CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juin 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0611DEC006351216
- Date
- 11 juin 2024
- Publication
- 11 juin 2024
droits fondamentauxCEDH
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Ils ont été représentés par M e   A.Ö.   Ayçiçek, avocat à İzmir. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 30 avril 1985, la municipalité d’Ankara adopta un plan directeur d’urbanisme classant un certain nombre de terrains, dont certains appartenaient au de cujus des requérants, en zone «   aire de logements de masse   » ( toplu konut alanı ). La surface concernée par ce plan était d’environ 500   hectares. 5.     Le 11 juin 1985, la même autorité adopta une décision déclarant d’utilité publique l’expropriation de 176 parcelles cadastrales constituant la zone susmentionnée en vue de la réalisation de logements collectifs à prix modéré dans le cadre d’un programme de logement de masse. 6.     Cette déclaration d’utilité publique fut approuvée par la préfecture d’Ankara le 18 juin 1985. 7.     Le 4 septembre 1985, la municipalité d’Ankara procéda à l’expropriation de l’ensemble des 176 parcelles concernées. 8.     La propriété des quatre terrains du de cujus des requérants fut transférée à l’administration et les indemnités d’expropriation furent versées à l’intéressé en novembre 1985. 9.     Le 22 novembre 1985, le de cujus des requérants engagea une action en vue de la réévaluation des indemnités d’expropriation. 10.     Le 13 avril 1987, le tribunal fit droit à cette demande. 11 .     Le 29 avril 1987, l’administration versa à l’intéressé les montants octroyés par le tribunal ainsi que les intérêts moratoires. 12.     Le 6 janvier 1987, la municipalité adopta un plan d’urbanisme à l’échelle 1/1000 et procéda à un remembrement foncier de l’ensemble de la zone sur le fondement de l’article 18 du code de l’urbanisme en vue de créer, d’une part, des espaces destinés à accueillir des écoles, des aires de jeu, des espaces verts, des aires de stationnement ainsi que des bâtiments dédiés aux services publics et, d’autre part, des parcelles constructibles destinées à l’habitation. À la suite de ce remembrement, l’ensemble du foncier fut remodelé. Ainsi, 148 parcelles constructibles furent créées, 88 d’entre elles furent affectées à la réalisation de logements. 1   400   000   m² furent classés en zone «   habitation   » et 34   000   m² en zone «   activités commerciales   ». 13.     À diverses dates, certaines parcelles furent cédées à des coopératives immobilières, qui y érigèrent des immeubles d’habitation. 14 .     En 2005, la municipalité procéda à une révision de la partie du plan d’urbanisme relative aux parcelles 43587 de l’îlot 5 et 43587 de l’îlot 7 (qui correspondent partiellement à l’endroit où étaient situées les anciennes parcelles du de cujus des requérants), lesquelles devaient auparavant être utilisées en vue de la réalisation d’espaces verts. Elles furent ainsi affectées aux usages suivants   : «   station de métro, services de maintenance du métro, établissements administratifs et commerciaux, équipements sociaux et culturels, équipements de sport, de divertissement et de repos   ». Une superficie d’espaces verts équivalente à celle qui avait été supprimée fut recréer ailleurs sur une autre parcelle située dans la même zone. 15.     En 2006, la municipalité d’Ankara conclut un contrat de construction d’appartements d’habitation et de locaux commerciaux avec la société G. 16.     Il ressort des éléments du dossier que la construction en question se composait d’un centre commercial (le Gordion AVM) et de 315 logements, qualifiés de luxueux par les requérants. En guise de paiement, ladite société se vit octroyer la propriété de 44.70   % des bâtiments construits, qui correspondaient aux espaces commerciaux, la municipalité d’Ankara conservant la propriété des appartements. Il ressort en outre des observations du Gouvernement, que le centre commercial abrite non seulement des commerces de détails mais également des restaurants et des lieux de divertissements, dont un cinéma, ainsi qu’une station de métro. 17.     En 2009, les requérants introduisirent une action en indemnité. Ils considéraient que l’administration n’avait pas fait un usage des biens expropriés conforme au motif d’utilité publique qui avait été invoqué au moment de leur expropriation, affirmant qu’elle avait vendu une partie des terrains concernés à des sociétés privées, lesquelles y avaient érigé des habitations de luxe et un centre commercial, et qu’elle avait, grâce à ces opérations de vente, réalisé un important bénéfice. Ils invoquaient les articles   22 et 23 du code de l’expropriation ainsi que l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. 18.     Par un jugement du 11 juillet 2014, le tribunal de grande instance d’Ankara (le «   TGI   ») rejeta l’action des intéressés. Il releva qu’il ressortait des diverses expertises que la zone où se trouvaient les biens de leur de cujus avait initialement été affectée à la réalisation d’espaces verts, que les arbres qui devaient y être plantés ne l’avaient pas été, que la partie du plan d’urbanisme relatif à cette zone avait fait l’objet d’une révision en 2005 et qu’elle était désormais affectée à divers usages (paragraphe 14 ci-dessus). Il observa que les requérants n’avaient jamais attaqué ladite révision devant les tribunaux administratifs, que le plan d’urbanisme était valide et que la destination qui y avait été prévue par les autorités municipales n’outrepassait pas les limites de la compétence attribuée à celles-ci par la loi. 19.     Le 24 mars 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants, sans toutefois souscrire au raisonnement du TGI. 20.     Elle releva que l’article 23 du code de l’expropriation instaurait un droit à rétrocession du bien exproprié lorsque celui-ci n’avait pas reçu la destination prévue dans un délai de cinq ans suivant l’expropriation. Elle ajouta que lorsque la rétrocession n’était pas possible, l’ancien propriétaire disposait d’un droit à indemnisation. Elle précisa que l’application de cette disposition était subordonnée à la condition que le bien exproprié ait été laissé en l’état et que l’administration n’ait accompli aucun acte relativement au projet ayant motivé l’expropriation. 21.     Elle indiqua cependant que lorsque plusieurs biens avaient été expropriés dans le cadre d’une même opération, il convenait d’examiner non pas la situation de chaque bien exproprié pris isolément, mais l’opération dans son ensemble. 22.     Elle nota que l’expropriation de nombreux terrains, dont ceux du de cujus des requérants, avait pour but la construction de logements collectifs bon marché et que l’administration expropriante avait adopté des actes tendant à la réalisation de cet objectif. 23 .     Elle considéra que les conditions de restitution prévues par la loi n’étaient dès lors pas réunies. Aux yeux de la haute juridiction, c’était par conséquent à bon droit que le TGI avait rejeté l’action, même si son raisonnement était incorrect. 24.     Le 24 octobre 2015, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification d’arrêt que les requérants avaient formée. 25.     Le 27 mai 2016, la Cour constitutionnelle écarta pour incompatibilité ratione materiae le recours individuel introduit par les requérants, estimant que les intéressés ne pouvaient se prévaloir d’une espérance légitime de se faire restituer les biens litigieux ou octroyer une indemnité à défaut de restitution. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS Le logement de masse 26 .     L’article 2 de la loi n o 2487 du 8 juillet 1981, désormais abrogée, définissait le logement de masse comme un ensemble à construire constitué de 700 à 1000 logements, d’espaces et équipements communs ainsi que de commerces, et couvrant une superficie d’au moins 200 hectares lorsque le plan d’urbanisme avait été adopté après l’entrée en vigueur de la loi, et 50   hectares lorsque son adoption était intervenue avant. Le code de l’expropriation 27.     L’article 22 alinéa 1 du code de l’expropriation, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, était ainsi libellé : «   Lorsqu’il n’est plus nécessaire de donner au bien la destination pour laquelle il a été exproprié ou de l’affecter à un autre usage d’intérêt public, l’administration porte cette situation à la connaissance de l’ancien propriétaire ou de ses ayants droit conformément aux dispositions de la loi n o   7021 relative aux notifications. L’ancien propriétaire ou ses ayants droit peuvent reprendre le bien en restituant, dans les trois mois suivant la notification, l’indemnité d’expropriation.   » 28.     Le 14 février 2013, le texte a été complété par une troisième phrase précisant que le dispositif prévu par la disposition ne trouvait pas à s’appliquer lorsque le bien avait reçu ladite destination pendant un certain temps. 29.     Le 10 septembre 2014, cette phrase a été supprimée et un nouvel alinéa a été introduit. Celui-ci prévoit que le dispositif de restitution ne trouvait pas à s’appliquer après l’écoulement d’un délai de 5   ans commençant à courir à partir de la date à laquelle l’expropriation a été définitivement menée à son terme. 30 .     L’article 23 du même code, intitulé «   droit à restitution de l’ancien propriétaire   », instaure un droit à rétrocession du bien exproprié lorsque l’administration n’a procédé à aucune construction ou adopté aucun acte aux fins de la réalisation de l’objectif de l’expropriation dans les cinq années suivants l’acquisition du bien. L’ancien propriétaire dispose pour faire valoir ce droit d’un délai d’un an qui commence à courir à l’issue du délai de cinq ans susmentionnés. Pour recouvrer son ancien bien, il doit rembourser à l’administration l’indemnité perçue assortie d’intérêts au taux légal. 31 .     En vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a été versée au dossier par le Gouvernement, sont considérés comme des actes visant à la réalisation de l’objectif de l’expropriation au sens de cette disposition, l’inclusion du bien exproprié dans un programme d’investissement, l’allocation de fonds, le lancement d’un appel d’offres ou encore un remembrement parcellaire en lien avec le motif d’expropriation. GRIEFS 32.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants soutiennent que les circonstances de l’espèce ont emporté violation de leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT Thèse des parties 33.     Les requérants allèguent que les terrains de leur de cujus qui ont été expropriés n’ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique, et qu’ils ont été affectés à un usage commercial servant des intérêts strictement privés. Ils considèrent avoir été privés d’une importante plus-value et soutiennent que ces circonstances ont emporté violation de leur droit au respect de leurs biens (première branche) 34.     Par ailleurs, ils arguent que le code de l’expropriation leur donnait un droit à rétrocession ou indemnisation, lequel constitue à leurs yeux une espérance légitime au sens de la Convention. Par conséquent, ils estiment que le rejet de leur action par les juridictions internes a méconnu leur droit au respect de leurs biens également pour ce motif. 35.     Le Gouvernement conteste l’ensemble de ces prétentions. 36.     Il excipe de plusieurs exceptions d’irrecevabilité. 37.     Arguant tout d’abord que la procédure d’expropriation en cause a été menée avant la reconnaissance du droit de recours individuel par la Türkiye, il soutient que l’expropriation est un acte instantané et que le grief est par conséquent incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention. 38.     Le Gouvernement expose ensuite que l’action des requérants était fondée sur l’article 23 du code de l’expropriation étant donné qu’ils alléguaient que l’administration n’avait entrepris aucune action visant à la réalisation de l’objectif de l’expropriation. Il estime que si les juridictions avaient souscrit à l’argument des intéressés, elles auraient rejeté l’action pour forclusion dans la mesure où elle avait été introduite bien près l’expiration du délai de cinq ans prévu par ladite disposition (voir paragraphe   30 ci-dessus). Il en conclut que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées. 39.     Le Gouvernement indique en outre que l’opération de remembrement de 1987 a supprimé les anciennes parcelles cadastrales et a remodelé les biens fonciers pour créer de nouvelles parcelles sans lien avec les anciennes, et il considère que les requérants ne peuvent prétendre à un quelconque droit en lien avec les biens de leur de cujus dans la mesure où les terrains en question ont été ainsi incorporés dans un ensemble plus vaste. 40.     Le Gouvernement estime par ailleurs que les conditions prévues par le droit interne pour bénéficier d’une rétrocession des biens expropriés n’étaient pas réunies et que les requérants ne sauraient dès lors se prévaloir d’une espérance légitime au sens de la Convention. 41.     En ce qui concerne l’article 22 du code de l’expropriation, le Gouvernement indique qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre du mécanisme prévu par cette disposition et que celle-ci ne la place pas en situation de compétence liée. 42.     Pour ce qui est de l’article 23, il explique que selon cette disposition, le droit à rétrocession naît lorsque l’administration n’a entrepris aucun acte visant à la réalisation du but d’utilité publique ayant motivé l’expropriation, précisant que la mise en œuvre d’un remembrement foncier constitue, en vertu de la jurisprudence, un acte de ce type. Il soutient par conséquent que compte tenu du remembrement foncier intervenu en 1987, les conditions prévues à l’article 23 n’étaient pas réunies en l’espèce, et ajoute que les requérants étaient, en tout état de cause, hors délai pour exercer une action sur le fondement de cette disposition. 43.     Sur le fond, le Gouvernement précise tout d’abord le contexte de la politique de construction de logements de masse, exposant ce qui suit. Dans les années 70, la Türkiye a connu une augmentation de sa population et une accélération du mouvement migratoire depuis les zones rurales vers les grandes villes. Cette situation a creusé l’écart qui existait entre le nombre de nouveaux logements construits et les besoins des habitants et a privé une partie des classes moyenne et populaire d’habitats salubres. Il en a résulté, en périphérie des grandes villes, une urbanisation anarchique et un développement de constructions de fortune érigées en toute illégalité ( gecekondu ). Pour faire face à la nécessité de construire environ 350   000 logements par an, les autorités ont mis en œuvre une politique volontariste en vue d’un développement du logement de masse. Afin de limiter le coût des nouveaux logements, notamment en raison de la spéculation immobilière, de nombreux terrains propices à la construction de très grands ensembles ont été fournis par les autorités, lesquelles ont parfois eu recours à des programmes d’expropriation. Une partie des constructions ont été réalisées par des coopératives. 44.     Le Gouvernement fait valoir que la notion de logement de masse ne se limite pas aux unités résidentielles mais recouvre également l’ensemble des équipements nécessaires à la vie sociale des résidents et à la satisfaction de leurs besoins quotidiens, renvoyant à cet égard à l’article 2 de la loi n o   2487. 45.     Ainsi, selon lui, des terrains expropriés dans le but d’y établir des logements de masse peuvent servir en partie à l’aménagement d’espaces verts ou à la construction de locaux commerciaux sans pour autant méconnaître le but d’utilité public ayant fondé l’expropriation. 46.     Le Gouvernement relève que dans le cas d’espèce, les terrains du de cujus des requérants ont été initialement désignés comme espaces verts sur le plan d’urbanisme, qu’ils ont été utilisés comme tels pendant un certain temps, et qu’en raison de l’apparition de nouveaux besoins ils ont été ensuite affectés à la construction de nouveaux logements, d’un centre commercial et d’une station de métro. 47.     Il précise au passage que cette nouvelle affectation ne s’est pas faite au détriment de l’aménagement d’espaces verts, puisqu’une superficie équivalente à celle qui avait été supprimée a été recréée ailleurs sur une autre parcelle. 48.     Il indique que les centres commerciaux répondent à un besoin et qu’ils font partie du mode de vie des habitants de la capitale. Il relève que la plupart des grands projets résidentiels combinent habitat et centre commercial. 49.     Le Gouvernement soutient par conséquent que les biens des requérants ont reçu la destination qui était prévue par la déclaration d’utilité publique. 50.     Considérant que les biens en cause ont été régulièrement expropriés, que le de cujus des requérants a perçu des indemnités d’expropriation correspondant à leur valeur et qu’ils ont été utilisés pour cause d’utilité publique, le Gouvernement estime que le droit au respect des biens des intéressés n’a pas été méconnu et invite la Cour à rejeter la requête. Appréciation de la Cour Principes applicables 51.     La Cour rappelle que pour être conforme à la Convention, une privation de propriété doit, entre autres, reposer sur une cause d’utilité publique et être proportionnée au but poursuivi. 52.     La Cour relève que, grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est d’«   utilité publique   ». Dans le mécanisme de protection créé par la Convention, il leur appartient par conséquent de se prononcer les premières sur l’existence d’un problème d’intérêt général justifiant des privations de propriété. Dès lors, elles jouissent ici d’une certaine marge d’appréciation, comme en d’autres domaines auxquels s’étendent les garanties de la Convention. De plus, la notion d’«   utilité publique   » est ample par nature. En particulier, la décision d’adopter des lois portant privation de propriété implique d’ordinaire l’examen de questions politiques, économiques et sociales. Estimant normal que le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l’«   utilité publique   », sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable ( Sud Parisienne de Construction c. France , n o 33704/04, §§ 35-36, 11   février 2010). 53.     Une privation de propriété réalisée à seule fin d’octroyer un avantage à un particulier ne saurait s’inspirer de l’«   utilité publique   ». Néanmoins, un transfert obligatoire de propriété d’un individu à un autre peut, dans certaines circonstances, représenter un moyen légitime de servir l’intérêt général ( Maria Azzopardi c. Malte , n o 22008/20, § 53, 9 juin 2022). En effet, un tel transfert opéré dans le cadre d’une politique légitime –   d’ordre social, économique ou autre   – peut répondre à l’«   utilité publique   » même si la collectivité dans son ensemble ne se sert ou ne profite pas elle-même du bien dont il s’agit ( James et autres c. Royaume-Uni , 21 février 1986, § 45, série   A n o   98). 54.     Dans plusieurs affaires, la Cour a eu à se prononcer sur la conformité à la Convention de situations dans lesquelles des biens expropriés n’avaient pas été utilisés pour la cause d’utilité publique ayant fondé l’expropriation. 55.     Ainsi, dans l’affaire Motais de Narbonne c. France , (n o   48161/99, §§   20 à 23, 2 juillet 2002), où un bien avait été exproprié et maintenu en réserve foncière, la Cour a estimé qu’était constitutif d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 l’écoulement d’un laps de temps notable entre la prise d’une décision portant expropriation du bien et la réalisation concrète du projet d’utilité publique fondant l’expropriation, considérant que «   dans un tel cas, l’expropriation peut avoir pour effet de priver l’individu concerné d’une plus-value générée par le bien en cause, [et que] si cette privation spécifique ne repose pas elle-même sur une raison légitime tenant de l’utilité publique, l’individu concerné peut subir une charge additionnelle, incompatible avec les exigences de l’article 1 du Protocole n o 1.   » Elle a en outre précisé que la Convention oblige les États contractants à prémunir les individus contre le risque d’un usage de la technique des réserves foncières autorisant ce qui pourrait être perçu comme une forme de spéculation foncière à leur détriment. 56.     La Cour a conclu à la violation du droit au respect des biens de la requérante pour un motif similaire dans l’affaire Beneficio Cappella Paolini c.   Saint-Marin (n o 40786/98, §§ 30 à 34, CEDH 2004-VIII (extraits)), où une partie seulement du bien exproprié avait été utilisée par l’administration, l’autre partie ayant été affectée à un usage agricole. 57.     Dans l’affaire Keçecioğlu et autres c. Turquie (n o 37546/02, §§   23 à   29, 8 avril 2008), elle a également conclu à la violation de la disposition susmentionnée au motif que le bien exproprié n’avait pas encore été affecté à la réalisation d’ouvrages d’intérêt public et qu’il pourrait difficilement l’être à l’avenir. 58.     En revanche, dans l’affaire Sağlık İnşaat Turizm Sanayi Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. c. Turquie ((déc.), n o 55549/11, 7   avril 2015), elle a jugé irrecevable le grief par lequel le requérant se plaignait de ce que le bien qu’il avait cédé à l’administration en vue d’un usage public précis (réalisation d’une place d’apparat) ait finalement été affecté à un autre usage d’utilité publique (palais de justice). 59.     En outre, la Cour a également estimé dans plusieurs affaires ( Bilici c.   Turquie (déc.), n o 49025/06, §§ 30 et 31, 5 décembre 2017, Kısaer et autres c.   Turquie (déc.), n o 56840/08, § 39, 12 mai 2020) que la présence au sein d’un équipement d’intérêt général d’établissements commerciaux exploités par des personnes privées n’était pas de nature à remettre en cause le caractère d’utilité publique de l’équipement concerné dès lors que l’activité commerciale revêtait un caractère accessoire. Elle a relevé à cet égard que de très nombreux équipements d’intérêt général abritaient en leur sein des établissements à but lucratif. 60 .     Par ailleurs, la Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n o 1 ne saurait être interprété comme prévoyant une obligation de restitution ou d’indemnisation au bénéfice des anciens propriétaires lorsqu’un bien régulièrement exproprié cesse d’être utilisé dans l’intérêt général après l’avoir été pendant un certain temps. Cela étant, il va sans dire que, même si la Convention n’impose pas une telle obligation, les autorités nationales demeurent libres de prévoir dans leur réglementation interne un droit à restitution des biens expropriés et de l’assortir des conditions qu’elles estiment adéquates. Un tel droit peut, dans certaines circonstances, constituer un intérêt patrimonial protégé par la Convention ( Société Anonyme Çiftçiler et autres c. Turquie (déc.), n os 62323/09 et 64965/09, §§   78 et   80, 24   novembre 2020). 61 .     Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler, d’une part, qu’un intérêt patrimonial qui est de l’ordre de la créance ne peut être considéré comme une valeur patrimoniale protégée par l’article 1 du Protocole n o 1 que lorsqu’il a une base suffisante en droit interne ( Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c.   Italie [GC], n o 38433/09, § 173, CEDH 2012) et, d’autre part, qu’un requérant ne peut en principe passer pour jouir d’une créance suffisamment certaine s’analysant en une valeur patrimoniale aux fins de l’article 1 du Protocole n o 1 lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales ( Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 50, CEDH 2004-IX). 62.     En l’espèce, dans le cadre de la politique de logement de masse adoptée par les autorités, les terrains du de cujus des requérants ont été expropriés en même temps que 168 autres parcelles, constituant ainsi un ensemble très vaste de 500 hectares. Application au cas d’espèce a)       Sur la première branche 63.     L’ensemble des parcelles expropriées a fait l’objet d’un aménagement urbain impliquant un remembrement foncier en vue de créer des voies d’accès, des équipements publics et des parcelles urbaines et de permettre la mise en œuvre de programmes de construction. Conformément à la politique de logement de masse, une partie des terrains ont été attribués à des coopératives qui y ont érigé des immeubles d’habitation. 64.     La surface qui correspondait aux terrains du de cujus des requérants a été partiellement utilisée pour la construction d’un ensemble mixte comprenant un centre commercial, plusieurs immeubles d’habitation, lesquels offraient un total de 315 logements, et une station de métro. 65.     Le grief des requérants est fondé sur l’argument selon lequel la construction d’un centre commercial ne relèverait pas de l’intérêt public et que leurs terrains n’auraient pas reçu une destination conforme à la cause d’utilité publique ayant motivé l’expropriation. 66.     La Cour observe que la construction en cause inclut 315   logements, ce qui correspond à la cause d’utilité publique sur laquelle reposait l’expropriation. Elle estime cependant difficile de considérer que le centre commercial assure une fonction simplement accessoire de l’édifice dont la fonction principale serait l’habitation. 67.     Cela étant, la Cour estime que la situation des anciens terrains des requérants ne doit pas être examinée de manière isolée, mais en prenant en compte l’ensemble des parcelles qui ont été expropriées dans le même but (ce qui correspond d’ailleurs à l’approche retenue par la Cour de cassation). En effet, comme le souligne le Gouvernement, il ressort du droit interne (paragraphe   26 ci-dessus) que la notion de logement de masse ne se résume pas à de grands ensembles d’unités résidentielles, mais qu’elle recouvre également tous les équipements et les infrastructures nécessaires à la vie sociale des résidents, y compris les commerces. En l’espèce, le centre commercial litigieux n’occupe qu’une petite partie des 176   parcelles expropriés. Par ailleurs, il abrite divers types de commerces mais également des lieux de divertissement et de socialisation ainsi qu’une station de métro répondant aux besoins non pas des seuls occupants des 315 appartements se trouvant dans le même édifice que le centre, mais des habitants de toute cette zone nouvellement urbanisée et constituant un ensemble dont il fait partie. 68.     Eu égard à ces éléments, et notamment à la définition de la notion de logement de masse et au but d’intérêt général qu’elle vise, la Cour considère que l’on ne saurait raisonnablement affirmer que les terrains des requérants n’ont pas reçu une destination d’utilité publique, nonobstant le caractère commercial que revêt en partie l’usage qui en a été fait. 69 .     Il s’ensuit que la première branche du grief des requérants est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée. b)      Sur la deuxième branche 70.     En ce qui concerne la seconde branche du grief, laquelle repose sur l’affirmation que les requérants disposeraient d’un droit à rétrocession en vertu de la législation interne, la Cour répète que si la Convention n’impose pas une telle obligation, les autorités nationales demeurent libres de prévoir dans leur réglementation interne un droit à restitution des biens expropriés en l’assortissant des conditions qu’elles estiment adéquates, et qu’un tel droit peut constituer un intérêt patrimonial protégé par la Convention si les conditions prévues en droit interne sont réunies (voir paragraphes   60 ci ‑ dessus). 71.     Elle réaffirme également qu’un requérant ne peut en principe passer pour jouir d’une créance suffisamment certaine s’analysant en une valeur patrimoniale aux fins de l’article 1 du Protocole n o 1 lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales 72.     Or, en l’espèce, la Cour de cassation a estimé que les conditions prévues par le code de l’expropriation n’étaient pas réunies et que les requérants ne pouvaient prétendre à un tel droit (voir paragraphe   23 ci ‑ dessus). 73.     Elle n’aperçoit aucune appréciation arbitraire ou manifestement déraisonnable dans les conclusions auxquelles est parvenue la haute juridiction, ni dans le raisonnement qu’elle a adopté. 74.     Partant, cette branche de la requête est irrecevable pour incompatibilité ratione materiae . 75.     Cette conclusion ainsi que celle relative à la première branche du grief (paragraphe   69 ci-dessus) dispensent la Cour d’examiner les exceptions soulevées par le Gouvernement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 juillet 2024.     Hasan Bakırcı   Arnfinn Bårdsen   Greffier   Président   ANNEXE Liste des requérants   :   N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. Ulya ÖZKAZANÇ 1939 turque Ankara 2. İla ÖZBAN 1966 turque Ankara 3. Mustafa ÖZKAZANÇ 1968 turque Ankara 4. Hakan Ali GENÇYILMAZ 1987 turque Ankara 5. Gönül PERVAN 1960 turque Ankara 6. Neslihan DEMİRAN 1974 turque Ankara 7. Müzeyyen TAMTABAK 1953 turque Ankara 8. Ayşe NUMANOĞLU 1961 turque Ankara 9. Sema KİRAZ 1970 turque Ankara 10. Oya ERCİYAS 1964 turque Ankara 11. Fatma NUMANOĞLU 1954 turque Ankara  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 juin 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0611DEC006351216
Données disponibles
- Texte intégral