CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 juin 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0627DEC002472720
- Date
- 27 juin 2024
- Publication
- 27 juin 2024
droits fondamentauxCEDH
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Fédida, avocat à Paris, le 16   juin 2020 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     L’affaire porte sur la conformité à l’article   1 du Protocole n o   1 de la confiscation d’un bien immobilier dont un individu condamné pour escroquerie avait la libre disposition. La requérante soutient en outre que la motivation des décisions internes méconnait l’article   6   §   2 de la Convention. 2 .     À la date des faits, la société requérante était propriétaire de plusieurs biens immobiliers à Paris, et notamment d’un luxueux appartement dont la valeur avait été évaluée à 5,5   millions d’euros en 2014. 3.     Si la société requérante a initialement été constituée entre les membres de la famille de M.   Mimran, son capital a plusieurs fois changé de mains. À l’époque des faits, ses associés déclarés étaient respectivement la mère de M.   Mimran (14   999 parts) et sa nièce (1   part). La confiscation litigieuse 4.     Le 22   janvier 2015, M.   Mimran fut mis en examen dans une vaste affaire d’escroquerie à la TVA commise sur le marché européen des quotas d’émission de gaz à effet de serre, dont le préjudice fut estimé à 283,3   millions d’euros. Il lui était notamment reproché d’avoir investi près de 8   millions d’euros dans la fraude, en lui donnant un effet de levier considérable. 5.     Le 14   avril 2015, la saisie de l’appartement précité (paragraphe   2 ci ‑ dessus), où il demeurait, fut ordonnée. 6.     La requérante interjeta appel de l’ordonnance de saisie immobilière. 7 .     Par ordonnance de renvoi partiel du 29   juillet 2015, M.   Mimran fut renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroqueries en bande organisée et de blanchiment d’escroquerie en bande organisée, pour répondre de faits commis entre 2008 et 2012. 8.     Le 18   janvier 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance de saisie immobilière. 9.     La requérante forma un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, dont elle se désista. 10.     L’affaire fut audiencée devant le tribunal correctionnel de Paris. La requérante intervint volontairement à l’instance. Représentée par deux avocats, elle s’opposa à la confiscation de l’appartement et sollicita sa restitution. 11.     Par un jugement du 7   juillet 2016, le tribunal correctionnel condamna M.   Mimran des chefs d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment en bande organisée à huit ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt, un   million d’euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer. Diverses confiscations furent prononcées (valeurs mobilières, véhicule Mercedes SLR, montres de luxe, notamment), mais le tribunal s’abstint de confisquer l’appartement litigieux. 12.     M.   Mimran, la requérante et le ministère public firent appel de ce jugement. La requérante fut à nouveau représentée par un avocat, qui déposa des conclusions écrites et fut entendu à l’audience. 13 .     Par un arrêt du 28   juin 2017, la cour d’appel de Paris confirma la condamnation de M.   Mimran et les peines prononcées en première instance, en ordonnant en outre la confiscation de l’appartement litigieux aux motifs que M.   Mimran en avait la libre disposition et que la société requérante ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi. 14.     Pour parvenir à une telle conclusion, elle releva que celui-ci occupait les lieux depuis leur acquisition en 2005 en s’acquittant de façon irrégulière d’un loyer anormalement bas, qu’il s’était en réalité comporté comme le propriétaire des lieux en y faisant réaliser des travaux considérables avec son ancienne épouse et avec le concours financier de son père, qu’il était perçu comme tel par plusieurs tiers – et notamment par sa sœur, comme l’avait révélé une conversation téléphonique interceptée par les enquêteurs –, et qu’il recevait les relevés bancaires du compte de la SCI sur son lieu de travail alors qu’il n’en était ni le gérant ni l’associé. Elle constata en outre que le capital de la société requérante était détenu de façon opaque, ses parts sociales ayant été cédées à différentes reprises à des membres de la famille de M.   Mimran sans flux financiers corrélatifs et sans logique économique claire. 15 .     La cour d’appel releva par ailleurs que M.   Mimran avait investi des fonds dans la fraude, et notamment une somme de 1,9   millions d’euros avancée par sa mère en 2008 et 2009. Examinant des documents retrouvés au domicile de celle-ci et datés du 23   décembre 2010, la cour d’appel considéra que ceux-ci avaient été établis pour justifier la «   mise à disposition de fonds suite aux échanges de flux financiers entre M.   Mimran et sa mère, afin de lui donner une apparence légale   ». Elle estima que le produit de l’escroquerie avait été dissimulé «   en recourant à des opérations de compensation de dettes au moyen de la SCI Beau Soleil   ». Au vu de tous ces éléments, elle conclut que la requérante ne pouvait «   revendiquer sa qualité de propriétaire de bonne foi   ». 16.     La SCI Beau Soleil forma un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt en invoquant notamment la violation de l’article   1 du Protocole n o   1. 17 .     Le 18   décembre 2019, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi aux motifs suivants   : « Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, pour considérer M.   Mimran comme ayant la libre disposition de biens immobiliers situés sur deux niveaux dont elle a ordonné la confiscation et dont la société civile immobilière Beau Soleil s’estime propriétaire et exclure la bonne foi de celle-ci, l’arrêt énonce notamment qu’il a occupé ces biens avec ses compagnes et ses enfants moyennant règlement à cette société de loyers anormalement bas et partiels, que son père et son épouse ont été les donneurs d’ordre de travaux de si grande envergure conduits en leur sein qu’ils consistent en actes de disposition, ces travaux d’installation de piscine et de liaison entre deux niveaux ayant été financés par le père de M.   Mimran à titre de donation en sa faveur, que les relevés bancaires de la société étaient acheminés non pas à l’adresse de son gérant déclaré mais à celle, professionnelle, de M.   Mimran, que la comptabilité sociale a été retrouvée non pas au domicile du gérant mais à celui de la mère de M.   Mimran, qu’au cours d’une conversation téléphonique interceptée, il est apparu qu’il se présentait comme le véritable propriétaire des biens envisageant de les donner en location et que les mouvements de fonds entre la société et ses associés, essentiellement membres de la même famille, se faisaient par simples jeux d’écritures sans qu’apparaissent les contreparties précises correspondant aux flux complexes et inexpliqués portant sur des sommes d’argent extrêmement élevées   ; Que les juges en concluent que la société civile immobilière Beau Soleil, utilisée pour blanchir le produit de l’escroquerie aux droits à polluer par recours à des opérations non réellement causées, n’est pas de bonne foi   ; Attendu qu’il résulte de ces énonciations que, dans l’exercice souverain de son pouvoir d’appréciation, la cour d’appel, qui a caractérisé la libre disposition des biens immobiliers par M.   Mimran et la mauvaise foi de la société civile immobilière BeauSoleil, a, répondant à tous les chefs péremptoires de conclusions, justifié sa décision   ;   » Le non-lieu prononcé à l’égard de la requérante 18.     À la suite de l’ordonnance de renvoi partiel du 29   juillet 2015 (paragraphe   7 ci-dessus), l’information judiciaire se poursuivit afin d’identifier les coauteurs et complices éventuels des personnes poursuivies. 19.     Le 6   février 2017, la mère de M.   Mimran fut mise en examen du chef de blanchiment du produit de l’escroquerie reprochée à son fils. 20.     Le 7   février 2017, la société requérante fut mise en examen du chef de complicité de blanchiment du même délit. 21.     Par deux arrêts du 9   décembre 2019, devenu définitifs, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris annula ces mises en examen en estimant, en substance, qu’il n’était pas établi que le rachat d’une large partie du capital de la société requérante correspondait à une opération de conversion ou de dissimulation du produit de l’escroquerie commise par M.   Mimran. 22.     Le 8   janvier 2020, le non-lieu fut ordonné au bénéfice de la requérante. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur la violation alléguée de l’article   1 du Protocole n o   1 23.     Invoquant l’article   1 du Protocole n o   1, la requérante soutient que les juridictions internes lui ont dénié la qualité de propriétaire de bonne foi au prix d’une appréciation erronée des faits. Elle soutient en outre que la confiscation litigieuse était disproportionnée et qu’elle n’a pas été entourée de garanties procédurales suffisantes. 24.     La Cour examine de façon constante les mesures de confiscation sous l’angle du second alinéa de l’article   1 du Protocole n o   1 (voir, notamment, Soun c.   Russie , n o   1004/02, §   25, 5   février 2009, et Grifhorst c.   France , n o   28336/02, §   85 ‑ 86, 26   février 2009). Il n’est pas contesté que la confiscation litigieuse était prévue par la loi et qu’elle poursuivait un but légitime. Il reste à la Cour à statuer sur sa nécessité et sur l’existence de garanties procédurales suffisantes. 25.     La Cour rappelle qu’il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, une ample marge d’appréciation état reconnu aux États contractants en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, G.I.E.M. S.r.l. et autres c.   Italie [GC], n os   1828/06 et   2   autres, §   293, 28   juin 2018). En outre, il doit être offert à la personne concernée une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de pouvoir contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par cette disposition ( ibidem , §   302). 26.     La Cour a particulièrement jugé, en s’appuyant sur différentes sources de droit international, que les confiscations peuvent non seulement être prononcées à l’encontre des personnes directement suspectées d’avoir commis des infractions pénales, mais aussi à l’égard de tiers qui détiendraient des droits réels sans avoir la bonne foi requise afin de dissimuler le rôle fautif qu’ils ont joué dans l’accumulation de richesse mal acquise ( Gogitidze et   autres c.   Géorgie , n o   36862/05, §   105 in fine , 12   mai 2015). Elle a également admis qu’une peine de confiscation puisse porter sur une partie du patrimoine de la personne condamnée, sans que celle ‑ ci ne constitue ni l’objet, ni le moyen ni le produit direct de l’infraction ( Phillips c.   Royaume ‑ Uni , n o   41087/98, §   53, CEDH 2001-VII, Loriel c.   France (déc.), n o   63846/09, 21   septembre 2010, et Aboufadda c.   France (déc.), n o   28157/10, §§   14 et 31‑33, 4   novembre 2014). En pareil cas, la Cour s’intéresse particulièrement au comportement du tiers concerné ( Grifhorst , précité, §   95, Tas c.   Belgique (déc.), n o   44614/06, 12   mai 2009 et Loriel , précitée). 27.     En l’espèce, la cour d’appel a estimé que M. Mimran se comportait comme étant le véritable propriétaire de l’appartement saisi, qu’il en avait la libre disposition et que la société requérante ne pouvait revendiquer la qualité de propriétaire de bonne foi. Pour parvenir à cette conclusion, elle a procédé à un examen scrupuleux des pièces de la procédure (documents contractuels, témoignages, retranscriptions d’écoutes téléphoniques), dont rend compte la motivation de son arrêt (paragraphes   13-15 ci-dessus). De plus, elle a relevé qu’une large partie des fonds investis par M.   Mimran dans la fraude lui avait été avancée par ses proches, et en particulier par sa mère, qui détenait la quasi ‑ intégralité du capital de la société requérante. La Cour rappelle que sa compétence est limitée lorsqu’il s’agit de vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué   ; il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions nationales, qui sont en principe mieux placées pour apprécier les preuves, établir les faits et interpréter le droit interne. Son rôle consiste surtout à s’assurer que leurs décisions ne sont pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste ( Anheuser-Busch Inc. c.   Portugal [GC], n o   73049/01, §   83, CEDH 2007-I, et Zaghini c.   Saint ‑ Marin , n o   3405/21, §   62, 11   mai 2023). Or, aux yeux de la Cour, les conclusions de la cour d’appel n’apparaissent ni arbitraires, ni manifestement déraisonnables. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que sa bonne foi n’a pas été prise en compte. 28.     Par ailleurs, les juridictions internes ont relevé que l’escroquerie litigieuse avait causé à l’État français un préjudice de 283,3   millions d’euros. Elles ont par ailleurs observé que M. Mimran avait investi près de 8   millions d’euros dans la fraude et en avait retiré un bénéfice d’au moins 21   millions d’euros. Or, l’ensemble des sanctions pécuniaires prononcées ne représente qu’une fraction du profit que l’infraction a procuré, bien que son montant soit considérable (voir, par exemple, Phillips , précité, §   53). 29.     Dans ces conditions, et compte tenu de l’ample marge d’appréciation qu’ont les États membres en la matière, la Cour estime que la confiscation litigieuse n’est pas disproportionnée. 30.     S’agissant ensuite du respect des exigences procédurales découlant de l’article   1 du Protocole n o   1, la Cour constate que la requérante a pu contester la saisie immobilière, intervenir à l’instance correctionnelle pour s’opposer à la confiscation devant deux degrés de juridiction et se pourvoir en cassation. Ses avocats ont pu présenter devant les juridictions internes des observations détaillées sur la légalité et la proportionnalité de la mesure, ainsi sur sa bonne foi. La requérante a donc eu une occasion adéquate d’exposer sa cause devant les juridictions internes. 31.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article   6   §   2 de la Convention 32.     Invoquant l’article   6 §   2, la requérante estime que la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2017 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2019 (paragraphes 15 et 17 ci-dessus) donne à penser qu’elle est coupable de blanchiment. 33.     Les principes généraux relatifs à la présomption d’innocence ont été résumés dans les arrêts Lagardère c.   France (n o   18851/07, §§   73-76, 12   avril 2012) , Rigolio c.   Italie (n o   20148/09, §§   91-96, 9   mars 2023) et Nealon et   Hallam c.   Royaume-Uni ([GC], n os   32483/19 et 35049/19, §§   101 et   suivants, 11   juin 2024) auxquels la Cour renvoie. 34.     En l’espèce, la Cour relève en premier lieu que la requérante a omis de soulever ce grief, ne serait-ce qu’en substance, dans le cadre de son pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28   juin 2017. En tant qu’il concerne la motivation de cet arrêt, ce grief doit donc être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. 35.     Elle note en second lieu que la Cour de cassation s’est bornée à statuer sur la «   bonne foi   » de la requérante. Or, cette notion n’a pas une connotation proprement pénale ( voir, mutatis mutandis , Rigolio , précité , §   117). Par ailleurs, si les juridictions internes ont été amenées à se prononcer sur les faits de blanchiment reprochés à M.   Mimran, rien dans la motivation de l’arrêt du 18   décembre 2019 ne peut être raisonnablement être interprété comme imputant à la requérante une responsabilité pénale propre du chef de blanchiment. En effet, en droit interne, une personne morale n’est susceptible d’engager sa responsabilité pénale que si une infraction a été commise «   pour son compte, par leurs organes ou représentants   ». Or, l’arrêt critiqué est muet sur ce point. Il s’ensuit que le reste de ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 29 août 2024.     Martina Keller   Carlo Ranzoni   Greffière adjointe   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 27 juin 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0627DEC002472720
Données disponibles
- Texte intégral