CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 avril 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0404DEC007891417
- Date
- 4 avril 2024
- Publication
- 4 avril 2024
droits fondamentauxCEDH
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D. Colas, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne les refus des juridictions nationales d’arrêter ou d’aménager, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel, l’exécution provisoire de deux décisions de justice de première instance ayant alloué des provisions à des victimes de préjudices corporels, au regard des exigences posées par les articles 6 § 1 de la Convention et 1 er du Protocole n o 1. Les faits 2.     Les sociétés requérantes font partie d’un grand groupe international spécialisé dans le domaine du contrôle et de la certification, notamment dans le secteur de la santé. Contexte de l’affaire 3.     Entre 1991 et 2010, la société Y fabriqua et commercialisa des implants mammaires, faisant alors partie des dispositifs de la classe II prévus par la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Pendant cette même période, entre 500 000 et 600 000 prothèses furent vendues dans le monde, essentiellement dans les pays de l’Union Européenne et d’Amérique Latine. 4.     En avril 2001, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (l’AFSSAPS) autorisa la société Y à utiliser, à la place du sérum physiologique, un gel silicone à haute cohésivité, dénommé gel NUSIL. En octobre 2002, la première requérante délivra, pour une durée de cinq ans, le certificat de conformité sur ces prothèses mammaires dites IMGCH et utilisant le gel NUSIL. 5.     À la suite de l’inscription de ces dernières en classe III, la première requérante procéda à un nouvel examen de la conception du produit et délivra de nouveaux certificats CE de conception en mars 2004, décembre 2007 et mai 2009. Parallèlement, cette société confia à sa filiale, la seconde requérante, la réalisation de plusieurs audits de surveillance de ces produits. 6.     En mars 2010, à la suite de nombreux signalements faisant état d’un taux particulièrement élevé de ruptures des enveloppes des prothèses, les agents de l’AFSSAPS constatèrent que de nombreux implants avaient été fabriqués à partir d’un autre gel que celui figurant dans le dossier de marquage CE de conformité. Les autorités sanitaires de différents pays, dont la France, préconisèrent alors l’explantation de ces prothèses mammaires non ‑ conformes. 7.     Des enquêtes administratives et pénales furent diligentées à la suite de ces révélations et du décès d’une patiente, qui révélèrent l’existence d’une fraude organisée au sein de la société Y consistant, depuis le mois d’octobre   2002, à remplacer le gel autorisé par un gel d’un moindre coût. Par un arrêt du 2 mai 2016, la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Aix ‑ en ‑ Provence déclara plusieurs dirigeants et salariés de la société Y coupables des délits de tromperie aggravée et d’escroquerie. Elle les condamna à des peines d’emprisonnement. 8.     La société Y ayant fait l’objet, par un jugement du 30 mars 2010, d’une conversion d’une procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, les porteuses de prothèses défectueuses se retournèrent contre les deux sociétés requérantes dans le cadre de différentes procédures diligentées dans le ressort de plusieurs cours d’appel. Les procédures objet de la requête 9.     Par deux jugements du 20 janvier 2017, le tribunal de commerce de Toulon reconnut que les sociétés requérantes, en leur qualité respectivement d’organisme notifié et de sous-traitant, avaient manqué à leurs obligations dans l’exercice de leurs missions de contrôle, de prudence et de vigilance. Il les condamna solidairement à payer une provision d’un montant de 3   000   EUR à chacune des quelques 20   000 porteuses d’implants mammaires qui étaient parties aux deux procédures en cause, et ce dans l’attente de l’issue de l’expertise médicale ordonnée pour fixer définitivement les préjudices subis. 10.     Par deux arrêts du 12 mai 2017, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en référé, rejeta les demandes formées par les sociétés requérantes visant à l’arrêt et, subsidiairement, à l’aménagement de l’exécution provisoire de droit de ces deux jugements. Il autorisa, s’agissant uniquement des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, la consignation d’environ 2,2   millions d’EUR auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 11 .     Les deux arrêts furent motivés de la manière suivante concernant le refus d’arrêter l’exécution provisoire de droit du jugement   : «   2-1.     Sur la violation manifeste du contradictoire (...) les [sociétés requérantes] n’allègue[nt] pas une quelconque difficulté pour payer les sommes mises à leur charge, ce que corrobore leur offre subsidiaire de séquestrer les fonds. Elles invoquent un risque de non-recouvrement des fonds en cas de réformation du jugement querellé. (...) » 12.     De plus, elle releva que respectivement 19 et 24 parties concernées par les versements s’étaient désistées de leur instance et qu’elles n’avaient manifestement pas l’intention de solliciter l’exécution provisoire du jugement dont elles bénéficiaient par erreur, ce qui n’était pas contesté. Dans le premier arrêt, elle estima en outre que le risque de non-restitution n’était qu’hypothétique et en tout état de cause pas de nature à compromettre la situation financière des deux sociétés demanderesses, qui faisaient partie d’un groupe de dimension internationale et ne fournissaient pas d’éléments sur leurs résultats économiques. Dans le second arrêt, elle considéra que le risque de non-restitution ne se posait en réalité que pour une seule partie, ce qui, au regard de la modicité relative de la provision allouée, n’était pas de nature à compromettre la situation financière des deux sociétés demanderesses. 13.     Les sociétés requérantes ne formèrent pas de pourvoi en cassation contre ces deux arrêts. 14.     Par deux arrêts rendus sur le fond le 11 février 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma les jugements de première instance, sauf en ce qu’ils déclaraient recevables les demandes respectivement d’environ 700   personnes physiques sur les quelques 9   600 personnes physiques dans la première affaire, et d’environ 4   200 personnes physiques sur les quelques 10   700 personnes physiques dans la seconde affaire. Elle confirma, pour les quelques 15   400   personnes physiques restantes, la condamnation solidaire des sociétés requérantes à payer à chacune d’elles 3   000 euros à titre de provision, soit une somme totale effectivement due d’environ 46,2   millions d’euros. 15 .     Le 25 mai 2023, la Cour de cassation approuva la position de la cour d’appel en ce qu’elle avait jugé que les sociétés requérantes avaient manqué à leurs obligations et engagé leur responsabilité professionnelle. Elle cassa les deux arrêts sur d’autres points. Elle retint les éléments suivants concernant la responsabilité de la première requérante : «   Selon la Cour de justice de l’Union européenne, les dispositions de l’annexe II de la directive 93/42, telle que modifiée par le règlement n o   1882/2003, doivent être interprétées en ce sens que, si l’organisme notifié n’est pas tenu, de manière générale, de faire des inspections inopinées, de contrôler les dispositifs et/ou d’examiner les documents commerciaux du fabricant, cet organisme, en présence d’indices suggérant qu’un dispositif médical est susceptible d’être non conforme aux exigences découlant de cette directive telle que modifiée, doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 16, paragraphe 6, de ladite directive et des points 3.2, 3.3, 4.1 à 4.3 et 5.1 de l’annexe II de celle-ci (CJUE, 16 février 2017, Schmitt, C-219/15). Il résulte de cette décision que, en présence d’indices laissant supposer qu’un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences qui découlent de la directive   93/42, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées (1re Civ., 10 octobre 2018, pourvoi n o 15-26.093). Après avoir relevé que, lors des audits de surveillance et de certification effectués entre novembre 2004 et février 2009, le service achat de la [société Y] avait été contrôlé et qu’il ressortait des auditions de certificateurs des [sociétés requérantes] recueillies au cours de l’enquête pénale que la vérification de l’approvisionnement des matières premières constituait l’une des premières étapes d’un audit de surveillance, la cour d’appel a constaté que l’enquête pénale avait établi l’existence d’une chute brutale d’achat de gel Nusil à compter de 2002 par la [société Y] et l’absence de tout achat de ce gel au cours de l’année 2004, alors que celle-ci avait produit pendant cette même année environ vingt mille prothèses IMGCH, soit l’équivalent des trois années antérieures, et que, si la [société Y] faisait disparaître les achats de gel non autorisé de la base achat informatique, aucune falsification n’était opérée dans cette base achat et dans la comptabilité concernant la fourniture de gel Nusil. Elle a retenu que l’absence de tout achat de gel en 2004, ainsi que l’incohérence entre la quantité de gel commandé et le nombre de prothèses fabriquées constituaient une anomalie évidente dans le procédé de fabrication, suggérant que le dispositif médical en cause était susceptible d’être non conforme aux prescriptions de la directive et justifiant une visite des locaux sans avertissement, laquelle aurait nécessairement conduit les auditeurs des [sociétés requérantes] à découvrir la substitution de gel, les manœuvres pour dissimuler les gels non homologués n’ayant été mises en place par les employés de la [société Y] que lorsque ceux-ci avaient été informés de la survenance d’un audit, et que, de même, une simple interrogation du fournisseur du seul gel autorisé sur les quantités livrées aurait permis de confirmer que les prothèses produites étaient nécessairement remplies à l’aide d’une autre substance. Elle n’a pu qu’en déduire que la [première requérante] avait manqué à ses obligations de contrôle, de prudence et de vigilance dans l’exercice de sa mission et engagé ainsi sa responsabilité.   » Le cadre juridique pertinent 16 .     Les dispositions pertinentes du code de procédure civile relatifs à l’arrêt d’une exécution provisoire de droit sont les articles 514, 524, 525-2 et   526 du code de procédure civile (CPC), dans leur version alors applicable au litige. Les condamnations au paiement d’une provision à verser aux victimes de préjudice corporel prononcées par les juges du fond sont exécutoires de droit à titre provisoire et ne peuvent être arrêtées, en cas d’appel, par le premier président de la cour d’appel statuant en référé, qu’en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du CPC   relatif à l’office du juge ou lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. 17 .     Les décisions rendues ne sont pas susceptibles de pourvoi, sauf en cas d’excès de pouvoir. Un grief tiré du non-respect de l’article 6 § 1 de la Convention ne caractérise pas un excès de pouvoir (voir par exemple Com., 29   septembre 2015, pourvoi n o 14-15.619, Civ. 2 ème , 12 avril 2018, pourvoi n o   17-16.945, et Soc., 30 janvier 2019, pourvoi n o 17-31.015). 18 .     Enfin, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir formé contre les modifications apportées à l’article 524 du CPC, qui sont venues encadrer les cas d’arrêt ou de suspension d’une exécution provisoire de droit, le Conseil d’État a jugé que ces dispositions étaient de nature à apporter aux justiciables des garanties supplémentaires et ne méconnaissent pas le principe du procès équitable garanti par l’article 6 de la convention (Conseil d’État n o   273311, du 6 avril 2006). Les griefs 19.     Sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o   1, les sociétés requérantes se plaignent du refus des juridictions nationales d’arrêter ou d’aménager, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel, l’exécution provisoire de deux décisions allouant en première instance des provisions. Elles invoquent le risque de ne pas pouvoir récupérer les provisions versées au profit de certaines personnes physiques dont les actions ont finalement été déclarées irrecevables ou rejetées en appel. Elles soutiennent que, du fait de ces refus, elles ont été privées d’un accès effectif à un tribunal et subi une atteinte irrémédiable à leur patrimoine respectif. APPRÉCIATION DE LA COUR 20.     À titre liminaire, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité, tirée de l’absence de qualité de victime, en faisant valoir que les sociétés requérantes ne fournissent pas d’éléments suffisamment précis et étayés pour justifier des pertes consécutives au fait qu’elles ne pourraient obtenir le remboursement des sommes indument versées. 21.     Les principes généraux relatifs à la notion de qualité de victime sont résumés dans l’arrêt Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c.   Suisse ([GC], n o 21881/20, §§ 105-108, 27 novembre 2023). 22.     La Cour rappelle que si un requérant ne peut se plaindre d’une disposition de droit interne, d’une pratique nationale ou d’un acte public simplement parce qu’ils lui paraissent enfreindre la Convention, la Cour a toutefois admis qu’une personne peut soutenir, dans certaines conditions, qu’une loi méconnaît ses droits garantis par la Convention même en l’absence d’actes individuels d’exécution, et donc se dire « victime » au sens de l’article   34. Il en va ainsi par exemple lorsqu’il est obligé de changer de comportement sous peine de poursuites découlant de la loi en cause ou s’il fait partie d’une catégorie de personnes risquant de subir directement les effets de la législation en question. Quoi qu’il en soit, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime, il faut qu’il produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement   ; de simples suspicions ou conjectures sont insuffisantes à cet égard ( Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) , précité, §§ 107 et 108). 23.     En l’espèce, la Cour observe que les sociétés requérantes n’ont pas fourni d’informations sur leur situation personnelle et qu’elles n’expliquent pas concrètement en quoi les décisions des juridictions nationales seraient susceptibles de les affecter directement et de les viser en raison d’éventuelles caractéristiques individuelles (voir, mutatis mutandis , Zambrano c. France (déc.), n o   41994/21, § 43, 21 septembre 2021), notamment en l’espèce au regard de leur patrimoine respectif. En particulier, alors que les refus des juridictions nationales en cause étaient motivés par le fait que le risque de non-restitution des sommes n’était qu’hypothétique (paragraphe   11 ci ‑ dessus), la Cour relève que les sociétés requérantes n’ont pas répondu aux questions qui leur avait été pourtant expressément posées par la Cour. Elles n’ont donné aucune information, d’une part, sur le nombre exact des personnes concernées par leur requête, à savoir celles pour lesquelles les sociétés requérantes ont été contraintes de verser une provision alors que leur action a finalement été déclarée irrecevable ou rejetée et auprès desquelles elles n’ont pu effectivement obtenir le remboursement et, d’autre part, sur le montant total exact pris en charge en tout ou partie par leurs assureurs respectifs de responsabilité civile professionnelle. Elles ne font état que d’hypothèses et ne produisent donc aucun indice raisonnable et convaincant rendant vraisemblable le fait que l’exécution des décisions en cause caractériserait, à leur égard, une carence susceptible de conduire aux situations et atteintes irrémédiables qu’elles dénoncent. 24.     L’absence totale de telles informations personnelles empêche ainsi la Cour de procéder à une appréciation individuelle de la situation des sociétés requérantes, qui ne font valoir aucune circonstance de nature à leur conférer la qualité de victime potentielle (voir, mutatis mutandis , Le Mailloux c.   France (déc) [Comité] n o 18108/20, § 13, 5 novembre 2020). 25.     Dans ces circonstances, la Cour estime que la requête, qui doit être regardée comme ayant pour seul but de contester de manière générale les textes applicables en matière d’exécution provisoire de droit des décisions de justice, relève de l’ actio   popularis et que les sociétés requérantes ne peuvent être considérées comme une victime au sens de l’article 34 de la Convention. 26.     Il s’ensuit que la présente requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 mai 2024.     Martina Keller   Lado Chanturia   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0404DEC007891417
Données disponibles
- Texte intégral