CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 juin 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0613DEC003099519
- Date
- 13 juin 2024
- Publication
- 13 juin 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e   R.   Linganathan, avocat exerçant à Burgdorf. Les griefs que les requérants tiraient de l’article   8 de la Convention et fondés sur leur expulsion au Sri Lanka, ont été communiqués au gouvernement suisse («   le Gouvernement   »). Par lettre du 28 décembre 2023, le Gouvernement a informé la Cour que les requérants ont été admis provisoirement en Suisse par décision du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) du 18 novembre 2020. Fondé sur ce développement, le Gouvernement a invité la Cour à rayer la présente requête du rôle. Par lettre du 12 février 2024, les requérants ont informé la Cour qu’ils s’opposent à la radiation du rôle considérant que l’admission n’était que temporaire, à savoir limitée à un an. Dans l’hypothèse de la radiation, le Gouvernement devrait leur verser le montant de 15   491.70   francs suisses   (CHF) au titre des frais de procédure.   EN DROIT La Cour rappelle que l’article 37 § 1 b) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si le litige a été résolu. Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle si les faits nouveaux portés à sa connaissance – par exemple la délivrance d’un titre de séjour – peuvent l’amener à conclure que le litige est désormais résolu, même si le requérant souhaite que l’examen de son affaire se poursuive (voir, en particulier, Pisano c. Italie (radiation)   [GC], n o   36732/97, §§   40 ‑ 42, 24   octobre 2002). Eu égard au fait que les requérants bénéficient de l’admission provisoire en Suisse, octroyée initialement le 18 novembre 2020 et renouvelée à plusieurs reprises depuis, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article   37 § 1   b) de la Convention. La Cour rappelle également qu’elle pourrait décider la réinscription au rôle de la présente requête si elle estime que les circonstances le justifient. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article   37 §   1 in fine . Concernant les frais et dépens engagés pour la défense des intérêts des requérants devant les autorités internes et la Cour, cette dernière rappelle qu’ils sont laissés à son appréciation lorsque la requête est rayée du rôle (article   43 §   4 du Règlement de la Cour ; voir, par exemple, Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie   (déc.), n o 72874/01, §   33, 21   avril   2015). En l’espèce, compte tenu des circonstances de la cause, en particulier eu égard au fait que les requérants, dûment représentés par un avocat devant la Cour, n’ont pas informé la Cour de l’octroi de l’admission provisoire pendant plus de trois ans, la Cour estime qu’aucun montant n’est dû à ce titre (Article   44C §   1 du règlement de la Cour). Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 4 juillet 2024.   Viktoriya Maradudina   Peeter Roosma   Greffière adjointe f.f.   Président ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 8 de la Convention (expulsion) Numéro et date d’introduction de la requête Noms des requérants et années de naissance Nom et ville du représentant 30995/19 04/06/2019 (5 requérants) Shanmugaratnam RAJARATNAM 1971   Gowridery SHANMUGARATNAM 1971   Subhashini SHANMUGARATNAM 2011   Sudharshini SHANMUGARATNAM 2011   Sukanthan SHANMUGARATNAM 2004   Linganathan Rajeevan Burgdorf  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 juin 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0613DEC003099519