CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0702DEC002157021
- Date
- 2 juillet 2024
- Publication
- 2 juillet 2024
droits fondamentauxCEDH
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Hatneanu, avocate à Bucarest, a saisi la Cour le 17 avril 2021 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain («   le Gouvernement   »), représenté par son agente, M me O.F. Ezer, du ministères des Affaires étrangères, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La présente affaire concerne principalement le manquement allégué des autorités internes à leur obligation de protéger l’intégrité physique de la requérante, qui fut agressée dans l’espace public par une personne souffrant de troubles mentaux, ainsi que l’absence d’un remède effectif à cet égard. Elle soulève des questions sous l’angle des articles 3 et 13 de la Convention. Les circonstances de l’agression 2.     Le 22   février 2020, la requérante, qui souffre de paraplégie, se déplaçait en fauteuil roulant dans une rue du centre-ville de Râmnicu Vâlcea, lorsqu’elle fut violemment agressée par une femme. 3.     La requérante fut conduite à l’hôpital. Les médecins diagnostiquèrent une fracture de la hanche, qui nécessita une intervention chirurgicale. Les blessures nécessitèrent 80 jours de soins. L’enquête pénale concernant l’agression du 22 février 2020 4 .     Le 27   février 2020, la police ouvrit une enquête. Le 3 mars 2020, la requérante porta plainte pour coups et blessures. 5 .     La police entendit la requérante ainsi que plusieurs témoins oculaires. La police identifia C.M. comme étant l’auteure de l’agression, mais renonça à l’interroger en raison de ses troubles mentaux. 6 .     Le parquet, estimant que C.M. présentait un «   danger réel et immédiat pour l’ordre public   », demanda au tribunal d’ordonner son hospitalisation sous contrainte. Une expertise psychiatrique établit que C.M. souffrait de schizophrénie, qu’elle ne prenait pas le traitement qui lui avait été prescrit, qu’elle avait un comportement agressif et que son discernement était aboli. Les médecins recommandèrent son hospitalisation sous contrainte en unité de soins psychiatriques à titre de mesure de sûreté. 7.     Le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea ordonna, à titre de mesure provisoire de sûreté, l’hospitalisation sous contrainte de C.M. jusqu’à sa guérison ou au constat d’une amélioration de son état de santé. 8 .     Par une ordonnance du 23   mars 2020, le parquet près le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea, observant que C.M., dont le discernement était aboli, n’était pas responsable pénalement classa sans suite la plainte pénale pour coups et blessures formulée par la requérante. 9 .     Le 13   avril 2020, la requérante contesta l’ordonnance de classement. Elle demanda également la poursuite de l’enquête et son élargissement à d’autres personnes, et notamment aux policiers de Râmnicu Vâlcea, coupables, selon elle, des infractions d’abus de fonction et de négligence en service. 10 .     Le procureur en chef rejeta la contestation de la requérante contre le classement des poursuites envers C.M. Il fit toutefois droit à la demande d’élargissement des poursuites et ordonna l’ouverture d’une nouvelle enquête sur les faits éventuels d’abus de fonction et de négligence en service dénoncés par l’intéressée. La requérante contesta cette décision. 11 .     Le 17   septembre 2020, le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea rejeta la plainte de la requérante. L’enquête concernant d’autres agressions commises par C.M. antérieurement aux faits de l’espèce 12.     Avant l’agression dont la requérante fut victime, entre mai 2019 et février 2020, C.M. avait déjà commis dans le centre-ville de Râmnicu Vâlcea plusieurs agressions contre d’autres femmes. 13 .     Après chacune de ces agressions, la police avait transporté C.M. à l’hôpital local où elle avait été hospitalisée en soins psychiatriques et avait ouvert des poursuites concernant ces agressions. 14 .     Le 15   octobre 2019, sur proposition de la police, le parquet près le tribunal de Râmnicu Vâlcea avait ordonné la jonction des enquêtes concernant les agressions commises par C.M. et avait ordonné une expertise médicale qui permît de déterminer si le discernement de C.M. était aboli et s’il fallait qu’elle fît l’objet de mesures de sûreté. Il avait chargé la police de mettre en œuvre de telles mesures au plus tard le 15   novembre 2019. L’enquête concernant les accusations d’abus de fonction à l’égard des policiers de Râmnicu Vâlcea 15.     Le 13   avril 2020, dans le cadre de la contestation de l’ordonnance de classement de sa plainte contre C.M., la requérante formula contre les policiers de Râmnicu Vâlcea une plainte pénale avec constitution de partie civile du chef d’abus de fonction et de négligence en service. Elle leur reprochait de ne pas avoir pris des mesures suffisantes et adéquates pour protéger son intégrité physique (paragraphe   9 ci-dessus). Par la suite, elle a précisé sa plainte et demanda la réparation du préjudice matériel et moral qu’elle estimait avoir subi. 16.     Le 18   juin 2021, le parquet décida de se charger lui-même de l’enquête concernant les allégations d’abus de fonction. 17 .     Par une ordonnance du 28   juin 2023, le parquet classa sans suite la plainte. Il estima qu’il ressortait des dossiers d’enquête relatifs aux agressions commises en 2019 et 2020, qu’après chacune de ces agressions, la police avait pris des mesures pour transporter C.M. à l’hôpital où elle avait donné son accord pour être hospitalisée, et que chacune de ces hospitalisations étant dès lors considérée du point de vue légal comme une hospitalisation volontaire, les autorités ne pouvaient pas déclencher la procédure de l’hospitalisation sous contrainte. 18 .     Au vu de ces éléments, le parquet conclut qu’il n’y avait pas eu abus de fonction et que les policiers de Râmnicu Vâlcea qui étaient intervenus après chacune des agressions commises par C.M., comme ceux qui avaient été chargés de l’enquête sur ces agressions, avaient agi conformément à la loi. 19 .     La requérante saisit le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea, qui, par une décision du 21 décembre 2023, accueillit la plainte et renvoya le dossier au parquet pour un complément d’enquête. La procédure devant le parquet était encore pendante à la date des dernières informations dont la Cour dispose au 16 janvier 2024. APPRÉCIATION DE LA COUR 20.     La requérante dénonce, sous l’angle des articles 3, 13 et 14 de la Convention, un manquement à l’obligation des autorités internes de protéger son intégrité physique et de mener une enquête effective sur les mauvais traitements qu’elle a subis de la part de C.M.. 21.     S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle les autorités internes n’ont pas mené une enquête adéquate sur les mauvais traitements dont elle a été victime, la Cour note que l’enquête ouverte d’office le 27   février 2020 (paragraphe   4 ci-dessus) a été menée promptement et qu’on n’y observe aucune période d’inactivité de la part des autorités. Cette enquête a pris fin le 17   septembre 2020 avec la décision définitive du tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea portant rejet de la plainte de la requérante contre le classement de l’affaire (paragraphe   11 ci-dessus). 22.     La Cour note que la requérante a pu joindre sa plainte pénale à l’enquête ouverte d’office par les autorités internes (paragraphe   4 ci-dessus), qu’elle a été entendue par la police de Râmnicu Vâlcea (paragraphe   5 ci ‑ dessus) et qu’elle a pu contester le non-lieu du parquet devant le procureur en chef puis devant le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea (paragraphes 9 et   11 ci-dessus). 23.     Dans le cadre de cette enquête, les griefs de la requérante ont été examinés et les autorités internes ont dûment conclu que la responsabilité pénale de C.M. pour ses actes ne pouvait pas être engagée en raison des troubles mentaux dont elle était atteinte (paragraphe 8 ci-dessus). Dès lors, la Cour ne saurait conclure que les autorités internes se soient appuyées sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête ou fonder leurs décisions ni que la requérante n’ait pas été associée à la procédure. 24.     En l’absence d’indices de nature à étayer les allégations de la requérante, la décision de non-lieu et le rejet de l’appel formé contre ce non ‑ lieu par l’intéressée n’indiquent pas que les autorités internes aient été réticentes à établir les circonstances de l’agression ni qu’elles n’aient pas satisfait à l’exigence d’impartialité. 25.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article   35 §§   3   a) et   4 de la Convention. 26.     La requérante soutient également que dans l’enquête ouverte du chef de coups et blessures, le parquet a ignoré les besoins spécifiques qui étaient les siens. Elle s’estime à cet égard victime d’une discrimination fondée sur son handicap en violation de l’article 14. 27.     La Cour note que la requérante n’a pas soulevé pareil grief dans sa   plainte contre l’ordonnance de classement du 23   mars 2020 (paragraphe   9 ci-dessus). En tout état de cause, elle estime, au vu des pièces du dossier, que le handicap de la requérante n’a joué aucun rôle dans le classement de l’enquête. 28.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article   35 §§   3   a) et   4 de la Convention. 29.     S’agissant des allégations de la requérante concernant le manquement de l’État à son obligation de protection contre les atteintes à l’intégrité physique des individus telles que celles qu’elle a subies et l’impossibilité pour elle de faire reconnaître un tel manquement, la Cour estime qu’il convient de les examiner sous l’angle des articles   3 et 13 de la Convention. 30.     La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes dès lors que l’enquête ouverte du chef d’abus de fonction relativement aux agissements des policiers de Râmnicu Vâlcea est toujours en cours (paragraphe 19 ci-dessus) et de la réponse de la requérante qui soutient qu’elle a satisfait à la condition d’épuisement des voies de recours internes dès lors qu’elle a porté plainte du chef de coups et blessures et que l’enquête du chef d’abus de fonction n’était pas efficace, compte tenu des éléments de l’espèce. La Cour examinera ces arguments ci ‑ dessous. 31.     La Cour rappelle que les principes généraux en matière d’épuisement des voies de recours internes sont résumés dans l’arrêt Vučković et autres c.   Serbie ([GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014). Le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question ( Scoppola c.   Italie   (n o   2)   [GC], n o   10249/03, § 70, 17 septembre 2009). 32.     La Cour observe que l’enquête pour coups et blessures déclenchée d’office le 27 février 2020 à laquelle la plainte de la requérante du 3 mars 2020 a été jointe (paragraphe 4 ci-dessus) ne visait pas à faire reconnaître un manquement des autorités locales à leur obligation de protection de l’intégrité physique de la requérante. Cette procédure concernait seulement l’identification de l’auteure de l’agression et sa punition. 33.     Il s’ensuit que cette procédure ne pouvait pas donner lieu à une espérance légitime de la requérante de voir les juridictions se pencher sur la question de la responsabilité des autorités locales pour le manque allégué de protection de son intégrité physique. Ce n’est qu’à partir du 13 avril 2020 que, par sa demande d’élargissement de l’enquête et par sa constitution de partie civile, la requérante a rendu explicite un grief contre les policiers de Râmnicu Vâlcea qu’elle accusait de négligence et d’abus de fonction (paragraphes 9 et 15 ci-dessus). 34.     La Cour note que cette enquête, qui est toujours en cours devant le parquet (paragraphe 19 ci-dessus), porte sur la question de savoir si la responsabilité pénale et civile des policiers pouvait être engagée pour leurs actions ou omissions liées à l’exécution de leurs obligations de service dans le cadre de l’enquête concernant les agressions commises par C.M. qui ont précédé celle dont la requérante a été victime (paragraphe 14 ci-dessus). 35.     À cet égard, la Cour note que parmi ces obligations figuraient la réalisation, au plus tard le 15 novembre 2019, d’une expertise médicale qui permît de déterminer si le discernement de C.M. était aboli et s’il fallait qu’elle fît l’objet de mesures de sûreté (paragraphe 14 ci-dessus). Les raisons pour lesquelles cette expertise n’a pas été réalisée dans le délai fixé par le parquet et les conséquences de ce manquement sur la survenue de l’agression du 22 février 2020 devront être déterminées par les juridictions internes et la Cour ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure. 36.     S’agissant du déroulement de l’enquête jusqu’à présent, la Cour observe que la requérante a pu se constituer partie civile, qu’elle a eu accès au dossier et a participé à la procédure en étant entendue le 4 juin 2021. Elle a pu faire appel de la décision de non-lieu du parquet, obtenant gain de cause devant le tribunal (paragraphe 19 ci-dessus). 37.     Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, considérer que l’enquête menée jusqu’à présent a été superficielle ou arbitraire (voir, mutatis mutandis ,   Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumani e [GC], n o 41720/13, § 184, 25 juin 2019, où la procédure pénale menée à la suite d’un accident d’automobile avait duré plus de huit ans et s’était soldée par un classement). 38.     Au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour constate que la requérante n’a pas non plus démontré que la procédure pénale ouverte à l’encontre des policiers de Râmnicu Vâlcea ne serait pas de nature à permettre l’examen de son affaire comme il convenait et d’engager leur responsabilité pour le manquement allégué à l’obligation de protection contre les atteintes à l’intégrité physique de la requérante. 39.     À la lumière de ce qui précède, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et déclare ces griefs irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes. 40.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 septembre 2024.     Simeon Petrovski   Tim Eicke   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0702DEC002157021
Données disponibles
- Texte intégral