CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0903DEC000117418
- Date
- 3 septembre 2024
- Publication
- 3 septembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ezer, du ministère des Affaires étrangères, le grief concernant l’accès à un tribunal et de déclarer irrecevables pour le surplus les requêtes, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     Les requêtes soulèvent un problème d’accès à un tribunal sous l’angle de l’article 6 de la Convention puisque les requérants allèguent que les tribunaux nationaux n’ont pas examiné leur action en justice. 2.     Les requérants ont participé aux manifestations populaires contre le régime totalitaire qui ont eu lieu en Roumanie en décembre 1989. En application de la loi n o 341/2004 «   pour la reconnaissance de la victoire de la révolution roumaine de décembre 1989   » («   la loi n o   341/2004   »), ils avaient droit à certaines indemnisations. À partir de 2012, cette loi subit plusieurs modifications et les droits des requérants furent d’abord suspendus et ensuite annulés. 3.     Les présentes requêtes visent une action formée en août 2016 devant le tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal   ») en contradictoire avec la Caisse des retraites de Bucarest et qui avait comme objet le paiement des indemnisations prévues par la loi n o 341/2004. 4.     Il ressort des dossiers devant le tribunal, fournis par le Gouvernement, que l’action avait été formée par L.S.F. (il ne figure pas parmi les requérants) «   en nom personnel et au nom de ses collègues   » dont il indiquait les noms et prénoms. Il s’agit des requérants en la présente affaire. L.S.F. avait ajouté, en annexe à sa demande, un tableau comportant les données personnelles et les signatures des requérants. Le tableau précise dans son intitulé que L.S.F. était mandaté   ( împuternicit ) pour présenter l’action en justice au nom des personnes y figurant et de les représenter lors de cette procédure.   Il ressort également que L.S.F. avait accepté que l’affaire soit examinée en l’absence des requérants et que ceux ‑ ci ne s’étaient pas présentés aux audiences du tribunal. 5.     L.S.F. fut présent aux audiences du tribunal des 8 décembre 2016 et 26   janvier 2017. Entretemps, le 18   janvier 2017, il avait versé au dossier, en son nom et au nom des requérants, un mémoire écrit en réponse à celui de la partie défenderesse. 6.     Le Gouvernement indique que seul L.S.F. avait été cité à comparaître lors des audiences du tribunal. En outre, le Gouvernement précise que L.S.F. n’avait pas soumis au tribunal des actes authentiques pour prouver sa qualité de représentant, comme il était exigé par la loi de procédure applicable. 7 .     Par un jugement du 2 février 2017, le tribunal rejeta l’action de L.S.F. comme mal fondée. Le dispositif du jugement ne vise que l’action de celui ‑ ci et ne fait pas mention de celle des requérants. 8 .     Le jugement, qui dans sa rédaction fait référence tant au «   requérant   » qu’aux «   requérants   », comprend toutefois, dans son raisonnement, le paragraphe suivant   : «   Le requérant a fait la preuve de sa qualité et de celle des autres requérants qu’il représente de révolutionnaire ayant acquis le titre de combattant pour la victoire de la révolution roumaine de décembre 1989 (...)   » 9 .     L.S.F. interjeta appel «   en son nom personnel ainsi qu’au nom des collègues requérants dans le présent dossier   » et ajouta la liste des noms et prénoms des requérants. Il ressort de leurs arguments soumis en appel qu’ils critiquaient le jugement du tribunal, mais qu’ils n’invoquaient pas, à ce stade de la procédure, une violation de leur droit d’accès à un tribunal en raison du fait que le jugement ne faisait pas mention de leurs actions. 10 .     L’appel fut enregistré par la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   »). Il ressort du dossier devant la cour d’appel, fourni par le Gouvernement, que les requérants dans les requêtes n os   1590/18, 2010/18 et   3233/18 avaient déposé des pouvoirs notariés en faveur de L.S.F. 11 .     À l’audience du 8 septembre 2017 devant la cour d’appel, furent présents L.S.F. et les requérants dans les requêtes n os 1174/18, 1593/18, 1595/18, 1952/18, 1960/18, 1999/18, 2006/18, 2020/18, 2655/18, 2669/18, 2671/18, 6199/18, 6204/18 et 8364/18. La cour d’appel nota que le tribunal ne s’était prononcé qu’en ce qui concerne L.S.F. et souleva d’office l’exception du défaut de qualité processuelle des autres requérants. L.S.F. prit la parole en audience et fit les affirmations suivantes en réponse   : «   L’appelant L.S.F., en personne, précise que l’action a été formée au nom de tous [les requérants] et que ce n’est pas sa faute que les autres requérants n’ont pas été considérés par la juridiction de premier ressort [et pour cette raison] il demande l’introduction en l’affaire ( introducerea în cauză ) des parties présentes en la salle de jugement à cette audience. S’agissant de son appel, il demande qu’il soit accueilli tel qu’il a été formé, que le jugement du fond soit cassé et que l’action en justice soit accueillie.   » 12 .     Par une décision du même jour, la cour d’appel rejeta l’appel de L.S.F., annula l’appel des requérants dans les requêtes n os 1194/18, 1962/18 et   4087/18 et rejeta l’appel des autres requérants. Les parties pertinentes de la décision sont ainsi rédigées   : «   À l’audience du 8 septembre 2017, la cour [d’appel] a soulevé d’office l’exception du défaut de qualité processuelle active des appelants (...) Soit ceux-ci ont été présents en la salle d’audience, tel qu’il résulte des renseignements contenus dans la partie introductive de la présente décision, soit l’appelant L.S.F. a fait pour eux la preuve de la qualité de représentant par acte authentique, conformément aux dispositions expresses de l’article 85 §§ 1 et 2 du code de procédure civile. En ce qui les concerne, est incidente l’exception du défaut de qualité processuelle active pour déclarer appel, vu qu’ils n’ont pas eu la qualité de requérant en première instance et que le jugement critiqué n’a pas retenu leur qualité de partie (...) S’agissant de l’appel interjeté au nom de Banea (...), Ene (...) et Răsturnoiu (...), celui ‑ ci est nul, en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile pour défaut de qualité de représentant de l’appelant L.S.F. qui n’a pas présenté, en ce qui les concerne, un acte authentique (...)   » APPRÉCIATION DE LA COUR 13.     Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision. 14.     Les requérants allèguent, sur le terrain de l’article 6 de la Convention, une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal, au motif que les juridictions nationales n’ont pas examiné leurs actions. 15.     À titre préliminaire, la Cour constate que la cour d’appel a examiné différemment la situation des requérants. L’appel des requérants des requêtes n os 1194/18, 1962/18 et 4087/18 a été annulé pour non-respect des normes procédurales relatives à la représentation alors que l’appel des autres requérants a été rejeté pour défaut de qualité processuelle active (paragraphe   12 ci ‑ dessus). Toutefois, elle estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un examen distinct des requêtes car elles sont en tout état de cause manifestement mal fondées pour les raisons suivantes. 16.     Se référant aux principes généraux relatifs au droit d’accès à un tribunal tels que résumés dans les arrêts   Paroisse gréco-catholique Lupeni et   autres c. Roumanie [GC] (n o 76943/11, §§ 84-90, 29 novembre 2016) et   Zubac c.   Croatie [GC] (n o 40160/12, §§   76-79, 5 avril 2018), la Cour note que le grief des requérants porte sur le défaut allégué d’examen de leurs actions à deux degrés de juridiction, en première instance et en appel. 17 .     S’agissant de la procédure en première instance, la Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel les requérants n’ont pas respecté les exigences procédurales parce qu’ils n’avaient pas désigné leur représentant par acte authentique et qu’ils n’avaient pas validé cette représentation en audience publique devant le tribunal. La Cour considère que les exigences procédurales en cause n’avaient pas un caractère excessif. 18.     C’est tout aussi vrai que, dans son jugement, le tribunal se réfère aux requérants comme s’ils avaient été parties à la procédure (paragraphe   8 ci ‑ dessus), mais que le dispositif du jugement est limité à L.S.F. (paragraphe   7 ci-dessus). En cela, le jugement du tribunal manque de cohérence. Toutefois, la Cour estime que cette incohérence n’est pas décisive en soi et qu’il convient de la placer dans le contexte global de la procédure. En effet, la Cour a déjà accepté, dans un contexte d’accès à un tribunal, qu’il peut incomber à une juridiction supérieure le rôle de corriger les éventuelles erreurs commises par les juridictions inférieures ( Zubac , précité, §§ 122-124). 19.     En l’espèce, les requérants n’ont pas invoqué devant la cour d’appel une méconnaissance de leur droit d’accès à un tribunal dans la procédure en première instance (paragraphe 9 ci ‑ dessus) et ils n’ont pas soutenu, devant la Cour, qu’une telle démarche n’aurait pas eu des chances de succès (voir, mutatis mutandis , Fu Quan, s.r.o. c. République tchèque [GC], n o 24827/14, §§   121-123, 1 er juin 2023 s’agissant des arguments que la société requérante avait soulevés devant la Cour mais n’avait pas soulevés en interne lors de l’appel). 20.     La Cour prend ensuite compte de l’argument du Gouvernement selon lequel le cadre juridique interne permettait aux requérants d’obtenir la réparation de la situation dénoncée. Il renvoie aux articles 443 et 444 du nouveau code de procédure civile, en vigueur au moment des faits, qui régissent la procédure à suivre en vue de clarifier une décision de justice ou de la compléter. Il explique que ces dispositions pouvaient être utilisées pour demander au tribunal de clarifier ou de compléter son jugement et expose que L.S.F. n’a pas agi, en tant que représentant, avec la diligence requise parce qu’il n’avait pas adressé au tribunal de telles demandes. Devant la Cour, les requérants n’ont pas soutenu que ces dispositions légales ne pouvaient pas apporter une solution à leur grief et ils n’ont pas fourni d’éléments pouvant jeter un doute sur les arguments du Gouvernement. La Cour rappelle qu’elle a conclu, bien que dans un contexte différent relatif à l’épuisement des voies de recours internes, que le simple fait d’avoir des doutes ne dispense pas un requérant de tenter d’utiliser une voie de recours donnée ( Vučković et   autres c.   Serbie (exception préliminaire) [GC], n os   17153/11 et 29 autres, §§   74 et   84, 25 mars 2014). 21.     La Cour note que la cour d’appel a soulevé d’office la question de la qualité des requérants dans la procédure devant elle. Elle note également qu’il n’apparaît pas des éléments soumis devant elle que L.S.F., en tant que représentant des requérants, ait présenté, devant la cour d’appel, des arguments tirés du défaut d’accès à un tribunal (paragraphe 11 ci-dessus). Dans sa décision, la cour d’appel a rejeté l’appel des intéressés parce qu’ils n’avaient pas été des «   requérants   » lors de la procédure en première instance et qu’ils n’avaient donc pas la qualité processuelle active (paragraphe   12 ci ‑ dessus) indépendamment du fait que certains requérants avaient fourni un acte authentique pour désigner le représentant et d’autres s’étaient présentés devant la cour d’appel et avaient validé la représentation (paragraphes 10, 11 et   12 ci-dessus). Cette décision a été donc prise par voie d’exception et la cour d’appel n’a pas été amenée à examiner sur le fond un grief tiré d’un prétendu défaut d’accès à un tribunal. 22 .     Dans les présentes requêtes, la Cour conclut que les requérants n’ont pas abordé la procédure avec la diligence attendue d’eux dans un contexte civil ( Bąkowska c. Pologne , n o 33539/02, § 54, 12   janvier 2010). L’approche du tribunal de première instance n’est pas non plus exempte de critiques, mais les intéressés n’ont pas fait appel aux moyens que le droit interne mettait à leur disposition pour remédier aux défauts éventuels de la procédure en première instance (voir, mutatis mutandis , Kamenova c. Bulgarie , n o   62784/09, §§ 53-54, 12   juillet 2018). Le Gouvernement a démontré devant la Cour que le cadre juridique était apte à répondre au grief soulevé par les requérants. Dans ce contexte, la Cour estime que, lorsqu’elle a rejeté l’appel des requérants parce qu’ils n’avaient pas la qualité processuelle active, la cour d’appel n’a pas fait preuve de formalisme excessif. Elle conclut que les intéressés n’ont pas subi une entrave disproportionnée ayant porté atteinte à la substance même de leur droit d’accès à un tribunal ( Zubac , précité, § 125). 23.     Il s’ensuit que les requêtes sont manifestement mal fondées et qu’elles doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 septembre 2024.     Simeon Petrovski   Branko Lubarda   Greffier adjoint   Président   ANNEXE Liste des requêtes No. Requête n o Nom de l’affaire Introduite le Requérant(e) Année de naissance Lieu de résidence Nationalité Représenté(e) par 1. 1174/18 Manoliu c. Roumanie 18/12/2017 Mihai MANOLIU 1958 Bucarest roumaine Autorisé à assumer seul la défense de ses intérêts 2. 1194/18 Răsturnoiu c. Roumanie 19/12/2017 Rodica RĂSTURNOIU 1954 Bucarest roumaine Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts 3. 1590/18 Lascu c. Roumanie 21/12/2017 Dumitru LASCU 1947 Bucarest roumaine Autorisé à assumer seul la défense de ses intérêts 4. 1593/18 Ene c. Roumanie 22/12/2017 Tudor ENE 1958 Bucarest roumaine Autorisé à assumer seul la défense de ses intérêts 5. 1595/18 Nițulescu c. Roumanie 22/12/2017 Maria Iulica NIȚULESCU 1960 Bucarest roumaine Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts 6. 1952/18 Bejenaru c. Roumanie 28/12/2017 Alexandrina BEJENARU 1948 Bucarest roumaine Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts 7. 1960/18 Ionescu c. Roumanie 28/12/2017 Marilena IONESCU 1939 Bucarest roumaine Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts 8. 1962/18 Banea c. Roumanie 28/12/2017 Luciana BANEA 1939 Bucarest roumaine Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts 9. 1999/18 Paraschivescu c. Roumanie 27/12/2017 Aurelia PARASCHIVESCU 1948 Bucarest roumaine Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts 10. 2006/18 Șendroiu c. Roumanie 27/12/2017 Emil ȘENDROIU 1952 Bucarest roumaine Autorisé à assumer seul la défense de ses intérêts 11. 2010/18 Bodor c. Roumanie 27/12/2017 Petru-Gheorghe BODOR 1948 Bucarest roumaine Autorisé à assumer seul la défense de ses intérêts 12. 2020/18 Ionescu c. Roumanie 27/12/2017 Iulian IONESCU 1962 Tincabesti roumaine Autorisé à assumer seul la défense de ses intérêts 13. 2655/18 Piţigoi c. Roumanie 05/01/2018 Ion PIŢIGOI 1937 Bucarest roumaine Autorisé à assumer seul la défense de ses intérêts 14. 2669/18 Grigorescu c. Roumanie 03/01/2018 Victor GRIGORESCU 1963 Bucarest roumaine Autorisé à assumer seul la défense de ses intérêts 15. 2671/18 Potop c. Roumanie 28/12/2017 Petru POTOP 1947 Bucarest roumaine Autorisé à assumer seul la défense de ses intérêts 16. 3233/18 Ivan c. Roumanie 09/01/2018 Daniela Anca IVAN 1957 Bucarest roumaine Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts 17. 4087/18 Ene c. Roumanie 15/01/2018 Mariana ENE 1967 Bucarest roumaine Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts 18. 6199/18 Ciobănescu c. Roumanie 26/01/2018 Doiniţa CIOBĂNESCU 1954 Bucarest roumaine Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts 19. 6204/18 Oprea c. Roumanie 26/01/2018 Ioana OPREA 1941 Bucarest roumaine Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts 20. 8364/18 Petrovici c. Roumanie 02/02/2018 Virginia PETROVICI 1958 Bucarest roumaine Autorisée à assumer seule la défense de ses intérêts    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 3 septembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0903DEC000117418
Données disponibles
- Texte intégral