CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 juin 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0618DEC005587313
- Date
- 18 juin 2024
- Publication
- 18 juin 2024
droits fondamentauxCEDH
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Valentin Chiosa («   le requérant   »), né en 1973 et résidant à Roşu, admis au bénéfice de l’assistance judiciaire et représenté par M e   R. Zadoinov, avocat à Chișinău, a saisi la Cour le 30 juillet 2013 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement moldave («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. L. Apostol, les griefs formulés sous l’angle des articles 3 et 13 de la Convention relatifs aux conditions matérielles de détention ainsi que des articles 5 § 1 et 6 § 1 de la Convention, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, les observations des parties, la décision partielle du 19 mars 2019 de joindre la présente requête à onze   autres requêtes, de déclarer irrecevables les griefs formulés sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention, et d’ajourner l’examen des autres griefs du requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La présente affaire concerne l’allégation du requérant selon laquelle sa détention était contraire à l’article 5 § 1 de la Convention à cause du refus, illégal à ses yeux, des instances internes de déduire la durée de sa détention en Russie de celle de la peine prononcée à son égard. Invoquant l’article 6 §   1 de la Convention, l’intéressé se plaint également de l’absence de motivation des décisions de justice. 2.     Entre le 25 mars et le 5 octobre 2009, le requérant fut détenu en Russie en vue de son extradition vers la République de Moldova où les autorités le recherchaient pour escroquerie. Après sa remise en liberté alors que la procédure d’extradition était en cours, les autorités russes perdirent sa trace. 3.     Le 6 juin 2011, les autorités moldaves arrêtèrent le requérant et le placèrent en détention provisoire. 4.     Par un jugement du 4 juin 2012, le tribunal de Bălţi condamna l’intéressé à huit ans et demi d’emprisonnement pour escroquerie, faux et usage de faux. Le juge déduisit la durée de la détention provisoire déjà subie par le requérant en Moldova de celle de la peine lui ayant été infligée. Le 27   février 2013, se prononçant sur l’appel interjeté par l’intéressé, la cour d’appel de Bălți confirma ce jugement. 5 .     Le requérant se pourvut en cassation. Il dénonçait, entre autres, l’absence de déduction de la durée de sa détention déjà subie en Russie, invoquait la prescription, et arguait que les dispositions d’une loi d’amnistie lui étaient applicables. 6 .     Le 5 juin 2013, la Cour suprême de justice rejeta le pourvoi comme manifestement mal fondé. Elle estimait que l’écoulement de la prescription avait été interrompu durant la période où le requérant était en fuite, en application de l’article 60 § 5 du code pénal, et que les dispositions de la loi d’amnistie invoquées par l’intéressé ne s’appliquaient pas au motif qu’elles ne concernaient pas les infractions reprochées au requérant. La haute juridiction ne se prononça pas sur le moyen tiré de la non-prise en compte de la durée de détention déjà subie par l’intéressé en Russie. 7.     Après la communication de l’affaire, le Gouvernement informa la Cour que le requérant avait obtenu la libération conditionnelle et qu’il avait été remis en liberté le 23 décembre 2016. 8.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue que le refus par les instances internes de déduire la durée de sa détention en Russie de celle de la peine prononcée était contraire au droit interne. Sur le terrain de l’article   6   § 1 de la Convention, il reproche également aux juges internes de ne pas avoir répondu aux trois moyens, mentionnés au paragraphe   5 ci ‑ dessus, qu’il avait soulevés. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur la disjonction des requêtes 9.     À titre liminaire, la Cour note que, dans sa décision partielle du 19   mars 2019, elle a joint la présente requête à onze requêtes afin d’examiner des griefs formulés sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention ayant trait aux conditions matérielles de détention ( Talambuța et autres c. République de Moldova (déc.) [comité], n os 23151/09 et 11 autres requêtes, § 12, 19 mars 2019) et a déclaré partiellement irrecevables les requêtes en ce qui concerne lesdits griefs. Compte tenu cependant de la nature des faits et des questions de fond qui restent à traiter dans la présente requête, la Cour juge approprié de la disjoindre des onze autres requêtes. Sur le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention 10.     En l’espèce, le Gouvernement plaide le non-épuisement des voies de recours internes quant au grief formulé sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention (ainsi que sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention) relatif à la non-prise en compte de la durée de détention subie par le requérant en Russie. Il soutient d’abord que ce moyen, qui a été mentionné vaguement, selon lui, dans le pourvoi en cassation du requérant devant la Cour suprême de justice, n’a pas été soulevé en bonne et due forme pendant le procès pénal de l’intéressé. Ensuite, il avance que, après la fin de son procès, le requérant aurait surtout dû demander l’imputation de la durée de la détention déjà subie en Russie sur la durée de la privation de liberté dans le cadre d’une action séparée devant un juge d’instruction, comme le lui permettaient les dispositions du code de procédure pénale. 11.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur cette exception, car les griefs du requérant sont de toute façon irrecevables pour les motifs exposés ci-dessous. 12.     Se penchant sur le grief formulé sous l’angle de l’article   5 § 1 de la Convention, elle observe que le requérant a été condamné à huit ans et demi d’emprisonnement, mais qu’il a bénéficié d’une remise en liberté conditionnelle après avoir purgé environ cinq ans et demi de la peine initiale. Elle note également que la détention de l’intéressé en Russie a duré un peu plus de six mois et que, si cette période avait été prise en compte par les tribunaux moldaves, comme le réclamait le requérant, la durée de la peine lui ayant été infligée aurait été d’environ huit ans. 13.     Eu égard à ce contexte, la Cour rappelle avoir conclu à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention dans les situations où la durée de détention d’un requérant suite à sa condamnation pénale au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention avait été supérieure à celle que ce dernier aurait dû subir au regard du droit national et compte tenu des remises de peine auxquelles l’intéressé avait droit (voir, par exemple, Şahin Karataş c. Turquie , n o   16110/03, §§ 31 ‑ 37, 17 juin 2008, Alican Demir c. Turquie , n o 41444/09, §§   89 ‑ 95, 25 février 2014, et Antonio Messina c. Italie , n o 39824/07, §§   45 ‑ 49, 24 mars 2015). Or elle constate que tel n’a pas été le cas en l’espèce. En effet, compte tenu de sa libération conditionnelle, le requérant a effectivement purgé une peine dont la durée n’a pas été supérieure à celle qui aurait résulté de l’imputation de la durée de la détention subie en Russie sur celle de la peine infligée. La Cour observe en outre qu’il ne ressort pas des éléments portés à sa connaissance, et le requérant ne le soutient pas non plus, que la déduction de la durée de la détention en Russie aurait pu faire avancer la date de la libération conditionnelle de l’intéressé. En tout état de cause, elle estime qu’il ne lui appartient pas de spéculer sur ce dernier point. En l’absence de toute information de la part du requérant quant à sa libération conditionnelle, la Cour ne saurait non plus spéculer sur la durée et les conditions de cette mesure. Compte tenu de ce qui précède, elle considère donc qu’il n’y a pas eu un surplus d’emprisonnement s’analysant en une détention irrégulière (comparer, par exemple, avec Antonio Messina , précité, §   49). 14.     Partant, le grief que le requérant tire de l’article 5 § 1 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article   35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 15.     Pour ce qui est ensuite du grief formulé sous l’angle de l’article 6 §   1 de la Convention, la Cour observe que, selon le requérant, les juges nationaux n’ont pas répondu à trois des moyens soulevés par l’intéressé, à savoir ceux relatifs à l’application de l’amnistie, à l’intervention de la prescription et, enfin, à l’absence de déduction de la durée de la détention subie par lui en Russie de celle de la peine prononcée. 16.     En ce qui concerne tout d’abord les moyens relatifs à l’amnistie et à la prescription, la Cour note qu’en tout état de cause, la Cour suprême de justice les a rejetés en avançant des motifs de fait et de droit (paragraphe 6 ci ‑ dessus) et que leur examen par la haute juridiction n’était pas entaché d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste (voir le rappel des principes pertinents dans Moreira Ferreira c.   Portugal (n o 2) [GC], n o   19867/12, § 84, 11 juillet 2017, et voir, pour un exemple d’absence de motivation suffisante, Lebedinschi c.   République de Moldova , n o   41971/11, §§ 31-36, 16 juin 2015). Par conséquent, cette partie du grief formulé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article   35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. 17.     Quant au moyen tiré de l’absence de déduction de la durée de la détention subie en Russie de celle de la peine infligée, la Cour constate qu’en effet la Cour suprême de justice n’y a pas répondu. Cela étant, et compte tenu de la libération conditionnelle du requérant, elle estime nécessaire d’examiner d’office s’il y a lieu d’appliquer en l’espèce le critère d’irrecevabilité de l’absence de préjudice important, au sens de l’article   35 §   3   b) de la Convention ( Magomedov et autres c. Russie , n os   33636/09 et 9   autres, §   49, 28 mars 2017, et les affaires qui y sont citées). Elle examinera ce point à l’aune des principes pertinents en la matière tels que résumés, par exemple, dans l’arrêt Gagliano Giorgi c.   Italie (n o   23563/07, §§   54-56, CEDH   (extraits)) et la décision Bartolo c.   Malte ((déc.), n o   40761/19, §   22, 7   septembre 2021). 18.     En l’espèce, compte tenu des éléments dont elle dispose, la Cour remarque que, en raison de la libération conditionnelle du requérant, l’absence de réponse de la part de la Cour suprême de justice au moyen en question n’a pas eu d’impact sur la durée effective de la détention de l’intéressé. D’ailleurs, celui-ci ne le soutient pas. La Cour est d’avis que la libération conditionnelle en question a effacé ou, tout au moins, particulièrement réduit les préjudices découlant normalement de l’absence de réponse au moyen dont il s’agit. Plus largement, elle estime que rien ne permet de conclure à l’existence de conséquences significatives sur la situation personnelle du requérant. Dès lors, elle considère que l’intéressé n’a pas subi un «   préjudice important   » au regard de son droit à une motivation suffisante des décisions de justice (voir, pour des exemples d’absence de «   préjudice important   » sur le terrain de l’article 6 de la Convention, Gagliano Giorgi , précité, §§ 57-58, Hanzl et Špadrna c.   République tchèque (déc.), n o   30073/06, 15 janvier 2013, et Grozdanić et Gršković-Grozdanić c. Croatie , n o 43326/13, §§ 127-28, 28   janvier 2021). 19.     Quant à la question de savoir s’il convient d’appliquer en l’espèce la clause de sauvegarde prévue à l’article 35 § 3 b) de la Convention, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer à de très nombreuses reprises sur des griefs tirés d’une absence de motivation suffisante des décisions internes, y compris dans des affaires dirigées contre la République de Moldova, et qu’elle a établi une jurisprudence claire et abondante à ce sujet ( voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 26, CEDH   1999-I, Lebedinschi , précité, §§ 31-36, Nichifor c. République de Moldova , n o 52205/10, §§ 29-30, 20 septembre 2016, Moreira Ferreira , précité, § 84, et Snegur c. République de Moldova [comité], n o 22775/07, §§   28-31, 3   décembre 2019). Le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige donc pas la poursuite de l’examen au fond de cette partie de la requête. 20.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que cette partie du grief formulé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention doit être également déclarée irrecevable et rejetée en vertu de l’article 35 §§ 3 b) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Disjoint la requête des onze autres requêtes auxquelles elle a été jointe le 19   mars 2019   ; Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juillet 2024.     Dorothee von Arnim   Jovan Ilievski   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 18 juin 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0618DEC005587313
Données disponibles
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