CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 mai 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0523DEC005194422
- Date
- 23 mai 2024
- Publication
- 23 mai 2024
droits fondamentauxCEDH
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A.E. («   le requérant   ») né en 1979 et résidant à Saint-Manvieu Norrey, a saisi la Cour le 3 novembre 2022 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     L’affaire concerne l’application d’une mesure temporaire de placement éducatif à l’égard du fils mineur du requérant. Est en jeu principalement l’article 8 de la Convention. 2.     Des relations du requérant et de B. naquit A., en octobre 2011. Après la séparation du couple en 2015, le requérant continua à exercer le droit de garde et de visite de l’enfant. 3.     En juillet 2021, A. signala aux services sociaux que le requérant pouvait être violent et insultant avec lui. En particulier, il aurait montré des hématomes sur sa jambe. Les services sociaux constatèrent que B., au courant des violences alléguées, se trouvait dans l’incapacité de saisir la justice ou de déposer plainte, craignant des représailles de la part du requérant. 4.     À l’issue d’une évaluation réalisée en octobre 2021 par la circonscription d’action sociale à l’égard de B. (A. ayant refusé d’être contacté par crainte de la réaction de son père), le procureur de la République saisit en urgence le juge des enfants. 5.     Dans le cadre de cette procédure, A. indiqua au juge ne plus vouloir voir son père, tandis que la mère décrivit des épisodes de violence conjugale pendant la vie commune avec le requérant. Ce dernier nia toute violence, affirma avoir de bonnes relations avec A., présenta des photographies à l’appui et exprima l’avis selon lequel B. manipulait l’enfant dans l’intention de lui nuire. 6.     Le 27 octobre 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Caen ordonna une mesure de placement éducatif à domicile   (PEAD) de l’enfant chez B., jusqu’au 31 octobre 2022, tout en réservant les droits du requérant. Le juge constata notamment que A. se trouvait dans un état de mal ‑ être extrêmement inquiétant pour son âge, tandis que B. était une mère fragilisée qui présentait des stigmates de violences conjugales, tout en étant capable de se mobiliser afin de répondre aux besoins de l’enfant en termes de protection et de sécurité. Il nota également que, selon une psychologue, B.   était dans l’incapacité d’entreprendre seule des démarches pour protéger son fils qui, ne se sentant pas écouté, avait tenu des propos suicidaires, et ne s’alimentait quasiment plus. Le juge conclut que la mesure était justifiée «   compte tenu des violences dénoncées, de la nécessité d’apporter un étayage [à B.] dans son positionnement parental (...), de la souffrance très préoccupante de l’enfant   », ainsi que de la nécessité d’évaluer la situation du requérant et du souhait de A. de ne plus le rencontrer. Le juge ordonna également une mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE), ainsi qu’une expertise psychologique de A. Le requérant interjeta appel du jugement concernant ses droits parentaux. 7.     En mai 2022, une enquête pénale fut ouverte concernant les allégations de violences exercées par le requérant sur A. 8 .     Par un arrêt du 7 juillet 2022, après avoir entendu le requérant, son avocat et ceux de A. et de B., la cour d’appel de Caen confirma le jugement, tout en notant une évolution positive de l’état de A. qui, selon un rapport d’expertise psychologique, était un enfant mature et intelligent, apaisé de ne plus voir son père. 9 .     Le 29 juillet 2022, après des entretiens avec le requérant, A. et B., un rapport de MJIE fut déposé au juge des enfants. Selon ce rapport, le discours des deux parents était opposé, chacun dénonçant des violences de l’autre et apportant des éléments inquiétants sur la situation de A. Ce dernier avait affirmé se sentir en sécurité depuis qu’il ne voyait plus son père, avait réitéré les propos sur les violences et exprimé le souhait de revoir ses grands ‑ parents paternels. Le rapport, qui mit en lumière une meilleure intégration de A. à l’école, malgré un climat familial fort insécurisant pour lui, conclut à la nécessité de poursuivre la mesure de PEAD. 10 .     Par un jugement du 14 octobre 2022 rendu après avoir entendu les parties et leurs avocats, le juge des enfants ordonna le renouvellement du PEAD de A. au domicile de sa mère, jusqu’au 31 octobre 2023. Par ailleurs, il réserva les droits du requérant jusqu’à la réalisation d’une nouvelle évaluation. 11 .     S’appuyant sur le rapport de MJIE, l’expertise psychologique de A. et les dépositions des parties, le juge considéra que la mesure de placement avait été bénéfique pour A., lui ayant apporté un cadre plus sécurisant et un espace de parole. Il rejeta l’allégation du requérant selon laquelle l’enfant présentait un syndrome d’aliénation maternelle, en considérant que les critères typiques de ce syndrome n’étaient pas opérants dans la situation de A. Enfin, le juge souligna que la négation pure et simple, par le requérant, des paroles de son fils occasionnait à celui ‑ ci des souffrances et affaiblissait le lien père ‑ fils. Il enjoignit que le requérant soit associé au PEAD pour travailler ce lien et envisager une reprise de la relation dans de meilleures conditions, en fonction du rythme et des besoins de l’enfant. 12 .     Par un jugement du 3 novembre 2023 rendu après avoir entendu les parties et leurs avocats, le juge des enfants ordonna la mainlevée de la mesure de PEAD et instaura au profit de A. une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d’un an. Le juge observa que la situation avait peu évolué en ce qui concernait les relations entre le requérant et A., et que ce dernier avait réitéré son souhait de ne pas renouer les liens avec son père tant que celui-ci ne reconnaissait pas son attitude passée. Le juge constata que la situation était plutôt rassurante pour A. au domicile maternel, mais considéra que l’enfant avait besoin d’être accompagné. À la date d’adoption de ce jugement, l’enquête pénale ouverte à l’encontre du requérant était toujours en cours. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 13.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant dénonce une rupture de la relation avec son fils, qui serait brutale et contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. 14.     La Cour reconnaît que les mesures litigieuses ont constitué une ingérence dans les droits de l’intéressé protégés par l’article 8 (voir, par exemple, Hýbkovi c.   République tchèque , n o   30879/17, §   71, 13   octobre 2022). Cette ingérence avait une base légale et elle poursuivait les buts légitimes de «   protection de la santé » et «   des droits et libertés   » de l’enfant, ce que le requérant ne conteste d’ailleurs pas. 15.     S’agissant de la nécessité de l’ingérence, il convient de déterminer si les mesures litigieuses étaient fondées sur des motifs pertinents et suffisants, tout en vérifiant si le processus décisionnel ayant abouti à celles ‑ ci a respecté les exigences de l’article 8 §   2 et, enfin, si un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu a été assuré ( Strand Lobben et autres c.   Norvège [GC], n o   37283/13, §§   203, 206 et 212 ‑ 213, 10   septembre 2019, et G.M. c.   France , n o   25075/18, § 56, 9   décembre 2021). 16.     À cet égard, la Cour rappelle, en particulier, que la tâche d’apprécier l’intérêt de l’enfant incombe en premier lieu aux autorités nationales ( Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], n o   41615/07, §§   136 et   138, CEDH   2010, et, dernièrement, Hýbkovi , précité, §   94), et que si l’intérêt supérieur de l’enfant, qui ne se confond pas avec celui de son père ou de sa mère ( X c. Lettonie [GC], n o 27853/09, § 100, CEDH 2013), commande normalement que les liens entre l’enfant et sa famille soient maintenus, il n’en devrait pas aller ainsi lorsqu’un maintien des liens serait de nature à porter atteinte à sa santé et à son développement ( Suur c.   Estonie , n o   41736/18, §   79 in fine , 20   octobre 2020). 17.     En l’espèce, la Cour relève que la mesure initiale de PEAD a été ordonnée dans l’urgence et à la requête du procureur de la République, en raison de violences dénoncées aux services sociaux par l’enfant lui-même alors âgé de dix ans. Au vu de l’état physique et psychologique de A., constaté par différents intervenants, la Cour estime que le danger encouru par lui n’était pas hypothétique (voir, mutatis mutandis, G.M. c.   France , précité, §§   57 ‑ 58). 18.     Elle observe également que A., qualifié de mature par les instances internes, a clairement exprimé et maintenu son refus de voir le requérant (paragraphe   8,   9 et 12 ci ‑ dessus). Par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas de conclure que l’enfant était dans l’incapacité de former librement une opinion sur sa situation, étant exposé à un conflit de loyauté ou atteint d’un syndrome d’aliénation maternelle, comme le prétend le requérant ( voir K.B. et autres c.   Croatie , n o   36216/13, §   143, 14   mars 2017, comparer avec Gajtani c.   Suisse , n o   43730/07, §§   110 ‑ 111, 9   septembre 2014). 19.     Aux yeux de la Cour, compte tenu des allégations sérieuses de violences, dans un climat familial insécurisant, et du refus persistant de l’enfant de rencontrer son père, le choix des autorités d’adopter puis de maintenir, en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, le dispositif de placement, sans forcer A. à être en contact avec le requérant, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale ( Sommerfeld c.   Allemagne   [GC], n o   31871/96, §§   65 et   72, CEDH   2003 ‑ VIII (extraits), et N.Ts. et autres c.   Géorgie , n o   71776/12, §§   72, 74 ‑ 84, 2   février 2016). Dans ces conditions, en effet, l’application de mesures visant à assurer les contacts entre le requérant et son fils aurait pu s’avérer d’une utilité limitée voire préjudiciable à l’intérêt de l’enfant ( Suur , précité, §   97). 20.     La Cour note également que tant la mesure initiale de PEAD que la suivante ont été ordonnées pour une durée limitée d’un an, les droits du requérant ayant été seulement réservés à titre provisoire, la reprise des liens ayant été envisagée (paragraphe   11 ci ‑ dessus). Cela révèle que la nécessité de maintenir les liens entre le requérant et son fils a été expressément prise en compte par les autorités. Elle constate également que la mesure de PEAD a été levée en novembre 2023 par un jugement non contesté par le requérant (paragraphe 12 ci-dessus). 21.     Enfin, s’agissant du processus décisionnel, la Cour relève que le requérant a toujours été associé à la procédure et qu’il a été entendu à plusieurs reprises. Par ailleurs, les juridictions internes ont particulièrement motivé leurs décisions et, loin d’accorder un droit de véto inconditionnel à l’enfant, elles se sont au contraire fondées sur de nombreux éléments   : la gravité des allégations à l’encontre du requérant, l’évolution de l’état de A., les positions respectives des parents, ainsi que les rapports d’expertise psychologique et de MJIE (comparer avec C. c.   Finlande , n o   18249/02, 9   mai 2006, Petrov et X c.   Russie , n o   23608/16, 23   octobre 2018, Suur , précité, §   97, et Y.I. c.   Russie , n o   68868/14, 25   février 2020). 22.     Il ressort de tout ce qui précède que les juridictions internes, après s’être livrées à un véritable exercice de mise en balance entre les intérêts de l’enfant et celui du requérant, ont fourni des motifs pertinents et suffisants pour décider des mesures litigieuses, en prenant dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément aux exigences de l’article   8 de la Convention. 23.   De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3   a) et   4 de la Convention. Sur les autres griefs 24.     Le requérant a également soulevé des griefs sous l’angle de l’article   6 §§   1 et   2 de la Convention. 25.     La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles   34 et   35 de la Convention, soit ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention, et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 juin 2024.     Martina Keller   Mārtiņš Mits   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 23 mai 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0523DEC005194422
Données disponibles
- Texte intégral