CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 juin 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0618DEC005566118
- Date
- 18 juin 2024
- Publication
- 18 juin 2024
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Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Türkiye, la décision de réintituler la requête «   Smyth c. Türkiye   », les observations des parties, Notant que le gouvernement du Royaume-Uni n’a pas souhaité se prévaloir de son droit de prendre part à la procédure (article 36 § 1 de la Convention), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne les allégations de la requérante que l’enquête menée pour déterminer les circonstances du décès du fils de C.B. Smyth, qui était l’époux de la requérante au moment de son décès, n’a pas respecté les exigences de l’article 2 de la Convention. 2.       À l’époque des faits, la requérante était la compagne de C.B.   Smyth, père de feu M. A.J.S., né en 1978, de M me   C.A. 3 .     Le 3 septembre 2010, A.J.S., alors âgé de 32 ans, vint passer ses vacances à Side (Antalya), accompagné d’une certaine A.A.M.M. Des disputes surgirent dans le couple pendant le séjour. D’aucuns affirmèrent que A.A.M.M. aurait menacé A.J.S. de le «   faire disparaître   » par son ex petit ami d’origine turque Ö.D. 4.     Le 10 septembre 2010, A.A.M.M. quitta la Türkiye vers 20 h 30. Après ce départ, le soir-même, A.J.S. commença à converser avec une certaine E.T.A., dans le mini-bar de la cité, puis l’invita à aller à la discothèque Light House. 5.     Arrivés à 21 h 52, A.J.S. et E.T.A. consommèrent de l’alcool au bar central. D’après les enregistrements vidéo de sécurité, à 22   h   30, trois   serveurs vinrent parler avec eux et, juste après 22 h 40, on vit à deux reprises un homme en costume gris échanger quelque chose avec A.J.S. 6.     À   00   h   06, A.J.S. et E.T.A. sortirent retirer 200 livres turques («   TRL   ») (environ 105 euros (EUR)) d’un distributeur et retournèrent au bar. Vers 00 h 40, E.T.A. sympathisa avec un couple de clients et commença à danser avec eux, alors qu’A.J.S. faisait son second aller-retour aux toilettes. Cinq minutes plus tard, E.T.A. retourna s’asseoir avec A.J.S. qui, selon le barman, se serait disputé avec elle. 7.     Vers 00 h 50, A.J.S. fut perdu de vue, alors qu’E.T.A. dansait, enlacés, avec un homme en chemise blanche. Juste avant 1 h 30, ces deux derniers furent expulsés des lieux par les videurs pour avoir dérangé les clients. E.T.A., complètement ivre, rentra chez elle avant 2 heures et n’en sortit plus par la suite. 8 .     À 2 h 12, l’on vit A.J.S. retourner à Light House et en sortir juste avant 3   heures, avec sa chemise à la main. Il se dirigea vers le coin de vente de moules farcies   ; ensuite, un individu maigre en T-Shirt avec rayures vint parler avec le videur de la discothèque, puis retourna discuter avec A.J.S. pendant 5 ou 6 minutes. Ensuite, les caméras de surveillance des distributeurs d’argent près de Light House enregistrèrent A.J.S., seul, en train de retirer successivement 300 TRL (environ 157 EUR) à 3 h 09, 50 TRL (26 EUR) à 3   h   12, et 20 TRL (10,50 EUR) à, semble-t-il, 3 h 15. A.J.S. fut vu, la dernière fois, vers 3 h 20. 9.     Environ six heures plus tard, A.Y., qui ramassait des bouteilles vides dans la forêt de Sorgun, aperçut A.J.S. couché sur le dos, dans une partie déboisée de l’aire, à environ quatre km de Light House. Il respirait et ronflait et ne présentait aucune trace de blessure. Aussi A.Y. reprit-il son chemin, convaincu que A.J.S. dormait sous l’emprise de l’alcool. 10.     Le 12 septembre 2010, vers 10 heures, A.Y. retourna à nouveau ramasser des bouteilles dans la même zone et revit le corps d’A.J.S., cette fois-ci inanimé. Il hésita jusqu’à 13 h 48 avant d’appeler la gendarmerie, en donnant une mauvaise indication. En effet, les trois gendarmes dépêchés à 14   h   20, fouillèrent la zone indiquée jusqu’à 17 h 30, en vain. Dans l’intervalle, A.Y. rencontra S.D., un pique-niqueur, et lui fit part de l’incident. S.D. recontacta alors la gendarmerie, en précisant l’emplacement exacte du cadavre. 11.     La dépouille mortelle fut découverte par les gendarmes vers 19   h   30. Aussitôt informé, le procureur de la République de Manavgat se rendit sur les lieux et ordonna une série de mesures d’enquête. L’équipe de recherches de la gendarmerie arriva sur les lieux à 20 h 15. Aucune preuve de lutte ou de violence, ni une quelconque trace de pas étrangère ou de roue n’y a été découverte. Les derniers 370 TRL (193 EUR) qu’A.J.S. avait retirées (paragraphe   8 in fine ci-dessus) n’ont pas non plus été retrouvées sur lui. 12 .     Vu qu’il faisait noir, il fut décidé que les examens post-mortem se poursuivent à l’hôpital civil de Manavgat, où le procureur se rendit, vers 22   heures, accompagné d’un médecin, d’un assistant d’autopsie et de gendarmes. L’examen externe du cadavre permit d’observer (hormis les signes cyanotiques dus au rigor mortis et les égratignures superficielles), des ecchymoses de 8 x 4 cm au niveau du sourcil gauche et de 4 x 3 cm sur la zone zygomatique gauche, du sang sur le visage, une cyanose très marquée autour du front et des yeux, un découlement de sang par les narines, la bouche et l’oreille gauche, ainsi qu’une zone cyanotique devant le cou. Le corps ne présentait aucune trace de blessure par arme à feu ou arme blanche, ni par coups ou étranglement. 13.     Le médecin présent conclut qu’en l’état actuel du corps il n’était pas possible de déterminer la cause exacte du décès, qu’une autopsie classique s’imposait et qu’en l’absence d’un pathologiste à Manavgat il y avait lieu de transférer le corps à l’institut médico-légal départemental d’Antalya. 14 .     Il y fut procédé à l’autopsie classique le 15 septembre 2010. En raison de l’état de putréfaction, l’examen ne fournit aucun élément significatif nouveau, ni n’a permis de comprendre la cause du décès. Le rapport y afférent mis au net le 7 avril 2011 était également muet sur les ecchymoses faciales et le découlement de sang observés à l’hôpital civil de Manavgat (paragraphe   12 ci-dessus). En revanche, les analyses biochimiques avaient relevé la présence dans l’urine du 6 ‑ monoacétylmorphine, à savoir la preuve qu’il y avait eu consommation d’héroïne dans les heures ayant précédé le décès. 15.     La chambre de spécialistes n o 1 à l’Institut médico-légal puis la chambre plénière dudit institut, appelées les 26 mai 2011 et le 22   octobre 2012 par le parquet à déterminer la cause du décès, n’arrivèrent qu’à la conclusion suivante   : A.J.S. était probablement décédé des suites d’une intoxication par l’héroïne. 16.     De son côté, notamment à partir du 14 septembre 2010, le parquet procéda à une longue série d’interrogations de témoins et de suspects, dont les dénonciateurs de l’incident, les personnes vues avec A.J.S. de son vivant, certains amis britanniques d’A.J.S. (entendus par commission rogatoire), le personnel de Light House, le personnel de sécurité et les promoteurs des résidences de vacances, les conducteurs de taxi etc. Il ressort du dossier que A.A.M.M. et Ö.D. (paragraphe 3 in fine ci-dessus) ainsi que les vendeurs de moules farcies devant la discothèque et le jeune maigre avec un T-Shirt à rayures qui demeura inconnu (paragraphe 8 ci-dessus) ne furent jamais interrogés. 17 .     Ainsi furent entendus, parfois à deux reprises, E.T.A., D.Ç., M.B., H.T., A.A., S.B., N.K., A.E., A.Y., S.D., D.A.D., E.Y., T.P.T., K.C., Y.B., S.K., M.K., T.D., Tr.D., M.K., G.J.M., R.S.M., M.D., Ma.D., la mère du défunt et, enfin, la requérante, alors dénommée Lynne Christine Cannon. Le 15   septembre 2010, après avoir décrit la personnalité d’A.J.S., cette dernière fit part de certains ouï-dire sur le déroulement de son séjour à Side et exprima son souhait que la lumière soit faite sur sa mort   ; ensuite elle déclara   : «   (...) je suis en relation hors mariage avec [C.B.] Smyth, le père d’A.J.S. Par conséquent, le défunt est mon enfant adoptif ( evlatlık ) (...) je suis venue en Türkiye pour identifier le corps du défunt et le rapatrier dans mon pays. Je suis venue pour accomplir cette mission, car, en raison de cet évènement, le père et la mère du défunt sont dévastés et leur état de santé n’est pas bon (...)   » 18.     Le parquet fit également examiner le contenu de l’ordinateur du défunt, les appels passés par les téléphones portables des protagonistes et les enregistrements de vidéo-surveillance, notamment de Light House et des distributeurs d’argent. 19 .     Tout au long de la procédure d’enquête, d’abord M e S. Erkan puis M e   F.   Hakgüden, mandatés par C.B. Smyth, formulèrent une vingtaine de demandes d’élargissement de l’enquête. Celles-ci invitaient notamment le parquet à réinterroger certains protagonistes afin de lever les contradictions dans leurs dires, à faire examiner par un laboratoire criminel certains enregistrements vidéo illisibles, à solliciter l’Interpol pour obtenir le relevé des appels passés par le téléphone portable d’A.J.S. entre les 6 et 14   septembre 2010, à interroger l’exploitant du mini-bar de la résidence où séjournait A.J.S., à rechercher les individus qui auraient procuré de la drogue à A.J.S. et à approfondir les investigations sur les toutes dernières personnes ayant vu A.J.S. de son vivant. 20.     Le 17 octobre 2014, le parquet, après avoir résumé l’ensemble des éléments recueillis, rendit un non-lieu. L’analyse de leurs conversations téléphoniques et des lieux où ils étaient présents au moment présumé du décès disculpait les suspects E.T.A., A.Y., Ma.D. et M.D. Du reste, le parquet conclut comme suit   : «   Comme Tr.D. l’a déclaré, A.J.S. avait consommé des stupéfiants dans le passé   ; sous l’influence de la substance stupéfiante qu’il prenait, le défunt perdait le contrôle, présentait une personnalité différente et errait sans savoir où il est. Le 09/09/2010, le défunt est allé avec E.T.A. à la discothèque (...) pour s’amuser   ; le même jour, il a retiré de petites sommes d’argent à de courts intervalles et a fait des dépenses   ; comme en témoigne la substance stupéfiante retrouvé dans son corps, A.J.S. a dû se procurer de la drogue avec l’argent qu’il avait retiré. Sous l’effet de la substance stupéfiante qu’il a consommée, il est allé jusqu’à la zone forestière, où il a été trouvé mort, là où –   comme l’indique le rapport de la plénière de l’Institut médicolégal   –   il a perdu la vie en raison du stupéfiant consommé ; aucune information ni un quelconque document donnant à penser qu’une personne autre que lui-même puisse être responsable de la mort d’A.J.S. n’ont pu être découverts.   » 21 .     Le 6 janvier 2015, C.B. Smyth forma opposition contre ce non-lieu devant le tribunal d’instance de Manavgat, se plaignant d’une série de défaillances de l’enquête et rappelant les demandes précédentes soumises au parquet lors des investigations. Il mit notamment en exergue l’absence d’une explication scientifique concernant certaines lésions et traces qui appuyaient la thèse que le défunt ait pu être brutalisé avant son décès et emmené de force dans la forêt, de justification quant au retard inacceptable avec lequel l’autopsie classique a été effectuée de manière à entraîner la destruction de preuves essentielles, d’un quelconque constat sur la manière avec laquelle le défunt ait pu s’administrer une dose si importante d’héroïne et de recherches pour retrouver la personne maigre en T-Shirt avec rayures qui sans doute faisait partie des vendeurs de moules farcies, et vers lesquels le personnel de Light House dirigeait probablement les clients demandeurs de drogue. 22.     Le 11 février 2015, le tribunal d’instance de Manavgat rejeta l’opposition, au motif que le non-lieu attaqué était conforme à la loi et à la procédure. 23.     Le 17 mars 2015, C.B. Smyth saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel, dénonçant une violation du droit à la protection de la vie consacré aux articles 17 de la Constitution et 2 de la Convention, ainsi que du droit à une procédure équitable, au sens de l’article 36 de la Constitution, du fait du rejet sans motivation de l’opposition formée contre le non-lieu. À cet égard, il fit derechef valoir l’ensemble des défaillances portées auparavant à l’attention des autorités (paragraphes 19 et 21 ci-dessus). 24 .     En 2017, C.B. Smyth décéda. À cette date, il se trouvait marié avec la requérante, laquelle avait pris le nom de Smyth. Rien n’indique que le décès ait été porté à la connaissance de la Cour constitutionnelle ni que la requérante ait exprimé son souhait de poursuivre cette procédure. 25.     La Cour constitutionnelle se prononça le 13 septembre 2018. Après avoir requalifié les griefs sous l’angle procédural de l’article 17 de la Constitution, elle conclut qu’il n’y avait pas eu violation de cette disposition. Pour la haute juridiction, le parquet avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour élucider les circonstances du décès déploré en l’espèce. Dans ce contexte, elle souligna notamment qu’en l’absence de lésions traumatiques, c’est la découverte dans l’urine du 6-monoacétylmorphine qui avait été décisive relativement à la consommation de l’héroïne par le défunt et qu’à cet égard, l’incertitude sur la voie d’administration de cette substance n’entachait pas l’effectivité de l’ensemble de l’enquête. APPRÉCIATION DE LA COUR 26.     La partie requérante allègue une violation de l’article 2 de la Convention, dans son volet procédural, déplorant une longue série de manquements par les autorités d’enquête, du fait desquels les circonstances exactes et les éventuels responsables de la mort d’A.J.S. n’ont jamais pu être déterminés avec certitude. 27.     Le Gouvernement combat cette thèse. Rappelant qu’en l’espèce, au regard du volet procédural de l’article 2, les autorités d’enquête étaient tenues par une obligation de moyen, et non de résultat, il affirme que celles-ci ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour faire la lumière sur les circonstances du décès, lequel s’est finalement avéré avoir été entrainé par une surdose de substance stupéfiante. 28.     La Cour souligne d’emblée que, si le Gouvernement n’a pas soulevé d’objection à l’égard de la qualité pour agir de la requérante, il s’agit là d’une question qui relève de sa compétence   ; aussi n’est-elle pas empêchée de l’examiner d’office (voir Buzadji c. République de Moldova [GC], n o   23755/07, § 70, 5 juillet 2016, Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], n o 931/13, §§ 89 et 93, 27 juin 2017, et Janko Jakovljević c. Serbie (déc.), n o 5158/12, § 29, 13 octobre 2020). 29.     La Cour a déjà admis que les membres de la famille proche, comme les parents, l’épouse, les frères et sœurs, un neveu ou une nièce, d’une personne dont il est allégué que le décès engage la responsabilité de l’État, peuvent eux-mêmes se prétendre les victimes indirectes de la violation alléguée de l’article 2 (voir, par exemple, Van Colle c.   Royaume-Uni , n o   7678/09, § 86, 13 novembre 2012,   Trivkanović c. Croatie , n o   12986/13, §   49, 6 juillet 2017, Tsalikidis et autres c. Grèce , n o 73974/14, §   64, 16   novembre 2017, et Kotilainen et autres c. Finlande , n o   62439/12, §§   51 ‑ 52, 17 septembre 2020). 30.     Cela étant dit, il n’en va pas de même pour la requérante. En effet, à la date de la mort déplorée, la requérante, alors dénommée Lynne   Christine   Cannon, était la compagne de C.B. Smyth, père de feu A.J.S. C’est C.B. Smyth, par lui-même, qui avait poursuivi toute la procédure interne jusqu’à son décès en 2017, soit avant l’introduction de la présente requête, le 20 novembre 2018, par la requérante, qui dans l’intervalle s’était mariée avec C.B. Smyth et avait pris son nom de famille. Tout au long de cette procédure, la mère d’A.J.S., M me C.A., ne s’était pas manifestée. 31.     Cette situation ne relève pas des cas où la victime directe est décédée avant l’introduction de la requête devant la Cour ( voir Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o   47848/08, §§   98-100, CEDH 2014, Akbay et autres c. Allemagne , n os 40495/15 et 2   autres, §§ 69-77, 15 octobre 2020, et Khojoyan et Vardazaryan c.   Azerbaïdjan , n o 62161/14, §§ 30-32, 4 novembre 2021). En l’espèce, c’est C.B.   Smyth, qui était a priori la victime indirecte, qui est décédée avant de saisir la Cour. 32.     La Cour note que rien dans le dossier ne fait état d’une relation proche entre A.J.S., de son vivant, et la compagne (et future épouse) de son père ( Trivkanović , précité, § 50). Force est d’ailleurs d’observer que, lors de son témoignage du 15 septembre 2010 au parquet de Manavgat, la requérante a expliqué la seule raison de sa présence par l’identification et le rapatriement du corps d’A.J.S., ses parents n’étant pas en mesure de le faire. Que, dans ses dires, la requérante ait qualifié A.J.S. de son «   enfant adoptif   » (traduit en turc par le terme evlatlık ) ne tire à aucune conséquence en l’absence d’une attestation officielle appuyant cet argument (paragraphe 17 ci-dessus). Aussi regrettable que soit l’évènement dénoncé en l’espèce, la requérante, n’ayant pas démontré, devant la Cour, l’existence pour elle d’un intérêt moral particulier ni d’autre motivation impérieuse, ne peut se prétendre victime indirecte de la violation alléguée de l’article 2, en se substituant à feu M.   C.B.   Smyth, d’autant moins que, selon toute vraisemblance, elle n’avait pas non plus exprimé au niveau interne un quelconque souhait de poursuivre l’ultime procédure de recours constitutionnel diligentée par ce dernier (paragraphe   24 ci-dessus). 33.     En conséquence, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée conformément à l’article 35 §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juillet 2024.     Dorothee von Arnim   Pauliine Koskelo   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 18 juin 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0618DEC005566118
Données disponibles
- Texte intégral