CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 mai 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0528DEC005669721
- Date
- 28 mai 2024
- Publication
- 28 mai 2024
droits fondamentauxCEDH
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E.G. («   le requérant   »), né en 2005 et résidant à Varèse, Italie, représenté par M e   A. Mascia et M e   A. Calcaterra, avocates respectivement à Vérone et à Milan, a saisi la Cour le 23   novembre   2021 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la détention du requérant, qui souffre d’un trouble du comportement et de toxicomanie, dans une prison pour mineurs, ainsi que les soins qui lui ont été fournis. 2.     Poursuivi pour plusieurs délits, le requérant avait été placé le 1 er   juillet   2020 dans un centre éducatif en application d’une mesure provisoire. Le 10 février 2021, un diagnostic de troubles du comportement fut établi le concernant, et il se vit prescrire un traitement. Dans les mois qui suivirent, il eut plusieurs crises d’agitation et commit des gestes d’agression et d’automutilation, pour lesquels il fut conduit à l’hôpital. 3.     Le 1 er avril 2021, le requérant fut pris en charge par un autre centre, dont il s’enfuit le 6 avril. Ayant participé à un vol, il fût arrêté et incarcéré à la prison de Brescia. Le 8 avril, eu égard au fait qu’il était alors âgé de 16   ans, il fut transféré à la prison pour mineurs Cesare Beccaria de Milan. 4 .     Toujours le 8 avril 2021, le juge des investigations préliminaires ( giudice per le indagini preliminari   ; le «   JIP   ») de Brescia ordonna la détention provisoire du requérant, considérant qu’il y avait un risque de commission d’autres délits et qu’un retour dans un centre éducatif n’était pas une solution adéquate. Il nota, en outre, que l’intéressé avait lui-même exprimé une préférence pour un environnement contraignant tel qu’une prison. Le JIP demanda également une évaluation psychiatrique ainsi que la recherche d’un centre adapté. 5 .     Le même jour, les services sociaux firent savoir qu’une neuropsychiatre préconisait le placement de celui-ci dans un centre de soins ( comunità terapeutica ), et qu’une recherche de centre était en cours. 6 .     Dans un rapport du 18 juin 2021, la psychologue qui suivait le requérant confirma le diagnostic d’un trouble du comportement avec une socialisation réduite, notant cependant une amélioration de sa capacité à gérer les situations de stress. Compte tenu de son âge et de son intention de travailler sur lui, elle estima qu’il avait besoin d’un traitement thérapeutique afin d’augmenter ses capacités de contrôle pour compenser les aspects antisociaux de sa personnalité. 7.     Le 16 juillet 2021, le tribunal des mineurs de Milan prit acte de cette évaluation et demanda à nouveau une recherche de centre de soins. 8 .     Selon deux rapports établis par des éducateurs et datés, respectivement, du 23   juillet et du 12 septembre 2021, le requérant s’était progressivement adapté à la détention et montrait une meilleure capacité de contrôle. Il n’avait plus de comportements agressifs graves, mais présentait des comportements d’automutilation légers utilisés à des fins de chantage. Son état nécessitait un suivi multidisciplinaire, qui était assuré par une assistante sociale, une psychologue, qui l’examinait régulièrement, une neuropsychiatre et le service d’addiction, lesquels tenaient périodiquement des réunions d’équipe. Il avait, par ailleurs, interrompu le traitement pharmacologique, sans que cela eût entraîné une augmentation de son agressivité. 9.     Entre-temps, entre avril et septembre 2021, les services sanitaires avaient contacté environ soixante centres de soins, lesquels n’avaient pu accueillir le requérant en raison soit d’un manque de place, soit d’une impossibilité d’assurer le suivi multidisciplinaire pour ses troubles comportementaux et sa toxicomanie. 10 .     Dans une note du 15 septembre 2021, les services sociaux indiquèrent que l’incarcération du requérant le fatiguait de plus en plus, relevant une régression par rapport aux progrès initiaux et une réapparition des comportements agressifs, et réitérant la nécessité d’un suivi multidisciplinaire. Par la suite, la psychologue, dans un rapport daté du 21   octobre   2021, affirma que malgré la persistance de difficultés dans la gestion du stress, l’humeur de l’intéressé était stable et qu’il n’avait plus d’intention d’automutilation. 11.     À l’audience du 18 novembre 2021, les travailleurs sociaux désignèrent deux centres potentiellement adaptés. Le JIP invita l’avocat du requérant à demander que la détention fût remplacée par un placement en centre de soins. 12.     Le 22 novembre 2021, l’un des centres désignés indiqua qu’il pourrait accueillir le requérant à partir du 9   décembre. 13.     Le 24 novembre 2021, le requérant déposa une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 du règlement de la Cour. 14 .     Dans une note du 28 novembre 2021, la psychologue, attestant que la capacité du requérant à gérer les situations de stress émotionnel s’était améliorée, se prononça en faveur de son transfert dans un centre de soins. 15.     Le 8 décembre 2021, l’avocate du requérant demanda le placement de celui-ci dans un centre de soins. Le tribunal accueillit la demande et, le 9   décembre, le requérant fut transféré vers le centre en question. 16 .     Un rapport médical daté du 9 décembre 2021 confirma que le requérant avait été suivi régulièrement par plusieurs services, ajoutant qu’il était en bon état de santé et qu’il ne montrait pas de signes d’agitation. Le registre médical de la prison mentionne ce qui suit   : une prise en charge de l’intéressé par une psychologue lors de son entrée en prison, suivie par des entretiens fréquents et réguliers   ; des examens par une neuropsychiatre, qui prescrivit un traitement qu’elle adapta au besoin, excluant la nécessité d’une hospitalisation   ; et une prise en charge par le service d’addiction ainsi que par les éducateurs. Le registre fait également état de plusieurs épisodes d’automutilation, dont le plus grave eut lieu le 3   septembre 2021 avec l’ingestion d’une pile qui rendit nécessaire l’hospitalisation   du requérant. Il   est précisé, à cet égard, que celui-ci déclara ultérieurement que son geste visait à l’obtention de son transfert en centre de soins. 17.     Le 21 décembre 2021, la Cour rejeta la demande de mesure provisoire. 18.     Selon les informations disponibles, le requérant accepta dans un premier temps le parcours thérapeutique proposé par le centre de soins. Par   la suite, le personnel du centre signala qu’il présentait à nouveau des comportements agressifs et intimidants, qui n’étaient pas dus à des raisons cliniques, et qu’il refusait désormais de suivre le traitement. Estimant que les conditions d’un parcours thérapeutique n’étaient plus réunies, le centre revint sur sa proposition d’accueil, demandant au tribunal de trouver une solution alternative. En l’absence de telles solutions, le requérant fut expulsé du centre le 24   févier 2023 et retourna dans sa famille. Il déposa une plainte pénale concernant ces faits. 19.     Le 16 mars 2023, le tribunal de surveillance modifia la mesure de placement en centre de soins, assignant l’intéressé à résidence et demandant qu’il fût soumis à un suivi thérapeutique. 20.     Le requérant soulève des griefs relativement aux articles 3 et 5 §§   1 et 5 ainsi qu’à l’article 13 de la Convention. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 21.     Le requérant estime que son état de santé était incompatible avec la détention, et que les soins fournis en prison étaient inadéquats. Il se plaint également du caractère selon lui tardif de son transfert en centre de soins. 22.     Le Gouvernement excipe d’un non-épuisement des voies de recours internes. Il argue que le requérant n’a pas contesté la décision du JIP ordonnant sa détention et qu’il n’a demandé son placement en centre de soins que le 8 décembre 2021, alléguant, à cet égard, que le placement en question a été immédiatement accordé. 23.     Le requérant soutient qu’il n’aurait pas été dans son intérêt d’exercer lesdits recours, expliquant qu’aucune place n’était disponible dans un centre de soins et que toute autre solution l’aurait privé de soins adéquats. 24.     La Cour note qu’alors que les autorités internes avaient procédé de leur propre initiative à une recherche de centre de soins, pendant toute la période en cause le requérant ne s’est jamais plaint auprès d’elles d’une incompatibilité de son état de santé avec la détention ou d’une inadéquation des soins qu’il recevait, questions qui font l’objet de la présente affaire. Ce   n’est que le 8 décembre 2021 qu’il forma pour la première fois une demande, promptement accueillie, tendant à l’adoption d’une mesure alternative à la détention. 25.     Dans ces circonstances, la Cour doute que l’on puisse considérer que le requérant a dûment épuisé les voies de recours internes. Néanmoins, elle estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher cette question, car le grief est en tout cas irrecevable pour les raisons suivantes. 26.     Les principes généraux concernant le traitement médical de détenus sont exposés dans les arrêts Rooman c. Belgique ([GC], n o   18052/11, §§   141 ‑ 148, 31 janvier 2019) et Blokhin c. Russie ([GC], n o   47152/06, §§   135-140, 23 mars 2016). La Cour rappelle, en particulier, que la Convention n’impose aucune obligation générale de libérer un détenu pour raisons de santé ( Potoroc c. Roumanie , n o 37772/17, § 65, 2   juin 2020)   ; cependant, son transfert s’impose si la prise en charge médicale n’est pas possible sur le lieu de détention ( Rooman , précité, § 148). 27.     En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le requérant souffrait d’un trouble du comportement qui nécessitait un traitement multidisciplinaire comprenant un suivi psychologique et éducatif, un parcours de resocialisation, un traitement contre la dépendance et, le cas échéant, un traitement pharmacologique. 28.     L’état de santé mentale du requérant a été évalué et son placement en centre de soins a été envisagé (paragraphes 5 et 6 ci-dessus). Bien que cette indication puisse suggérer une absence d’accès aux soins nécessaires en prison, la Cour estime qu’elle ne suffit pas à elle seule pour conclure à une violation de l’article 3 de la Convention. 29.     La Cour note qu’aucun des rapports médicaux n’a fait mention d’une incompatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention dans une prison pour mineurs. Par ailleurs, l’intéressé avait initialement exprimé une préférence pour la prison, affirmant qu’il avait besoin d’un régime plus contraignant que celui d’un centre (paragraphe 4 ci-dessus). 30.     En outre, le Gouvernement a communiqué des nombreuses informations quant aux soins fournis au requérant pendant la détention. Il   ressort ainsi des documents produits qu’un traitement pharmacologique lui a été prescrit, qu’il était suivi régulièrement par une psychologue, une neuropsychiatre, des éducateurs et par le service d’addiction, et que l’ensemble des intervenants se concertaient à son sujet (paragraphes   8 et   16 ci-dessus). L’allégation du requérant selon laquelle il n’aurait reçu qu’un simple traitement pharmacologique et faisait l’objet d’un «   abandon thérapeutique   » est donc dépourvue de tout fondement. 31.     Par ailleurs, il n’apparaît pas que la détention ait entraîné une dégradation de l’état de santé de l’intéressé. Au contraire, la plupart des rapports médicaux – à la seule exception de celui du 15   septembre   2021 – attestent d’une amélioration progressive de sa capacité à contrôler ses impulsions et d’une diminution de ses comportements agressifs et d’automutilation (paragraphes 6, 8, 10, et 14 ci-dessus). 32.     La Cour estime donc que, face aux éléments de preuve présentés par le Gouvernement, le requérant n’a pas suffisamment expliqué en quoi le traitement reçu aurait été insuffisant ou inadéquat, et qu’il n’a pas donné aux juges internes la possibilité d’examiner cette question (voir,   mutatis mutandis , Laniauskas c. Lituanie , n o 48309/19, § 51, 29   mars   2022, et autres affaires y citées). 33.     Certes, la Cour note que huit mois ont été nécessaires pour trouver une place en centre de soins, ce qui a certainement causé un sentiment de frustration au requérant. Cependant, compte tenu des considérations qui précèdent, et en particulier du caractère adéquat des soins fournis à l’intéressé, elle estime que cette circonstance ne suffit pas pour conclure que les faits de la cause atteignaient le seuil minimum de gravité nécessaire pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la convention. 34.     Il s’ensuit que le grief est manifestement   mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Sur les autres griefs 35.     Le requérant soulève également des griefs relativement à l’article   3 de la Convention par rapport à des évènements antérieurs à son entrée en prison et aux articles 5 §§   1 et 5 et à l’article 13 de la Convention, se plaignant du refus d’appliquer des mesures alternatives, de l’absence d’un parcours éducatif en prison et de l’absence de remèdes. En outre, dans ses observations du 6   avril 2023, il a formulé un grief sur le terrain de l’article 5 § 1 concernant des évènements postérieurs à sa sortie de prison. 36 .     La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles   34 et   35 de la Convention, soit ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles. 37.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juin 2024.     Liv Tigerstedt   Péter Paczolay   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 28 mai 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0528DEC005669721
Données disponibles
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