CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 avril 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0416DEC000956822
- Date
- 16 avril 2024
- Publication
- 16 avril 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s6C5BED22 { margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s743F3A55 { margin-right:0pt; margin-left:0pt; padding-left:0pt } .s2044A09A { margin-left:6.51pt; margin-bottom:6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1.99pt; font-weight:normal; font-style:italic } .sAE6FB95D { margin-top:14pt; margin-left:32.01pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1.99pt; font-family:Arial; font-style:italic } .s5E8F5A28 { margin-top:14pt; margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sE208486F { font-family:Arial; color:#ff0000 } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s6F7FC1B9 { margin-top:14pt; margin-left:17pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sC986E16F { font-family:Arial; color:#ffffff } .s4F597665 { width:33.22pt; display:inline-block } .sEEEC397 { width:146.09pt; display:inline-block } .sAD28297D { width:50.9pt; display:inline-block } .s66E3BB67 { width:181.45pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 9568/22 F.O. and G.H. contre la Belgique La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 avril 2024 en une Chambre composée de   :   Arnfinn Bårdsen , président ,   Jovan Ilievski,   Pauliine Koskelo,   Saadet Yüksel,   Frédéric Krenc,   Diana Sârcu,   Davor Derenčinović , juges , et de Hasan Bakırcı, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 10 février 2022, Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge («   le Gouvernement   »), Vu les observations des parties, Vu la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : INTRODUCTION 1.     L’affaire concerne l’allégation des requérants selon laquelle, suite au rejet de leur demande de protection internationale en Belgique, ils risquent d’être soumis au Salvador à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. EN FAIT 2.     Les requérants sont un couple de ressortissants du Salvador. Ils sont représentés devant la Cour par M e B. Loos, avocat à Anvers. 3.     Le Gouvernement est représenté par son agente, Mme   I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice. 4.     Les requérants fuirent leur pays après que, selon leurs dires, l’entreprise familiale a été extorquée à plusieurs reprises par un gang. Ils arrivèrent en Belgique et y introduisirent une demande de protection internationale le 19   novembre 2019. 5 .     Leur demande de protection internationale fut rejetée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides («   CGRA   ») par deux décisions du 30 mars 2021. 6 .     Ces décisions furent confirmées par le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   ») dans un arrêt du 2 septembre 2021. S’agissant du grief tiré de l’article 3 de la Convention, le CCE le déclara irrecevable, constatant que la compétence du CGRA était limitée à l’examen d’un besoin de protection internationale et que les décisions contestées n’impliquaient pas en soi une mesure d’éloignement. Cet arrêt statue sur le dernier recours exercé par les requérants avant la saisine de la Cour. 7.     Le 28 octobre 2022, les requérants introduisirent une nouvelle demande de protection internationale à laquelle ils renoncèrent expressément le 14   novembre 2022. 8 .     Il n’est pas contesté que les requérants n’ont pas fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire. Lors de l’introduction de leur requête devant la Cour et au cours de l’échange d’observations entre les parties, les requérants se trouvaient toujours sur le territoire belge. La Cour n’a pas été informée ultérieurement d’un quelconque changement de leur situation. LE CADRE JURIDIQUE interne PERTINENT Procédure en matière d’asile Dispositions légales 9 .     L’étranger qui entre ou est entré sur le territoire belge sans remplir les conditions d’entrée et de séjour et qui souhaite obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, doit présenter une demande de protection internationale au moment où il entre ou au moins dans les huit jours ouvrables après être entré sur le territoire (article 50, § 1 er , alinéa 1 er de la loi du 15   décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ci-après «   la loi   » ou «   la loi sur les étrangers   »). 10.     Le CGRA est compétent pour examiner la demande de protection internationale (article 49/3 de la loi). Il rend une décision sur la demande et dispose à cet effet d’un certain nombre de pouvoirs d’instruction (voir notamment les articles   48/8 et 48/9 de la loi). 11.     Un recours de plein contentieux peut être introduit à l’encontre des décisions du CGRA devant le   CCE, juridiction administrative (articles   39/1 et 39/2 de la loi). 12.     L’arrêt rendu par le CCE peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation administrative devant le Conseil d’État (article 14 § 2   des   lois sur le Conseil d’État, coordonnées   le 12   janvier 1973). Le Conseil d’État peut casser un arrêt pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Il ne connaît pas du fond des affaires ( ibidem ). Il découle de l’article   52/3, §   1 er de la loi sur les étrangers (paragraphe 14 ci-dessus) que ce recours n’est pas suspensif d’une éventuelle mesure d’éloignement. Jurisprudence relative au contrôle opéré par le Conseil d’État 13.     Dans le cadre d’un pourvoi en cassation administrative, le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne peut dès lors substituer sa propre appréciation à celle du CCE (C.E., 17 juin 2009, n o 194.132   ; C.E., 12   novembre 2015, n o   11.606). En revanche, le Conseil d’État contrôle le respect de la procédure   (C.E., 16   octobre 2012, n o 221.026   ; C.E., 20   novembre 2011, n o   216.599) et il sanctionne la violation de la loi, lorsqu’elle a été appliquée de manière erronée ou lorsque le CCE ajoute de manière illégitime une condition à la loi (C.E., 16 février 2012, n o 218.079   ; C.E., 16   décembre 2011, n o 216.897   ; C.E., 10 novembre 2015, n o 232.859). Le Conseil d’État peut également casser un arrêt du CCE pour violation de la foi due aux actes (C.E., 15 mars 2021, n o 250.101) ou en cas d’absence d’une réponse suffisante à l’argumentation soulevée par le demandeur de protection internationale (C.E., 20 septembre 2021, n o 251.531   ; C.E., 29 mars 2022, n o   253.384). Procédure relative à l’éloignement du territoire Dispositions légales 14 .     L’Office des étrangers («   OE   ») donne l’ordre de quitter le territoire à l’étranger en séjour illégal et dont la demande de protection internationale a été rejetée de manière définitive par le CGRA ou par le CCE sur recours (article 52/3, § 1 er de la loi sur les étrangers et articles 75 § 2 et 110 duodecies de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ci-après «   l’arrêté royal   »). 15 .     La décision d’éloignement prévoit un délai de sept à trente jours pour quitter le territoire. Ce délai pour le départ volontaire peut être prolongé sur demande motivée (article 74/14, § 1 er de la loi). Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, l’étranger est protégé contre un éloignement forcé (article 74/14, § 2 de la loi). Dans certains cas limitativement énumérés par la loi, la décision d’éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai (article 74/14, § 3 de la loi). 16 .     À défaut d’exécution volontaire de l’ordre de quitter le territoire dans le délai donné, une décision d’éloignement forcé peut être prise sous la forme d’une décision de reconduite à la frontière et/ou de maintien dans un lieu déterminé à cette fin, éventuellement accompagnée d’un ordre de quitter le territoire. 17.     Les décisions de l’OE peuvent faire l’objet d’un recours en annulation et d’un recours en suspension devant le CCE (respectivement article 39/2, §   2 et article 39/82, § 1 er de la loi). Des mesures provisoires peuvent également être demandées (article 39/82, § 3 de la loi). 18 .     Par ailleurs, suite à l’entrée en vigueur, le 31 mai 2014, de la loi du 10   avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et devant le Conseil d’État, un recours en suspension en extrême urgence peut être introduit devant le CCE. En ses parties pertinentes, l’article 39/82, § 4, de la loi sur les étrangers énonce   : «   § 4. [...] Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé [...] ou est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la voie ordinaire, demander la suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure dans le délai visé à l’article 39/57, §   1er, alinéa 3. [...] Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu’il existe des motifs de croire que l’exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d’être soumis à la violation des droits fondamentaux de l’homme auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la [Convention], qui fait l’objet d’un contrôle attentif et rigoureux. [...]   » 19.     La demande en suspension en extrême urgence doit être introduite dans les dix jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsqu’il s’agit d’une deuxième mesure d’éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours (article 39/57, § 1 er , alinéa 3 de la loi sur les étrangers). 20 .     Il est expressément précisé que, sauf accord de l’intéressé, il n’est procédé à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement ou de refoulement qu’après l’expiration du délai pour introduire la demande en suspension en extrême urgence de l’exécution de cette mesure, ou, lorsqu’une telle demande a été introduite dans ce délai, qu’après que le CCE a rejeté la demande (article   39/83 de la loi sur les étrangers). 21 .     Les arrêts rendus par le CCE peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation administrative devant le Conseil d’État (article 14 § 2   des   lois sur le Conseil d’État, coordonnées   le 12   janvier 1973). Le Conseil d’État peut casser un arrêt pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Il ne connaît pas du fond des affaires ( ibidem ). Il découle de l’article   39/83 de la loi sur les étrangers (paragraphe 20 ci-dessus) que ce recours n’est pas suspensif de la mesure d’éloignement. Jurisprudence relative au recours en suspension en extrême urgence devant le CCE 22.     Le Gouvernement a produit plusieurs arrêts du CCE dans lesquels le CCE, saisi d’une demande en suspension en extrême urgence, a examiné des griefs tirés de la violation de l’article 3 de la Convention concernant une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un demandeur de protection internationale débouté (C.C.E., 1 er   juin 2018, n o   204.798 ; C.C.E., 29   novembre 2018, n o   213.120 ; C.C.E., 11 juillet 2019, n o 223.929 ; C.C.E., 26 juillet 2019, n o   224.321 ; C.C.E., 16   avril 2020, n o   235.189 ; C.C.E., 23   décembre 2021, n o 266.191). 23.     En ce qui concerne les délais pour saisir le CCE d’une demande en suspension en extrême urgence, la Cour constitutionnelle a indiqué ce qui suit   dans son arrêt du 27   janvier 2016 (n o   13/2016) : «   B.19.3. Dans la procédure de suspension en extrême urgence, le législateur peut prévoir des délais courts, qui sont inhérents à cette sorte de procédure. De tels délais sont susceptibles de bénéficier tant à l’étranger concerné, qui obtient rapidement une décision sur sa demande, qu’aux autorités publiques qui doivent pouvoir mener une politique efficace de retour. Il en est d’autant plus ainsi lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une demande dirigée contre une mesure de refoulement ou d’éloignement dont l’exécution est imminente. [...] B.19.7. Compte tenu du caractère urgent qui caractérise la procédure de suspension en extrême urgence, les délais de respectivement dix et cinq jours ne peuvent pas être qualifiés d’excessivement courts. Ces délais sont suffisants pour que la demande de suspension en extrême urgence puisse raisonnablement être considérée comme un recours effectif.   » GRIEF 24.     Invoquant une violation de l’article 3 de la Convention, les requérants considèrent que, du fait du rejet de leur demande de protection internationale, ils doivent rentrer au Salvador où ils seront soumis à la violence et à l’extorsion par des gangs, ce qui constituerait un traitement qualifié de torture ou traitement inhumain et dégradant. EN DROIT L’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement Thèse du Gouvernement 25 .     Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non ‑ épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que les requérants auraient dû introduire un recours en cassation administrative devant le Conseil d’État à l’encontre de l’arrêt du CCE du 2 septembre 2021 confirmant le rejet de leur demande de protection internationale. En effet, si le Conseil d’État statuant en cassation administrative ne peut pas connaître des questions de fait, il peut sanctionner les questions de droit, en particulier la violation des règles en matière de motivation des décisions juridictionnelles. Aussi, le Gouvernement soutient que le fait que ce recours en cassation administrative est dépourvu d’effet suspensif serait inopérant en l’espèce dès lors que les requérants ne font pas l’objet d’une mesure d’éloignement. 26 .     Le Gouvernement souligne également que si les requérants ont fait l’objet d’une décision de refus de protection internationale, ils n’ont toutefois pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Si l’autorité compétente décidait d’expulser les requérants, elle serait tenue de prendre au préalable un ordre de quitter le territoire (paragraphe 14 ci-dessus). Or, si les requérants devaient faire l’objet d’une telle décision, ils disposeraient encore d’un recours effectif pour faire valoir leurs griefs tirés d’une violation de l’article 3 de la Convention   : outre la possibilité d’introduire un recours en annulation et en suspension devant le CCE (paragraphe 17 ci-dessus), ils disposeraient encore du recours en suspension en extrême urgence, lequel est suspensif de plein droit et oblige cette juridiction à procéder à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu’il existe des motifs de croire que l’exécution de la décision d’éloignement exposerait le requérant au risque d’être soumis à la violation des droits fondamentaux auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15 § 2 de la Convention (paragraphes 18-23 ci ‑ dessus). Thèse des requérants 27 .     Les requérants soutiennent qu’aucun recours effectif n’est disponible pour contester l’arrêt du CCE relatif à leur demande de protection internationale. Un pourvoi en cassation administrative devant le Conseil d’État ne serait pas effectif en ce que le Conseil d’État ne serait pas compétent pour se prononcer sur l’appréciation des faits. 28 .     De plus, les requérants expliquent que la loi impose aux autorités de donner aux requérants l’ordre de quitter le territoire puisque leur demande de protection internationale a été rejetée (paragraphe 14 ci-dessus). Un tel ordre pourrait être notifié à tout moment   ; ce ne serait qu’une question de temps. Or, selon eux, les recours dont ils disposeraient si une mesure d’éloignement était prise ne sont pas non plus effectifs. La procédure d’annulation assortie d’une demande de suspension ordinaire et la demande de mesures provisoires (paragraphe 17 ci-dessus) ne rempliraient pas les exigences de l’article 13 de la Convention, ces recours n’ayant pas d’effet suspensif de plein droit, aucun examen sérieux n’étant effectué par le CCE dans ce cadre, et de nouveaux éléments ne pouvant pas être invoqués. En ce qui concerne le recours en suspension en extrême urgence (paragraphe 18 ci-dessus), il ne serait pas non plus effectif pour les raisons suivantes   : il n’y aurait pas de garantie légale que l’avocat de l’intéressé soit informé de la mesure d’éloignement en temps utile   ; il pourrait arriver qu’en pratique l’intéressé dispose de moins de deux   jours calendaires pour introduire un tel recours, ce qui serait insuffisant   ; il ne serait pas possible d’invoquer des éléments nouveaux à l’audience devant le CCE   ; le contrôle exercé par le CCE ne serait pas rigoureux, celui ‑ ci se limitant à renvoyer à la décision prise concernant la demande de protection internationale. Appréciation de la Cour 29.     D’emblée, la Cour note, avec le Gouvernement (paragraphe 25 ci ‑ dessus), que les requérants ne se sont pas pourvus en cassation administrative devant le Conseil d’État pour contester l’arrêt du CCE confirmant le rejet de leur demande de protection internationale, alors qu’un tel recours était ouvert en droit interne (paragraphe 12 ci-dessus). Ce faisant, ils se sont assurément privés d’un contrôle juridictionnel de la décision qu’ils contestent devant la Cour et par conséquent d’une chance d’obtenir le statut qu’ils revendiquent. Ils justifient cette absence de saisine par la circonstance que le Conseil d’État ne se prononce pas sur l’appréciation des faits lorsqu’il est saisi d’un recours en cassation administrative (paragraphe 27 ci-dessus). La Cour rappelle à cet égard que le pourvoi en cassation administrative figure parmi les procédures dont il doit ordinairement être fait usage pour se conformer à l’article 35 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Graner c.   France (déc.), n o   84536/17, § 44, 5 mai 2020). Elle observe que s’il ne connaît pas des faits, le Conseil d’État statuant en tant que juge de cassation contrôle néanmoins la légalité de la décision juridictionnelle contestée et il peut, le cas échéant, casser celle-ci notamment si elle ne répond pas suffisamment aux éléments invoqués par le demandeur de protection internationale (paragraphes 12-13 ci-dessus). 30.     Cela étant, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement au regard de sa jurisprudence (voir notamment A.M. c. Pays-Bas , n o   29094/09, §§   66-68, 5   juillet 2016) dans la mesure où la requête est en tout état de cause irrecevable pour le motif suivant. 31.     La Cour constate en effet que si les demandes de protection internationale des requérants ont été rejetées par des décisions du CGRA, confirmées par le CCE (paragraphes 5 et 6 ci-dessus), ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une décision d’éloignement (paragraphe 8 ci-dessus). En application de la législation nationale (paragraphes 14-16 ci-dessus), les requérants ne peuvent donc pas, au jour de l’adoption de la présente décision par la Cour, faire l’objet d’un éloignement forcé et être expulsés du territoire belge. 32 .     Or, s’agissant du contentieux des étrangers, la Cour a jugé à de nombreuses reprises qu’un requérant ne pouvait pas se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention s’il n’avait pas fait l’objet d’une mesure d’expulsion et qu’il disposerait d’un recours pour contester une telle mesure prise à son encontre (voir, parmi d’autres, Vijayanathan et Pusparajah c. France , 27 août 1992, § 46, série A n o 241-B, Panevskii et autres c. Irlande (déc.), n o   2453/03, 13 octobre 2005, et Adio c. Irlande (déc.), n o   8596/08, 17 mai 2011) ou lorsqu’une telle mesure était dépourvue de caractère exécutoire ( Pellumbi c. France   (déc.), n o   65730/01, 18 janvier 2005, et   Etanji c. France   (déc.), n o   60411/00, 1 er   mars 2005). La Cour a adopté la même approche dans des affaires où la mesure d’éloignement avait été suspendue   sine die   ou avait autrement été privée d’effet juridique et où la reprise éventuelle de l’expulsion par les autorités pouvait être contestée devant les juridictions compétentes ( Kalantari c. Allemagne (radiation), n o   51342/99, §§ 55-56, CEDH 2001 ‑ X, Mehemi c. France (n o   2) , n o   53470/99, § 54, CEDH 2003 ‑ IV et Budrevich c. République tchèque , n o   65303/10, § 66, 17 octobre 2013). 33 .     Parallèlement, la Cour a estimé qu’il ne se justifiait plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention, et décidé de la rayer du rôle lorsqu’il ressortait clairement des informations dont elle disposait que le requérant ne risquait plus, ni à ce moment-là ni avant longtemps, d’être expulsé et soumis à un traitement contraire à la Convention, et qu’il avait la possibilité de contester devant les autorités nationales, et le cas échéant devant la Cour, une éventuelle nouvelle mesure d’éloignement ( Khan c. Allemagne (radiation) [GC], n o 38030/12, §   34, 21 septembre 2016, et les références citées). 34.     Revenant au cas d’espèce, la Cour constate que le Gouvernement a souligné que les requérants n’avaient pas fait l’objet d’une décision d’éloignement (paragraphe 26 ci-dessus), quoiqu’il n’ait pas formellement soulevé une exception préliminaire tirée de l’absence de qualité de «   victime   » des requérants au sens de l’article 34 de la Convention. En tout état de cause, cette question touche à la compétence de la Cour et peut donc être examinée proprio motu ( Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], n o 931/13, § 93, 27   juin 2017). 35 .     La Cour rappelle que c’est l’expulsion d’un étranger qui peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État défendeur à ce titre, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 ( F.G. c. Suède [GC], n o 43611/11, § 111, 23 mars 2016   ; voir aussi, dans le même sens, Maslov c.   Autriche [GC], n o 1638/03, § 93, CEDH 2008). Ce risque ne découle donc pas, en soi, du seul rejet d’une demande de protection internationale (voir également, sur ce point, le raisonnement du CCE, paragraphe 6 ci-dessus).   En effet, dans le système belge, l’examen d’une demande de protection internationale, d’une part, et l’adoption éventuelle d’une mesure d’éloignement, d’autre part, font l’objet de procédures et de recours distincts (paragraphes 9-21 ci-dessus). Aucun éloignement forcé ne peut avoir lieu sans qu’un ordre de quitter le territoire n’ait été pris à l’encontre de la personne concernée (paragraphes 14-16 ci-dessus). 36 .     Certes, tel que l’allèguent les requérants (paragraphe 28 ci-dessus), dès lors que leur demande de protection internationale a été rejetée par le CCE, ils peuvent faire l’objet d’un ordre de quitter le territoire à tout moment (paragraphe   14 ci-dessus). Toutefois, la Cour note, avec le Gouvernement (paragraphe 26 ci-dessus), que s’ils devaient faire l’objet d’une telle mesure, les requérants disposeraient d’une possibilité de la contester par un recours en suspension et en annulation ou, s’ils faisaient l’objet d’une mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente, par un recours en suspension en extrême urgence devant le CCE (paragraphe 18 ci-dessus), ce dernier étant suspensif de plein droit (paragraphe   20 ci-dessus). La Cour observe à cet égard que, saisi d’un recours en suspension en extrême urgence, le CCE doit, selon la loi, procéder à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments portés à sa connaissance, en particulier ceux de nature à indiquer qu’il existe des motifs de croire que l’exécution de la décision d’éloignement exposerait le requérant au risque d’être soumis à une violation de l’article 3 de la Convention (paragraphe 18 ci-dessus). 37.     La Cour prend note des allégations des requérants quant au manque allégué d’effectivité des recours dont fait état le Gouvernement (paragraphe   28 ci-dessus). Toutefois, elle ne peut suivre les requérants lorsqu’ils en déduisent qu’elle devrait se déclarer compétente pour examiner leur grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention dès à présent. 38.     En effet, la Cour ne pourrait statuer dans l’abstrait en l’absence d’une mesure d’éloignement affectant concrètement les requérants (paragraphes   32 ‑ 33 ci-dessus). Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, lorsqu’elle se trouve saisie d’une affaire qui tire son origine d’une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 de la Convention, elle a pour tâche non pas d’examiner le droit interne dans l’abstrait mais de rechercher si la manière dont ce droit a été appliqué au requérant ou l’a touché a emporté violation de la Convention ( Lekić c. Slovénie [GC], n o 36480/07, §   107, 11   décembre 2018, et les références citées). 39.     Par ailleurs, il serait contraire au principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention, que la Cour se prononce anticipativement sur l’effectivité de recours que les requérants n’ont pas exercés ( mutatis   mutandis , Panevskii et autres , décision précitée). Sur ce point, la Cour rappelle également que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier sa non ‑ utilisation ( Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, § 74, 25   mars 2014, et Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse [GC], n o   21881/20, § 142, 27 novembre 2023). 40.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les requérants ne peuvent, à la date à laquelle elle statue, se prétendre victimes d’une violation de l’article 3 de la Convention au sens de l’article 34 de ce même texte dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet d’une décision d’éloignement et ils disposeraient, en outre, de la possibilité d’introduire un recours suspensif de plein droit s’ils devaient faire l’objet d’une mesure d’éloignement forcée dont l’exécution s’avérerait imminente (paragraphes 35 et 36 ci-dessus). 41.     La Cour en conclut que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et doit être rejetée en application de l’article 35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 mai 2024.     Hasan Bakırcı   Arnfinn Bårdsen   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0416DEC000956822
Données disponibles
- Texte intégral