CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 avril 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0409DEC005639715
- Date
- 9 avril 2024
- Publication
- 9 avril 2024
droits fondamentauxCEDH
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Il a été représenté devant la Cour par M e   D.   Hatneanu, avocate à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, en dernier lieu M me   O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La sanction disciplinaire infligée au requérant 4 .     Le requérant était officier supérieur à l’administration centrale du Service roumain du renseignement ( Serviciul român de informații , ci-après «   le SRI   »). 5.     Le 29   juin 2009, une procédure disciplinaire fut engagée contre le requérant des chefs de défaut d’exercice du contrôle hiérarchique, d’abus de pouvoir et de violation des règles relatives aux informations classées. 6 .     Par un ordre du 7   août 2009, le directeur adjoint du SRI démit le requérant de sa fonction de chef de section et le mit à la disposition de son unité de rattachement. 7 .     Par une décision du 7   avril 2010 prise sur le fondement de l’article   33 de la loi n o   80/1995 portant statut du personnel militaire («   la loi n o   80/1995   »   ; paragraphe   54 ci-dessous) et en exécution de l’ordre n o   S/1163 du 15   juin 2008 classé «   secret de service   » («   l’ordre n o   S/1163   »   ; paragraphe   57 ci-dessous), le SRI infligea au requérant une sanction disciplinaire de neuf jours de consigne ( consemnare ) sur le lieu de travail et au domicile («   la consigne   »). Cette sanction imposait au requérant de passer une partie de la journée à son poste et le restant de la journée chez lui. Il lui était alors interdit de quitter son domicile, à moins que des circonstances exceptionnelles le justifiassent et qu’il y fût autorisé par le commandant ou l’officier de service. 8 .     Le 8   avril 2010, le requérant exécuta une première journée de consigne   : il demeura à son poste jusqu’à 20   heures, puis rentra à son domicile, où il resta jusqu’au lendemain matin à 7   heures. 9 .     Toujours le 8   avril 2010, le requérant contesta la décision du 7   avril 2010 (paragraphe 7 ci-dessus). Le même jour, le commandant de l’unité militaire ordonna un sursis à l’exécution de la sanction de consigne. 10 .     Le 13   mai 2010, la direction juridique du SRI indiqua que le restant de la sanction mise en sursis (paragraphe   9 ci-dessus) devait être exécuté conformément à l’article   33 de la loi n o   80/1995 (paragraphe 54 ci-dessous), et fixa pour l’exécution la période du 14 au 21   mai 2010. Elle ajouta que sur contestation de l’intéressé, la procédure d’application de la sanction avait été approuvée par la direction de l’unité, conformément à l’article   23 §   3 de la loi n o   14/1992 portant organisation et fonctionnement du SRI (paragraphe 53 ci-dessous). 11 .     Le requérant exécuta le restant de la sanction du 14 au 21   mai 2010 selon les modalités suivantes   : il restait chaque jour à son poste de 8   heures à 16   heures, puis rentrait à son domicile où il demeurait de 17   heures au lendemain à 7   heures. 12 .     Au cours de la procédure disciplinaire (paragraphes   9 et   10 ci-dessus), le requérant eut accès aux documents qui le concernaient et fut informé des décisions prises à son égard. Étant donné le fonctionnement particulier du SRI, lié à la nature même de ce service, les documents établis au cours de cette procédure étaient classés. 13.     Par un ordre du 29   mai 2010, le directeur du SRI licencia le requérant. L’intéressé perdit alors le droit d’accéder aux documents classés le concernant. La procédure en contentieux administratif La procédure en première instance devant la cour d’appel 14 .     Le 6   juillet 2010, le requérant saisit les juridictions nationales d’une action tendant à voir constater la nullité absolue de l’ordre du 7   août 2009 et de la décision du 7   avril 2010 (paragraphes   6 et   7 ci-dessus) et à obtenir la remise des parties en l’état antérieur. Il réclamait 50   000   euros pour dommage moral. 15 .     À l’appui de sa demande, le requérant alléguait, outre plusieurs vices dans la procédure disciplinaire, un défaut de base légale de la sanction de consigne qui lui avait été infligée. Il prétendait à cet égard que la décision du SRI portant sanction disciplinaire ne contenait aucune indication relative à la procédure censée régir l’application de la sanction. Or, selon lui, la consigne avait été prononcée en application d’un ancien règlement de discipline militaire appelé le règlement RG ‑ 3 («   le règlement RG-3   ») qui prévoyait et réglementait cette sanction mais avait été abrogé le 25   mars 2009 par l’ordre du ministère de la Défense n o   26 du 6   mars 2009 portant règlement de la discipline militaire lequel ne prévoyait plus cette sanction. Le requérant ajoutait qu’en dehors du SRI, aucune institution publique ne prévoyait plus dans son règlement de discipline la sanction de consigne. 16 .     Il ajoutait qu’à son avis, la sanction de consigne qui lui avait été infligée en exécution de l’ordre interne litigieux (paragraphe 7 ci-dessus) n’était autre que la sanction de privation de liberté prévue en tant que sanction militaire par des dispositions légales qui étaient en vigueur avant 1990. Or, arguait-il, la Roumanie avait, par la loi n o   345/2004, retiré la réserve à l’article   5 de la Convention qu’elle avait formulée pour préserver la possibilité d’appliquer la sanction militaire de privation de liberté. Il indiquait enfin que la sanction de consigne lui avait été appliquée en méconnaissance du code du travail. 17 .     Le requérant plaidait entre autres qu’il n’était pas coupable des faits retenus contre lui et arguait que les actes qu’il contestait étaient entachés de nullité absolue. Il ajoutait que les autorités, par une sanction prise selon lui sans preuves et en méconnaissance des dispositions légales en vigueur, avaient porté atteinte à son image d’officier supérieur. 18.     L’affaire fut inscrite au rôle de la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   »), compétente pour juger l’affaire en formation de juge unique. 19 .     Les 9   avril 2012 et 27   septembre 2012, le SRI versa au dossier des documents classés «   secret   » ( strict secret ), parmi lesquels les ordres et décisions pris dans le cadre de la procédure disciplinaire et les réponses du SRI à un questionnaire que lui avait adressé le requérant dans le cadre du procès en première instance. 20 .     L’affaire fut attribuée à une formation de jugement habilitée, par une autorisation délivrée par l’Office du registre national des informations relevant du secret-défense («   l’ORNISS   »), à accéder aux documents relevant du niveau de classification des informations en cause. En vertu des dispositions légales pertinentes, les vérifications nécessaires aux fins de délivrance par l’ORNISS aux juges et à toute autre personne intéressée des certificats de sécurité requis («   les certificats ORNISS   » - paragraphe 58 ci ‑ dessous) impliquaient une autorisation par le SRI (paragraphe   59 ci ‑ dessous). 21 .     La circonstance que les vérifications requises aux fins de délivrance au juge d’un certificat de sécurité avaient été effectuées par le SRI n’amena pas le requérant à formuler alors à l’égard du magistrat une demande de récusation à raison d’une éventuelle incompatibilité. 22 .     Le 24   avril 2012, l’avocate choisie par le requérant demanda, en présence de l’intéressé, l’ajournement du procès. Elle expliquait qu’elle avait entamé des procédures afin de se voir accorder un certificat de sécurité (paragraphe 24 ci-dessous). 23.     Lors de l’audience du 2   octobre 2012, l’avocate informa la cour d’appel, en présence du requérant, qu’elle n’avait reçu du SRI aucun avis relatif à la demande qu’elle avait faite de se voir autoriser à consulter les documents classés. 24 .     Le 9   octobre 2012, l’avocate reçut l’autorisation qu’elle avait sollicitée (ci-après indiquée également comme «   certificat ORNISS   »). À une date non précisée, elle consulta les documents classés du dossier. Le requérant soutient devant la Cour que son avocate ne l’a alors informé ni de ce qu’elle avait obtenu l’autorisation de consulter les documents classés, ni de ce qu’elle avait effectivement consulté lesdits documents. 25 .     Pour l’audience du 22   janvier 2013, le requérant, par le biais de son avocate, versa au dossier des observations écrites dans lesquelles il soutenait qu’il n’avait pas eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés et qu’il n’avait, partant, pas pu se défendre. Quant à la sanction de consigne, il répétait ses allégations selon lesquelles la procédure administrative qui y avait mené était entachée de vices et s’était déroulée en dehors de tout cadre légal (paragraphes 15-17 ci-dessus). Il se plaignait   –   sans fournir de précisions à cet égard   –   que par ses effets, cette sanction avait porté atteinte à ses droits fondamentaux tels que le droit à la liberté de circulation et le droit au respect de sa vie privée. L’avocate du requérant faisait par ailleurs référence, dans ses observations écrites, «   aux réponses fournies par le SRI au questionnaire que [le requérant] lui avait adressé   » (paragraphe 19 ci-dessus). 26 .     Lors de l’audience du 15   janvier 2013, le témoin M.A.I. proposé par le requérant fut entendu. 27.     Par un arrêt du 22   janvier 2013, la cour d’appel rejeta l’action du requérant pour défaut de fondement. Pour se prononcer ainsi, elle observa que par l’ordre du 7   août 2009, le requérant avait été démis de ses fonctions en vertu des articles   74 §   1, 76 et   78 de la loi n o   80/1995 sur proposition du conseil judiciaire et avec l’accord de la direction du SRI, conformément à l’article   2 §   2 du règlement sur les conseils judiciaires. Elle releva que par le même ordre, l’intéressé avait été, en vertu de l’article   82 lettre   a) de la loi n o   80/1995, mis à la disposition de son unité de rattachement le temps que soit établi si les faits qui lui étaient reprochés constituaient une infraction. 28.     Elle nota ensuite que, dans sa proposition, le conseil judiciaire avait estimé qu’étaient imputables au requérant les fautes suivantes   : a)   absence de contrôle hiérarchique opérationnel et non-respect par l’intéressé de ses obligations en tant qu’officier d’information   ; b)   abus de fonctions à raison de l’accomplissement injustifié d’actions propres à porter atteinte aux libertés fondamentales des citoyens, de la délivrance injustifiée d’ordres d’exécution de mesures spécifiques à l’activité d’information opérationnelle aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale, d’un comportement abusif envers des subordonnés et d’un manque de respect à l’égard des supérieurs et des personnes de même grade que l’intéressé   ; c)   non-respect des dispositions légales dans l’exercice de fonctions officielles à raison de la violation des règlements internes concernant les informations classées et de la copie d’informations classées. 29.     La cour d’appel cita le texte des articles   74, 76 et 78 de la loi n o   80/1995 portant statut du personnel militaire relatifs à la nomination des militaires dans différentes fonctions, à leur transfert et aux changements de fonction. Elle ajouta que l’article   78 §   1 de ladite loi disposait que la nomination dans les fonctions en question et la destitution de telles fonctions se faisaient dans le respect des compétences établies par ordre du ministre de la Défense nationale. 30.     Dans son examen des allégations du requérant selon lesquelles il n’avait pas été informé des raisons qui avaient justifié l’ouverture de l’enquête disciplinaire ni du détail des accusations portées contre lui, la cour d’appel releva que dans sa demande en justice l’intéressé avait admis avoir été informé oralement le 20   mai 2009 des raisons qui avaient mené à l’ouverture de l’enquête disciplinaire et elle jugea que le fait que les objections du requérant à ce sujet n’eussent pas été consignées dans le procès ‑ verbal n’avait pas de pertinence à cet égard. Elle nota aussi que le requérant avait admis avoir été informé du rapport établi à la fin de l’enquête administrative et qu’il l’avait contesté en alléguant des vices de procédure, de sorte que l’intéressé n’était pas, selon la cour d’appel, fondé à soutenir qu’il avait subi des atteintes à ses droits dans le cadre de l’enquête administrative préalable. 31.     La cour d’appel releva ensuite que le requérant s’était plaint auprès du directeur adjoint du SRI de certains vices dans la procédure suivie par le conseil judiciaire et de l’activité de celui-ci, allant jusqu’à alléguer qu’il avait subi certains abus de la part de cette instance. Elle observa à cet égard que le conseil judiciaire avait examiné les plaintes du requérant et les avait rejetées pour défaut de fondement, et que l’intéressé, qui avait la possibilité de saisir le tribunal du contentieux administratif pour dénoncer les irrégularités alléguées, s’était contenté, devant la juridiction du contentieux administratif, d’évoquer des abus de manière générale, sans préciser en quoi auraient consisté de tels abus. 32 .     Quant aux allégations du requérant relatives à l’impossibilité de bénéficier d’une défense effective devant le conseil judiciaire en raison de la circonstance qu’il n’aurait pu engager un avocat que le jour de l’audience, la cour d’appel les rejeta en observant qu’un conseil juridique avait été désigné d’office, que ce conseil avait pu consulter le dossier et avait soutenu la cause de l’intéressé en relevant des vices de procédure. Ainsi, d’après la cour d’appel, le droit à la défense du requérant avait été respecté. La cour d’appel ajouta qu’en tout état de cause le requérant aurait pu soulever devant l’instance ses griefs tirés de vices présumés que son conseil aurait omis de mentionner. Or, nota-t-elle, il ne l’avait pas fait   : il s’était limité selon elle à faire des appréciations à caractère général. 33.     Après d’autres explications par lesquelles elle rejetait des arguments que le requérant tirait de vices dont il soutenait que la procédure disciplinaire avait été entachée, la cour d’appel nota que par la décision du 7   avril 2010, les autorités avaient infligé au requérant la sanction de neuf jours de consigne en vertu de l’article   33 de la loi n o   80/1995 en tenant compte du rapport émis le 3   août 2009 par le président du conseil judiciaire quant aux fautes disciplinaires retenues à l’égard de l’intéressé et des conclusions du corps de contrôle de la direction de la sécurité intérieure. 34.     Quant à l’argument du requérant selon lequel la décision portant sanction ne contenait pas les fautes disciplinaires et les faits reprochés, la cour d’appel expliqua que bien que la décision ne reproduisît pas les faits, elle faisait renvoi aux actes préalables dans lesquels lesdits faits étaient exposés, de sorte que le grief de défaut de motivation de la décision ne pouvait être retenu. Elle ajouta que les dispositions du code de travail invoquées par l’intéressé ne lui étaient pas applicables. 35 .     Elle nota enfin que les allégations formulées par l’intéressé relativement à la manière dont la consigne avait été organisée par différents actes concernaient les modalités d’exécution de la sanction   ; or, rappela ‑ t ‑ elle, la question des modalités d’exécution d’un acte administratif était sans rapport avec celle de la légalité d’un tel acte. La procédure de recours devant la Haute Cour 36 .     Le requérant contesta devant la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») l’arrêt de la cour d’appel. Sa contestation fut enregistrée auprès de la Haute Cour le 3 juillet 2013 et la formation de jugement à laquelle son affaire fut attribuée resta la même tout au long de l’instance. 37 .     Pour la procédure devant la Haute Cour, le requérant, renonçant aux services de l’avocate qui l’avait représenté devant la cour d’appel, choisit un nouvel avocat. Ni le requérant ni l’avocat en question ne firent de démarches pour se voir accorder un certificat de sécurité qui leur permît d’accéder aux documents classés (paragraphes 22-24 ci-dessus). 38 .     Les moyens de recours avancés par le requérant devant la Haute Cour consistaient à dire que la cour d’appel n’avait pas motivé son arrêt et n’avait ni examiné ni pris en considération les arguments qu’il avait formulés pour étayer ses prétentions. Il se plaignait, entre autres, que la cour d’appel, en omettant de se saisir d’office alors qu’elle avait noté que l’appelant s’était vu interdire de «   quitter son domicile   », avait méconnu le rôle actif qui lui incombait, selon l’intéressé, dans le repérage d’éventuelles illégalités pouvant aboutir, comme en l’espèce, à une restriction abusive de certains des droits garantis par la Convention. Invoquant ensuite l’article   6 de la Convention, le requérant reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir motivé l’interdiction qu’elle lui avait faite de consulter les pièces classées du dossier. 39 .     Quelque 37   pages du mémoire alors soumis par le requérant étaient consacrées au développement des motifs par lesquels il entendait justifier le recours. Le requérant y soutenait entre autres que la mesure de consigne méconnaissait l’article   5 de la Convention en ce que, selon lui, une telle sanction n’avait pas de base légale et ne figurait pas parmi les motifs de privation de liberté prévus par la disposition en question. Il ajoutait que son droit à la liberté de circulation avait été restreint et que la mesure litigieuse pouvait s’apparenter à l’assignation à résidence. Il reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir sanctionné l’absence, selon lui, d’une base légale claire et prévisible régissant la consigne, et se plaignait qu’une telle mesure eût emporté des restrictions   –   sur lesquelles il ne donnait pas de précisions   –   dans l’exercice par lui de ses droits à la liberté, à la libre circulation et au respect de sa vie privée et familiale. Il exposait les arguments qui démontraient l’absence de base légale de la mesure de consigne. Quant aux reproches de management défectueux, il indiqua que ses qualificatifs dans les rapports d’appréciation antérieurs étaient «   bien   » et «   très bien   ». 40 .     Il expliquait aussi que la circonstance que c’était le SRI, c’est-à-dire la partie adverse dans la procédure, qui, en vertu des dispositions combinées des articles   7 §   1, 21 et   25 de la loi n o   182/2002 telle qu’en vigueur à l’époque des faits (paragraphe 59 ci-dessous), avait autorisé le juge de la cour d’appel à bénéficier d’un certificat de sécurité (paragraphe 20 ci-dessus) devait amener à la conclusion que sa cause n’avait pas été jugée par un tribunal impartial. 41.     Pour l’audience du 23   octobre 2014, le requérant versa au dossier un document intitulé «   Complément au recours   ». Il y réitérait l’argument selon lequel l’article   6 §   1 de la Convention avait été méconnu dans son chef à raison de l’impossibilité où il s’était trouvé d’accéder aux pièces classées du dossier. Il réclamait au titre du préjudice moral une somme supérieure à celle qu’il avait sollicitée jusqu’alors (paragraphe 14 in fine ci-dessus). 42 .     Le 15   décembre 2014, les documents classés «   secret   » du dossier furent transmis au bureau des documents classés de la Haute Cour. 43 .     Par un arrêt définitif du 7   mai 2015, la Haute Cour rejeta le recours du requérant pour défaut de fondement. Elle confirma le bien-fondé de l’arrêt rendu en première instance, en précisant que l’enquête menée par le conseil judiciaire avait fait apparaître que le requérant avait adopté dans le cadre de son activité certaines attitudes qui pouvaient être qualifiées de management défectueux   ; or, nota la haute juridiction, ces attitudes pouvaient porter préjudice à l’activité menée sous la direction de l’intéressé. La Haute Cour ajouta que les faits reprochés à l’intéressé avaient été décrits dans un rapport et dans la décision du conseil judiciaire, laquelle avait été portée à sa connaissance contre signature. Elle ajouta que le témoin proposé par le requérant, entendu en première instance (paragraphe   26 ci-dessus), avait confirmé l’existence dans la direction de l’unité de dysfonctionnements apparus en 2009. La Haute Cour expliqua aussi que l’acte contesté du 7   août 2009 (paragraphe   6 ci-dessus) ne faisait qu’ordonner un changement de fonction et ne constituait pas, contrairement à ce que prétendait l’intéressé, une sanction disciplinaire. 44.     La Haute Cour jugea aussi les allégations du requérant selon lesquelles la sanction de consigne n’avait pas de base légale mal fondées. Elle expliqua qu’en vertu de l’article   118 de la Constitution (paragraphe 51 ci ‑ dessous), le statut des militaires, dans l’ensemble de leurs devoirs et droits, devait être fixé par une loi organique, et que la loi organique pertinente en l’espèce était la loi n o   80/1995, dont l’article   33 (paragraphe 54 ci-dessous) prévoyait bel et bien la sanction de consigne au moment où la mesure avait été prise à l’égard du requérant. Elle précisa qu’en vertu de l’article   34 de la même loi (paragraphe   54 ci-dessous), les sanctions disciplinaires étaient appliquées conformément aux règlements militaires. Le règlement pertinent en l’espèce relatif à l’établissement et à la sanction des fautes disciplinaires commises par les cadres militaires du SRI était l’ordre n o S/1163 (paragraphes   7 ci-dessus et 57 ci-dessous), dont le contenu, bien que classé, était connu du requérant, qui y avait eu accès lorsqu’il était en fonction. 45 .     La Haute Cour observa en outre que la sanction de consigne avait été supprimée par la loi n o   53/2011 entrée en vigueur le 29   avril 2011 (paragraphe   55 ci-dessous), c’est-à-dire postérieurement à l’application de ladite sanction au requérant. Elle expliqua aussi que le code du travail ne s’appliquait pas en l’espèce quant au délai d’exécution de la sanction. 46 .     La Haute Cour réfuta le raisonnement de l’intéressé selon lequel la sanction de consigne prévue à l’article   33 de la loi n o   80/1995 avait été tacitement abrogée en 2004 par la loi n o   345/2004 portant approbation du retrait de la réserve formulée par la Roumanie à l’article   5 de la Convention (paragraphes 16 et 39 ci-dessus). Elle expliqua que le requérant n’avait pas le statut de militaire du ministère de la Défense et que ce n’était pas la sanction de privation de liberté visée par la réserve susmentionnée qu’il s’était vu infliger. 47 .     La Haute Cour rejeta pour défaut de fondement l’allégation du requérant que son droit à un procès équitable avait été violé à raison de l’impossibilité où il s’était trouvé d’avoir accès aux documents classés du dossier (paragraphe 38 in fine ci-dessus). Elle indiqua qu’il était loisible à l’avocat du requérant aussi bien qu’au requérant lui-même une fois versé dans la réserve d’entreprendre les démarches nécessaires en vue d’obtenir un certificat de sécurité qui leur eût permis d’accéder aux documents classés. Tout en admettant que pendant la procédure judiciaire, le requérant n’avait pas pu consulter les documents classés versés au dossier, la Haute Cour fit valoir la circonstance que pendant la période où il avait été officier actif aussi bien que dans le cadre de la procédure disciplinaire au cours de laquelle il avait été assisté par un avocat, l’intéressé avait eu accès auxdits documents, et elle observa que certains de ces documents lui avaient même été notifiés contre signature. Elle nota que le requérant connaissait les faits reprochés lors du déroulement de la procédure disciplinaire, celui-ci étant d’ailleurs informé de la décision du conseil judiciaire portant sur lesdits faits. La Haute Cour ajouta qu’en vertu de la doctrine nationale et de la jurisprudence de la Cour telle qu’elle ressortait des affaires Rowe et Davis c.   Royaume-Uni ([GC], n o   28901/95, CEDH   2000-II) et Fitt c.   Royaume-Uni ([GC], n o   29777/96, CEDH   2000-II), le droit d’accès aux pièces du dossier n’était pas absolu et la non-divulgation de certaines pièces du dossier était compatible avec le droit à un procès équitable. 48 .     Quant au défaut allégué d’impartialité du juge appelé à statuer sur le fond de l’affaire (paragraphe 40 ci-dessus), la Haute Cour indiqua que le requérant aurait pu emprunter pour s’en plaindre la voie légale de la récusation prévue à l’article   27 du code de procédure civile («   CPC   »   ; paragraphe 52 ci ‑ dessous) et qu’un tel grief ne pouvait pas être examiné dans le cadre d’un recours. 49 .     Enfin, la Haute Cour fit valoir que de nombreuses demandes avaient été formulées par le requérant pour la première fois dans le cadre de son recours, ce qui contrevenait aux dispositions combinées des articles   294 et   316 du CPC selon lesquelles des demandes nouvelles ne pouvaient pas être formulées dans le cadre d’un recours. 50.     Le requérant forma deux recours extraordinaires, qui furent rejetés par la Haute Cour les 22 et 25   mars 2016. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS La Constitution 51 .     Les articles pertinents de la Constitution sont ainsi libellés   : Article   108   § 4 «   Les décisions et ordonnances adoptées par le Gouvernement sont signées par le Premier ministre, contresignées par les ministres ayant la responsabilité de leur mise en œuvre et publiées au Journal officiel de la Roumanie. L’absence de publication entraîne l’inexistence de la décision ou de l’ordonnance. Les décisions ayant un caractère militaire sont communiquées exclusivement aux institutions concernées.   » Article 118 § 2 «   La structure du système national de défense, (...), ainsi que le statut des cadres militaires sont établis par la loi organique.   » Article   147 § 4 «   Les décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées au Journal officiel. À partir de la date de leur publication, les décisions sont généralement obligatoires et ne valent que pour l’avenir.   » Le Code de procédure civile 52 .     Le CPP, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, disposait notamment ce qui suit   : Article   27 «   Le juge peut être récusé   : (...) 8.     s’il a reçu de l’une des parties des cadeaux ou des promesses de cadeaux ou quoi que ce soit qui l’oblige à l’égard de la partie en question   ; (...).   » La loi n o 14/1992 53 .     Les articles pertinents de la loi n o   14/1992 portant organisation et fonctionnement du Service roumain du renseignement se lisaient comme suit dans leur rédaction en vigueur à l’époque des faits   : Article   23 §   3 «   Dans le cadre des missions du Service roumain du renseignement, le directeur émet, conformément à la loi, des ordres et des instructions.   » Article   45 §   1 «   Les documents internes de toute nature du Service roumain du renseignement sont des secret-défense. Ils sont conservés par le service dans ses propres archives et ne peuvent être consultés qu’avec l’approbation du directeur, conformément à la loi.   » La loi n o 80/1995 54 .     Les dispositions pertinentes de la loi n o   80/1995 portant statut du personnel militaire publiée au Journal officiel n o 155 du 20 juillet 1995, telle qu’en vigueur à la date à laquelle la sanction litigieuse a été appliquée au requérant, étaient ainsi rédigées   : Article   33 «   En cas de manquement à la discipline militaire, de non-respect des devoirs ou de violation des normes régissant la conduite militaire ou des règles de la vie collective, peuvent être appliquées les sanctions disciplinaires suivantes (...)   : avertissement   ; réprimande écrite   ; consigne ( consemnare )   ; rétrogradation   ; report d’un à deux ans de l’avancement au grade supérieur.   » Article   34 «   (...) Les sanctions disciplinaires sont appliquées conformément aux règlements militaires.   » Article   35 §   3 «   Afin de défendre l’honneur des militaires et d’éviter les abus, sont institués au sein de l’armée, pour enquêter sur les fautes graves ou autres actes de même nature commis par les militaires et pour juger leurs auteurs, des conseils d’honneur et des conseils judiciaires. (...) L’organisation et le fonctionnement des conseils d’honneur et des conseils judiciaires sont fixés par le règlement militaire.   » Article   109   §   1 «   Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux officiers, contremaîtres militaires et sous-officiers relevant (...) des services de l’État spécialisés dans le domaine de la défense et de la sécurité nationale et qui, selon la loi, disposent de personnel militaire dans leurs propres structures.   » 55 .     L’article   33 de la loi n o   80/1995 a été modifié par la loi n o   53 du 21   avril 2011 entrée en vigueur le 29   avril 2011 . Cette disposition se lit depuis lors comme suit   : «   Pour manquement à la discipline militaire, non-respect des devoirs ou violation des normes de conduite militaire ou des règles de la vie collective, peuvent être appliquées les sanctions disciplinaires suivantes (...)   : avertissement   ; réprimande écrite   ; rétrogradation   ; report d’un à deux ans de l’avancement au grade supérieur.   » 56 .     Par une décision n o   71 du 29   janvier 2019 rendue dans une procédure distincte de celle du requérant, la Cour constitutionnelle, saisie d’une exception d’inconstitutionnalité par un gendarme ayant qualité de militaire relevant de la Gendarmerie roumaine, et non pas par un agent travaillant pour le SRI, a déclaré inconstitutionnels les articles   34 et 35 §   3 de la loi n o   80/1995. Se référant au principe constitutionnel prévu à l’article 1 § 4 de la Constitution en vertu duquel l’État est organisé selon le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs dans le cadre d’une démocratie constitutionnelle et à l’article 118 § 2 de la Constitution (paragraphe 51 ci ‑ dessus), la Cour constitutionnelle jugea que les procédures disciplinaires préalables, l’application des sanctions et l’activité des conseils d’honneur et des conseils judiciaires visant les militaires pour autant qu’elles touchaient aux rapports de travail des militaires devaient être régies par une loi organique. Par la suite, la loi n o 101/2019 portant modification de la loi n o   80/1995 a été adoptée et elle est entrée en vigueur le 16 mai 2019. Cette nouvelle loi détaille la procédure disciplinaire d’application d’une sanction aux militaires par le commandant de l’unité. L’ordre n o   S/1163 57 .     Les mesures disciplinaires applicables au sein du SRI étaient régies à l’époque des faits par l’ordre n o   S/1163 du 15   juin 2008 intitulé «   Instruction sur la manière d’établir, de sanctionner, d’enregistrer, de signaler et d’analyser les fautes disciplinaires commises par les cadres militaires du SRI   » («   l’ordre n o   S/1163   »), un document classé «   secret de service   ». La loi n o 182/2002 et l’arrêté gouvernemental n o 585/2002 58 .     Les dispositions pertinentes des textes applicables en matière de protection des informations secrètes   –   à savoir la loi n o   182/2002 sur la protection des informations secrètes («   la loi n o 182/2002   ») et les normes nationales de protection des informations classées secrètes en Roumanie, telles qu’approuvées par l’arrêté gouvernemental n o   585/2002   –   sont exposées dans les arrêts Muhammad et Muhammad c.   Roumanie ([GC], n o   80982/12, §§   51 et   53, 15   octobre 2020) et Corneschi c.   Roumanie (n o   21609/16, §§   53-55, 11   janvier 2022). La procédure que doit suivre un avocat pour solliciter l’octroi d’un certificat ORNISS (paragraphe 20 ci ‑ dessus) est décrite dans l’arrêt Muhammad et Muhammad précité (§§   54 ‑ 58). 59 .     L’article   7 de la loi n o   182/2002, tel qu’en vigueur jusqu’au 31   janvier 2014, prévoyait que les personnes appelées à avoir accès aux informations classées «   secret-défense   » ( secret de stat ) fissent l’objet, préalablement à la consultation, d’un contrôle apte à déterminer si elles utiliseraient les informations en question avec honnêteté et professionnalisme. L’article 21 de ladite loi indiquait que l’Office du registre national des informations relevant du secret-défense était directement rattaché au gouvernement et tenait l’évidence des listes et des informations appartenant à cette catégorie et des délais d’application du niveau de classification qui leur est attribué, la liste du personnel autorisé et habilité à accéder à des informations secret-défense, et les registres d’autorisation. L’article 25 de ladite loi prévoyait que la coordination générale de l’activité et le contrôle des mesures relatives à la protection des informations classées «   secret-défense   » étaient assurés par une unité spécialisée au sein du SRI. En vertu de l’article   28 de ladite loi, l’accès aux informations en question n’était permis que sur autorisation écrite du directeur de l’organisme qui les détenait et après notification à l’Office du registre national des informations relevant du secret-défense. 60 .     L’article   7 de la loi n o   182/2002 a été modifié par la loi n o   255/2013 entrée en vigueur le 1 er   février 2014 de manière à faire en sorte que tous les juges aient accès aux documents classés par une procédure simplifiée, la nomination dans le métier et la prestation de serment faisant foi, sans qu’un autre contrôle préalable soit nécessaire. Par une décision n o   140/2014 entrée en vigueur le 7   février 2014, le Conseil supérieur de la magistrature a adopté le règlement relatif à l’accès des juges de la Haute Cour aux informations classées «   secret-défense   » et «   secret de service   ». GRIEFS 61.     Sous l’angle de l’article   5 de la Convention, le requérant allègue que la sanction de consigne qui l’a visé n’était pas prévue par la loi et qu’elle ne poursuivait aucun des buts énoncés au premier paragraphe de cette disposition. 62.     Invoquant l’article   2 du Protocole n o   4 à la Convention, il se plaint que la sanction en question a restreint de manière illégitime son droit à la liberté de circulation. 63.     Sous l’angle de l’article   6 de la Convention, il se plaint d’une méconnaissance du principe de l’égalité des armes, d’un défaut d’impartialité du tribunal et d’un manque de motivation des décisions rendues par les juridictions nationales. 64.     Invoquant l’article   8 de la Convention, il se plaint que la circonstance qu’il a été consigné à résidence pendant neuf jours a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 65.     Invoquant enfin l’article   13 de la Convention, il se plaint qu’en raison de l’utilisation dans la procédure interne de pièces classées, il n’a bénéficié d’un recours effectif pour aucune des violations de la Convention dont il se dit victime. EN DROIT Sur l’exception tirée par le Gouvernement de ce que la requête aurait un caractère abusif 66 .     Le Gouvernement soulève une exception tirée de ce que la requête aurait, eu égard au comportement du requérant, un caractère abusif. Il fait valoir notamment que l’intéressé a omis d’aviser la Cour que pendant la procédure devant la cour d’appel, son avocate a obtenu l’autorisation nécessaire pour consulter les documents classés du dossier et a effectivement consulté lesdits documents (paragraphe 24 ci-dessus). 67.     Pour étayer sa demande, le Gouvernement a versé au dossier un écrit de la cour d’appel selon lequel, dans le cadre de la procédure devant elle, l’avocate du requérant a consulté des documents classés. Le Gouvernement fait également valoir que dans les conclusions écrites versées par le requérant au dossier de la première instance, l’intéressé faisait référence aux réponses fournies par le SRI au questionnaire qu’il lui avait adressé   (paragraphe 25 in fine ci-dessus)   ; or, s’agissant d’un document classé, une telle référence n’était possible que si l’avocate du requérant avait eu accès aux documents de cette nature. 68 .     Le requérant rétorque tout d’abord qu’il ne s’est jamais plaint devant la Cour qu’il n’aurait pas eu accès aux pièces classées pendant la procédure disciplinaire ni que son avocat n’aurait pas eu accès aux documents classés   : ce qu’il dénonce, explique-t-il, c’est la circonstance que lui-même n’a pas eu accès auxdits documents, que ce fût directement ou par l’intermédiaire de son avocat, pendant la procédure judiciaire. Il soutient en outre qu’il n’a été informé ni par la cour d’appel ni par son avocate de ce que cette dernière avait obtenu un certificat de sécurité lui permettant de consulter les pièces classées du dossier, ni de ce qu’elle avait consulté de tels documents. Il ajoute que les personnes titulaires d’un certificat ORNISS qui divulguent des informations classées s’exposent à des sanctions, y compris de nature pénale. 69.     La Cour rappelle qu’une requête peut être rejetée comme abusive au regard de l’article   35 §   3 de la Convention notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés. Une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes. L’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude ( Gross c.   Suisse [GC], n o   67810/10, §   28, CEDH   2014, et les références y citées). 70.     La Cour note qu’il ressort des documents fournis par le Gouvernement que l’avocate qui a représenté l’intéressé en première instance a bien eu accès aux pièces classées du dossier pendant la procédure devant la cour d’appel (paragraphes 24 et 66 ci-dessus). Une telle information revêt une grande importance aux fins de l’appréciation par la Cour de la recevabilité des griefs tirés de l’article   6 (à raison d’un non-respect du principe de l’égalité des armes dans la procédure interne) et de l’article   13 de la Convention. 71 .     Or, lorsqu’il l’a saisie de sa requête, le requérant, représenté par un avocat, n’a pas transmis à la Cour l’information en question. La Cour prend note des explications fournies par l’intéressé à cet égard. En ce qui concerne en particulier l’argument selon lequel l’avocate qui le représentait en première instance aurait omis de communiquer à l’intéressé les informations pertinentes sur ce point, la Cour, tout en l’estimant difficilement crédible, admet qu’il n’y a dans le dossier de l’affaire aucune preuve apte à démontrer de manière certaine que le requérant savait que son avocate avait eu accès aux pièces classées de la procédure. Compte tenu de la manière dont l’intéressé a formulé son grief de violation de l’article   6 de la Convention (paragraphe   68 ci-dessus), une telle explication peut suffire à justifier son manquement à l’obligation d’informer la Cour de manière complète des particularités de la procédure interne. 72.     Dès lors, la Cour ne juge pas suffisamment établi que le requérant ait omis délibérément de révéler cette information à la Cour ni qu’il ait voulu l’induire en erreur relativement à une question portant sur la substance même de ses griefs au regard de la Convention. Partant, il convient de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard. Sur les griefs tirés de l’article   5 de la Convention et de l’article   2 du Protocole n o   4 73.     Le requérant allègue que la mesure de consigne dont il a fait l’objet a méconnu l’article   5 de la Convention et l’article   2 du Protocole n o   4. En particulier, cette mesure n’était, selon lui, pas prévue par la loi, ne poursuivait aucun but légitime (et notamment aucun des buts énoncés au premier paragraphe de l’article 5) et n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Les passages pertinents de l’article   5 de la Convention sont ainsi libellés   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; b)     s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi   ; c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; d)     s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente   ; e)     s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond   ; f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.   » L’article   2 du Protocole n o   4 dispose   : «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 4.     Les droits reconnus au paragraphe   1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.   » Sur l’applicabilité de l’article   5 de la Convention a)       Arguments des parties 74.     Le Gouvernement considère que la mesure de consigne constitue non pas une privation de liberté au sens de l’article   5 de la ConventioCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0409DEC005639715
Données disponibles
- Texte intégral