quant au rapport du 5 septembre 2018 réalisé par des experts rattachés à l’Institut régional de médecine légale, il indiquait que ceux-ci avaient fondé leur expertise, entre autres, sur un entretien personnel avec l’intéressé et avec P., son compagnon, ainsi que sur les pièces pertinentes issues des dossiers médical et judiciaire. Les médecins légistes et le psychologue concluaient que M. était à même de prendre des décisions concernant sa personne et ses biens. 9.     L’ Audiencia Provincial tint une audience publique, au cours de laquelle seules les requérantes furent entendues en tant que proches parents de M. Le 5   novembre 2018, ladite juridiction débouta les intéressées de leur recours, confirmant le jugement de première instance. Analysant chacun des rapports émis en première instance et en appel, en insistant plus particulièrement sur le rapport de l’expert judiciaire, lequel avait été contredit par les parties lors du procès en appel, elle considéra, à l’instar du juge de première instance, qu’aucune des conditions fixées par la loi pour priver un individu de sa capacité juridique n’était remplie concernant M. Elle releva, sur ce point, que la procédure avait au contraire mis en évidence sa lucidité mentale et le fait qu’il menait une vie normale. Au terme de son appréciation des preuves, l’ Audiencia Provincial conclut à l’absence de déficit intellectuel, de maladie mentale ou d’anomalies significatives dans la personnalité de l’intéressé. 10.     Les requérantes se pourvurent en cassation. Le 19 juin 2019, le Tribunal suprême déclara leur recours irrecevable. 11.     Les requérantes saisirent alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo , qui fut déclaré irrecevable le 1 er juin 2020. Cette décision fut signifiée aux intéressées le 15 juin 2020. 12.     Par une décision du 5 décembre 2019, confirmée en appel le 9   novembre 2021, le mariage entre M. et R.M.Y.B. fut déclaré dissous. APPRÉCIATION DE LA COUR 13.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent du rejet de leur demande tendant à être entendues dans le cadre des expertises effectuées en appel alors que le partenaire de M., P., y a, lui, été autorisé, et elles dénoncent une atteinte au principe de l’égalité des armes. 14.     La Cour note que le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité concernant l’absence de qualité de victime des requérantes. Estimant que les arguments avancés par lui à cet égard concernent plutôt l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure en cause, elle portera son examen sur cette question. 15.     Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie aux affaires Regner c. République tchèque ([GC], n o 35289/11, §§ 99-105, 19   septembre 2017) et Károly Nagy c. Hongrie ([GC], n o 56665/09, §§ 60-63, 14   septembre 2017). Elle rappelle en particulier que, pour que l’article   6 trouve à s’appliquer, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour un droit à caractère civil du requérant, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1. Elle rappelle par ailleurs que, dans certaines hypothèses, le droit national, sans reconnaître un droit subjectif à un individu, peut lui conférer le droit à une procédure d’examen de sa demande. En pareil cas, l’article 6 § 1 de la Convention s’applique à condition que l’avantage ou le privilège, une fois accordé, crée un droit de caractère civil ( Regner , précité, § 105, avec les références qui y sont citées). 16.     En l’espèce, la Cour note qu’à l’époque des faits, la législation nationale prévoyait la possibilité pour les membres de la famille proche d’une personne de présenter une demande visant à la priver de sa capacité juridique. Toutefois, comme le fait valoir le Gouvernement, même si les requérantes avaient qualité pour agir ( legitimación ) devant les tribunaux internes, aucun droit subjectif à obtenir la déclaration d’incapacité de leur proche ne peut être déduit d’une telle faculté. Il ne peut pas non plus être soutenu qu’une déclaration d’incapacité de M. aurait créé un droit civil au profit des intéressées. La procédure en cause avait uniquement pour objet l’examen des facultés mentales et de la capacité de M. à gérer ses affaires, avec pour objectif principal la protection, le cas échéant, de ses intérêts en tant que personne incapable. Cette conclusion est renforcée par le fait que, comme l’a relevé le Gouvernement, l’entrée en vigueur de la nouvelle loi   8/2021 du 2   juin 2021 réformant la législation civile et procédurale pour soutenir les personnes handicapées dans l’exercice de leur capacité juridique a entraîné un changement de paradigme à cet égard visant à privilégier le respect de leur volonté et leur capacité d’autonomie. 17.     Par ailleurs, même en admettant que, comme le soutiennent les requérantes, l’issue de la procédure en cause pouvait avoir des répercussions sur leurs droits patrimoniaux, affectés par la mauvaise gestion de M.   (paragraphe 3 ci-dessus), la Cour est d’avis que la décision de placer ou non M. sous tutelle ou curatelle ne pouvait avoir que des conséquences indirectes et lointaines sur les droits patrimoniaux en question. 18.     Par conséquent, la Cour estime que la procédure litigieuse ne peut être considérée comme ayant été directement déterminante pour les droits de caractère civil des requérantes. 19.     Il s’ensuit que l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Le grief des requérantes est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 mai 2024.     Martina Keller   Lado Chanturia   Greffière adjointe   Président    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0404DEC005363820
Données disponibles
- Texte intégral