CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0709DEC005437319
- Date
- 9 juillet 2024
- Publication
- 9 juillet 2024
droits fondamentauxCEDH
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Yıldırım, avocat à Zaventem, a saisi la Cour le 17 octobre 2019 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc («   le Gouvernement   »), représenté par M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice de Türkiye, Vu les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     L’affaire porte sur une allégation de disparition forcée concernant Gökhan Türkmen, le mari de la requérante. 2.     Le 7   février 2019, Gökhan Türkmen disparut à Antalya. 3.     L’intéressé avait travaillé en tant qu’expert à l’Institut du Développement Rural avant de se voir notifier son licenciement par décret présidentiel le 23 juillet 2016 en raison de ses liens présumés avec une organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation «   FETÖ/PDY   » («   Organisation terroriste fetullahiste/Structure d’État parallèle   »). 4.     À la suite dudit licenciement, plusieurs procédures pénales avaient été engagées contre lui. Selon les informations fournies par la requérante, au moment de sa disparition Gökhan Türkmen n’habitait plus à son domicile car l’adresse de celui-ci était connue des autorités et il craignait d’y être arrêté et d’être maltraité.   L’arrestation de Gökhan Türkmen et son placement en détention provisoire 5 .     Le 8   août 2016, le parquet d’Ankara introduisit auprès du juge de paix d’Ankara une demande d’autorisation de perquisition et de saisie de preuves numériques au domicile de Gökhan Türkmen portant, plus précisément, sur l’examen et la saisie temporaire de son ordinateur aux fins de transcription et d’analyse de son contenu. 6.     Le même jour, le juge de paix d’Ankara fit droit à la demande du parquet. 7.     Par suite, la police mena au domicile de Gökhan Türkmen, le 10   août 2016, une perquisition au cours de laquelle elle fut informée par la requérante que l’intéressé avait quitté Ankara pour vivre à Antalya. 8.     Plusieurs mandats d’arrêt furent émis contre l’époux de la requérante. Il était notamment accusé d’appartenance à une organisation terroriste armée, d’escroquerie, de falsification de documents officiels et de corruption. 9.     Le 5   novembre 2019, à 23 h 09, la section antiterroriste de la Direction de la sécurité d’Antalya reçut un appel anonyme lui signalant qu’un homme au comportement suspect avait été aperçu au marché aux bestiaux de cette ville. 10.     Des policiers se rendirent immédiatement sur place afin de procéder à un contrôle d’identité. L’intéressé, qui n’avait pas de pièce d’identité sur lui, ayant déclaré s’appeler Gökhan Türkmen, les vérifications effectuées par la police permirent de constater qu’il était sous le coup de plusieurs mandats d’arrêt. Les policiers l’arrêtèrent et le placèrent en garde à vue. 11.     Le 7   novembre 2019, la requérante fut informée de l’arrestation de son mari. Le même jour, à 15 h 55, elle lui rendit visite et s’entretint avec lui. 12.     Gökhan Türkmen fut ensuite transféré à Ankara, dans le cadre des enquêtes ouvertes contre lui. 13.     Le 13   novembre 2019, l’intéressé fut interrogé par la police, en présence de son avocat. Dans sa déposition, il reconnut avoir eu des activités au sein de FETÖ/PDY. Il déclara s’être caché de son plein gré et n’avoir pas informé sa famille du lieu où il se trouvait pour ne pas être localisé par la police. 14.     Pendant sa garde à vue, Gökhan Türkmen fut soumis à un examen médical quotidien. Aucune lésion corporelle ni blessure ne furent constatées sur son corps. 15.     Le 14   novembre 2019, Gökhan Türkmen fut interrogé par le procureur de la République en présence de son avocat. Il reconnut être membre de FETÖ/PDY depuis 1995 et avoir eu des activités au sein de cette organisation. Il exprima en outre son souhait de plaider coupable afin de pouvoir bénéficier d’une peine inférieure à celle normalement encourue. 16.     Au sujet de sa disparition, l’intéressé déclara notamment ce qui suit   : «   J’ai appris que mon père Kadir Türkmen avait déposé une requête à la suite de ma disparition à Antalya. J’ai fait une déclaration à ce sujet au département de police d’Antalya. Je me suis caché. J’ai agi de ma propre initiative. Je n’ai informé personne, pas même ma famille, de l’endroit où je me trouvais, afin d’éviter que les autorités ne le découvrent. J’ai dû endurer des situations difficiles pour survivre pendant [cette période]. J’ai fini par réaliser que fuir et me cacher ne m’était pas profitable en raison de la mauvaise qualité de vie que la clandestinité impliquait. Et puis ma famille [me manquait].   Je n’ai subi aucune pression de quiconque et je ne [formule de] plainte contre personne. » 17.     Le même jour, Gökhan Türkmen fut également entendu par le juge de paix d’Ankara, en présence de son avocat. Après avoir réitéré les déclarations précédemment faites au procureur de la République, il confirma son souhait de plaider coupable. 18.     Il ajouta, en outre, ce qui suit   : «   Au sein de FETÖ/PDY, j’avais pour mission de surveiller le personnel qui s’était infiltré dans le MİT (l’Agence nationale du renseignement turque). Ma mission s’est terminée en 2015, mais j’ai continué à être en contact avec l’organisation. Elle m’a fourni une fausse carte d’identité. À Antalya, je logeais chez ma tante, qui était domiciliée en Belgique. La police m’a arrêté vers 23 heures à proximité du marché aux bestiaux de Varsak, dans le district de Kepez à Antalya.   » 19 .     Au terme de cette audition, le juge de paix d’Ankara ordonna le placement de Gökhan Türkmen en détention provisoire.   Enquêtes pénales ouvertes à la suite du signalement de la disparition de Gökhan Türkmen Enquête n o 2019/14658 (plainte pour disparition) 20.     Le 5   mars 2019, la requérante déposa auprès de la Direction de la communication de la présidence (la «   CİMER   ») une requête dans laquelle elle indiquait ne pas avoir de nouvelles de son mari depuis le 7   février 2019. 21.     Le 20   mars 2019, le procureur de la République de Kayseri rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il n’existait pas d’indices apparents d’un comportement révélant l’existence d’une infraction. 22 .     La requérante ne forma pas d’opposition devant le juge de paix contre l’ordonnance de non-lieu rendue par le procureur de la République. Enquête n o 2019/14959 (plainte pour enlèvement et séquestration) 23 .     Le 8   mars 2019, par l’intermédiaire de son avocat, la requérante déposa une plainte auprès du procureur de la République d’Antalya, dénonçant la publication sur Twitter de plusieurs messages menaçants à l’égard de son mari. 24.     Dans sa déposition, recueillie le 4 avril 2019, la requérante souligna qu’elle soupçonnait que son mari avait été enlevé. 25.     L’enquête relative à la plainte de la requérante concernant l’enlèvement présumé de son mari se solda par un non-lieu au motif qu’aucun acte criminel n’avait été commis. 26.     La requérante, par l’intermédiaire de son avocat, forma une opposition contre ladite décision devant le juge de paix. 27.     Le 28   novembre 2019, considérant que la décision attaquée était conforme à la loi, le juge de paix d’Antalya rejeta le recours de la requérante. Enquête n o 2019/24455 (plainte pour disparition inquiétante) 28.     À l’issue de l’enquête menée relativement à la disparition inquiétante alléguée de Gökhan Türkmen, le procureur de la République d’Antalya rendit, le 4   décembre 2019, une ordonnance de non-lieu. 29.     Il nota que Gökhan Türkmen n’avait pas disparu mais qu’il s’était caché de son plein gré, qu’il était recherché dans le cadre de plusieurs enquêtes ouvertes contre lui, qu’il n’avait été ni enlevé, ni retenu de force, et qu’il n’avait pas davantage fait l’objet d’agissements illégaux. 30 .     Le procureur de la République ajouta que l’intéressé avait fini par être arrêté, placé en garde à vue et mis en détention provisoire. 31 .     La requérante ne contesta pas ladite ordonnance devant le juge de paix. Plainte de Gökhan Türkmen 32.     Dans le cadre de la procédure relative aux faits reprochés à Gökhan Türkmen (paragraphes 5-19 ci-dessus), le procureur de la République d’Ankara déposa devant la cour d’assises d’Ankara un acte d’accusation dirigé contre l’intéressé. Le 10 février 2020, une audience se tint devant ladite juridiction, au cours de laquelle celui-ci revint sur ses déclarations, affirmant notamment qu’il avait été enlevé par les forces de l’ordre et qu’il avait été détenu dans un endroit secret avant son arrestation officielle. 33.     Par une décision du 17 février 2020, la cour d’assises d’Ankara considéra que les allégations de l’intéressé étaient constitutives d’une plainte, et le procureur de la République d’Ankara fut saisi d’office. 34.     Le 28   février 2020, le procureur de la République d’Ankara se déclara incompétent au profit du procureur de la République d’Antalya. 35.     À l’issue de l’enquête, le procureur de la République d’Antalya prononça, le 20 mars 2020, un non-lieu à poursuivre. Il nota que lors de sa garde à vue, Gökhan Türkmen avait été examiné par les médecins quotidiennement, que onze rapports médicaux, établis par différents médecins, avaient conclu que son corps ne présentait aucune lésion corporelle ni blessure, que l’intéressé avait reconnu, en présence de son avocat, les faits qui lui étaient reprochés, qu’il avait admis s’être caché, qu’il n’avait formulé de plainte contre personne et qu’il avait attendu plusieurs mois pour déposer plainte. 36.     En conséquence, le procureur considéra qu’aucun élément dans le dossier d’instruction ne corroborait la thèse d’un enlèvement du plaignant. 37.     Le 20   mai 2020, l’ordonnance de non-lieu fut notifiée à Gökhan Türkmen. L’intéressé se contenta d’écrire sur le document de notification ce qui suit, sans apporter plus de précision   : «   Les allégations n’ont pas été examinées. Je m’oppose [à cette décision].   » 38.     Le 22   janvier 2021, le juge de paix d’Antalya rejeta cette opposition, jugeant que la décision attaquée était conforme à la loi. Recours devant la Cour constitutionnelle 39.     Le 15   avril 2019, la requérante, par l’intermédiaire de son avocat, introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Sans se plaindre d’une décision précise prise par les autorités, elle alléguait que son mari avait fait l’objet d’une disparition forcée, y voyant une violation des articles   2, 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, et demandait à la Haute juridiction d’accorder la priorité à cette affaire et d’ordonner des mesures provisoires. 40.     Le 8   janvier 2020, la Cour constitutionnelle rejeta la demande de mesures provisoires. 41.     Le 9   mars 2021, elle déclara le recours individuel irrecevable pour non-épuisement des voies de recours, considérant que la requérante n’avait pas satisfait à l’obligation de faire usage des recours disponibles devant les juridictions compétentes. Procédure devant le Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires («   GTDFI   ») 42.     Par une lettre du 7 mars 2019, le GTDFI avait communiqué au gouvernement la requête qu’il avait reçue concernant la disparition forcée présumée de Gökhan Türkmen. 43.     Le gouvernement fit part de ses observations devant le GTDFI relativement auxdites allégations. 44.     À l’issue de sa 120 e session, le GTDFI estima, le 20 janvier 2020, que l’affaire en question avait été clarifiée sur la base des informations qui lui avaient été soumises. APPRÉCIATION DE LA COUR 45.     La Cour observe qu’invoquant les articles 2, 3 et 5 de la Convention, la requérante soutient que Gökhan Türkmen a été enlevé et que les autorités n’ont pas mené une enquête effective sur ce qu’elle estime être une disparition forcée de son mari. 46.     Elle note que le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité. Il considère d’abord que, dans la mesure où Gökhan Türkmen était en fuite et a été retrouvé et arrêté par la police, la requérante ne peut se prétendre victime des violations en question. Il estime ensuite que, dans les circonstances de la cause, l’article 2 de la Convention n’est pas applicable et que, par ailleurs, l’arrestation du mari de la requérante était régulière et conforme à l’article 5 de la Convention. Il plaide en outre le non-épuisement des voies de recours internes. Enfin, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête en application de l’article 35 § 2 de la Convention, arguant que la requérante l’a déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête, à savoir le GTDFI, et qu’elle ne contient pas de faits nouveaux. 47.     La requérante rétorque que l’ensemble des conditions de recevabilité énoncées à l’article 35 de la Convention se trouvent réunies en l’espèce. Elle conteste également la version des faits avancée par le Gouvernement et réitère ses griefs. Selon elle, son mari a été victime d’un enlèvement. Il aurait subi de la part des autorités des pressions visant à l’empêcher de tout raconter et les instances judiciaires n’auraient pas pris les mesures adéquates pour enquêter sur cet enlèvement. 48.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur l’ensemble des exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement. 49.     En effet, à supposer même que la requérante puisse passer pour avoir épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir paragraphes 22 et 31 ci-dessus), la Cour estime que les griefs de l’intéressée sont en tout état de cause manifestement mal fondés, pour les raisons exposées ci-après. 50.     S’agissant du grief de la requérante sous l’angle de l’article   2 de la Convention concernant la protection du droit à la vie de son époux, la Cour relève que rien dans le dossier n’indique que la vie de l’époux de la requérante a été mise en danger, de sorte que l’article 2 ne peut s’appliquer dans les circonstances de la présente cause (voir Tërshana c. Albanie , n o   48756/14, §   132, 4 août 2020, Lapshin c. Azerbaïdjan , n o 13527/18, § 71, 20   mai 2021). 51.     Elle note ensuite que les autorités de l’Etat défendeur ont ouvert plusieurs enquêtes pénales relativement aux griefs de la requérante selon lesquels on aurait perdu la trace de son mari alors qu’il se trouvait, selon elle, dans une situation où il y avait de réelles raisons de nourrir des craintes à son sujet, notamment en raison de ses liens présumés avec une organisation reconnue par les autorités turques comme étant une organisation terroriste. 52.     La Cour considère que, contrairement aux allégations de l’intéressée, les autorités ont pris des mesures adéquates et suffisantes en vue d’élucider les faits et de déterminer, le cas échéant, les responsabilités pénales. 53.     À l’issue de leurs enquêtes, elles ont conclu que Gökhan Türkmen était un fugitif et que les autorités avaient fini par l’interpeller. 54.     En ce qui concerne le grief de la requérante fondé sur l’article 3 de la Convention, la Cour observe qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux a été exposé à des traitements inhumains et dégradants. 55.     Enfin, concernant le grief fondé sur l’article 5 de la Convention, la Cour observe qu’aucun élément n’indique que Gökhan Türkmen se serait trouvé à un quelconque moment antérieur à son arrestation sous le contrôle des forces de l’ordre. 56.     Il s’ensuit que les griefs de la requérante sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article   35 §§   3   (a) et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5   septembre 2024.     Dorothee von Arnim   Lorraine Schembri Orland   Greffière adjointe   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0709DEC005437319
Données disponibles
- Texte intégral