CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0702DEC003325417
- Date
- 2 juillet 2024
- Publication
- 2 juillet 2024
droits fondamentauxCEDH
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Silviu Ionuț Lupu («   le requérant   ») né en 1983 et résidant à Corcioveni, représenté par M e   R.M. Jalbă, avocate à Galaţi, a saisi la Cour le 21   avril 2017 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain («   le Gouvernement   »), représenté par son agente, M me O.F. Ezer, du Ministère des Affaires étrangères, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La présente requête concerne la condamnation pénale à une peine d’emprisonnement avec sursis prononcée contre le requérant par la cour d’appel de Galaţi, après que l’intéressé eut bénéficié d’un acquittement en première instance par le tribunal de première instance de Tecuci. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné par la juridiction d’appel en l’absence d’un interrogatoire direct de tous les témoins et sans qu’il ait été auditionné, alors qu’il avait été acquitté en première instance sur le fondement des mêmes éléments de preuve. 2.     Le requérant et A.C.C. étaient des agents de police. 3 .     Par un réquisitoire du 22 octobre 2015, le parquet près le tribunal de première instance de Tecuci («   le parquet   ») renvoya le requérant et A.C.C. en jugement devant le tribunal de première instance de Tecuci («   le tribunal de première instance   ») des chefs de faux, usage de faux et abus de fonctions. Il leur était reproché d’avoir établi dans l’exercice de leurs fonctions, le 17   août 2014, lors de l’interpellation de B.G. dans le trafic, un procès-verbal de constatation d’une infraction flagrante («   le procès-verbal   ») en indiquant des informations fausses. Plus particulièrement, aucun des deux témoins mentionnés dans le procès-verbal, à savoir L.A. et Z.I., n’avaient été présents lors des faits. B.G. était la partie lésée dans la procédure pénale contre le requérant. 4 .     Le tribunal de première instance interrogea les inculpés, L.A., Z.I. et d’autres témoins parmi lesquels B.C.R., C.C. et M.C. Le requérant admit que L.A. n’avait pas été présent lors de l’interpellation mais affirma que Z.I. se trouvait à dix mètres de l’intervention. La coinculpée A.C.C. déclara que Z.I. se trouvait à vingt ou trente mètres de l’endroit où B.G. avait été interpellé. L.A. et Z.I. déclarèrent de manière constante qu’ils n’avaient pas été présents lors de l’interpellation de B.G., Z.I. mit en avant l’absence de sa signature sur le procès-verbal. Le témoin B.C.R. déclara qu’il n’avait pas vu Z.I. lorsque B.G. avait été arrêté et les témoins C.C. et M.C. déclarèrent que B.G. avait été interpellé par le requérant alors qu’il se dirigeait vers son domicile. 5 .     Par un jugement du 1 er avril 2016, le tribunal de première instance acquitta le requérant et A.C.C. de tous les chefs d’accusation. Afin de décider ainsi, le tribunal départemental expliqua qu’il devait déterminer si l’élément subjectif de l’infraction existait en l’espèce. Il nota à cet égard qu’il ressortait des dépositions des témoins L.A. et Z.I. et des déclarations des inculpés que les deux témoins précités n’avaient pas été présents lors de l’interpellation de B.G. Toutefois, d’après le tribunal, les deux inculpés avaient considéré que les deux témoins auraient pu apercevoir l’interpellation de B.G. Après avoir résumé les dépositions des inculpés et des témoins L.A. et Z.I., le tribunal de première instance conclut que les inculpés n’avaient pas eu l’intention de causer un préjudice à B.G. mais qu’ils visaient uniquement à appliquer la loi. 6.     Le parquet et B.G. interjetèrent appel devant la cour d’appel de Galaţi, («   la cour d’appel   »). 7 .     Au cours de l’audience du 24   juin 2016, le parquet demanda à la cour d’appel d’interroger les témoins L.A. et Z.I. Le requérant, représenté par un avocat de son choix, demanda à la cour d’appel d’interroger les témoins E.D., S.J. et B.S. 8 .     La cour d’appel décida d’interroger les témoins L.A. et Z.I. au motif que le jugement d’acquittement était fondé de manière importante sur leurs dépositions. Elle décida aussi d’interroger B.S. au motif qu’il n’avait pas été entendu en première instance et rejeta la demande du requérant d’interroger les deux autres témoins E.D. et S.J., étant donné que le jugement d’acquittement n’était pas fondé sur leurs dépositions. 9 .     Au cours de l’audience du 23 septembre 2016, la cour d’appel demanda au requérant, assisté par un avocat de son choix, et à A.C.C. s’ils souhaitaient faire une déclaration en appel. Les deux inculpés répondirent qu’ils ne souhaitaient pas faire de déclaration et qu’ils présenteraient leurs points de vue sur l’affaire lorsqu’ils auraient la parole en dernier. 10 .     Toujours lors de l’audience du 23 septembre 2016, la cour d’appel interrogea les témoins L.A., Z.I. et B.S.   ; le requérant et sa coinculpée utilisèrent leur droit de prendre la parole en dernier, avant la clôture des débats. 11 .     Par un arrêt du 3 octobre 2016, la cour d’appel fit droit aux appels du parquet et de B.G., jugea le requérant coupable des infractions dont il était accusé et le condamna à une peine de deux ans et cinq mois d’emprisonnement avec sursis. La cour d’appel nota d’abord que le fait que les témoins L.A. et Z.I. n’avaient pas été présents lors de l’interpellation de B.G. ressortait tant des dépositions de ces témoins que des déclarations des inculpés. 12 .     Elle ajouta que le témoin B.C.R. avait aussi déclaré que Z.I. n’était pas présent lors de l’interpellation de B.G. et que des détails quant à la localisation dans l’espace des personnes impliquées dans l’évènement étaient fournis par les témoins M.C. et C.C. 13 .     Quant à l’élément subjectif des infractions, la cour d’appel jugea que celui-ci était prouvé par la manière dont les faits s’étaient déroulés et par le fait que les inculpés étaient des policiers ayant été formés pour prendre conscience des conséquences négatives de leurs faits. APPRÉCIATION DE LA COUR 14.     Les principes généraux pertinents pour le grief soulevé en l’espèce ont été résumés dans l’arrêt Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islande (n o 38797/17, §§   30-38, 16 juillet 2019). 15.     La Cour observe que le tribunal de première instance a jugé qu’il ressortait des dépositions des témoins L.A. et Z.I. et de celles des inculpés que les deux témoins mentionnés dans le procès-verbal, à savoir L.A. et Z.I., n’avaient pas été présents lors de l’interpellation de B.G. Il acquitta toutefois le requérant au motif que, d’après le tribunal de première instance, l’élément subjectif de l’infraction n’était pas prouvé en l’espèce (paragraphe 5 ci ‑ dessus). 16.     Il ressort des éléments du dossier que le requérant a été informé des appels interjetés par le parquet et B.G., et qu’il était présent et assisté par un avocat de son choix à chacune des étapes de la procédure (paragraphes 7 et 9 ci-dessus). Il était ainsi conscient de la possibilité d’être condamné par la cour d’appel, compte tenu du droit interne applicable en l’espèce (voir, mutatis mutandis , Lamatic c. Roumanie , n o 55859/15, §§ 33 et 49, 1 er   décembre 2020). 17.     La Cour constate d’abord que la présente affaire se distingue de celles qu’elle a précédemment examinées et dans lesquelles la juridiction d’appel n’avait satisfait à l’obligation de prendre des mesures en vue d’un interrogatoire à l’égard d’aucun des témoins qui avait été entendus lors des audiences tenues devant la juridiction de première instance (voir, par exemple, Găitănaru c. Roumanie , n o   26082/05, §§ 32 et 35, 26 juin 2012, et Lazu c. République de Moldova , n o   46182/08, §§ 37-42, 5 juillet 2016). En effet, en l’espèce, le requérant et le parquet ont fait usage des dispositions légales applicables et ont demandé à la cour d’appel de faire interroger certains témoins. Ainsi, cette dernière a décidé d’interroger de nouveau les témoins L.A. et Z.I. au motif que la décision d’acquittement était fondée sur leurs dépositions. Elle a aussi entendu le témoin B.J. (proposé par le requérant) au motif qu’il n’avait jamais été entendu (paragraphe 8 ci-dessus). Elle a rejeté de manière motivée la demande du requérant de faire interroger deux autres témoins (paragraphe 8 in fine ci ‑ dessus). 18.     La Cour remarque que tant le tribunal de première instance que la cour d’appel ont jugé que L.A. et Z.I. n’étaient pas présents lors de l’interpellation de B.G. (paragraphes 5 et 11 ci-dessus). Pour ce faire, les deux juridictions se sont référées aux dépositions des témoins L.A. et Z.I. et aux déclarations mêmes des inculpés (paragraphes 5 et 11 ci ‑ dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que les dépositions de ces deux témoins, qui étaient directement visés par les faits et qui avaient été entendus tant en première instance qu’en appel (paragraphes 3, 4 et 10 ci ‑ dessus), étaient susceptibles d’emporter la décision sur l’affaire quant à l’établissement des faits ( Chiper c. Roumanie , n o 22036/10, § 64, 27 juin 2017). La Cour ne peut s’empêcher d’observer aussi que les dépositions des témoins B.C.R., M.C. et C.C., mentionnés par la juridiction d’appel, n’apportaient pas de nouveaux éléments par rapport aux déclarations des témoins entendus mais réitéraient les mêmes faits (paragraphe 12 ci-dessus   ; voir aussi Năstase c.   Roumanie (déc.), n os 46/15 et   744/15, § 157, 6   septembre 2022). 19.     Pour autant que la juridiction d’appel a renversé le jugement rendu en première instance quant à l’existence de l’élément subjectif des infractions (paragraphes 5 et 13 ci-dessus), la Cour admet que l’interrogatoire du requérant en appel aurait pu offrir des éclaircissements à cet égard. Toutefois, elle note que la cour d’appel a condamné le requérant après lui avoir donné la possibilité de faire une déclaration en audience publique sur les faits reprochés, possibilité dont il n’a pas usé, se prévalant de son droit de prendre la parole en dernier (paragraphe   9 ci-dessus   ; voir, a contrario, Júlíus Þór Sigurþórsson, précité, § 43). Par ailleurs, la juridiction d’appel n’a pas réinterprété ni donné une connotation différente aux dépositions des inculpés faites aux stades antérieurs de la procédure (voir, mutatis mutandis , Mischie c.   Roumanie , n o   50224/07, §§   35 ‑ 38, 16 septembre 2014). 20.     En outre, la Cour accorde de l’importance au fait que la cour d’appel a apprécié l’existence de l’élément subjectif des infractions en se référant à des facteurs décisifs tels que la modalité d’agir et la qualité de policier et la formation de l’intéressé. Ainsi, cette nouvelle position reposait sur des éléments de preuve que la cour d’appel était en mesure d’évaluer directement (paragraphe 13 in fine ci-dessus   ; voir, en ce sens, mutatis mutandis , Ignat c.   Roumanie , n o   17325/16, §§ 54 and 55, 9   novembre 2021, dans lequel la juridiction d’appel avait infirmé l’acquittement de l’intéressé sur la base des éléments de preuve de nature plus objective prouvant un aspect important pour l’issue de l’affaire, à savoir la nature des relations commerciales entre le requérant et un tiers). 21.     Enfin, pour autant que le requérant se plaint de ce que la juridiction d’appel n’avait pas fondé son arrêt sur les dépositions des témoins à décharge, la Cour réitère que des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent au contrôle de la Cour. Celle-ci n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause, sous l’angle de l’article 6 § 1, l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables ( Bochan c. Ukraine (n o 2) [GC], n o 22251/08, §   61, CEDH 2015), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 22.     À la lumière de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la condamnation du requérant dans la procédure en appel n’a pas méconnu le droit de celui-ci à un procès équitable. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article   35   §§   3   (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 septembre 2024.     Simeon Petrovski   Tim Eicke   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0702DEC003325417
Données disponibles
- Texte intégral