CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0704DEC002650519
- Date
- 4 juillet 2024
- Publication
- 4 juillet 2024
droits fondamentauxCEDH
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Arban Duraku («   le requérant   ») né en 1991 et résidant à Kline, représenté par M.   P.J.P. Guibard, son père adoptif, a saisi la Cour le 15 mai 2019 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour au requérant, ressortissant kosovar adopté par un ressortissant français. 2.     À la suite du décès du père biologique du requérant en 2008, sa mère et sa sœur rejoignirent l’Allemagne où elles vivent depuis lors en situation régulière. 3.     Le requérant entra en France en mars 2014 et déposa une demande d’asile qui fut rejetée par une décision du 9 septembre 2014 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après «   OFPRA   »), confirmée par une décision du 15 avril 2015 de la Cour nationale du droit d’asile (ci-après «   CNDA   »). 4.     Le 31 juillet 2015, il fit l’objet d’une première mesure d’éloignement à laquelle il ne déféra pas. 5.     Le requérant sollicita le réexamen de sa demande d’asile qui fut déclaré irrecevable par une décision de l’OFPRA du 29 avril 2016, confirmée par une décision de la CNDA du 13 septembre 2016. 6.     Le 1 er décembre 2016, le tribunal de grande instance prononça l’adoption simple du requérant par un ressortissant français, un prêtre alors âgé de 77 ans. 7.     Le 6 décembre 2016, le requérant sollicita un titre de séjour « vie privée et familiale » (ci-après «   VPF   »). Il entreprit par ailleurs des études d’architecture et noua une relation amoureuse avec une ressortissante française. 8.     Le 21 avril 2017, le préfet rejeta la demande de titre de séjour VPF du requérant et édicta à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 9.     Par un jugement du 7 août 2017 du tribunal administratif de Besançon, le recours formé par le requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2017 fut rejeté. 10.     Le requérant quitta la France le 27 août 2017. Depuis son retour au Kosovo, son père adoptif lui verse une pension alimentaire pour lui permettre de poursuivre ses études. 11.     Le 7 mai 2018, la cour administrative d’appel de Nancy confirma le jugement du 7 août 2017. Elle jugea que le requérant était entré récemment en France, qu’il avait vécu au Kosovo jusqu’à l’âge de 23 ans et qu’il avait été adopté à sa majorité. La CAA retint également que le requérant était célibataire, sans charge de famille et que sa relation sentimentale, en l’absence de vie commune, n’était pas suffisamment stable. Enfin, elle précisa que deux des frères du requérant vivaient toujours au Kosovo. Au regard de ces éléments, elle conclut à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention. 12.     Le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d’État à qui il demanda, en outre, de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après «   QPC   ») portant sur la conformité, d’une part, au principe d’égalité devant la loi et, d’autre part, au droit de mener une vie privée et familiale garantis par la Constitution, avec les articles de loi relatifs au titre de séjour VPF et la possibilité de réclamer jusqu’à la majorité la nationalité française en cas d’adoption simple. 13.     Par une décision du 19 décembre 2018, le Conseil d’État refusa, d’une part, de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel au motif que les dispositions relatives au titre de séjour VPF avaient déjà été jugées conformes à la Constitution et que les autres dispositions contestées par le requérant ne s’appliquaient pas au litige et n’admit pas, d’autre part, le pourvoi. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur la violation alléguée de l’articles 8 de la Convention 14.     Le requérant soutient que le refus de délivrance d’un titre de séjour VPF qui lui a été opposé constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention aux termes duquel   : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 15.     La Cour rappelle que bien que le droit d’adopter ne figure pas en tant que tel au nombre des droits garantis par la Convention, les relations entre un adoptant et un adopté sont en principe de même nature que les relations familiales protégées par l’article 8 de la Convention ( Pini et autres c.   Roumanie , n os 78028/01 et 78030/01, § 140, 22 juin 2004). 16.     La question est donc de savoir si l’article 8 comporte une obligation positive pour le gouvernement français d’admettre le requérant au séjour. 17.     À cet égard, la Cour rappelle que les États contractants disposent en matière d’immigration habituellement d’une large marge d’appréciation ( Biao c. Danemark [GC], n o 38590/10, § 117, 24 mai 2016) et que ce n’est pas parce qu’un requérant a fondé une famille et mis ainsi les autorités du pays d’accueil devant le fait accompli que cela entraîne pour celles-ci l’obligation, au titre de l’article 8 de la Convention, de l’autoriser à s’installer dans le pays ( Jeunesse c. Pays-Bas [GC], n o 12738/10, § 103, 3   octobre   2014). 18.     La Cour renvoie aux principes applicables en matière de regroupement familial, en particulier, aux circonstances dans lesquelles les États contractants ont ou n’ont pas une obligation positive d’autoriser un regroupement familial, énoncés dans l’arrêt M.A. c. Danemark ([GC], n o   6697/18, §§ 134-135, 9 juillet 2021). 19.     En l’espèce, la Cour relève, à l’instar des juridictions internes, que le requérant a entamé en France une vie familiale alors qu’il n’avait pas de droit au séjour en France, que bien que son père adoptif soit français et d’un âge avancé, il n’existe pas d’obstacles insurmontables à la constitution d’une vie familiale au Kosovo où résident par ailleurs ses deux frères, qu’il a des liens ténus avec la France en ce qu’il est arrivé à l’âge de 23 ans en France où il a séjourné moins de trois ans et demi, dont plus de la moitié en situation administrative irrégulière, avant de rentrer au Kosovo dans le cadre d’une mesure d’éloignement prise à son encontre et qu’il est majeur et l’était déjà lors de son adoption. 20.     Dans ces conditions, la Cour considère que ces circonstances ne permettent pas de conclure que l’État français a, dans le cas d’espèce, une obligation positive d’autoriser le regroupement familial et la délivrance d’un titre de séjour au requérant. 21.     La Cour relève également que le tribunal administratif de Besançon, saisi par le requérant d’une requête en annulation dirigée contre l’arrêté du 21   avril 2017 et la cour administrative d’appel de Nancy devant laquelle le requérant a interjeté appel ont pris en considération ces différents éléments et ont explicitement opéré, sur le fondement de l’article   8 de la Convention, un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. 22.     Partant, compte-tenu de la large marge d’appréciation dont disposent les États contractants en la matière et eu égard au   juste équilibre   que les juridictions internes ont ménagé entre les divers intérêts en jeu en l’espèce, au terme de décisions circonstanciées et dûment motivées, il n’existe pas de raison sérieuse de se séparer des conclusions auxquelles elles sont parvenues selon lesquelles le refus de délivrance d’un titre de séjour VPF n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. 23.     Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35   §   3   a) de la Convention et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Sur la violation alléguée des articles 8 et 14 combinés de la Convention 24.     Le requérant se plaint d’une discrimination dès lors qu’à la différence des étrangers adoptés avant leur majorité, il ne dispose pas d’un droit au séjour de plein droit en France et ne peut pas réclamer la nationalité française. Il invoque l’article 8 de la Convention, combiné avec l’article 14 de la Convention aux termes duquel   : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » 25.     La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention impose au requérant de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs qu’il entend ensuite formuler devant la Cour ; il commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention. Elle réaffirme qu’une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes ( voir, Vučković et autres c. Serbie   (exception préliminaire) [GC], nos   17153/11   et 29 autres, §   72, 25 mars 2014, et les jurisprudences citées). 26.     En l’espèce, la Cour relève que si le requérant a soulevé un grief tiré d’une atteinte au principe d’égalité dans le cadre de la QPC adressée, par un mémoire distinct, au Conseil d’État, il n’a toutefois pas allégué la méconnaissance des articles 8 et 14 combinés, ne serait-ce qu’en substance, dans ses moyens au fond devant le Conseil d’Etat, pas plus qu’il ne l’a fait devant le tribunal administratif de Besançon et la cour administrative d’appel de Nancy. 27.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 septembre 2024.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0704DEC002650519
Données disponibles
- Texte intégral