CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juin 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0611DEC004733920
- Date
- 11 juin 2024
- Publication
- 11 juin 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .sC879EADF { margin-top:6pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s3A692EA6 { margin-top:14pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s5E8F5A28 { margin-top:14pt; margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sB25A0399 { margin-top:14pt; margin-left:24.84pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.66pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sC986E16F { font-family:Arial; color:#ffffff } .s3E39F0D2 { width:24.22pt; display:inline-block } .s8554B3DC { width:103.75pt; display:inline-block } .s5749FA4E { width:31.55pt; display:inline-block } .s24D84E5E { width:158.76pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 47339/20 Cătălin-Nicolae CEORT contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 11 juin 2024 en une chambre composée de   :   Gabriele Kucsko-Stadlmayer , présidente ,   Faris Vehabović,   Branko Lubarda,   Anja Seibert-Fohr,   Ana Maria Guerra Martins,   Anne Louise Bormann,   Sebastian Răduleţu , juges , et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 octobre 2020, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 2.     Au moment des faits, l’intéressé était procureur au parquet près la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   »). C.V.A., alors qu’il était membre du Parlement roumain, avait été mis en cause dans une affaire pénale qui avait été attribuée au requérant. I.V. était un ami de ce dernier. 3.     Le requérant fut accusé d’avoir, par l’intermédiaire de I.V., réclamé à C.V.A. la somme de 260   000   euros pour classer l’affaire impliquant C.V.A. 4 .     Il ressort du dossier que, en décembre 2016, I.V. avait pris contact avec C.V.A. et lui avait fait savoir qu’il connaissait le requérant et qu’il pouvait être l’intermédiaire entre eux deux afin que celui-ci intervînt pour classer l’affaire en question. Au même moment, le requérant avait communiqué à I.V. des informations relatives au dossier pénal, dont certaines visaient l’audition de C.V.A. par lui, qui avait eu lieu le 20 décembre 2016. Le 22   décembre 2016, C.V.A. déposa une dénonciation auprès des autorités pour se plaindre des faits de corruption dont il estimait avoir été victime. Les autorités mirent à sa disposition une somme d’argent en vue d’une procédure de flagrance ultérieure. Le 27 décembre 2016, C.V.A. mit cette somme dans un endroit convenu à l’avance où I.V. pourrait la récupérer. Le même jour, les autorités ouvrirent une enquête de flagrance contre I.V. En effet, celui-ci fut appréhendé en possession de la somme d’argent mise à la disposition de C.V.A. et fut inculpé. Après son interpellation, I.V. essaya de prendre contact avec le requérant. Ce dernier alléguait que I.V. avait agi ainsi sur instruction des autorités. Lors de l’enquête menée contre lui, I.V. reconnut les faits et fit des déclarations incriminant le requérant. Celui-ci avait constamment déclaré au cours de la procédure qu’il ignorait les agissements de I.V. et que ce dernier avait agi de sa propre initiative. 5.     Il ressort du dossier que, au cours de l’enquête du parquet, le requérant avait été soumis à une mesure de contrôle judiciaire et qu’il l’avait contestée. Par une décision du 3 mars 2017, le juge des droits et des libertés fit droit à sa demande et révoqua la mesure en question, au motif que les déclarations de I.V., coïnculpé du requérant, mais aussi témoin dénonciateur à l’égard de ce dernier, étaient sujettes à caution. Il estima que le comportement de I.V. avait été «   quelque peu provocateur   » ( conduita oarecum provocatoare ) et qu’il revenait aux autorités de poursuite d’écarter les doutes qui, à ce moment ‑ là de la procédure, profitaient au requérant. 6 .     Par un réquisitoire du 19 avril 2017, le requérant fut renvoyé en jugement pour des faits de corruption passive ( luare de mită ). L’accusation était fondée sur l’article 289 § 1 du code pénal (paragraphe 23 ci ‑ dessous) et l’article 7 b) de la loi relative à la prévention, à la découverte et à la sanction des faits de corruption («   la loi n o   78/2000   » – paragraphe 25 ci-dessous). I.V. fut renvoyé en même temps en jugement pour complicité des faits susmentionnés. 7.     L’affaire fut attribuée à la Haute Cour. 8 .     Il ressort du dossier que, lors de la procédure de chambre préliminaire devant la Haute Cour, le requérant avait demandé que fussent écartées du dossier les preuves obtenues par l’interception de ses communications avec I.V. effectuées soit par téléphone soit par l’intermédiaire de la plateforme de messagerie Telegram , et que la Haute Cour avait rejeté sa demande par une décision avant dire droit du 21 juin 2017. 9.     Par la suite, la Haute Cour se prononça sur le fond de l’affaire, statuant en une formation de trois juges («   la formation de trois juges   ») en première instance, et en une formation de cinq juges («   la formation de cinq juges   ») en appel. 10 .     À l’audience du 2 octobre 2017, I.V. demanda à bénéficier de la procédure simplifiée sur la base des éléments de preuve obtenus lors de l’enquête du parquet. La formation de trois juges procéda à son audition et I.V. déclara qu’il reconnaissait avoir commis les faits qui lui étaient reprochés. Par la suite, par une décision avant dire droit du 3 octobre 2017, elle rejeta sa demande tendant à bénéficier de la procédure simplifiée. 11 .     Elle procéda également à l’audition de plusieurs témoins, dont C.V.A., et d’un témoin proposé par le requérant. Celui-ci pour sa part se prévalut du droit de ne pas faire de déclarations. 12 .     Par une décision du 22 mai 2018, la formation de trois juges condamna le requérant à une peine de quatre ans de prison ferme pour corruption passive et jugea que l’intéressé avait réclamé à C.V.A., par l’intermédiaire de I.V., une somme d’argent pour intervenir en sa faveur dans le dossier pénal le concernant. Pour se prononcer ainsi, elle se fonda sur les déclarations de I.V. et C.V.A. qui avaient donné, au cours de la procédure, des explications détaillées et constantes sur le déroulement global des faits. Elle prit également en considération les déclarations de plusieurs témoins relatives à des incidents ponctuels, à savoir l’audition de C.V.A. au siège du parquet, le 20   décembre 2016, et les événements du 27   décembre 2016, y compris le déroulement de l’enquête de flagrance (paragraphe 4 ci-dessus), ainsi que la relation qu’entretenait le requérant avec I.V. Aussi, elle prit note des informations résultant de l’interception des communications du requérant avec I.V. (paragraphe 8 ci-dessus) et avec des tiers. À cet égard, elle se prononça dans les termes suivants   : «   S’agissant de la demande [du requérant] visant à ce que les preuves obtenues par le biais de l’enquête de flagrance menée contre I.V. soient écartées, plus précisément les conversations téléphoniques et les communications échangées par l’intermédiaire de l’application Telegram entre [le requérant] et I.V., la Haute Cour note que [le requérant] a demandé que ces preuves soient écartées et que, au cours de la procédure de chambre préliminaire, par la décision avant dire droit du 21   juin 2017, prononcée par le juge de la chambre préliminaire, les demandes et les exceptions soulevées par l’inculpé ont été rejetées, comme mal fondées. Elle note également que par la suite, au cours de la procédure devant les juges [ în cursul cercetării judecătoreşti ], de nouveaux éléments susceptibles de conduire à une décision contraire n’ont pas été relevés.   » 13 .     La formation de trois juges examina ensuite les arguments avancés par le requérant pour sa défense, qui avait nié les faits qui lui étaient reprochés et avait notamment soutenu qu’il ignorait les agissements de I.V. Elle considéra que la version des faits du requérant n’était pas corroborée par les autres éléments de preuve. En particulier, elle estima que l’intéressé n’avait pas expliqué de manière crédible les raisons pour lesquelles I.V. avait témoigné contre lui, alors que les limites de la peine pour trafic d’influence, qui aurait été de nature à caractériser les faits de I.V. si celui-ci avait agi tout seul, étaient inférieures à celles de la peine pour complicité de corruption. 14 .     Enfin, la formation de trois juges rejeta la demande du requérant visant à faire écarter les résultats du test du détecteur de mensonge dont I.V. avait fait l’objet. Les parties pertinentes de la décision à cet égard sont ainsi rédigées   : «   S’agissant du rapport de constatation sur le test du détecteur de mensonge (...), la Haute Cour note que le résultat du test [en question] ne représente pas un moyen de preuve au sens de l’article 97 du code de procédure pénale, mais donne seulement des indices sur le comportement d’une personne dont la pertinence est toutefois examinée à la lumière des preuves considérées au cours du procès [ probele administrate în cursul procesului penal ].   » 15 .     La formation de trois juges condamna I.V. à une peine de trois ans de prison avec sursis pour complicité de corruption. 16 .     Le requérant interjeta appel et demanda principalement son acquittement, au motif qu’il n’avait pas commis les faits reprochés. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu’il ait allégué que la formation de trois juges n’avait pas été constituée selon les dispositions légales applicables (voir l’article 29 de la loi n o 78/2000, cité au paragraphe 25 ci-dessous). 17 .     À l’audience du 10 juin 2019, la formation de cinq juges procéda à l’audition du requérant et à celle de C.V.A. et entendit aussi deux autres témoins. 18 .     Par un arrêt du 7 octobre 2019 (communiqué au requérant le 12   avril 2020), la formation de cinq juges rejeta l’appel de l’intéressé. Elle présenta, de manière détaillée, les événements et l’implication de chacun des inculpés, en confirmant la situation de fait telle qu’elle avait été établie par la formation de trois juges, et conclut que les preuves démontraient, au-delà de tout doute, que le requérant avait commis les faits qui lui étaient reprochés. 19 .     Elle se fonda sur les preuves versées au dossier, dont les déclarations de I.V. et C.V.A. et celles des autres témoins ainsi que sur les transcriptions des communications du requérant avec I.V. S’agissant notamment des déclarations de I.V., la formation de trois juges nota qu’elles avaient été constantes et détaillées et que les arguments du requérant selon lesquels I.V. aurait subi des pressions de la part des autorités après l’enquête de flagrance n’étaient pas étayées. À cet égard, l’arrêt de la Haute Cour est rédigé dans les termes suivants   : «   Dans ce contexte, l’argument que [le requérant] tire des éléments contenus dans la décision avant dire droit n o 112/3.03.2017 prononcée par le juge des droits et des libertés n’est pas justifié, dans la mesure où, comme expliqué plus bas, les éléments de preuve versés au dossier [ probatoriul administrat în cauză ] ont été complétés par d’autres preuves que celles [qui ont été prises en compte par le juge ayant rendu] la décision avant dire droit, notamment en ce qui concerne la nouvelle audition de l’inculpé I.V. qui a maintenu ses déclarations initiales, en présentant de manière détaillée la succession des événements et l’implication [du requérant] dans la commission des faits. En même temps, il n’existe dans le dossier de l’affaire aucune preuve corroborant les arguments présentés par l’avocat [du requérant], selon lesquels, après l’enquête de flagrance, l’inculpé I.V. aurait été soumis à des pressions pour témoigner contre [le requérant].   » 20 .     Ensuite, en ce qui concerne les résultats du test du détecteur de mensonge dont I.V. avait fait l’objet (paragraphe 14 ci-dessus), la formation de cinq juges y releva des indices qui étaient de nature à donner des indications aux juges ( aptitudinea de a orienta instanţa ) quant à la force probante des déclarations de I.V. et notamment quant à leur véracité et leur sincérité. Elle décida de ne pas les écarter du dossier. 21 .     À une date non précisée, le requérant forma une contestation à l’exécution de la peine de prison prononcée à son égard. Il se plaignait de l’illégalité de sa détention, alléguant que celle-ci était contraire à l’article   5 de la Convention. En effet, se fondant sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (paragraphe 26 ci-dessous), il soutenait que sa condamnation avait été ordonnée par un tribunal qui n’avait pas été établi par la loi. 22 .     Par une décision du 7 mai 2020, la Haute Cour rejeta la contestation en question, au motif que cette contestation ne pouvait être une voie de recours susceptible de faire réexaminer une décision de condamnation rendue en première instance ou en appel. Elle observa que le requérant n’avait pas soulevé, dans ses motifs d’appel, la question de la légalité de la formation de jugement ayant examiné son affaire en première instance et qu’une telle omission ne pouvait pas être corrigée par la voie de la contestation à l’exécution de la peine. Quant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, elle nota que les décisions de cette juridiction devenaient obligatoires à la date de leur publication et avaient des effets pour l’avenir et que, en l’espèce, la décision définitive avait été rendue le 7 octobre 2019, soit avant la publication, le 10 octobre 2019, de la décision en question rendue par la Cour constitutionnelle (paragraphes 26 et 27 ci-dessous). LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT 23 .     Le code pénal prévoit l’infraction de corruption passive ( luare de mită ) à l’article 289. Des dispositions détaillées du code pénal en la matière figurent dans l’arrêt Telbis et Viziteu c. Roumanie (n o   47911/15, § 35, 26   juin 2018). 24 .     L’article 103 du nouveau code de procédure pénale, relatif à l’appréciation des preuves, se lit ainsi   : «   1. Les preuves n’ont pas de valeur préétablie par la loi et sont soumises à la libre appréciation des autorités judiciaires à la suite de l’évaluation de toutes les preuves examinées en l’affaire. 2. Lorsqu’il se prononce sur l’existence [des éléments constitutifs] de l’infraction et sur la culpabilité de l’inculpé, le tribunal juge de manière motivée, en renvoyant à toutes les preuves évaluées. La condamnation n’est prononcée que lorsqu’il a la conviction que l’accusation a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. 3. La décision de condamnation (...) ne peut pas reposer de manière déterminante sur les déclarations de l’investigateur, des collaborateurs ou des témoins protégés.   » 25 .     La loi n o 78/2000 (paragraphe 6 ci-dessus) comporte les dispositions suivantes pertinentes en l’espèce   : Article 6 «   Les infractions [suivantes]   : corruption passive, prévue à l’article 289 du code pénal (...) sont sanctionnées selon les dispositions des textes des lois respectives (...)   » Article 7 «   [Sont punis] les faits de corruption passive (...) commis par une personne qui   : (...) b) est juge ou procureur   ; (...)   » Article 29 «   1. Des formations de jugement spécialisées [ complete specializate ] sont constituées afin d’examiner en première instance les infractions prévues par la présente loi.   » 26 .     Le 3 juillet 2019, la Cour constitutionnelle roumaine a adopté la décision n o 417/2019 portant sur «   le conflit juridique de nature constitutionnelle entre le Parlement de la Roumanie, d’un côté, et la Haute Cour de cassation et de justice, de l’autre côté   » («   la décision n o 417/2019   »). Cette décision est entrée en vigueur et est devenue obligatoire à la date de sa publication, le 10   octobre 2019. Elle porte notamment sur la question de la spécialisation des formations de jugement de la Haute Cour statuant en première instance en application des dispositions de l’article 29   de la loi n o   78/2000 (paragraphe   25 ci-dessus). Il ressort de cette décision que la Haute Cour, s’appuyant sur une interprétation de diverses normes légales applicables, se fondait sur la prémisse selon laquelle tous les juges de la section pénale de la Haute Cour étaient spécialisés dans les affaires de corruption. Il résulte également de cette décision que, par la décision n o   14   du 23   janvier 2019, le collège de direction de la Haute Cour avait procédé à la constitution de «   formations spécialisées   » parmi les formations de trois juges statuant en première instance. La Cour constitutionnelle a censuré la pratique de la Haute Cour antérieure au 23   janvier 2019 et a jugé que la constitution de «   formations spécialisées   » s’imposait, en vertu de la loi n o   78/2000, à la Haute Cour lorsque celle-ci statuait en tant que juridiction de première instance. 27 .     Le dispositif de la décision n o 417/2019 se lit ainsi en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   2. Les affaires enregistrées au rôle de la [Haute Cour] et jugées par celle-ci en première instance antérieurement à la décision du collège de direction de la [Haute Cour] n o 14 du 23 janvier 2019, dans la mesure où celles-ci ne sont pas devenues définitives, seront réexaminées [ urmează a fi rejudecate ] (...) par des formations spécialisées constituées selon l’article 29 § 1 de la loi n o 78/2000 (...)   » GRIEFS 28.     Sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 a), b), et d) de la Convention, le requérant soulève plusieurs griefs tirés d’un défaut d’équité de la procédure pénale menée à son encontre. EN DROIT 29.     Le requérant considère que la procédure pénale entamée contre lui n’a pas été équitable. Il allègue notamment que ses avocats n’ont pas eu accès à son dossier pénal, que ses demandes de preuves ont été écartées, que sa condamnation se fondait sur les déclarations de I.V., qu’il a fait l’objet d’une provocation policière et qu’il n’a pas été jugé par un «   tribunal établi par la loi   ». Le requérant invoque l’article 6 §§ 1 et 3 a), b) et d) de la Convention, qui est ainsi rédigé en ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   » 30 .     La Cour note que le requérant soulève plusieurs griefs distincts tirés d’un défaut d’équité de la procédure pénale menée contre lui. Elle examinera ci-dessous ces griefs séparément. Sur l’accès au dossier pénal 31.     Le requérant se plaint tout d’abord d’une violation de ses droits de la défense. Il allègue à cet égard que ses avocats n’ont pas eu accès au dossier pénal le concernant pour examiner les preuves après son renvoi en jugement. 32 .     La Cour rappelle que les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui-ci. La Cour ne saurait trop souligner qu’elle n’est pas une juridiction de première instance   ; elle n’a pas la capacité, et il ne sied pas à sa fonction de juridiction internationale, de se prononcer sur un grand nombre d’affaires qui supposent d’établir les faits de base ou de calculer une compensation financière   –   deux tâches qui, par principe et dans un souci d’effectivité, incombent aux juridictions internes (voir, parmi d’autres, Mutu et Pechstein c. Suisse , n os 40575/10 et 67474/10, §   71, 2   octobre 2018). Les principes relatifs à la condition de l’épuisement des voies de recours internes sont détaillés dans les arrêts Vučković et   autres c.   Serbie ((exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§   69-77, 25 mars 2014) et Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c.   Suisse ([GC], n o 21881/20, §§ 138-145, 27 novembre 2023). 33.     Or, en l’espèce, le requérant n’a pas soulevé le grief susmentionné devant la Haute Cour. En effet, il ne ressort pas des documents produits par l’intéressé qu’il ait présenté ses allégations, en première instance, devant la formation de trois juges ou, en appel, devant la formation de cinq juges (paragraphe 16 ci ‑ dessus). 34.     Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour   non-épuisement   des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Sur les demandes de preuves 35.     Le requérant allègue ensuite que certaines des demandes de preuves qu’il avait formulées ont été rejetées en première instance et que de telles décisions de rejet n’ont pas été motivées de manière adéquate. Il explique que l’obtention de moyens de preuve, fussent-ils des témoins ou des documents, aurait permis d’étayer ses allégations, à savoir que la procédure du test du détecteur de mensonge subi par I.V. (paragraphe 14 ci-dessus) n’avait pas été réalisée de manière conforme à la loi et que la déclaration faite par C.V.A. aurait pu être interprétée différemment si elle avait été placée dans un contexte plus large. 36.     La Cour rappelle que si, aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( García Ruiz c.   Espagne   [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). 37.     En l’espèce, la Cour note qu’il ressort du dossier que le requérant a pu proposer des éléments de preuve pour se défendre. Ainsi, lors de la procédure en première instance, la Haute Cour, siégeant en une formation de trois juges, a procédé à l’audition d’un témoin proposé par le requérant (paragraphe   11 ci-dessus). En outre, les autres éléments de preuve ont été produits en audience publique et dans le respect du contradictoire. La Haute Cour a ainsi interrogé C.V.A. tant en première instance qu’en appel, et en présence du requérant (paragraphes 11 et 17 ci ‑ dessus). 38.     En outre, la haute juridiction a examiné les arguments du requérant et les décisions qu’elle a rendues au cours de la procédure ont été dûment motivées. En particulier, elle a expliqué le poids qu’elle attachait aux résultats du test du détecteur de mensonge subi par I.V. par rapport aux éléments de preuve versés au dossier (paragraphes 14 et 20 ci-dessus). Compte tenu de la manière dont l’article 103 du nouveau code de procédure pénale règlemente l’appréciation des preuves par les juridictions (paragraphe 24 ci-dessus), la Cour ne saurait remettre en question les constats faits par la Haute Cour. 39.     La Cour estime que le requérant conteste en réalité l’interprétation par les juridictions internes des preuves versées au dossier, qui selon lui auraient pu être interprétées différemment si elles avaient été placées dans un autre contexte. Or ce grief vise la manière dont la Haute Cour a interprété les preuves en question et ne relève pas du contrôle de la Cour (voir, parmi beaucoup d’autres, Moreira Ferreira c. Portugal (n o 2) [GC], n o 19867/12, §   83 b), 11 juillet 2017). 40.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur l’utilisation des déclarations de I.V. 41.     Le requérant se plaint également que sa condamnation était fondée exclusivement sur les déclarations de I.V., alors que celui-ci s’était vu infliger une peine avec sursis sur la base de cette déclaration (paragraphe   15 ci ‑ dessus). 42.     La Cour rappelle que l’utilisation de déclarations faites par des témoins en échange d’une immunité ou d’autres avantages peut compromettre l’équité de la procédure menée contre l’accusé et soulever des questions délicates dans la mesure où, par leur nature même, de telles déclarations se prêtent à la manipulation et peuvent être faites uniquement en vue d’obtenir les avantages offerts en échange ou à titre de vengeance personnelle. Ainsi, le risque qu’une personne puisse être accusée et jugée sur la base d’allégations non vérifiées qui ne sont pas nécessairement désintéressées ne doit pas être sous-estimé ( Habran et Dalem c.   Belgique , n os   43000/11 et 49380/11, § 100, 17   janvier 2017, avec les références qui y sont citées). 43.     En l’espèce, plusieurs éléments appellent un examen. La Cour note tout d’abord que I.V. a eu le statut de coïnculpé dans la procédure et qu’il a été condamné par la Haute Cour à une peine de prison (paragraphe   15 ci ‑ dessus). Elle relève aussi que I.V. a été entendu en audience publique par les juges ayant examiné les accusations en premier ressort (paragraphe   10 ci ‑ dessus) et que ces juges ont pu ainsi prendre directement connaissance des déclarations de I.V. incriminant le requérant. 44.     Elle observe ensuite que la Haute Cour a abordé avec prudence les déclarations de I.V. et qu’elle a notamment refusé sa demande tendant à bénéficier de la procédure simplifiée ( ibidem ). Elle note que la Haute Cour a aussi examiné tous les arguments que le requérant a soulevés quant au poids à donner aux déclarations de I.V. La haute juridiction a ainsi jugé que les allégations selon lesquelles I.V. avait témoigné contre le requérant alors qu’il aurait été soumis à des pressions de la part des autorités n’étaient pas étayées et que la situation de I.V. aurait été plus favorable s’il n’avait pas impliqué le requérant dans la commission des faits puisque les limites de la peine pour trafic d’influence étaient inférieures à celles de la peine pour complicité de corruption (paragraphes 13 et 19 ci-dessus). La Haute Cour a également examiné les arguments relatifs aux résultats du test du détecteur de mensonge et a expliqué le poids qu’elle leur donnait (paragraphes 14 et 20 ci-dessus). 45.     La Cour note par ailleurs que la condamnation du requérant n’était pas fondée exclusivement sur les déclarations de I.V. puisque la Haute Cour a examiné et pris en compte un ensemble de moyens de preuve. 46.     Elle en déduit que l’utilisation des déclarations de I.V. pour justifier, parmi d’autres éléments de preuve, la condamnation du requérant n’a pas à elle seule nui à l’équité de la procédure menée contre l’intéressé. 47.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur la provocation policière 48.     Le requérant allègue également qu’en l’espèce il y a eu une provocation policière. 49.     Les principes pertinents en matière de provocation policière et la méthodologie que suit la Cour sont détaillés dans l’arrêt Matanović c.   Croatie (n o 2742/12, §§ 121-135, 4 avril 2017). En particulier, la Cour a dit que la Convention n’empêche pas de s’appuyer, au stade de l’enquête préliminaire et lorsque la nature de l’infraction peut le justifier, sur des sources telles que des indicateurs anonymes. Toutefois, l’intervention d’agents infiltrés doit être clairement circonscrite et entourée de garanties   : si elle peut agir en secret, la police ne peut pas provoquer la commission d’une infraction ( Virgil Dan Vasile c. Roumanie , n o 35517/11, § 38, 15 mai 2018, avec les références qui y sont citées). 50.     Se tournant vers les faits de l’espèce et dans la mesure où le grief du requérant doit être entendu dans le sens que celui-ci aurait lui-même fait l’objet d’une provocation policière, il convient de noter que l’intéressé n’a pas été en contact avec les autorités avant l’ouverture de la procédure menée contre lui. Il avait d’ailleurs soutenu qu’il ignorait les agissements de I.V. et que celui-ci avait agi de sa propre initiative (paragraphe 4 in fine ci-dessus). Dans ce sens, la présente cause ne concerne pas une affaire impliquant un agent provocateur (voir, mutatis mutandis , Trifontsov c. Russie (déc.), n o   12025/02, §§ 32-35, 9   octobre 2012). 51.     Dans la mesure où, dans son grief, le requérant laisse entendre que I.V., après avoir été appréhendé par les autorités et sur leurs instructions, aurait pris contact avec lui dans le but de l’inciter à faire des déclarations incriminantes, la Cour observe que la Haute Cour a examiné ces arguments et a noté que les allégations selon lesquelles I.V. aurait subi des pressions de la part des autorités après l’enquête de flagrance n’avaient pas été étayées (paragraphe   19 ci-dessus). 52.     En tout état de cause, la Cour estime que, au moment de l’enquête, lorsque I.V. a tenté de prendre contact avec le requérant, les autorités disposaient déjà d’indices d’une activité criminelle en cours puisque C.V.A. avait déposé auparavant une dénonciation (paragraphe 4 ci-dessus) et qu’une enquête de flagrance avait été menée ( voir, mutatis mutandis , Virgil Dan Vasile , précité, § 51). En outre, elle souligne que les éléments obtenus par le biais de l’enquête de flagrance ne représentaient ni les preuves uniques ni celles décisives pour justifier la condamnation du requérant et estime que la Haute Cour a abordé avec prudence les déclarations de I.V. Elle observe que, après avoir rejeté la demande de celui-ci tendant à bénéficier séparément de la procédure simplifiée (paragraphe 10 ci ‑ dessus), la Haute Cour a examiné, dans le cadre de la même procédure, les accusations contre le requérant et contre I.V. et a répondu aux arguments que le requérant tirait de l’utilisation des déclarations de I.V. et des autres preuves le concernant (paragraphes   12, 14, 19 et 20 ci-dessus). 53.     La Cour ne décèle donc pas en l’espèce d’éléments justifiant le grief tiré de la provocation policière. 54.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur le «   tribunal établi par la loi   » 55.     Enfin, le requérant soutient que la formation de trois juges statuant en première instance n’était pas un «   tribunal établi par la loi   » dans la mesure où elle ne siégeait pas en tant que «   formation de jugement spécialisée   » au sens de l’article 29 de la loi n o 78/2000 (paragraphe 25 ci ‑ dessus). Se fondant sur la décision n o 417/2019 (paragraphe 26 ci-dessus), l’intéressé plaide que la formation de cinq juges, saisie en appel, aurait dû examiner d’office la méconnaissance de la loi. 56.     La Cour renvoie aux principes relatifs à l’épuisement des voies de recours internes exposés dans les arrêts Vučković et autres et Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) , cités au paragraphe   32 ci-dessus. 57.     Elle note ensuite que l’exigence de la constitution de «   formations spécialisées   » pour l’examen, en première instance, des faits de corruption découle de l’article 29 de la loi n o 78/2000 qui a été adoptée bien avant la commission des faits de la présente espèce (paragraphe 25 ci-dessus). Or il n’apparait pas que le requérant, qui était un professionnel du droit, ait soulevé lors de la procédure pénale menée contre lui un grief tiré de l’illégalité de la formation de jugement ayant siégé en première instance (paragraphes 16 et   22 ci-dessus). 58.     Quant à la décision n o 417/2019, la Cour note le contexte interne spécifique dans lequel a été adoptée cette décision. À cet égard, elle relève que la Cour constitutionnelle a examiné la question de savoir s’il y avait un conflit constitutionnel entre deux institutions étatiques et qu’elle a été ainsi amenée à se prononcer sur un problème juridique portant sur la séparation et l’équilibre des pouvoirs dans l’État (paragraphe 26 ci-dessus). Dans ce contexte, elle ne saurait accueillir l’argument de l’intéressé selon lequel la Haute Cour, statuant en appel, aurait dû se saisir d’office de cette question en raison de l’adoption de la décision n o 417/2019. Elle note que cette décision est devenue obligatoire le 10 octobre 2019 après que la Haute Cour a rendu l’arrêt définitif dans la présente espèce (adopté le 7 octobre 2019 – paragraphes 18 et 26 ci-dessus). Il ressort du dispositif de la décision n o   417/2019 que ses effets s’imposaient aux procédures en cours (paragraphe   27 ci ‑ dessus), alors que, dans la procédure pénale dirigée contre le requérant, l’arrêt définitif avait été rendu avant la publication de la décision n o 417/2019 de la Cour constitutionnelle (voir, mutatis mutandis , Dedu c.   Roumanie (déc.), n o   56397/15, §   99, 2 mai 2024, en ce qui concerne les effets pour l’avenir des décisions de la Cour constitutionnelle). 59.     Or, en l’espèce, le requérant n’a pas expliqué pour quelle raison il avait omis de soulever ces arguments au cours de la procédure pénale menée contre lui, d’autant plus qu’il résulte de la décision de la Cour constitutionnelle que la Haute Cour avait constitué des «   formations spécialisées   » à partir de janvier 2019 (paragraphe 26 ci-dessus), lorsque la procédure visant l’intéressé était encore pendante en appel. Ce dernier n’a pas non plus allégué que des raisons concrètes l’avaient empêché de soulever valablement son grief devant les juridictions nationales. 60.     Il est vrai qu’après le prononcé de l’arrêt définitif de condamnation à son encontre, le requérant a formé une contestation à l’exécution de sa peine, alléguant qu’elle avait été infligée par un tribunal qui n’avait pas été établi par la loi (paragraphe 21 ci-dessus). Cependant, tel qu’il a été indiqué par la Haute Cour, la contestation à l’exécution ne pouvait pas être une voie de recours susceptible de faire réexaminer une décision de condamnation rendue en première instance (paragraphe 22 ci-dessus). La Cour en déduit qu’il ne s’agissait pas d’une voie de recours effective et apte à faire examiner le grief du requérant. 61.     Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n’a pas fait le nécessaire pour permettre aux juridictions internes de jouer leur rôle fondamental dans le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention, à savoir prévenir ou redresser dans leur ordre juridique interne les éventuelles violations de la Convention (voir, mutatis mutandis , Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) , précité, §   164). 62.     Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour   non-épuisement   des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 juillet 2024.     Simeon Petrovski   Gabriele Kucsko-Stadlmayer   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 11 juin 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0611DEC004733920
Données disponibles
- Texte intégral