CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 avril 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0418DEC004893220
- Date
- 18 avril 2024
- Publication
- 18 avril 2024
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Texte intégral
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V («   le requérant   ») né en 1984, représenté par M e   D.   Meaude, avocate à Bordeaux, a saisi la Cour le 6 novembre 2020 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M.   D.   Colas, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant, la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour («   le règlement   »), les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne l’éloignement forcé du requérant, ressortissant russe d’origine tchétchène, vers la Russie. 2.     Le requérant soutient avoir la qualité de témoin dans une procédure dirigée contre la Russie devant la Cour. 3.     Le requérant obtint le statut de réfugié en Pologne le 21 octobre 2011. 4.     Le 21 septembre 2012, il entra irrégulièrement en France où il sollicita l’asile. 5.     Le 4 février 2014, il fut auditionné en tant que témoin par les services de police dans le cadre d’une demande d’entraide pénale internationale émise par les autorités judiciaires russes. 6.     Par une décision du 23 avril 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après «   OFPRA   »), confirmée par une décision du 3   janvier 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (ci-après «   CNDA   »), la demande d’asile du requérant fut rejetée dans la mesure où la protection sollicitée était déjà assurée par les autorités polonaises. 7.     Le 15 décembre 2015, après avoir été signalé par les services de renseignement comme appartenant à la mouvance islamiste radicale liée à la rébellion tchétchène et après une perquisition menée à son domicile, un arrêté portant assignation à résidence fut édicté à son encontre dans le cadre de l’état d’urgence. 8.     Le 1 er février 2016, le juge des référés du tribunal administratif rejeta la requête du requérant contestant cet arrêté. 9.     Le 25 février 2016, son assignation à résidence fut prolongée jusqu’au 26 mai 2016. 10.     Le 27 juin 2017, le requérant fut condamné à une peine de deux ans de prison par les autorités belges pour des faits de violences aggravées à l’encontre de sa seconde épouse. Il fut renvoyé en Pologne par les autorités belges, puis revint en France. 11.     Par une décision du 7 janvier 2019, les autorités polonaises mirent fin au statut et à la qualité de réfugié du requérant au motif, notamment, que le risque de persécution en cas de retour en Russie avait disparu. 12.     Le 14 janvier 2019, les autorités polonaises refusèrent la réadmission du requérant. Première procédure d’éloignement 13.     Le 22 janvier 2019, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (ci-après «   OQTF   ») sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, et fixant la Russie comme pays de renvoi fut édicté à son encontre. 14.     Par un arrêté du même jour, le requérant fut assigné à résidence. 15.     Par un jugement du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Limoges rejeta la requête du requérant tendant à l’annulation de la décision portant OQTF du 22 janvier 2019, mais annula la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire. 16.     Le 28 février 2019, il fut condamné à une peine de quatre mois de prison pour non-respect de son assignation à résidence après avoir participé à un congrès des Tchétchènes d’Europe au cours duquel il prononça un discours. Deuxième procédure d’éloignement 17.     Le 17 avril 2019, un nouvel arrêté fixant la Russie comme pays de destination et portant interdiction de retour fut édicté à son encontre. 18.     Par un jugement du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Limoges annula la décision fixant la Russie comme pays de renvoi en raison de l’impossibilité pour le requérant de poursuivre sa vie familiale en Russie dans la mesure où son épouse et ses enfants avaient toujours le statut de réfugié en Pologne. 19.     Par une décision du 19 octobre 2020 de l’OFPRA, confirmée par une décision du 29 juillet 2021 de la CNDA, la demande de réexamen de la demande d’asile du requérant, déclarée recevable au regard de la décision des autorités polonaises mettant fin au statut de réfugié du requérant, fut rejetée au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour la sûreté de l’État. 20.     Le 31 octobre 2020, le requérant fut placé en rétention administrative lors de laquelle il adopta un comportement violent. 21.     Par une ordonnance du 3 novembre 2020 du juge des libertés et de la détention, confirmée par une ordonnance du 5 novembre 2020 du premier président de la cour d’appel, le recours du requérant, tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2020 portant placement en rétention administrative, fut rejeté. 22.     Le 6 novembre 2020, le requérant adressa à la Cour une demande de mesure provisoire au titre de l’article 39 de son règlement, accompagnée d’un formulaire de requête dont l’original fut transmis à la Cour le 11 février 2021. 23.     Le 9 novembre 2020, la Cour décida de ne pas faire droit à la mesure provisoire sollicitée par le requérant. Troisième procédure d’éloignement 24.     Le 2 décembre 2020, un nouvel arrêté portant OQTF sans délai et fixant la Pologne comme pays de renvoi fut édicté à l’encontre du requérant au motif que son droit au maintien sur le territoire au titre de l’asile avait pris fin. 25.     Par une ordonnance du 8 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil, la requête du requérant tendant à l’annulation de cet arrêté fut rejetée. 26.     Le 29 janvier 2021, le requérant fut condamné à trois mois d’emprisonnement pour violences aggravées commises lors de sa rétention administrative. 27.     Le 10 mars 2021, la CNDA, saisie par le requérant, rendit un avis favorable à son éloignement vers la Pologne à la condition que les autorités françaises s’assurent qu’il ne serait pas éloigné vers la Russie par les autorités polonaises. Quatrième procédure d’éloignement 28.     Le 8 avril 2021, des arrêtés portant expulsion en urgence absolue, fixant la Russie comme pays de renvoi et portant placement en rétention administrative furent édictés à l’encontre du requérant. 29.     Le 8 avril 2021, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire qui n’a toutefois pu être traitée par la Cour eu égard à sa tardiveté. Celle-ci fut en effet réceptionnée le 9 avril 2021 à 8   h   43 pour un vol prévu pour l’éloignement le même jour à 9   h   30. 30.     Le 9 avril 2021, le requérant fut expulsé vers la Russie. 31.     Plus tôt dans la même journée, à 1h55, le requérant saisit pour avis la CNDA qui prononça un non-lieu à statuer dans la mesure où il avait déjà été éloigné. 32.     Par une ordonnance du 14 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges rejeta le recours en référé-liberté formé le 12   avril 2021 par le requérant et tendant à ce qu’il soit enjoint d’organiser son retour sur le territoire français. 33.     Le 16 avril 2021, le requérant forma un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif contre les arrêtés du 8 avril 2021. 34.     Par une ordonnance du 17 mai 2021, le Conseil d’État annula l’ordonnance du 14 avril 2021 en ce que le juge des référés se déclarait incompétent, mais rejeta toutefois la requête du requérant au motif qu’il n’établissait pas être exposé en Russie à des risques de traitements contraires aux dispositions des articles 2 et 3 de la Convention. 35.     Parallèlement, par une ordonnance du 28 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par le requérant d’un recours en référé-suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, rejeta les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 8 avril 2021 mais suspendit celle de la décision fixant le pays de renvoi. 36.     Par ordonnance du 12 août 2021, le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi formé par l’autorité administrative contre l’ordonnance du 28 avril 2021, conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où l’arrêté d’expulsion avait été exécuté. Faits survenus en Russie à la suite de l’expulsion du requérant 37.     Le requérant explique qu’à son arrivée par avion à Moscou le 9   avril 2021, il fut retenu durant plus de douze heures par les gardes-frontières avant d’être libéré. 38.     Le 10 avril 2021, il rejoignit la ville de Novy Ourengoï dans le district autonome de Iamalo-Nenetsie, où il fut interpellé par des individus se présentant comme responsables de l’application des lois. 39.     Le 13 avril 2021, il fut conduit au domicile de ses parents en Tchétchénie pour lui permettre de parler brièvement avec sa mère. Ses proches constatèrent, à cette occasion, qu’il ne portait pas de traces de violences. 40.     Il fut ensuite détenu par les services de police à Ourous-Martan où son avocat russe pu lui rendre visite et constater qu’il ne portait aucune trace apparente de violences. 41.     Il fut condamné en Russie pour détention d’armes à son domicile à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois. Il ne fait pas valoir qu’il subirait des mauvais traitements en détention. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur la conformité de la requête avec les articles 45 et 47 du règlement 42.     Le Gouvernement soutient que la requête ne répond pas aux exigences des articles 45 et 47 du règlement de la Cour au motif que   le requérant n’a pas signé le formulaire de requête saisissant la Cour et ne démontre pas avoir donné mandat à son conseil pour le représenter dans la présente instance. 43.     En ce qui concerne la méconnaissance alléguée des articles 45 et 47 de son règlement, la Cour réaffirme que l’application de ces dispositions relève de sa compétence exclusive concernant l’administration des procédures devant elle, les États contractants ne pouvant y puiser des motifs d’irrecevabilité pour en exciper sur le terrain de l’article 35 de la Convention (voir, par exemple,   Gözüm c. Turquie , n o 4789/10, §   31, 20   janvier 2015). 44.     En l’espèce, constatant que le requérant a, postérieurement à sa demande initiale du 6 novembre 2020, régularisé celle-ci en adressant à la Cour un formulaire de requête comportant tant sa signature qu’un pouvoir donné à son avocat pour le représenter dans la présente procédure, la Cour estime que les omissions susmentionnées ne sont pas de nature à empêcher l’examen de la requête. 45.     Il y a donc lieu d’écarter les arguments du Gouvernement sur ces points. Sur la recevabilité de la requête 46.     Sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention, le requérant soutient qu’un éloignement forcé vers la Russie l’exposerait à des risques d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en raison de sa qualité d’ancien combattant tchétchène et de témoin dans une procédure dirigée contre la Russie devant la Cour. 47.     Invoquant en outre l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés des articles   2 et 3 dans la mesure où la demande d’avis qu’il avait introduite devant la CNDA quelques heures avant que l’arrêté d’expulsion du 9   avril 2021 ne soit mis à exécution a fait l’objet d’un non-lieu à statuer alors qu’elle était suspensive de plein droit. 48.     Le Gouvernement excipe, sur le fondement de l’article 35 § 1 de la Convention, de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’épuisement des voies de recours internes et pour non-respect de la règle des six mois. 49.     La Cour rappelle, d’une part, que « l’expulsion par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 » ( Saadi c. Italie [GC], 28 février 2008, n o 37201/06, §   125   ; F.G   c. Suède [CG], précité, § 111 ; J.K. et autres c. Suède [GC], précité, §   79). Elle rappelle d’autre part, qu’il appartient au requérant de produire des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, s’il était effectivement expulsé vers la Russie, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ( F.G. c. Suède [GC], 23 mars 2016, n o   43611/11, § 112). 50.     La Cour rappelle également que lorsqu’un requérant a déjà été expulsé, c’est à la date de l’éloignement effectif qu’il convient de se placer pour apprécier s’il existait un risque réel qu’il soit soumis dans le pays de renvoi à des traitements contraires à l’article   3 de la Convention ( Mamatkoulov et Askarov c.   Turquie   [GC], n o   46827/99   et   46951/99, §§   69 et 74, CEDH 2005 ‑ I). 51.     En l’espèce, saisie d’une première demande de mesure provisoire formulée par le requérant le 6 novembre 2020, la Cour l’a déclarée prématurée et rejetée pour ce motif dès lors que, les arrêtés des 22 janvier et 17 avril 2019 fixant la Russie comme pays de destination ayant été annulés respectivement par les jugements des 28 avril et 12 juillet 2019 du tribunal administratif de Limoges, la mise à exécution de l’OQTF n’était plus, à la date de sa saisine sur le fondement de l’article 39 de son Règlement, légalement possible. Saisie d’une seconde demande de mesure provisoire à la suite de l’édiction à l’encontre du requérant, le 8 avril 2021, d’un arrêté d’expulsion à destination de la Russie, la Cour a rejeté cette nouvelle demande, le 9 avril 2021, eu égard à sa tardiveté, le vol prévu pour l’éloignement du requérant intervenant moins d’une heure après la réception par la Cour de la demande de mesure provisoire. Il s’ensuit que dans la présente affaire, la date à retenir par la Cour pour l’appréciation de l’existence des risques allégués est le 9 avril 2021. 52.     La Cour relève que la requête introduite le 6 novembre 2020 portait sur la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant par un arrêté du 22   janvier 2019 portant OQTF sans délai et assortie d’une interdiction de retour et fixant la Russie comme pays de renvoi. Elle note que le requérant s’est ensuite borné à étendre sommairement ses griefs initiaux en élargissant le périmètre du litige aux mesures d’éloignement prises à son encontre postérieurement à l’introduction de sa requête, en particulier l’arrêté d’expulsion édicté le 8 avril 2021. 53.     La Cour relève à cet égard que le requérant n’a apporté aucun élément étayé, personnalisé et suffisamment probant, tant au soutien de ses requêtes devant les juridictions nationales que devant elle, de nature à caractériser l’existence, au moment de son expulsion, soit le 9 avril 2021, d’un risque réel et avéré pour sa vie ou pour sa sécurité en Russie. Le requérant s’est en effet borné à rappeler succinctement les faits à l’origine de sa fuite de Russie, notamment sa détention de novembre 2009 à avril 2010 et les menaces de représailles proférées par les autorités tchétchènes, éléments déjà anciens. Il s’est ensuite sommairement référé aux décisions des juridictions administratives françaises annulant les arrêtés fixant la Russie comme pays de renvoi et à l’avis de la CNDA du 10 mars 2021. 54.     Enfin, la Cour ne peut que constater que depuis son expulsion, le requérant ne soutient pas avoir été victime, en Russie, d’actes contraires aux articles 2 et 3 de la Convention. Si le requérant fait valoir qu’il a été condamné, à une date non précisée, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour détention illégale d’armes à son domicile, la Cour relève qu’il explique, dans le dernier état de ses déclarations, qu’il ne fait pas l’objet de violences en détention pas plus qu’il ne soutient avoir été victime de pareils traitements lors de son interpellation. La Cour relève également, alors que le requérant n’étaye aucunement ses allégations selon lesquelles il a été condamné à l’issue d’une procédure judiciaire controuvée, que les faits pour lesquels il a été mis en cause en Russie ne présentent aucun lien avec ceux qui lui ont été reprochés en France et qui ont justifié son éloignement du territoire, sur lesquels il fondait ses craintes à l’appui de sa requête. 55.     Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère tardif de la requête ou sur le défaut d’épuisement des voies de recours internes soulevés par le Gouvernement, le grief tiré des articles 2 et 3 de la Convention doit être considéré comme étant manifestement mal fondé au sens des dispositions de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit, par suite, être rejeté en application de l’article   35 § 4 de la Convention. 56.     En ce qui concerne le grief tiré de la violation alléguée de l’article   13 de la Convention, et compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention, la Cour en déduit l’absence de grief défendable tiré de la violation d’un droit substantiel garanti par la Convention. En conséquence, le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer. 57.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention (voir,   mutatis mutandis , M.   B.   c. France (déc.) [comité], n o   72095/13, 25   août 2015, Hatzigiannis c. Grèce [comité], n o 41769/08, §§   29-31, 10   mars 2011, Bozhilov c. Bulgarie (déc.) [comité], n o 49502/08, 9   juillet   2013, et Sevim   c.   Turquie (déc.) [comité], n o 41739/11, §§   21-22, 16   juin   2020). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 23 mai 2024.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0418DEC004893220
Données disponibles
- Texte intégral