CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 mai 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0507DEC007086317
- Date
- 7 mai 2024
- Publication
- 7 mai 2024
droits fondamentauxCEDH
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Mihály Balázs Gulyás («   le requérant   ») né en 1987 et résidant à Budapest, représenté par M e   Fazekas, avocat à Budapest, a saisi la Cour le 21   septembre   2017 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement hongrois («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. Z. Tallódi, du Ministère de la Justice, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la divulgation d’informations privées sur le requérant, un militant politique, en relation avec sa condamnation pénale pour une infraction au code de la route. 2.     En novembre 2014, une série de manifestations antigouvernementales eut lieu en Hongrie. Par la suite, selon le requérant, l’une des principales chaînes d’information télévisées aurait diffusé des reportages sur diverses infractions et délits passés commis par les organisateurs et les porte-paroles des manifestations, dont lui-même, afin de les discréditer. 3.     Le 28 novembre 2014, le requérant fut contacté par un journaliste de la chaîne en question qui lui demanda ses commentaires avant publication à propos de sa condamnation pénale pour une infraction au code de la route. Le requérant invita le journaliste à formuler sa requête par écrit. 4.     Le même jour, le requérant contacta lui-même un portail internet pour donner sa version des faits. Il publia également ces informations sur son site personnel. La chaîne de télévision susmentionnée traita le même sujet dans son programme du soir, après la divulgation par le requérant des informations susmentionnées. 5.     Le 12 janvier 2015, le requérant déposa plainte contre X pour abus de pouvoir et divulgation d’informations privées sans consentement, et contre des journalistes pour utilisation de données à caractère personnel. 6.     Le 3 février 2015, par sa décision n o 88/2015, le parquet régional de Budapest indiqua qu’il n’y avait aucun soupçon qu’un crime d’abus de pouvoir avait été commis et qu’en l’absence de connaissance de l’identité des auteurs présumés, il ne pouvait déclencher aucune enquête juridique en réponse à la plainte déposée pour divulgation d’informations privées. La décision indiqua également que la plainte pour utilisation de données personnelles par des journalistes avait été transmise au bureau des parquets des districts II et III de Budapest, compétents en la matière. 7.     Au cours de l’enquête qui s’ensuivit, cinq journalistes furent désignés comme suspects d’utilisation abusive de données à caractère personnel. Les journalistes refusèrent de divulguer leur source, ce qui est autorisé en droit interne s’agissant des investigations menées à propos des délits dont la peine prévue ne dépasse pas trois ans d’emprisonnement, comme en l’espèce. Le 16   décembre 2016, un non-lieu fut rendu par le bureau du procureur général de Budapest, au vu du rôle des journalistes qui consiste à fournir des informations sur des questions d’intérêt public et la position du requérant en tant que personnalité publique, qui permettait de conclure que les éléments constitutifs du délit n’étaient pas réunis (décision n o 2960/2015/10). 8.     Le 17 mars 2017, l’opposition du requérant fut rejetée par le parquet général d’appel (décision n o 4068/2015/2) au motif qu’aucun gain financier n’avait été obtenu par quiconque et que ni l’appel initial par lequel le requérant avait été invité à faire des commentaires, ni la publication d’informations précédemment rendues publiques par le requérant lui-même, ne constituaient une entrave grave aux droits de l’intéressé. 9.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie privée. APPRÉCIATION DE LA COUR 10.     Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en distinguant la décision partielle n o 88/2015 du 3 février 2015 précitée du reste de l’instruction, et en alternative, pour défaut manifeste de fondement, le requérant ayant publié lui ‑ même les informations en question. 11.     Le requérant considère avoir été contraint d’agir ainsi afin de minimiser le dommage sur sa réputation personnelle. Il considère également que les tribunaux nationaux n’ont pas suffisamment enquêté puisqu’ils n’ont pas consulté les registres de la police pour identifier la source des journalistes. 12.     La Cour n’estime pas nécessaire de s’attarder sur l’argument du non ‑ épuisement des voies de recours internes avancé par le Gouvernement, car elle considère la requête comme irrecevable pour les raisons suivantes. 13.     Les principes généraux concernant les obligations inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale, le juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents en jeu, ainsi que les critères dans le contexte de la mise en balance des droits protégés par les articles 8 et 10 de la Convention ont été résumés dans les affaires Von Hannover c. Allemagne (n o 2) ([GC], n os   40660/08 et 60641/08, §§ 58, 98 et 109‑113, CEDH 2012) et Axel   Springer AG c. Allemagne ([GC], n o 39954/08, §§ 90-95, 7   février 2012   ; voir également White c. Suède, n o 42435/02, § 20, 19   septembre 2006). 14.     La Cour observe que les juridictions nationales ont pris en considération la réputation du requérant lors de leur évaluation. Dans la procédure devant la Cour, les parties ne contestent pas cet aspect de l’affaire. Le requérant peut donc être considéré comme une personnalité publique et il s’exposait par conséquent à un contrôle plus strict de ses faits et gestes par les journalistes (voir, mutatis mutandis , Petrie c. Italie , n o   25322/12, § 51, 18   mai 2017, Petrenco c. Moldova , n o 20928/05, §   60, 30   mars 2010, et Petrina c. Roumanie , n o 78060/01, § 40, 14 octobre 2008). 15.     Sur la question de débat d’intérêt général, le requérant considère que sa condamnation au pénal pour une infraction au code de la route fait partie de sa vie privée, tandis que tant les tribunaux nationaux que le Gouvernement soulignent que le requérant a rendu public ces informations lui-même. 16.     Sur ce point, la Cour accorde de l’importance à ce que les parties ne soient pas en désaccord pour dire que la publication litigieuse n’a ni révélé de détails sur la vie intime du requérant ni comporté d’expressions injurieuses, mais qu’elle exposait principalement sa condamnation pour une infraction au code de la route. 17.     Dans un tel contexte limité, et au vu de la réputation du requérant, la Cour ne peut que conclure que le public avait un intérêt légitime à être informé de cette infraction car des comportements contraires aux règles de la circulation routière peuvent légitimement faire l’objet d’un débat public dans la mesure où elles sont liées à la sécurité routière. 18.     La Cour note également que les parties n’ont pas indiqué s’il y avait eu une décision de confidentialité dans l’enquête relative à l’infraction au code de la route pour laquelle le requérant avait été condamné. À supposer même qu’une telle exception fut accordée au caractère habituellement public de la procédure pénale, la Cour observe qu’après avoir été contacté par un journaliste avant que les informations relatives à cette condamnation ne soient publiées, le requérant avait décidé de rendre lui-même publiques ces mêmes informations sur un portail internet de son choix et sur son site personnel. Le requérant, qui se considère comme ayant été obligé d’agir ainsi pour protéger sa réputation personnelle n’a cependant fourni aucun argument ou élément raisonnable qui expliquerait ce choix car il aurait pu publier sa version des faits juste après la publication par le journaliste et, dans ces conditions, se prétendre valablement victime de la divulgation en question. 19.     La Cour, bien informé du contexte national en l’espèce (voir par exemple, Index.hu Zrt c. Hongrie , n o   77940/17, 7   septembre 2023), considère que la publication des informations par le requérant lui-même constitue ainsi la pierre angulaire de cette affaire. Dans la mesure où la chaîne télévisée s’est limitée à fournir des informations rendues publiques par l’intéressé, la Cour est d’avis que celui-ci ne conservait plus une espérance légitime de voir sa vie privée effectivement protégée   ( Sapan c. Turquie , n o 44102/04, § 35, 8   juin   2010, et Hachette Filipacchi Associés ( ICI PARIS ) c. France , n o   12268/03, §   53, 23   juillet 2009). 20.     Enfin, la procédure relative aux plaintes du requérant ne révèle aucun vice de procédure et correspond en substance et dans son ensemble à l’exercice de la mise en balance entre les droits concurrents tels que susmentionnés. En effet, le parquet a pris en considération la réputation du requérant, le rôle des journalistes qui consiste à fournir des informations sur des questions d’intérêt public et le fait que les informations avaient d’abord été rendues publiques par le requérant lui-même. L’argument du requérant selon lequel le registre de la police aurait dû être consulté pour tenter d’identifier la source des journalistes n’est pas étayé. Dans le même cadre, l’application de la règle selon laquelle un journaliste puisse refuser de divulguer sa source d’information s’agissant des enquêtes dont la peine maximale est inférieure à trois ans d’emprisonnement quant à elle ne présente a priori aucun aspect nécessitant un examen plus avancé dans le contexte des faits de la cause et vis-à-vis de la liberté d’expression de la presse ( Axel   Springer AG précité, §§   78-95). Par conséquent, rien ne permet de critiquer la conclusion des autorités nationales en l’espèce sur le point d’identifier la source des informations, lesquelles avaient été rendues publiques par le requérant lui-même avant leurs diffusions sur la chaine télévisée. On ne saurait dès lors dire que les juridictions nationales ont manqué aux obligations positives incombant à l’État de protéger le droit au respect de la vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention. 21.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 30 mai 2024.   {signature_p_1}   {signature_p_2}   Liv Tigerstedt   Gilberto Felici   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 7 mai 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0507DEC007086317
Données disponibles
- Texte intégral