CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 juin 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0618DEC000001719
- Date
- 18 juin 2024
- Publication
- 18 juin 2024
droits fondamentauxCEDH
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Constantin-Lucian Spînu, est un ressortissant roumain né en 1973 et détenu à Giurgiu. Il a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, et a été représenté par M e Balint, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères. 2.     Le 10 septembre 2019, alors que le requérant exécutait une peine de vingt-trois ans d’emprisonnement pour meurtre aggravé commis en état de récidive, la personne en charge de la surveillance des activités du requérant en détention proposa aux autorités du centre de détention de Jilava de lui octroyer une récompense (pour avoir participé aux travaux de nettoyage en prison et avoir ainsi accumulé 137 points de crédit). Cette récompense consistait en une autorisation de sortie de prison pendant une durée de vingt ‑ quatre heures. Le requérant émit le souhait de rendre visite à A.S., sa grand-mère, et indiqua l’adresse de celle-ci ainsi que l’itinéraire à parcourir jusqu’à son domicile. Le même jour, le chef de la section de la prison où l’intéressé purgeait sa peine rendit un avis défavorable, motivant ce refus par la nature de l’infraction commise par le requérant, ce qui ne permettait pas, selon lui, de penser que l’intéressé n’aurait pas récidivé (article 213 § 3 a) de l’ordonnance du gouvernement n o 157/2016 portant approbation du règlement d’application de la loi n o 254/2013 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté décidées par les autorités judiciaires au cours du procès pénal («   l’ordonnance n o 157/2016   ») – paragraphe   13 ci ‑ dessous). Il proposa l’attribution d’une autre récompense, à savoir la possibilité pour le requérant de recevoir des colis supplémentaires (article 98 § 1 c) de la loi n o 254/2013 – paragraphe 12   ci ‑ dessous). 3.     Le 17 septembre 2019, la commission des récompenses de la prison de Jilava (ci-après «   la commission des récompenses   ») rejeta à l’unanimité la proposition d’octroyer au requérant la récompense initialement soumise et lui accorda une autre récompense, qui consistait à recevoir un nombre de communications en ligne supplémentaires (article 98 § 1 b) – paragraphe 12 ci-dessous). Elle motiva le choix de cette nouvelle récompense par le besoin de préserver, dans le cas du requérant, les liens familiaux (article 213 § 3 j) de l’ordonnance n o 157/2016 – paragraphe 13 ci-dessous). L’intéressé contesta cette décision devant la juge de surveillance de l’exécution des peines auprès de la prison de Jilava («   la juge de surveillance   »). 4 .     Par un jugement avant dire droit du 26 septembre 2019, après avoir entendu le requérant, la juge de surveillance rejeta la contestation de l’intéressé et confirma la décision de la commission des récompenses. Elle rappela le déroulement de la procédure visant à octroyer aux détenus le bénéfice d’une récompense (articles 98 et 99 de la loi n o   254/2013 – paragraphe 12 ci ‑ dessous) avant de conclure que le rejet de la proposition de récompense initiale avait été conforme à la législation en vigueur (article 213 § 2 a) de l’ordonnance n o 157/2016 – paragraphe 13 ci-dessus), au motif que les membres de la commission des récompenses n’avaient pu accorder de manière suffisante le crédit que le requérant ne commettrait pas de nouvelles infractions. La juge de surveillance nota que ladite commission avait observé que l’intéressé n’avait plus reçu de visites depuis le 17 septembre 2017 et qu’elle avait donc proposé de lui octroyer une récompense qui consistait à lui accorder des communications en ligne supplémentaires. À cet égard, elle ajouta que la décision de la commission était justifiée, car celle-ci avait pris en compte aussi bien le comportement du requérant pendant l’exécution de sa peine que sa situation particulière, à savoir la peine de prison restant à purger jusqu’en 2027. 5 .     Le 2 octobre 2019, l’intéressé contesta le jugement avant dire droit. Il soutint qu’il remplissait les conditions pour se voir accorder la récompense initialement proposée, alléguant qu’il avait eu une bonne conduite, qu’il avait été placé en régime d’exécution ouvert (ce qui signifiait selon lui qu’il inspirait davantage confiance), qu’il avait participé aux activités socio ‑ éducatives organisées en détention et que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme avait institué une obligation à la charge des autorités nationales de soutenir les liens entre les détenus et leur famille proche. 6 .     Le 21 octobre 2019, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest («   le tribunal de première instance   ») demanda au centre de détention de Jilava des informations sur la conduite du requérant pendant l’exécution de sa peine de prison. La direction de la prison de Jilava lui fournit les informations concernant les dates de toutes les récompenses accordées au requérant pendant son incarcération dans ledit centre de détention. Le tribunal estima qu’il ressortait de ces informations que le requérant avait travaillé pendant les derniers mois (87 au total), avait reçu 49   récompenses et 7 sanctions disciplinaires. Parmi les 49 récompenses, 7   consistaient à lever les sanctions disciplinaires antérieures, une à bénéficier des communications supplémentaires en ligne, une à recevoir des fournitures pour effectuer ses activités en prison, et 40 consistaient à lui permettre de recevoir des colis et/ou des visites supplémentaires. 7 .     Par une décision définitive du 24 octobre 2019, le tribunal de première instance rejeta comme mal fondée la contestation. Après avoir fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ( citant notamment les arrêts Kanalas c. Roumanie , n o 20323/14, § 53, 6 décembre 2016, Khoroshenko c. Russie [GC], n o 41418/04, § 106, CEDH 2015, et Messina c. Italie (n o 2) , n o 25498/94, § 61, CEDH 2000-X), le tribunal constata d’abord qu’en l’espèce le refus d’octroyer au requérant la récompense en question représentait une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Il réitéra ensuite les constats opérés par la Cour dans l’affaire Kanalas , précitée, visant à souligner qu’il n’existait pas de voie de recours formelle contre les décisions qui portaient sur les récompenses accordées aux détenus ( Kanalas , précité, § 44), mais décida toutefois d’examiner la contestation du requérant, afin de respecter les standards imposés par la Convention. 8 .     Sur le fond de la contestation, le tribunal rappela à son tour le fonctionnement du régime des récompenses, qui représentait un moyen tendant à individualiser le régime d’exécution des peines dans le cas où des détenus avaient eu une bonne conduite et avaient participé aux activités organisées par l’administration du centre de détention   ; ce régime avait pour but de développer chez les détenus un comportement apte à favoriser leur réinsertion dans la société. S’agissant de la récompense souhaitée par le requérant, le tribunal fit référence à la base légale prévoyant une telle mesure (paragraphes 12-13 ci ‑ dessous) et estima que la juge de surveillance s’était livrée à une analyse adéquate de la situation du requérant avant de rejeter sa contestation. Concernant les allégations de celui-ci relatives au besoin de maintenir les liens familiaux par le biais de la récompense en question, le tribunal considéra que, même s’il avait fait l’objet de sanctions disciplinaires, l’intéressé avait eu un comportement adéquat, et qu’il avait constamment participé aux programmes et aux activités éducatives et psychosociales organisées en prison, dès lors qu’il avait travaillé et reçu des récompenses. Il se référa également au fait que le requérant purgeait une peine de vingt ‑ trois ans pour meurtre aggravé commis en état de récidive sous le régime ouvert, et que le terme de sa peine de prison était prévu en 2027 (paragraphe 4 in fine ci-dessus). 9 .     S’agissant du maintien des liens familiaux, le tribunal constata qu’entre 2016 et 2017 le requérant avait effectué des démarches pour obtenir des informations relatives à sa famille et, qu’à compter de septembre 2017, il n’avait plus reçu de visite   ; les seuls liens avaient été maintenus par le biais de quelques conversations téléphoniques sporadiques et de quelques lettres. Eu égard à ces circonstances, le tribunal estima que les arguments du requérant ne permettaient pas de justifier l’octroi de la récompense en question. Il considéra qu’aucun élément du dossier ne pouvait prouver que la sortie de prison de l’intéressé pendant vingt ‑ quatre heures, contrairement à la récompense alternative qui lui avait été octroyée, pouvait contribuer davantage à maintenir ses liens familiaux. À cet égard, il estima qu’il ressortait des documents versés au dossier, qu’il n’y avait aucune certitude que la famille du requérant habiterait toujours aux adresses initialement indiquées par celui-ci. Il souligna que le terme de la peine de prison de l’intéressé était prévu en août 2027 et que le simple fait de lui octroyer une récompense qui consistait en des communications en ligne supplémentaires, au lieu de lui accorder une autorisation de sortie de la prison pendant vingt-   quatre heures, n’était pas de nature à limiter le maintien des liens familiaux. Il jugea que la récompense sollicitée par le requérant ne représentait qu’une des modalités du maintien des liens familiaux, qui ne devait pas être utilisée en dehors de son objectif principal. De plus, il estima qu’en l’absence de motifs particuliers, une telle mesure ne se justifiait pas et qu’il incombait au requérant, lequel souhaitait engager à nouveau des démarches pour maintenir des liens familiaux, interrompus en septembre 2017, de démontrer l’inefficacité des récompenses antérieurement accordées et l’efficacité de la mesure demandée par lui pour maintenir de tels liens. 10.     Le tribunal de première instance conclut enfin que le requérant avait reçu des visites et avait donc pu maintenir ses liens familiaux et que, dans la mesure où il n’avait pas réussi à justifier concrètement la nécessité d’obtenir la récompense en cause, il n’y avait aucune ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée. Selon le tribunal, la récompense que la commission avait finalement octroyée au requérant était adéquate à son comportement, assurait une bonne discipline dans son cas et contribuait à le former à avoir une bonne attitude envers les valeurs sociales. 11 .     Selon les informations produites par le Gouvernement et fournies par l’Administration nationale des prisons, pendant toute la durée de la détention du requérant (du 16 janvier 2006 au 15 juillet 2022), celui-ci a reçu 40 visites, 40   colis (de la part des membres de sa famille, de ses amis et de ses avocats), 133   conversations téléphoniques et 391 lettres. S.A., sa grand-mère, lui a rendu visite à huit reprises (entre 2007 et 2008) et a eu 95 conversations téléphoniques avec l’intéressé entre 2006 et 2015 et 5 conversations téléphoniques en 2019. LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT Le droit interne 12 .     Les dispositions pertinentes de la loi n o 254/2013 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté décidées par les autorités judiciaires au cours du procès pénal se lisent comme suit   dans leurs parties pertinentes en l’espèce   : Article 98 – Les types de récompense «   1. Les personnes condamnées ayant une bonne conduite et qui ont fait preuve d’assiduité dans le travail ou dans le cadre des activités éducatives, morales et religieuses, culturelles, thérapeutiques, de conciliation psychologique ou d’assistance sociale, d’enseignement ou de formation professionnelle peuvent se voir accorder les récompenses suivantes, selon la procédure établie par le directeur général de l’Administration nationale des prisons   : (...) b) la réception d’un nombre de communications en ligne supplémentaires   ; (...) c) la réception d’un nombre de colis et/ou de visites supplémentaires   ; (...) e) l’autorisation de sortie de la prison pour un jour, mais pas plus de quinze jours par an ; (...) 2. Les récompenses énumérées au paragraphe 1 [susmentionné] peuvent être accordées par une commission constituée du directeur [de la prison], qui est aussi le président de la commission, du directeur adjoint pour la sécurité de la détention et le régime pénitentiaire, ainsi que du directeur adjoint pour l’éducation et l’assistance psychosociale, sur proposition du personnel qui mène des activités directes avec les personnes condamnées et après obtention de l’avis du chef de la section de la prison où est incarcéré l’intéressé (...)   » Article 99 «   1.     L’autorisation de sortie de la prison peut être accordée, sur la base de l’article   98, dans les cas suivants : (...) c) pour le maintien des relations de famille de la personne condamnée ; (...) e) pour la participation de la personne condamnée aux obsèques de son conjoint, de l’enfant, du parent, du frère, de la sœur, du grand-père ou de la grand-mère. (...) 2. L’autorisation de sortie de prison pour un jour peut être accordée, dans les cas prévus aux points a) à d) du premier paragraphe, aux personnes condamnées purgeant une peine sous le régime fermé. (...) 6. À l’occasion de sa demande d’autorisation de sortie de la prison, la personne détenue précise son lieu de destination, l’itinéraire qui sera emprunté, ainsi que les moyens financiers dont elle disposera au cours de sa sortie de prison. » 13 .     Les dispositions pertinentes de l’ordonnance du gouvernement n o   157/2016 portant approbation du règlement d’application de la loi n o   254/2013 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté imposées par les autorités judiciaires au cours du procès pénal («   l’ordonnance n o 157/2016   ») se lisent comme suit dans leurs parties pertinentes en l’espèce   : Article 213 «   1. Lors de l’examen des propositions d’octroi de la récompense consistant en une autorisation de sortie de prison, il est pris en compte dans quelle mesure les détenus   : a) ont une conduite constamment positive ; b) démontrent de l’assiduité dans leur travail ; c) participent activement aux activités éducatives, culturelles, thérapeutiques, de conciliation psychologique et d’assistance sociale, d’enseignement ou de formation professionnelle. 2. L’autorisation de sortie de la prison n’est pas accordée si les détenus se trouvent dans l’une des situations suivantes : a) si l’on ne peut accorder, de manière suffisante, le crédit qu’ils ne commettront pas une nouvelle infraction   ; b) s’ils font l’objet d’une enquête ou de poursuites dans une autre affaire judiciaire   ; c) s’ils ont des affaires judiciaires pendantes dont l’objet peut influencer leur conduite et leur comportement pendant la période d’autorisation de sortie de la prison ; d) s’ils font partie de la catégorie de détenus présentant un risque pour la sécurité de la prison. 3. Lors de la vérification des conditions nécessaires à l’octroi de la récompense prévue au paragraphe 1, les aspects suivants sont également pris en compte : a) la nature de l’infraction ; b) la durée de la peine ; c) le régime d’exécution ; d) le nombre et la nature des récompenses déjà accordées ; e) la durée de la peine déjà purgée par rapport au restant à purger jusqu’à l’examen par la commission de la libération conditionnelle ; f) les antécédents pénaux ; g) l’appartenance à des groupes de crime organisé ; h)     le comportement lors de la réincarcération après une autorisation de sortie de prison accordée antérieurement   ; i)     le comportement avant l’arrestation et l’image du détenu dans la communauté ; seront prises en compte notamment les données inscrites dans le dossier personnel de la personne privée de liberté ; j)     le maintien des liens avec les membres de la famille, avec les personnes avec lesquelles des relations similaires à celle de famille ont été établies, ainsi qu’avec la communauté ; k)     l’existence de soupçons quant à la possession, la consommation ou le trafic d’objets ou de substances interdits. 4. En règle générale, une période d’au moins quatre mois pendant laquelle les détenus sont surveillés et évalués dans le même lieu de détention doit être observée, avant d’examiner et d’accorder les propositions d’octroi de la récompense. » Matériel du Conseil de l’Europe 14 .     La Recommandation Rec(2006)2-rev du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006 lors de la 952e réunion des Délégués des Ministres et révisée et modifiée par le Comité des Ministres le 1 er   juillet 2020 , lors de la 1380 e réunion des Délégués des Ministres, se lit comme suit dans ses parties pertinentes   : «   (...) Contacts avec le monde extérieur 24.1 Les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d’autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d’organismes extérieurs, ainsi qu’à recevoir des visites desdites personnes. 24.2 Toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaires à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu’à la prévention d’infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d’une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. (...) 24.4 Les modalités des visites doivent permettre aux détenus de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normale que possible. 24.5 Les autorités pénitentiaires doivent aider les détenus à maintenir un contact adéquat avec le monde extérieur et leur fournir l’assistance sociale appropriée pour ce faire. 24.6 Dès réception, toute information reçue du décès ou de la maladie grave d’un proche parent doit être communiquée au détenu. 24.7 Lorsque les circonstances le permettent, le détenu doit être autorisé à quitter la prison – soit sous escorte, soit librement – pour rendre visite à un parent malade, assister à des obsèques ou pour d’autres raisons humanitaires (...)   » GRIEF 15.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. EN DROIT 16 .     Le requérant se plaint du refus que les autorités nationales ont opposé à la récompense, proposée initialement, qui consistait en une autorisation de sortie de prison pendant vingt-quatre heures pour aller voir sa grand-mère qui, selon ses dires, était âgée de quatre-vingt-six ans à l’époque des faits et ne pouvait plus se déplacer pour lui rendre visite en prison. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Thèses des parties Le Gouvernement 17.     Le Gouvernement rappelle que l’article 8 de la Convention ne garantit pas la possibilité, pour un détenu purgeant une peine privative de liberté, de quitter la prison d’une manière inconditionnée, même s’il s’agit de rendre visite à un parent malade ou d’assister à des obsèques d’un membre de la famille. Il est d’avis que l’ingérence dans le droit du requérant prévu à l’article 8 de la Convention était justifiée et nécessaire dans une société démocratique, d’une part, parce que la récompense souhaitée par l’intéressé n’aurait produit aucun effet et, d’autre part, parce que celle octroyée au requérant en remplacement de la récompense initialement proposée était proportionnelle et efficace pour maintenir les liens familiaux de celui-ci. 18 .     S’agissant de l’inefficacité de la récompense consistant en une autorisation de sortie de prison pendant vingt-quatre heures, le Gouvernement souligne que c’était un employé de prison en charge de la surveillance du requérant qui était à l’origine de cette récompense et que celui-ci n’avait pas invoqué de lui-même le souhait de maintenir des liens avec sa grand ‑ mère (paragraphe 4 ci ‑ dessus), ni sollicité l’autorisation de quitter la prison pour rendre visite à un proche malade ou d’assister à des obsèques. D’ailleurs, les dernières démarches entreprises par l’intéressé pour obtenir des nouvelles de sa famille dataient de février 2017 et la dernière visite en prison (de la part d’un cousin) remontait à septembre 2017. Il n’y avait aucune certitude, comme le tribunal de première instance l’a relevé (paragraphe 9 ci-dessus), que les adresses des membres de sa famille seraient toujours les mêmes que celles initialement indiquées. Le Gouvernement soutient que ces liens sporadiques, en dépit de tous les moyens mis à la disposition des détenus pour maintenir leurs liens familiaux, ne démontrent pas que le requérant souhaitait maintenir de tels liens ces dernières années ni qu’il y avait une situation d’urgence qui aurait pu expliquer une sortie temporaire de prison. Il n’y avait donc pas en l’espèce suffisamment de motifs justifiant l’efficacité d’une telle récompense. 19.     Il estime qu’en vertu du droit interne la décision de quitter la prison pendant l’exécution de la peine est une décision exceptionnelle qui n’est pas automatique et qui relève de la marge d’appréciation des autorités de la prison, lesquelles doivent mettre en balance les bénéfices et les risques et doivent respecter le but dans lequel la récompense en cause a été instituée. 20.     Pour ce qui est de la manière dont la décision a été adoptée, il souligne que la commission des récompenses de la prison de Jilava n’a pu, eu égard aux circonstances de l’affaire, accorder, de manière suffisante, au requérant le crédit qu’il ne commettrait pas, une fois libéré temporairement, de nouvelles infractions et que, après avoir mis en balance ces risques avec le bénéfice incertain du maintien des relations familiales et pris en compte les intérêts individuels et les intérêts généraux de la société, la commission a adopté une décision dûment justifiée. 21 .     Il ajoute enfin que les autorités de la prison de Jilava ont aidé en permanence le requérant à maintenir des liens familiaux (paragraphe 11 ci ‑ dessus) et que, dans le cas de la récompense qui fait l’objet de la présente affaire, elles ont décidé, après avoir procédé à une appréciation judicieuse, de la remplacer avec une autre récompense ayant le même but. En effet, cette nouvelle récompense, octroyée par les autorités pénitentiaires après que celles-ci ont pris en compte la conduite du requérant et la peine de prison lui restant à purger, permettait à l’intéressé, grâce au développement technologique, de maintenir des liens familiaux. Le requérant 22 .     Le requérant estime que les autorités nationales n’ont pas effectué un examen approfondi de l’ensemble des circonstances et qu’elles ont fait une application rigide et formaliste des dispositions législatives en vigueur. Il allègue que, en se fondant sur le comportement qu’il avait eu avant son arrestation, la manière dont il était perçu dans la société, et le fait qu’il n’était pas perçu comme étant digne de confiance pour quitter temporairement la prison, la commission des récompenses a rejeté la récompense proposée initialement. 23.     Il soutient que la décision de la juge de surveillance ne renfermait aucun motif concret, réel et fondé, mais qu’elle a servi seulement à justifier la décision de la commission des récompenses et qu’elle a octroyé au directeur de la prison un pouvoir sans limite. Il estime que si le tribunal de première instance a demandé avant de rendre sa décision des informations sur sa conduite pendant l’exécution de sa peine de prison (paragraphe 6 ci ‑ dessus), il n’a toutefois pas pris en compte cet élément de preuve lors de l’examen des conditions d’octroi de la récompense en cause. 24 .     Il allègue que sa situation concrète n’a pas été examinée et reproche aux autorités d’avoir décrit uniquement le cadre légal sans avoir expliqué concrètement les faits dont il était question. À cet égard, il soutient que les autorités n’ont ni pris en compte son souhait de rencontrer sa grand ‑ mère, laquelle ne pouvait plus se déplacer en raison de son âge avancé (quatre-   vingt-six ans à l’époque des faits), qu’il risquait de ne plus voir en raison de sa longue peine de prison, ni analysé la proposition favorable, formulée par les personnes en charge de sa surveillance en prison, de lui octroyer la récompense en cause (celles-ci ayant d’ailleurs présenté à sept reprises des avis favorables pour lui accorder la même récompense). 25 .     Les autorités nationales auraient ignoré que le requérant n’avait plus commis d’infraction depuis 2012, qu’il était placé en régime d’exécution ouvert (ce qui renforçait la thèse selon laquelle il pouvait être digne de confiance), que le maintien de ses liens familiaux contribuait aussi à sa réinsertion dans la société une fois la peine purgée, que les personnes âgées n’étaient pas à l’aise avec l’utilisation des nouvelles technologies de communication à distance et qu’il souhaitait, dans le cadre du maintien des liens familiaux, rendre visite à sa grand ‑ mère tant qu’elle était en vie, sans devoir éventuellement attendre de sortir de prison pour assister à ses funérailles. 26.     Le requérant renvoie enfin à la jurisprudence de la Cour en la matière ( Khoroshenko c. Russie [GC], n o 41418/04, § 144, CEDH 2015, Piechowicz c. Pologne , n o 20071/07, § 212, 17 avril 2012, Jankauskas c. Lituanie (n o 2) , n o 50446/09, § 76, 27 juin 2017, Mozer c. République de Moldova et Russie [GC], n o 11138/10, § 194, 23 février 2016, Dudgeon c. Royaume-Uni , 22   octobre 1981, §§ 51-53, série A n o 45, et A.-M.V. c. Finlande , n o 53251/13, §   84, 23 mars 2017). Appréciation de la Cour 27.     La Cour rappelle que la détention, comme toute autre mesure privative de liberté, entraîne par nature une restriction à la vie privée et familiale de l’intéressé. Il est cependant essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire autorise le détenu et l’aide au besoin à maintenir le contact avec sa famille proche ( Messina c. Italie (n o 2) , n o 25498/94, §   61, CEDH 2000 ‑ X, et Khoroshenko , précité, § 106). 28 .     La Cour rappelle en même temps qu’un certain contrôle des contacts des détenus avec le monde extérieur est recommandé et qu’il ne se heurte pas en soi à la Convention ( Schemkamper c. France , n o 75833/01, § 30, 18   octobre 2005). En outre, le droit de bénéficier d’autorisations de sortie n’est pas garanti en tant que tel par la Convention ( Marincola et Sestito c.   Italie (déc.), n o 42662/98, 25 novembre 1999, et Kanalas c. Roumanie , n o   20323/14, § 66, 6 décembre 2016). En effet, l’article 8 de la Convention ne garantit pas aux personnes détenues un droit de sortie et la Cour a observé à maintes reprises que la mise en place d’un système d’autorisation n’est pas critiquable en soi   ; c’est aux autorités internes de décider le bien-fondé de la demande de sortie (voir, entre autres, Sannino c.   Italie (déc.), n o   72639/01, 3   mai 2005). 29 .     Elle a néanmoins considéré que le refus d’autoriser un détenu à quitter le milieu carcéral pour rendre visite à un proche malade ( Schemkamper , précité, § 31, Sannino , décision précitée, et Lind c. Russie , n o 25664/05, § 92, 6 décembre 2007), ou pour assister aux obsèques d’un proche (voir, parmi d’autres, Płoski c. Pologne , n o 26761/95, § 32, 12 novembre 2002, Kanalas , précité, § 54, et Guimon c. France , n o 48798/14, § 39, 11 avril 2019), s’analysait en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention. 30 .     En l’espèce, la Cour relève que le refus d’autorisation opposé au requérant ne concernait ni une sortie pour rendre visite à un proche gravement malade, ni une sortie pour assister à des obsèques (voir, a contrario , la jurisprudence citée au paragraphe 29 ci-dessus), mais portait sur une visite à un membre de la famille sur la base d’une récompense (paragraphe 16 ci ‑ dessus). La situation factuelle de la présente affaire diffère donc de celle de l’affaire Kanalas (précité, § 54), où la Cour a jugé que le refus d’autorisation de sortie de prison opposé à l’intéressé l’avait privé de la possibilité d’assister aux obsèques de son fils et donc s’analysait en une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. 31.     Dans la présente affaire, le droit interne prévoyait la possibilité d’accorder aux détenus, sous certaines conditions, une autorisation de sortie de vingt ‑ quatre heures. Cette récompense figurait parmi les nombreuses récompenses dont les détenus pouvaient bénéficier, et le choix de l’une ou de l’autre appartenait initialement à la personne en charge de la surveillance des détenus en prison. Ce choix devait être ensuite validé par le chef de la section de la prison où l’intéressé était incarcéré et par la commission des récompenses (paragraphes 12-13 ci ‑ dessus). 32.     Eu égard au droit interne exposé dans le paragraphe précédent, l’opportunité et le choix d’une récompense incombaient aux personnes responsables de l’exécution des peines privatives de liberté en fonction des crédits accumulés par les détenus. En l’espèce, tout comme le Gouvernement le souligne (paragraphe 18 ci ‑ dessus), la personne à l’origine de la demande de récompense était celle en charge de la surveillance des activités du requérant en détention et non le requérant lui-même (paragraphe 4 ci ‑ dessus   ; voir également, a contrario , Schemkamper , §§ 11 et 19, Sannino , Lind , §§ 31 et 87, Płoski , §§ 13, 18 et 26, et Kanalas , §§ 19-20 et 38, tous précités). Il en ressort que le droit interne conférait aux autorités nationales une large marge d’appréciation dans ce domaine. 33.     Dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le refus opposé au requérant de bénéficier de la récompense proposée par la personne en charge de sa surveillance, consistant notamment à l’autoriser à quitter le milieu carcéral pendant vingt-quatre heures pour rendre visite à sa grand-   mère, s’analyse en une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et/ou familiale au sens de l’article 8 de la Convention, la requête étant de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes. 34.     La Cour relève qu’en l’espèce les autorités judiciaires ont examiné avec diligence la contestation du requérant. Elle note qu’après l’avoir entendu en personne (paragraphe 4 ci-dessus) et après avoir examiné les documents composant son dossier individuel, elles ont constaté que l’intéressé purgeait une peine de prison de vingt-trois ans pour meurtre aggravé commis en état de récidive. À cet égard, les membres de la commission des récompenses n’avaient pu accorder, de manière suffisante, au requérant le crédit qu’il ne commettrait pas une fois en liberté de nouvelles infractions (voir, mutatis   mutandis , Sannino décision précitée, et Guimon , précité, § 46, ainsi que, a contrario , Ploski , précité, § 37). Les membres de la commission et le tribunal de première instance ont également souligné que, depuis septembre   2017, le requérant n’avait plus reçu de visites en prison et qu’il n’avait pas démontré que les récompenses antérieurement accordées étaient inefficaces pour maintenir des liens familiaux. Ils ont ajouté que la récompense consistant à avoir des communications en ligne supplémentaires, qui selon eux était adéquate à la situation personnelle du requérant, visait le même but que celui souhaité, à savoir le maintien des liens familiaux (paragraphes 4 ‑ 12 ci ‑ dessus). 35.     Contrairement à la thèse soutenue par le requérant (paragraphes 22 ‑ 24 ci-dessus), la Cour constate, tout en soulignant la marge d’appréciation réservée dans ce domaine aux autorités nationales (voir, mutatis mutandis , et en matière de visites en prison, Lavents c. Lettonie , n o 58442/00, § 141, 28   novembre 2002), que celles-ci ont dûment examiné le profil du requérant, la gravité des crimes commis, qui ont été punis par une lourde peine privative de liberté, les éléments factuels, notamment le comportement de l’intéressé pendant l’exécution de sa peine (paragraphes 6 et 8 ci-dessus), l’absence de démarche de sa part, depuis 2017, pour entrer en contact avec les membres de sa famille et l’absence de certitude quant aux adresses exactes de ces derniers (voir aussi, mutatis mutandis , Guimon , §§ 45-47, et Sannino , précités). 36.     Rappelant que le droit de bénéficier d’une autorisation de sortie n’est pas garanti en tant que tel par la Convention (voir la jurisprudence citée au paragraphe 28 ci-dessus), la Cour observe que les autorités nationales n’ont pas seulement examiné la possibilité d’avoir recours à une mesure alternative permettant au requérant d’entrer en contact avec les membres de sa famille, mais ont aussi confirmé qu’une autre récompense, à savoir les communications en ligne, contribuait, dans une mesure équivalente, à maintenir ses liens familiaux (voir, a contrario , Płoski , § 37, Lind , § 98, Kanalas , § 64, et Guimon , § 48, tous précités). 37.     En tout état de cause, la Cour observe que, mis à part la précision quant à l’âge de sa grand ‑ mère (paragraphes 16 et 24 ci-dessus), le requérant n’a fourni, ni devant les tribunaux internes ni devant elle, des éléments de preuve pouvant indiquer que sa grand-mère était dans l’impossibilité de lui rendre visite en prison (paragraphe 24 ci-dessus). Comme noté au paragraphe   30 ci-dessus, il ne s’agissait ni d’une autorisation de sortie pour rendre visite à un proche gravement malade ni d’une autorisation pour assister   à des obsèques, mais il s’agissait de rendre visite à un membre de la famille sur la base d’une récompense, procédure dont le requérant aurait pu bénéficier à une date ultérieure s’il avait rempli les conditions légales (paragraphes 12-13 ci-dessus). 38.     La Cour note ensuite, avec le Gouvernement (paragraphe   21 ci ‑ dessus), que les autorités ont constamment aidé le requérant à maintenir des liens familiaux (paragraphe 13 ci-dessus   ; voir également, mutatis mutandis , Guimon , précité, § 49) et qu’aucune des situations énumérées aux points 24.6 et 24.7 des Règles pénitentiaires européennes ne s’était produite en l’espèce (paragraphe 14 ci ‑ dessus). 39.     Enfin, pour ce qui est des difficultés alléguées par le requérant quant à l’utilisation par sa grand-mère des moyens de communication en ligne (paragraphe 25 ci-dessus), la Cour note que l’intéressé n’a fourni, ni devant les juridictions internes ni devant la Cour, aucun élément susceptible de corroborer ces allégations. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne confirme que le requérant était empêché de communiquer avec sa grand ‑ mère par des moyens alternatifs de communication, comme les appels téléphoniques (voir, mutatis mutandis , Ciupercescu c. Roumanie (n o 3) , n os   41995/14 et 50276/15, §§ 109-110, 7 janvier 2020). 40.     À la lumière de ce qui précède, et à supposer même qu’il y ait eu ingérence dans le droit du requérant garanti par l’article 8 de la Convention, la Cour ne saurait déceler, en l’espèce, aucune apparence de violation de cette disposition. Par conséquent, la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juillet 2024.     Andrea Tamietti   Gabriele Kucsko-Stadlmayer   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 18 juin 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0618DEC000001719
Données disponibles
- Texte intégral