CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 mai 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0523DEC000629123
- Date
- 23 mai 2024
- Publication
- 23 mai 2024
droits fondamentauxCEDH
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Nicholas Stewart Wood («   le requérant   ») né en   1960 et résidant à Oxfordshire, représenté par M.   S. Bonifassi, avocat à Paris, a saisi la Cour le 1 er février 2023 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     Le requérant est un praticien agréé en matière de procédures collectives, exerçant en tant qu’associé d’une société de droit anglais. L’affaire concerne une requête en restitution d’un bien confisqué, introduite par le requérant devant les juridictions françaises en sa qualité de syndic de faillite de la succession d’une personne décédée (article 1 du Protocole n o   1). 2.     En 1996, la société S., gérée par L.B., acheta le domaine Château de la Garoupe («   le château   »). Il fut ultérieurement établi que l’achat avait été effectué pour une autre personne - B.B., considéré comme propriétaire économique du bien. 3.     En 2002, une information judiciaire fut ouverte en France concernant des faits de blanchiment, d’abus de confiance, d’abus de biens sociaux et de recel. La société S., ainsi que L.B. et B.B. furent mis en examen. B.B. étant décédé au Royaume-Uni en mars 2013, le juge d’instruction constata l’extinction de l’action publique en ce qui le concernait. 4.     À la suite de ce décès, un tribunal britannique institua le requérant, ainsi que deux autres individus, tous nommés par les créanciers du défunt, en qualité de syndics de faillite de la succession ( trustees in banckruptcy ). La mission confiée au requérant en cette qualité fut d’agir au nom des créanciers, de recouvrer les actifs de la succession et d’en régler les dettes. En vertu du droit anglais, l’entier patrimoine du défunt était dévolu au syndic de faillite. 5.     Par un jugement du 9 mars 2015, le tribunal correctionnel de Marseille déclara la société S. et L.B. coupables de délits de blanchiment aggravé et d’abus de biens sociaux. Il considéra que l’achat du château avait été partiellement financé par les fonds provenant de l’abus de confiance par B.B. au préjudice d’une société gibraltarienne. 6.     Le 8 décembre 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirma partiellement le jugement, confirma la condamnation pour blanchiment aggravé et ordonna la confiscation du château en tant que bien appartenant à la société S. et produit du délit de blanchiment, puisqu’une partie des fonds ayant servi à l’acquisition du château provenaient de délits. 7.     Le 27 octobre 2017, la Cour de cassation rejeta les pourvois de la société S. et de L.B., tout en déclarant irrecevable le pourvoi des syndics de faillite au motif qu’ils n’avaient pas été parties à la procédure. 8.     Ces derniers déposèrent une requête en restitution du château au bénéfice des créanciers du défunt devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Ils se fondèrent sur l’article 710 du code de procédure pénale, qui ouvre un recours aux tiers propriétaires de bonne foi d’un bien confisqué. 9.     Le 12 mai 2021, la cour d’appel rejeta leur requête. Elle considéra que B.B. avait été le véritable propriétaire du Château, qu’il avait effectué lui ‑ même le blanchiment de fonds provenant de l’abus de confiance et du recel d’abus de confiance, et que, partant, la confiscation aurait pu être prononcée à son encontre pour ce seul motif, s’il avait survécu. La cour d’appel conclut que les requérants, étant investis des droits du défunt sur l’ensemble des biens composant sa succession, ne pouvaient valablement invoquer la bonne foi de leur auteur comme celle des créanciers pour le compte de qui ils agissaient. 10.     Les syndics de faillite déposèrent un pourvoi en cassation. 11 .     Par une décision du 5 octobre 2022, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable, en retenant les éléments suivants   : «   14. [Les] solutions limitant au propriétaire de bonne foi la possibilité de remettre en cause une confiscation devenue définitive garantissent la sécurité juridique dans la gestion des biens confisqués et l’effectivité non seulement des décisions de justice prononçant une confiscation mais également des instruments européens favorisant le gel et la confiscation des produits du crime. 15. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’est seul recevable à agir en application de l’article 710 du code de procédure pénale, en incident d’exécution d’une décision de confiscation définitive, le propriétaire juridique ou légal du bien concerné, non condamné pénalement, qui conserve entier son droit de propriété sur celui-ci, nonobstant la libre disposition dont peut bénéficier une tierce personne. 16. En l’espèce, la confiscation du château (...) a été définitivement ordonnée à l’encontre de la société [S.], propriétaire de ce bien, après qu’elle a été déclarée coupable du délit de blanchiment aggravé. 17. En conséquence, l’action des demandeurs n’étant pas recevable, leurs pourvois doivent être déclarés irrecevables.   ». 12.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant soutient que la confiscation a revêtu un caractère disproportionné, dès lors que, d’une part, il est un tiers de bonne foi autorisé à revendiquer le bien confisqué dans l’intérêt des créanciers, et, d’autre part, l’acquisition du château avait été financée seulement en partie par des fonds d’origine illicite. APPRÉCIATION DE LA COUR 13.     Il revient à la Cour de déterminer tout d’abord si le requérant peut se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de la disposition invoquée. 14.     À cet égard, elle rappelle que tant la notion de «   victime   » que celle de «   biens   » sont les notions conventionnelles autonomes, indépendantes des qualifications en droit interne ( Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne , n o   62543/00, § 35, CEDH 2004 ‑ III, et Kalfagiannis et Pospert c. Grèce (déc.), n o   74435/14, §§ 39 et 44-48, 9 juin 2020, avec les références qui y sont citées). Un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 que dans la mesure où les actes qu’il conteste se rapportent à ses «   biens   ». Ainsi, la personne qui se plaint d’une violation de ses droits au respect des biens doit d’abord démontrer qu’elle était titulaire de tels droits (voir, par exemple, Arsimikov et Arsemikov c. Russie , n o   41890/12, § 46, 9   juin 2020, et les références qui y sont citées). 15.     Or, eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour considère que le requérant est dépourvu de la qualité de victime. 16.     D’une part, elle relève que le requérant est devenu propriétaire des biens de B.B., décédé, au regard du droit anglais, après avoir été désigné par les créanciers du défunt, afin de les représenter dans le cadre d’une mission précise et rémunérée, à savoir le recouvrement des biens de la succession et leur distribution aux créanciers. Partant, si le requérant se substitue juridiquement au défunt, il ne fait qu’accomplir les tâches qui lui ont été confiées par les personnes l’ayant mandaté. Le requérant n’ayant aucun intérêt propre à la restitution du château, il n’a pas été personnellement affecté par l’échec du recours devant les juridictions françaises. 17.     D’autre part, elle note que les créanciers du défunt, représentés par le requérant au niveau interne, ne sont pas requérants devant la Cour et ne sont, en tout état de cause, titulaires d’aucune «   espérance légitime   », le recouvrement de leurs créances étant subordonné à la réunion de conditions qui ne se sont pas remplies en l’espèce. 18.     Dans ces circonstances, le requérant n’étant titulaire d’aucun «   bien   » ou «   intérêt substantiel   », ni même d’une «   espérance légitime   », protégés par l’article 1 du Protocole n o 1, il ne peut pas se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention. 19.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la requête est irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article   35   §§ 3 a) et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 juin 2024.     Martina Keller   Mārtiņš Mits   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 23 mai 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0523DEC000629123
Données disponibles
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