CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0704DEC002165523
- Date
- 4 juillet 2024
- Publication
- 4 juillet 2024
droits fondamentauxCEDH
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Loic Le Dall («   le requérant   ») né en 1990 et résidant à Nice, représenté par M e   P. Spinosi, avocat à Paris, a saisi la Cour le 23 mai 2023 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la condamnation pénale du requérant pour avoir aidé un étranger en situation irrégulière à entrer illégalement sur le territoire français. 2.     Le 18 janvier 2018, le requérant, bénévole au sein de l’association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, se rendit en Italie afin de déposer des vêtements à l’association humanitaire Caritas. 3.     À cette occasion, il fut sensibilisé par des membres de cette association à la situation de vulnérabilité d’un ressortissant éthiopien en situation administrative irrégulière, en détresse psychologique, à tendance suicidaire et cherchant à rejoindre des membres de sa famille en France. 4.     Le requérant accepta de prendre en charge cet individu sans contrepartie, de lui faire franchir la frontière franco-italienne à bord de son véhicule, puis de le conduire à Nice. 5.     Il fut toutefois interpelé lors du trajet par la police aux frontières française et poursuivi pour aide à l’entrée sur le territoire français d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. 6.     Le 19 janvier 2018, il fut déféré devant le procureur de la République qui, en comparution immédiate, le plaça sous contrôle judiciaire. 7.     Le 14 mars 2018, par décision du tribunal correctionnel de Nice, le requérant fut relaxé des faits pour lesquels il était poursuivi en raison de l’absence d’acte d’enquête sur la situation administrative de l’étranger rendant le délit insuffisamment caractérisé. 8.     Le 1 er avril 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sur appel du procureur de la République, infirma le jugement entrepris, déclara le requérant coupable du délit d’aide à l’entrée sur le territoire français d’un ressortissant étranger en situation irrégulière et le condamna à une amende de 3   000   euros (EUR) avec sursis sur le fondement de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après «   CESEDA   ») qui dispose que «   sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30   000   EUR. (...)   ». 9.     Par un arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt de la Cour d’appel pour avoir rejeté à tort les exceptions de nullité régulièrement déposées par le requérant. 10.     Le 3 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation, déclara le requérant coupable des faits visés par la prévention et le condamna à une amende de 3   000   EUR avec sursis. 11.     Le 25 janvier 2023, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre ce jugement. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur la violation alléguée des articles 2 et 3 de la Convention 12.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les autorités françaises ont manqué à leur obligation positive d’adopter des mesures adéquates pour protéger le droit à la vie et à la dignité des personnes vulnérables dans les zones frontalières, fussent-elles en situation irrégulière. 13.     La Cour rappelle que, pour introduire une requête sur le fondement de l’article 34 de la Convention, il faut pouvoir se prétendre «   victime   » d’une violation des droits reconnus dans la Convention. Pour ce faire, il faut qu’un requérant produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement. La Convention ne reconnaît pas l’ actio popularis , ce qui signifie qu’un requérant ne peut se plaindre d’une disposition de droit interne, d’une pratique nationale ou d’un acte public simplement parce qu’ils lui paraissent enfreindre la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres,   Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c.   Roumanie   [GC], n o   47848/08, §   101, CEDH 2014). 14.     En l’espèce, le requérant fait essentiellement valoir la situation et la vulnérabilité des étrangers en situation irrégulière dans les zones transfrontalières ainsi que les carences des autorités pour les protéger et n’apporte aucun élément permettant de le regarder comme ayant été personnellement, de manière directe ou indirecte, victime d’une atteinte à son droit à la vie ou d’une peine ou d’un traitement inhumains et dégradants, à raison de sa condamnation pénale pour aide à l’entrée en France d’étrangers en situation irrégulière. Ce faisant, il exerce en réalité une actio popularis et ne peut valablement se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation des dispositions des articles 2 et 3 de la Convention. 15.     Il s’ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4. Sur la violation alléguée des articles 8 et 9 de la Convention 16.     Condamné avec sursis au paiement d’une amende pour avoir aidé un étranger en situation irrégulière à entrer sur le territoire français, le requérant soutient que sa condamnation constitue une ingérence injustifiée et disproportionnée, d’une part, dans son droit de porter assistance, bénévolement et par devoir de conscience, aux personnes vulnérables exposées à des risques pour leur vie ou leur intégrité physique, et d’autre part, dans son droit au respect de sa vie privée eu égard aux conséquences de sa condamnation sur sa réputation, sa tranquillité et ses ressources financières. Il invoque les articles 8 et 9 de la Convention lesquels disposent que : « Article 8 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » « Article 9 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 17.     La Cour examinera conjointement la conformité de l’ingérence invoquée avec les articles 8 et 9 de la Convention. 18.     Une ingérence dans l’exercice des droits garantis par les articles 8 et   9 de la Convention ne peut se justifier au regard du paragraphe 2 de ces dispositions que si elle est prévue par la loi, vise l’un des buts légitimes énumérés dans ces paragraphes et est nécessaire dans une société démocratique ( Aygün c. Belgique , n o 28336/12, § 61, 8 novembre 2022). 19.     La Cour rappelle que si la liberté d’avoir une conviction est absolue et protégée par la Convention, l’article 9 ne protège toutefois pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction ( Leyla Şahin c.   Turquie   [GC], n o   44774/98, §   105, CEDH 2005 ‑ XI). De même, en règle générale, il ne donne pas le droit de se soustraire, sous prétexte de convictions religieuses, de l’application d’une loi neutre et à portée générale qui est elle ‑ même conforme à la Convention ( Fränklin-Beentjes et CEFLU-Luz da Floresta c. Pays-Bas (déc.), n o 28167/07, § 46, 6 mai 2014). 20.     La Cour rappelle qu’il incombe aux États contractants d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de leur droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l’entrée et le séjour des non ‑ nationaux ( Dalia c.   France , n o 26102/95, § 52, 19 février 1998 et Boultif c. Suisse , n o   54273/00, §   46, 2 août 2001). 21.     La Cour rappelle en outre que les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d’une ingérence dans l’exercice d’un droit protégé par l’article   8 et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi ( Slivenko c. Lettonie   [GC], n o   48321/99, § 113, CEDH 2003-X et Berrehab c. Pays-Bas , 21 juin 1988, série A n o   138, § 28). 22.     En l’espèce, la Cour observe qu’après avoir constaté que le requérant avait permis le franchissement de la frontière franco-italienne d’un étranger en situation irrégulière et qu’il avait agi en étant conscient de l’illégalité de son acte, les juridictions internes l’ont déclaré coupable du délit d’aide à l’entrée sur le territoire français d’un ressortissant étranger en situation irrégulière et ont prononcé une peine avec sursis par application de l’article   L.   622-1 du CESEDA. 23.     La Cour considère qu’à supposer que les articles 8 et 9 trouvent à s’appliquer au cas d’espèce, l’ingérence était prévue par l’article L. 622-1 du CESEDA et qu’elle poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir la sécurité publique et la protection de l’ordre. 24.     À cet égard, la Cour constate qu’en créant le délit d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France, l’objectif du législateur était de lutter contre l’immigration clandestine et les réseaux organisés tels que les passeurs qui aident, en contrepartie de sommes importantes, les étrangers à entrer ou à se maintenir illégalement sur le territoire. Elle note toutefois qu’un mécanisme d’impunité légale a été prévu à l’article L. 622-4 du CESEDA qui dispose, dans sa version applicable depuis le 11 septembre 2018, y compris aux infractions déjà commises et résultant de la réserve du Conseil constitutionnel issue de sa décision n o   2018 ‑ 717/718, que «   Sans préjudice des articles L.   621-2, L.   623-1, L.   623-2 et L.   623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3   l’aide à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger   lorsqu’elle est le fait   : (...) 3 o De toute personne physique ou morale   lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire».   La Cour note que l’exemption pénale ne concerne pas l’aide à l’entrée au motif qu’à l’inverse de l’aide au séjour et à la circulation, elle est de nature à faire naître une situation illicite. En l’espèce, il faut constater que le requérant ne pouvait bénéficier de l’immunité pénale prévue à l’article L. 622-4 du CESEDA et que, le délit étant constitué au regard de la loi, qui est au demeurant suffisamment claire et prévisible, les juridictions internes ne pouvaient que statuer dans le sens de la responsabilité pénale du requérant. 25.     La Cour considère que le droit du requérant d’apporter aide et assistance aux personnes vulnérables ne saurait l’exonérer de l’obligation générale de se conformer à la législation interne en matière d’aide à l’entrée sur le territoire (voir paragraphe 19). 26.     Partant, la Cour estime que les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les divers intérêts en présence, à savoir la nécessité de préserver la sécurité publique et de protéger l’ordre d’une part, et de protéger le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa liberté de pensée, d’autre part. 27.     Partant, la mesure prise à l’égard du requérant n’a pas porté une atteinte disproportionnée ou injustifiée à son droit au respect de sa vie familiale et à sa liberté de pensée. De surcroît, la condamnation du requérant au paiement d’une amende avec sursis n’a eu que des conséquences limitées sur sa réputation, sa tranquillité et ses ressources financières (voir mutatis mutandis Mallah c. France , n o 29681/08, § 41, 10 novembre 2011). 28.     Il s’ensuit que les griefs sont manifestement mal fondés au sens de l’article   35   §   3   a) de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article   35   §   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 septembre 2024.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0704DEC002165523
Données disponibles
- Texte intégral