CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 avril 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0416DEC001330321
- Date
- 16 avril 2024
- Publication
- 16 avril 2024
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant affirme avoir été grièvement blessé à l’œil par un tir de projectile émanant d’un officier de l’armée égyptienne, au Caire, lors de la répression des manifestations contre le coup d’État du 3 juillet 2013. Invoquant l’article   3 de la Convention sous son volet procédural, le requérant soutient qu’en refusant d’instruire sa plainte avec constitution de partie civile, les autorités françaises ont violé leur obligation d’enquêter face à des allégations d’actes de torture. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il considère que ce refus d’instruire sa plainte a également porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. EN FAIT 2.     Le requérant, M.M., est un ressortissant égyptien né en 1992 et résidant aux États-Unis. Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   G. Devers, avocat exerçant à Lyon. 3.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 4.     Les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été exposés par les parties, se présentent de la manière suivante. 5.       Le 27 juillet 2013, selon ses affirmations, le requérant, alors qu’il participait aux manifestations contre le coup d’État du 3 juillet 2013 au Caire, en Égypte, aurait été grièvement blessé à l’œil par un tir de projectile émanant d’un officier de l’armée égyptienne. Il aurait été hospitalisé en raison d’une importante hémorragie oculaire. 6 .     Le Président égyptien M. Abdel Fattah Al-Sissi, élu le 28 mai 2014 et entré en fonction le 8 juin 2014, se rendit à Paris pour une visite officielle les 26, 27 et 28 novembre 2014. Le 26 novembre 2014, le requérant, un autre ressortissant égyptien, A.K., et deux associations déposèrent une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du Président Al-Sissi, auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance (TGI) de Paris, pour tortures et actes de barbarie, en raison des évènements du 27 juillet 2013, alors qu’il était Commandant en chef des Forces armées égyptiennes, Ministre de la Défense et Vice-président du Conseil des ministres d’Égypte. 7 .     Par une ordonnance du 27 avril 2016, le juge d’instruction déclara irrecevables les constitutions de partie civile des associations et dit n’y avoir lieu à informer sur les faits objets de la plainte s’agissant du requérant et de   A.K., pour les motifs suivants   : «   Sur la compétence universelle et l’immunité du chef d’État Attendu que les parties civiles fondent la compétence des juridictions françaises sur les dispositions du code pénal intéressant la compétence universelle   ; Attendu que l’article 689 du code de procédure pénale [CPP] dispose que les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés, par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre 1er du code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsque la convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaitre de l’infraction   ; Qu’il résulte de l’article 689-1 du même code qu’en application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République, de l’une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable   ; Qu’enfin, l’article 689-2 du même code prévoit que pour l’application de la convention contre la torture et autres peines et traitements inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l’article 1 er de la convention   ; Mais attendu que la convention de New York des 8 et 16 décembre 1969 sur les missions spéciales adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, en ses articles   21, 29 et 31 définit une très large immunité en faveur des chefs d’États ; que cette immunité est à la fois matérielle, couvrant les actes accomplis dans l’exercice des fonctions officielles de chef de l’État, cette immunité n’étant pas limitée temporellement à la durée du mandat et, d’autre part, personnelle, existant indépendamment du fait que son bénéficiaire ait agi dans l’exercice de ses fonctions officielles, s’étendant donc notamment aux actes accomplis par lui avant d’assumer ces fonctions et se terminant en revanche lorsque l’intéressé perd son statut de chef d’État, donc pour la période postérieure à la cessation de ses fonctions   ; Attendu que cette immunité est un principe de droit international public qui a été consacré par plusieurs décisions de jurisprudence émanant de juridictions tant internationales que nationales (CIJ 14 février 2002 République Démocratique du Congo с/ Belgique, Crim Cass 13 mars 2001, Crim Cass 09 avril 2008, Crim Cass 15 décembre 2015)   ; Que par ailleurs, les dispositions susmentionnées intéressant la compétence universelle des juridictions françaises ne prévoient pas que des personnes non nommément visées ou ne se trouvant pas sur le territoire français puissent faire l’objet de poursuites concernant des faits commis à l’étranger sur des personnes de nationalités étrangères   ; Attendu que ces éléments caractérisent une «   cause affectant l’action publique elle-même   » telle que «   les faits ne peuvent comporter aucune poursuite   », qui justifie, aux termes de l’article 86 du [CPP] le prononcé d’une ordonnance de refus d’informer (...)   » 8 .     Par un arrêt du 13 février 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance s’agissant de l’irrecevabilité des constitutions de partie civile des deux associations et l’infirma s’agissant du refus d’informer sur les plaintes du requérant et de A.K., les déclarant également irrecevables, pour les motifs suivants   : «   (...) Considérant que le droit coutumier international, dont s’est inspirée la convention de New York du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales, à laquelle ni la France ni l’Égypte ne sont signataires, accorde au chef d’État d’envoi, quand il se trouve à la tête d’une mission spéciale, des privilèges et immunités dans le pays de réception, et notamment l’immunité de la juridiction pénale de l’État de réception   ; que le déplacement de la personne mise en cause en novembre 2014 correspondait à une visite sur le sol français de chef d’État étranger de durée limitée   ; Considérant dans ces conditions que le juge saisi ne pouvait valablement instruire sur les faits dénoncés à l’encontre de Monsieur Abdel Fattah AL SISSI, président de la République Arabe d’Égypte qui était en visite officielle en France les 26, 27 et   28   novembre 2014, la constitution de partie civile étant de ce fait irrecevable, en raison de l’immunité sus évoquée   ; Considérant par ailleurs que la plainte ne fait pas apparaitre d’éléments permettant de suspecter la présence sur le territoire français de personnes pouvant être concernées, en qualité d’auteur ou complice, par les faits dénoncés   ; Considérant au vu de ces éléments qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des deux associations, et de l’infirmer s’agissant du refus d’informer, la constitution de partie civile de [M.M.] et [A.K.] (...)   » 9 .     Par un arrêt du 2 septembre 2020, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par A.K. et par le requérant contre l’arrêt d’appel. 10 .     En ce qui concerne la mise en œuvre et les effets de l’immunité pénale du chef d’État, la Cour de cassation confirma l’arrêt d’appel en procédant à une substitution de motifs, aux termes de laquelle   : «   (...) 19. C’est à tort que l’arrêt a estimé que les constitutions de partie civile de [M.M. et A.K.] devaient être déclarées irrecevables. D’une part, les faits dénoncés, à les supposer établis, étaient de nature à causer aux plaignants un préjudice personnel et direct, d’autre part, l’obligation d’instruire de la juridiction d’instruction, régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile, cesse si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 20. L’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure. 21. Si le juge d’instruction a généralement l’obligation d’informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, et si cette obligation n’est pas contraire en son principe à l’immunité de juridiction des États étrangers et de leurs représentants, celle-ci trouve son fondement dans la seule nécessité pour le juge de ne pas retenir une immunité pénale avant d’avoir vérifié les conditions de son application dans le dossier dont il est saisi. 22. La Cour de cassation est en mesure de s’assurer que la plainte avec constitution de partie civile déposée à l’encontre de M. Al-Sissi est claire et précise dans ses imputations des faits dénoncés à la seule personne visée, à savoir le chef de l’État, de sorte qu’aucun acte d’information n’est nécessaire pour dire que le principe d’immunité pénale, reconnue par la coutume internationale au bénéfice des États et des chefs d’État en exercice, doit être retenu.   » 11 .     Ce faisant, la Cour de cassation suivit la position développée par l’avocat général dans ses conclusions, selon laquelle   : «   (...) le refus d’informer parait justifié du fait d’un obstacle à l’exercice de l’action publique (l’immunité de juridiction dont bénéficie le mis en cause), alors que la compétence territoriale de la juridiction française en l’état de la plainte n’est acquise que s’il existe une possibilité de poursuivre et juger ce dernier en France. On peut noter enfin que la chambre de l’instruction a fondé sa décision à tort sur une cause d’irrecevabilité de la plainte plutôt que sur un obstacle à l’exercice de l’action publique, comme l’avait fait le juge d’instruction en prononçant un non-lieu à informer, dans la mesure où l’irrecevabilité suppose un motif concernant personnellement la partie civile (par exemple son défaut d’intérêt à agir)   » 12 .     En ce qui concerne le respect de l’article 6 de la Convention et la question de la prohibition de la torture relevant du jus cogens , la Cour de cassation retint les motifs suivants   : «   24. La coutume internationale s’oppose à ce que les chefs d’État en exercice puissent, en l’absence de dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un État étranger. 25. Il appartient à la communauté internationale de fixer les éventuelles limites de ce principe, lorsqu’il peut être confronté à d’autres valeurs reconnues par cette communauté, et notamment celle de la prohibition de la torture. 26. En l’état du droit international, le crime dénoncé, quelle qu’en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’État étrangers en exercice. 27. Par ailleurs, le droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, n’est pas absolu et ne s’oppose pas à une limitation à ce droit, découlant de l’immunité des États étrangers et de leurs représentants, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles généralement reconnues en matière d’immunité des États. En l’espèce, l’octroi de l’immunité, conformément au droit international, ne constitue pas une restriction disproportionnée au droit d’un particulier d’avoir accès à un tribunal (...)   » 13 .     Sur ce point également, la Cour de cassation suivit les conclusions de l’avocat général, aux termes desquelles   : «   (...) l’immunité coutumière, dès lors qu’elle est limitée, comme on a vu, à la durée du mandat parait justifiée dans la mesure où elle vise classiquement à protéger le chef d’État contre “ tout acte d’autorité de la part d’un autre État qui ferait obstacle à l’exercice de ses fonctions ” [arrêt de la CIJ du 14 février 2002 dans l’affaire relative au   Mandat d’arrêt du 11 avril 2000   (République démocratique du Congo c.   Belgique) , Recueil CIJ 2002], l’enjeu étant la souveraineté des États, indépendants et égaux entre eux. Elle vise aussi à préserver les relations diplomatiques entre États qui seraient évidemment déstabilisées si un chef d’État, à l’occasion d’une visite officielle, pouvait être mis en examen ou poursuivi dans une procédure judiciaire et a fortiori arrêté sur le territoire de la puissance invitante, et ce alors même qu’un dialogue entre chefs d’État, quels qu’ils soient, peut s’avérer utile, y compris dans l’intérêt de la progression des droits fondamentaux des populations concernées. De plus, l’immunité totale, présentée par la CIJ comme un simple "obstacle procédural ", n’est pas assimilable à l’impunité, puisque le chef d’État qui se rendrait coupable de crime international peut être jugé par les juridictions de son État, une juridiction pénale autre que celles de l’État du for et les tribunaux pénaux internationaux (...) [E]n l’état et en l’absence à ce jour d’une évolution du droit international en la matière, l’immunité prime sur le jus cogens de sorte qu’il n’apparaît pas fondé que la chambre criminelle puisse s’écarter de l’application stricte de cette règle du droit international coutumier. (...) Par analogie avec la matière civile, on peut considérer que le respect de la règle de droit international coutumier d’immunité du chef d’État, dont on a vu, qu’en l’état du droit international, elle ne souffrait d’aucune exception, constitue un but légitime de nature à justifier de la restriction du droit au juge, et ce d’autant plus que l’immunité de juridiction pénale des chefs d’État étrangers parait, dans l’objectif de protection de la souveraineté des États, revêtir une importance supérieure à l’immunité de juridiction civile. De plus cette immunité ne porte pas atteinte de manière absolue au droit au juge. En effet, si d’autres personnes, de nationalité égyptienne, exclues du bénéfice de l’immunité et susceptibles d’être impliquées dans les actes de torture dénoncés par les parties civiles, se trouvent en France, une nouvelle plainte pourrait prospérer. De même, il me semble que la question mériterait aussi un réexamen si le chef d’État, à l’issue de son mandat, se trouvait à nouveau en France. En effet, il ne serait plus couvert par une immunité personnelle absolue et, dans la mesure où les actes de tortures ne sauraient certainement relever des actes commis à titre officiel pendant et à l’occasion de l’exercice des fonctions, son immunité fonctionnelle pourrait alors céder devant le crime international.   » LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNEs Le code pénal et le code de procédure pénale 14.     Aux termes du premier alinéa de l’article 222-1 du code pénal   : «   Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle (...)   » 15 .     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction applicable à la date des faits litigieux, sont les suivantes   : Article 85 «   Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des   articles 52, 52-1   et   706-42 (...)   » Article 86 alinéa 4 «   (...) Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis. Lorsque les investigations réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l’article 85 ont permis d’établir qu’une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l’objet de poursuites mais que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de refus d’informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée (...)   » Article 689 «   Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction.   » Article 689-1 «   En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République de l’une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.   » Article 689-2 «   Pour l’application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1   toute personne coupable de tortures au sens de l’article 1er de la convention.   » La jurisprudence de la Cour de cassation La plainte avec constitution de partie civile 16.     La faculté de déclencher l’action publique, qui était auparavant réservée à la citation directe, a été étendue à la plainte avec constitution de partie civile par l’arrêt Laurent Atthalin du 8 décembre 1906 (chambre criminelle), dans lequel la Cour de cassation a dit que la plainte avec constitution de partie civile met en mouvement l’action publique et contraint le juge à informer sur les faits dénoncés, mais que cette obligation cesse s’il existe un obstacle de droit à l’exercice de l’action publique elle-même. L’immunité de juridiction pénale des États et de leurs représentants 17.     Dans un arrêt du 13 mars 2001 (chambre criminelle, n o 00-87.215), la Cour de cassation a jugé que l’existence de l’immunité du chef d’État étranger constituait un obstacle justifiant le refus d’informer, par les motifs suivants   : «   (...) Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du droit pénal coutumier international relatif à l’immunité de juridiction reconnue aux chefs d’État étrangers   : Vu les principes généraux du droit international   ; Attendu que la coutume internationale s’oppose à ce que les chefs d’État en exercice puissent, en l’absence de dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un État étranger   ; Attendu que l’association X... et Z... ont porté plainte avec constitution de partie civile du chef de complicité de destruction d’un bien par l’effet d’une substance explosive ayant entraîné la mort d’autrui, en relation avec une entreprise terroriste, contre A..., chef d’État en exercice de la Jamahiriya Arabe Libyenne, à qui elles reprochent son implication dans l’attentat commis le 19 septembre 1989 contre un avion DC 10 de la compagnie UTA, lequel, en explosant au-dessus du Niger, a causé la mort de 170   personnes, plusieurs d’entre elles étant de nationalité française   ; Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction disant y avoir lieu à informer, nonobstant des réquisitions contraires du ministère public, les juges du second degré retiennent que, si l’immunité des chefs d’État étrangers a toujours été admise par la société internationale, y compris la France, aucune immunité ne saurait couvrir les faits de complicité de destruction d’un bien par l’effet d’une substance explosive ayant entraîné la mort d’autrui, en relation avec une entreprise terroriste   ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’en l’état du droit international, le crime dénoncé, quelle qu’en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’État étrangers en exercice, la chambre d’accusation a méconnu le principe susvisé   ; D’où il suit que la cassation est encourue (...)   » 18.     Dans deux arrêts, l’un du 19 mars 2013 (chambre criminelle, n o   12 ‑ 81.676) et l’autre du 17 juin 2014 (chambre criminelle, n o 13-80.158), la Cour de cassation a réaffirmé ce principe tout en précisant que l’obligation d’informer n’est pas en tant que telle contraire au principe de l’immunité pénale du chef d’État. 19.     Dans l’arrêt précité du 19 mars 2013, la Cour de cassation a dit   : «   (...) Vu les articles 85 et 86 du [CPP]   ; Attendu que, selon ces textes, la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 86 du [CPP], que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale   ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme   Yen   Y... a porté plainte et s’est constituée partie civile contre personnes non dénommées, le 15   juillet 2011, des chefs de tortures et traitements inhumains et dégradants et détention arbitraire auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance ; que, par ordonnance, en date du 15 septembre 2011, non conforme aux réquisitions du ministère public, le juge d’instruction a dit y avoir lieu à informer sur les faits à compter du 30 septembre 2010, date à laquelle Mme Yen Y... aurait acquis la nationalité française ; que le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance   ; Attendu que, pour infirmer l’ordonnance entreprise et dire n’y avoir lieu à informer, l’arrêt retient, notamment, que la coutume internationale, qui s’oppose à la poursuite des États et de leurs dirigeants devant les juridictions pénales d’un État étranger, s’étend à ses organes et agents en raison d’actes qui relèvent de la souveraineté de l’État concerné   ; Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, en l’absence de tout acte d’instruction, alors que le juge d’instruction a l’obligation d’informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, et que cette obligation n’est pas contraire en son principe à l’immunité de juridiction des États étrangers et de leurs représentants, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés   ; D’où il suit que la cassation est encourue (...)   » 20.     Dans l’arrêt précité du 17 juin 2014, la Cour de cassation a dit   : «   (...) Attendu que, selon les articles 2 et 3 du [CPP], pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale   ; Attendu que, selon les articles 85 et 86 du même code, la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 86, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale   ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28   juin 2011, M. X..., ressortissant français, a porté plainte et s’est constitué partie civile contre personne non dénommée du chef de séquestration arbitraire, auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance, en faisant valoir qu’il était détenu arbitrairement à Yaoundé, sur décision des autorités camerounaises, depuis le 12 mai 1997 ; que, par ordonnance en date du 20 février 2012, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à informer sur les faits ; que M. X... a interjeté appel de cette décision   ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. X..., après avoir infirmé l’ordonnance de refus d’informer, l’arrêt retient que la coutume internationale, qui s’oppose à la poursuite des États et de leurs dirigeants devant les juridictions pénales d’un État étranger, s’étend à ses organes et agents en raison d’actes qui relèvent de la souveraineté de l’État concerné et que la méconnaissance, par le plaignant, de l’immunité dont bénéficie, en l’espèce, l’État du Cameroun à raison des décisions de ses représentants que dénonce l’intéressé, justifie non pas un refus d’informer sur sa plainte, mais l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile   ; Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, en l’absence de tout acte d’instruction, alors, d’une part, que les faits dénoncés, à les supposer établis, étaient de nature à causer au plaignant un préjudice personnel et direct, d’autre part, que le juge d’instruction a l’obligation d’informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, et que cette obligation n’est pas contraire en son principe à l’immunité de juridiction des États étrangers et de leurs représentants, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés   ; D’où il suit que la cassation est encourue (...)   » 21.     Dans un arrêt du 15 décembre 2015 (chambre criminelle, n o   15 ‑ 83.156), la Cour de cassation a précisé le champ des bénéficiaires de l’immunité de juridiction pénale   : «   (...) Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu’à la suite de la constitution de partie civile de l’association Transparency   international   France des chefs de détournement de fonds publics, blanchiment, abus de biens sociaux, complicité de ces infractions, abus de confiance et recel, M. Teodoro X..., qui était, lors de l’engagement des poursuites, ministre de l’agriculture au sein du gouvernement de la République de Guinée-Équatoriale et qui fut ensuite nommé, par le président Y..., second vice-président de la République, chargé de la défense et de la sécurité de l’État, a été mis en examen le 18 mars 2014   ; qu’il a saisi directement la chambre de l’instruction pour voir notamment déclarer irrecevable la constitution de la partie civile et obtenir l’annulation de sa mise en examen en raison de l’immunité personnelle dont il prétend bénéficier ; que cette requête a été rejetée (...) Attendu que M. X...Mangue, second vice-président de la République de Guinée ‑ Équatoriale, ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l’instruction lui a refusé le bénéfice de l’immunité de juridiction pénale par les motifs repris au moyen, dont certains, relatifs aux circonstances de sa nomination, sont dénués de pertinence mais surabondants   ; Qu’en effet, il résulte de l’arrêt et des pièces de la procédure que, d’une part, les fonctions du demandeur ne sont pas celles de chef d’État, de chef du gouvernement ou de ministre des affaires étrangères, d’autre part, l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, le blanchiment de leur produit ayant été opéré en France, à les supposer établies, ont été commises à des fins personnelles avant son entrée dans ses fonctions actuelles, à l’époque où il exerçait les fonctions de ministre de l’agriculture et des forêts   ; D’où il suit que le moyen doit être écarté (...)   » La compétence universelle des juridictions françaises en matière pénale 22.     Dans un arrêt du 23 octobre 2002 (chambre criminelle, n o 02-85.379), la Cour de cassation a dit   : «   (...) Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction française, l’arrêt attaqué relève, d’une part, que les articles 689-1 et 689-2 du Code de procédure pénale donnent compétence aux juridictions françaises pour poursuivre et juger, si elle se trouve en France, toute personne qui, hors du territoire de la République, s’est rendue coupable de tortures au sens de l’article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10   décembre 1984 et entrée en vigueur en France le 26 juin 1987 et, d’autre part, que, selon l’article 689 du Code précité, en vigueur depuis le 1er mars 1994 mais dont les dispositions ne font que reprendre le droit antérieur, la loi française est applicable chaque fois que les tribunaux français sont compétents   ; que les juges ajoutent que la loi mauritanienne du 14 juin 1993 portant amnistie ne saurait recevoir application sous peine de priver de toute portée le principe de la compétence universelle   ; Attendu qu’en l’état de ces motifs la chambre de l’instruction a justifié sa décision   ; Qu’en effet, l’exercice par une juridiction française de la compétence universelle emporte la compétence de la loi française, même en présence d’une loi étrangère portant amnistie   ; D’où il suit que le moyen doit être écarté (...)   » 23.     Dans un arrêt du 10 janvier 2007 (chambre criminelle, n o 04-87.245), la Cour de cassation a dit   : «   (...) Vu les articles 689,689-1,689-2,40,41 et 80 du code de procédure pénale   ; Attendu que, d’une part, selon les trois premiers de ces textes, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui, hors du territoire de la République, s’est rendue coupable de torture au sens de l’article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York, le 10 décembre 1984   ; Attendu que, d’autre part, le procureur de la République tient des trois derniers articles susvisés le droit de requérir l’ouverture d’une information au vu de tous renseignements dont il est destinataire et que le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s’il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale   ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), la Ligue française des droits de l’homme (LDH) et l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH) ont porté plainte contre Denis D..., président de la République du Congo, Pierre E..., ministre de l’intérieur, Norbert C..., inspecteur général des armées, Blaise F..., commandant de la Garde Républicaine, pour des arrestations arbitraires, des actes de torture et des disparitions forcées, intervenues de mai à juillet 1999, concernant des personnes déplacées qui revenaient au Congo par le port fluvial de Brazzaville, dit " Le Beach ", à la suite d’un accord définissant un couloir humanitaire sous les auspices du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ; Attendu que le procureur de la République de Paris a transmis la plainte au parquet de Meaux territorialement compétent en raison du domicile connu de Norbert   C...,54 allée des Tilleuls Bois Parisis à Villeparisis ; que l’enquête préliminaire, ayant confirmé la réalité du domicile de Norbert C... et de sa famille à cette adresse, le procureur de la République a requis l’ouverture d’une information des chefs de crimes contre l’humanité, actes de tortures et enlèvements de personne   ; Que le magistrat instructeur saisi a accompli plusieurs actes de procédure, notamment par commission rogatoire, à l’égard des personnes visées dans la plainte ; que Jean   François N’Dengue, directeur général de la police au Congo, qui résidait à Meaux, a été arrêté, placé en garde à vue, entendu puis libéré au motif qu’il bénéficiait d’une immunité diplomatique ; que Norbert C... a été entendu en qualité de témoin assisté puis a refusé de déférer aux convocations du juge d’instruction qui a alors décerné un mandat d’arrêt à son encontre ; que plusieurs victimes se sont constituées parties civiles   ; Attendu que, le 5 Avril 2004, le procureur de la République a présenté une requête aux fins d’annulation des actes accomplis concernant Jean-François N’Dengue, Pierre   E... et Blaise F..., au motif que le réquisitoire introductif improprement pris contre personne non dénommée ne pouvait en réalité viser que Norbert C..., seule personne susceptible d’avoir participé aux faits dénoncés et dont il était établi qu’il a un domicile sur le territoire national   ; Attendu que, pour annuler non seulement les pièces visées dans la requête du ministère public mais aussi le réquisitoire introductif et l’ensemble de la procédure subséquente, l’arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen [«   en premier lieu, le réquisitoire introductif, en l’espèce, vise non seulement des faits de torture pour la définition desquels l’article 689-2 du code de procédure pénale fait renvoi à la Convention de New York du 10 décembre 1984 mais aussi des crimes contre l’humanité qui ne sont compris dans aucune des conventions sus-énumérées (...) [E]n second lieu, le réquisitoire, qui a mis en mouvement l’action publique, a été pris contre X et, par conséquent, ne comporte pas l’élément permettant de constater qu’est accomplie la condition tenant à la présence sur le sol français de la personne poursuivie, alors que cette constatation constitue un préalable nécessaire à la mise en œuvre de cette compétence dérogatoire ; que le caractère dérogatoire des dispositions de l’article 689 ‑ 1 du code de procédure pénale exclut qu’il soit fait, simultanément, application de celles, générales, de l’article 80 du code de procédure pénale qui permettent au ministère public de prendre un réquisitoire contre personne nommée ou contre personne non dénommée ; qu’au demeurant, en l’espèce, l’ouverture de l’information contre X a eu pour conséquence de conduire le juge d’instruction à faire entendre, sur commission rogatoire, Norbert C..., seule personne susceptible, selon le procureur général, d’être visée par l’information, ce que prohibe l’article 113-1 du code de procédure pénale, lorsqu’une personne est nommément désignée par le réquisitoire   »]   ; Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, d’une part, le réquisitoire introductif, régulièrement daté et signé par un magistrat du parquet, visait des procès ‑ verbaux d’enquête préliminaire joints en annexe, que, d’autre part, les personnes soupçonnées d’avoir commis les faits dénoncés étaient nommément désignées dans la plainte et qu’enfin, étaient relevés, au moment de l’engagement des poursuites, des éléments suffisants de la présence en France d’au moins l’une d’entre elles, Norbert C... ayant sa résidence habituelle sur le territoire français où il est établi avec sa famille, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés   ; D’où il suit que la cassation est encourue (...)   » 24.     Dans un arrêt du 21 janvier 2009 (chambre criminelle, n o 07-88.330), la Cour de cassation a dit   : « (...) Vu l’article 689 du code de procédure pénale, ensemble les articles 689-1 et 689-2 du même code   ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises, soit lorsque, conformément aux dispositions du livre 1er du code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction   ; Attendu que, pour écarter la compétence de la juridiction française au regard des ressortissants français et étrangers présumés complices d’actes de torture, les juges prononcent par les motifs reproduits aux moyens [«   ...si, en vertu de l’article 689 du code de procédure pénale, la compétence des tribunaux français pour juger le français qui a commis un crime à l’étranger s’étend à son complice, cette extension au complice suppose le rattachement à une compétence résultant soit des dispositions du livre 1er du code pénal ou d’un autre texte législatif rendant la loi française applicable, soit d’une convention internationale donnant compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction ; qu’en l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu aux mémoires des parties civiles, la compétence personnelle active prévue par l’article   113 ‑ 6 du code pénal, qui dispose que la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un français hors du territoire de la République, ne peut trouver application en raison de l’extranéité de l’auteur ou des auteurs principaux (...) les actes de complicité en cause, commis à l’étranger accessoirement à une infraction principale commise à l’étranger par un étranger et ne relevant d’aucun des cas de compétence prévus par l’article 689 du code de procédure pénale, échappent à la compétence des juridictions françaises   »]   ; Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, en excluant la compétence de la juridiction française sur le fondement des règles fixées par le livre 1er du code pénal alors qu’ayant constaté que les faits étaient susceptibles de revêtir la qualification d’actes de torture au sens de l’article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, seules les dispositions de l’article 689-2 du code de procédure pénale, qui donnent compétence aux juridictions françaises pour poursuivre et juger, si elle se trouve en France, toute personne, auteur ou complice, française ou étrangère, qui s’est rendue coupable, hors du territoire de la République, de faits entrant dans le champ d’application de ladite Convention, étaient applicables, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci ‑ dessus énoncé   ; D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef (...)   » 25.     Dans un arrêt du 12 mai 2023 (Assemblée plénière, n o 22-82.468) la Cour de cassation a dit   : «   (...) 11. Selon l’article 689-1 du [CPP], peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l’une des infractions énumérées par les articles suivants. 12. Aux termes de l’article 689-2 du même code, pour l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l’article 1er de la Convention. 13. L’article 1er de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants stipule   : «   Aux fins de la présente Convention, le terme ‘‘torture’’ désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.   » 14. L’article 1er de la Convention définit ainsi la torture comme un acte infligé par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. 15. Le renvoi opéré par l’article 689-2 du [CPP] à la notion de tortures, au sens de l’article 1er de la Convention, inclut nécessairement la notion d’auteur de tortures contenue dans ce dernier texte. 16. Il s’en déduit que le cas de compétence universelle de l’article 689-2 précité est limité aux tortures imputées à un agent de la fonction publique ou une personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. 17. Cependant, la notion de personne ayant agi à titre officiel, au sens du renvoi fait par le texte national à la Convention précitée, doit être comprise comme visant également une personne agissant pour le compte ou au nom d’une entité non gouvernementale, lorsque celle-ci occupe un territoire et exerce une autorité quasi gouvernementale sur ce territoire. 18. Une telle interprétation est conforme au but de la Convention, qui est d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture, en évitant l’impunité des auteurs de ces actes. (...) 25. En l’espèce, pour écarter le moyen de nullité tiré de l’incompétence des juridictions françaises pour connaître des faits de tortures imputés à M. [X], l’arrêt attaqué retient que l’organisation Jaysh Al-Islam s’est comportée, dans la Ghouta orientale, comme une entité composée de plusieurs milliers de combattants, qui a exercé des fonctions quasi gouvernementales telles que décrites par les parties civiles, soit une autorité judiciaire, militaire, pénitentiaire, commerciale et religieuse. 26. Les juges ajoutent que l’objectif de la Convention, en évoquant les agents de la fonction publique et « toute autre personne agissant à titre officiel », est d’éviter qu’elle soit utilisée pour des actes privés commis par des particuliers, et non de restreindre, de quelque manière que ce soit, son champ d’application pour les actes obéissant aCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0416DEC001330321
Données disponibles
- Texte intégral