CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 juin 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0627DEC003301518
- Date
- 27 juin 2024
- Publication
- 27 juin 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bonifassi, avocat, a saisi la Cour le 11 juillet 2018 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, D.   Colas, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la décision du gouvernement irlandais de ne pas se prévaloir de son droit d’intervenir dans la procédure (article   36 §   1 de la Convention), les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Les décisions judiciaires dans le cadre d’un litige engagé par la société requérante 1.     Par une décision du tribunal civil d’Amsterdam du 20 août 2003, confirmée par la cour d’appel d’Amsterdam, la société requérante obtint la condamnation de la Banque centrale d’Iraq (BCI) à lui payer différentes sommes portant sur plusieurs millions de dollars américains. 2.     En 2011, la société requérante fit pratiquer, en France et entre les mains d’un tiers, une saisie conservatoire des créances de la BCI. Après avoir obtenu, en France, l’exequatur de l’arrêt de la cour d’appel d’Amsterdam, elle fit procéder à la conversion de la saisie conservatoire en saisie ‑ attribution. 3.     La BCI assigna alors la société requérante devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre et souleva la nullité des mesures d’exécution, sur le fondement de l’article L.   153-1 du code monétaire et financier (CMF) qui pose le principe d’une insaisissabilité des biens que les banques centrales détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l’État ou des États étrangers dont elles relèvent. 4.     La société requérante présenta une demande de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article L.   153-1 du CMF. La Cour de cassation dit n’y avoir lieu à la transmettre au Conseil constitutionnel. 5.     Le 1 er juillet 2014, le juge de l’exécution déclara nuls tant la saisie conservatoire que l’acte de conversion en saisie ‑ attribution. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de Versailles le 1 er   octobre 2015. 6.     Par un arrêt du 11 janvier 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la société requérante, considérant notamment que la décision attaquée ne portait pas une restriction disproportionnée au droit à l’exécution au regard du but légitime poursuivi et ne méconnaissait pas les exigences du procès équitable. 7.     Sous l’angle de l’article 6 §   1 de la Convention, la société requérante se plaignait d’une atteinte à son droit à l’exécution des décisions de justice. Elle soutenait que la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens prévoit une exception à l’insaisissabilité de principe des fonds détenus par une banque centrale étrangère, alors que les dispositions plus restrictives du CMF instaurent une insaisissabilité absolue. Elle ajoutait que la preuve exigée par le droit interne est impossible à apporter puisque seule la banque centrale étrangère est en mesure de préciser l’utilisation réelle des fonds litigieux. 8.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la société requérante se plaignait également du refus de la Cour de cassation de renvoyer sa QPC au Conseil constitutionnel. Les faits survenus après l’introduction de la présente requête 9.     Le 20   octobre 2022, la société requérante céda «   l’ensemble de ses droits, titres et intérêts liés à l’objet de la présente requête   » (sa «   créance contre l’État français   ») à une société du droit néerlandais, Omni Bridgeway Emerging Markets B.V. (OBEM), également connue sous le nom commercial de Omni Bridgeway Middle East Debt Recovery. Le prix de la cession fut fixé à 57   500 euros (EUR). 10.     Le 25 janvier 2023, les associés de la société requérante adoptèrent une résolution de liquidation volontaire. 11.     Par la suite, la société OBEM délivra un pouvoir de représentation à M e   Bonifassi. En mars 2023, celui-ci en informa la Cour, indiquant que sa mandante était «   ainsi subrogée dans tous les droits de la société Novoparc faisant l’objet de la présente requête   » et qu’elle entendait poursuivre la procédure. EN DROIT 12.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut, à tout moment de la procédure, décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. 13.     En l’espèce, la Cour relève d’emblée que la liquidation de la société requérante, formalisée en janvier 2023, a été volontairement décidée par les associés de celle-ci, indépendamment de toute action ou omission des autorités internes et sans lien avec les faits objet de la présente requête (voir RF spol. s.r.o. c. Slovaquie (déc.), n o 9926/03, 20 octobre 2010, et, a   contrario , Uniya OOO et Belcourt Trading Company c. Russie , n os   4437/03 et 13290/03, § 264, 19 juin 2014). 14.     Elle observe également qu’en octobre 2022, la société requérante a transféré, à titre onéreux, « l’ensemble de ses droits, titres et intérêts liés à l’objet de la présente requête » à une autre société privée. De l’avis de la Cour, une telle transaction commerciale est susceptible de constituer un abus du droit de recours individuel devant elle. Elle constate, en tout état de cause, qu’en procédant à une telle démarche, l’intéressée a, en substance, renoncé à son droit de recours individuel, ou, aux termes de l’article 37 § 1 a), n’a plus entendu maintenir la requête. 15.     La Cour rappelle à cet égard que le droit de recours individuel prévu par l’article 34 n’est pas un droit de caractère patrimonial et qu’il n’est pas transmissible. Quelle que soit la validité de la transaction au regard du droit interne, le fait de permettre la transmission à volonté de la qualité de requérant ne cadrerait pas avec la nature de la Convention, instrument protégeant les droits fondamentaux, ni de la Cour elle-même ( Nassau Verzekering Maatschappij N.V. c. Pays-Bas (déc.), n o 57602/09, §§ 17 et 24 ‑ 26, 4 octobre 2011, ainsi que, mutatis mutandis , OOO Rusatommet n o 2 c.   Russie (déc.), n o   12064/04, 27 novembre 2008). 16.     Il s’ensuit que la société OBEM, qui n’a pas légalement succédé à la société requérante et n’a participé à aucune procédure interne, outre le fait qu’elle n’a personnellement subi aucune restriction à son droit à l’exécution des décisions de justice, n’a pas d’intérêt légitime, au sens de la Convention, à la poursuite de la procédure devant la Cour ( RF spol. s.r.o. , décision précitée, et Metalco Bt. c. Hongrie (révision), n o 34976/05, §   11, 26 juin 2012). 17.     Enfin, la Cour ne décèle en l’espèce aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme, exigeant la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. 18.     À la lumière de ce qui précède, la Cour, conformément à l’article   37   §   1 de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 29 août 2024.     Martina Keller   Carlo Ranzoni   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 juin 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0627DEC003301518