CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 juin 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0627DEC001891718
- Date
- 27 juin 2024
- Publication
- 27 juin 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante a été représentée devant la Cour par M e   P.   Nordmann, avocat exerçant à Lausanne. Le grief que la requérante tirait de l’article 8 § 1 de la Convention a été communiqué au gouvernement suisse («   le Gouvernement   »). La requérante est décédée le 26 juillet 2022. La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable, signée par le Gouvernement et le représentant des deux héritiers de la requérante, Georges ‑ André Resplendino et Alain Keller, en vertu de laquelle la partie requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Suisse à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à verser auxdits héritiers les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour constate que les deux héritiers de la requérante décédée ont qualité pour poursuivre la procédure à sa place. Elle prend acte de l’accord intervenu entre les parties. La Cour considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Dit   que les   héritiers de la requérante décédée qui en ont manifesté le souhait, ont qualité pour poursuivre la procédure à sa place (voir le tableau joint en annexe), Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juillet 2024.     Viktoriya Maradudina   Peeter Roosma   Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE Requête concernant le grief tiré de l’article 8 § 1 de la Convention (Observation illégale) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement   Date de réception de la déclaration du requérant   Montant alloué pour dommage matériel et moral (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens (en euros) [2] 18917/18 17/04/2018 Gabrielle RESPLENDINO 1954   Héritiers   : Georges-André Resplendino et Alain Keller   Nordmann Philippe Lausanne 12/04/2024 12/04/2024 8   000 5   250     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 juin 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0627DEC001891718