CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0903DEC004271113
- Date
- 3 septembre 2024
- Publication
- 3 septembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e K. Dikmen, avocat exerçant à İzmir. 2.     Le Gouvernement a été représenté par son agent, M.   Hacı   Ali   Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Türkiye. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les circonstances de l’espèce 4 .     Le 19 mars 2012 fut publié au quotidien local Yeni Gazetem Ege [1] un article rédigé par H.Ç. et intitulé «   L’image d’İzmir   », alors que cette ville préparait sa candidature afin d’accueillir la foire internationale EXPO 2020 . La traduction dudit article est la suivante   : «   L’image d’İzmir... ! Grâce au travail des équipes de la Direction de la Sûreté d’İzmir, les travestis et les transsexuels habitant dans une certaine zone d’ Alsancak se sont dispersés. Elles [2] ont été obligées de se disperser. La police a fait le nécessaire. Quand les équipes se sont garées devant chez elles avec une politique de dissuasion, elles ont été obligées de déménager. Or, d’après les lois de la nature, ‘ce qui existe, ne saurait disparaître’. Alors, où sont-elles allées   ? La majorité réside de façon dispersée aux alentours de Asansör et Halilrıfatpaşa . Elles s’efforcent, autant que faire se peut, de ne pas provoquer de nuisances dans l’entourage afin de ne pas attirer l’attention. Mais elles continuent à travailler. Plusieurs se seraient rendus à Istanbul. À cet égard, il faudra féliciter vivement le succès de la police d’İzmir. À l’heure actuelle, d’après la police, il en resterait que trente ou quarante à İzmir. Afin qu’İzmir puisse se préparer à l’ EXPO-2020 comme une ville étincelante, il y a grand intérêt à mettre également sous contrôle ces trente personnes restantes. Parce que, selon une information que j’ai reçue d’un responsable de la sûreté d’İzmir, les travestis prieraient pour que l’ EXPO-2020 ait lieu à İzmir. De surcroît, elles le voudraient plus que M.Ö., président du conseil d’administration de l’ EXPO-2020 . Pour elles, chaque touriste venant à İzmir signifierait dollars, signifierait euros. Le tourisme de croisière leur apporterait du travail. Le personnel des bateaux de croisière se ruerait vers elles. Lorsqu’un bateau accoste, elles ouvrent immédiatement leurs étalages aux alentours du Port d’Alsancak . Cela est une plaie sanglante d’İzmir. En d’autres termes, c’est le revers de la médaille. Tous les équipages du monde, s’ils sont venus à İzmir, au lieu de se souvenir d’İzmir avec son histoire, son air, sa beauté, le connaissent malheureusement – oui, je dis malheureusement   – avec ses travestis. Peut-être ils les recommandent même l’un à l’autre. Comme si tout cela ne suffisait pas, même certaines figures caricaturales qui visitent les foires de technologie organisées par İzfaş , sont leurs clients. Pour ces clients, des transsexuels, des travestis débarquent d’Istanbul. Elles ont même à la main le Calendrier de la Foire d’ İzfaş . Elles arrangent leurs programmes selon ce dernier. D’un côté, on travaille avec toute notre force pour l’ EXPO-2020 d’İzmir. On n’arrête pas de dire qu’İzmir est une ville portuaire, une ville de culture, une ville de foires, mais de l’autre côté, il y a ces ignominies ( kepazelikler ). İzmir ne devrait pas être évoquée de la sorte. Cela étant, ceux qui surmonteront ce problème sont les équipes du Bureau des mœurs de la Direction de la sûreté d’İzmir. Ne serait-il pas mieux, si elles éradiquaient ( kurutsalar ), éliminaient ( yoketseler ) au plus vite cette mauvaise image d’İzmir.   » 5 .     Le 15 juin 2012, l’association requérante porta plainte devant le parquet d’İzmir, contre H.Ç. et le rédacteur en chef du quotidien en cause, dénonçant certains propos qui qualifiaient d’abomination la présence des personnes transgenres à İzmir, en les accusant toutes, sans distinction, de s’être adonnées à la prostitution, et en incitant les forces de police à les éradiquer pour débarrasser la ville de cette «   mauvaise image   ». Pour la société requérante, ces propos étaient constitutifs d’une diffamation, d’un traitement dégradant ainsi que d’une incitation à la haine et à la violence, sous-tendant une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre des individus visés. Le 22 juin 2012, la requérante fut entendue par le procureur en sa qualité de plaignante et fut associée à la plainte. 6.     Le 16 juillet 2012, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu. Selon le parquet, en ce qui concerne le délit de diffamation, rien ne permettait de dire que l’écrit litigieux avait ciblé personnellement les deux requérantes   ; en outre, l’article   126 du code pénal ne pouvait trouver application que si la victime était clairement identifiable. Du reste, considéré dans son ensemble, l’article dénoncé ne contenait pas non plus discours de haine ni n’incitait quiconque à la violence contre telle ou telle personne précise. Si H.Ç. avait utilisé les termes «   éradiquer   » et «   éliminer   », lus dans leur contexte, ces derniers visaient la «   mauvaise image d’İzmir   », et non pas les plaignantes. En bref, les propos de H.Ç. relevaient de l’exercice, par celui-ci, de sa liberté d’expression, telle que garantie par l’article 10 de la Convention, qui vaut également pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. 7 .     Le 9 août 2012, les requérantes formèrent opposition contre cette ordonnance devant le président de la cour d’assises de Karşıyaka, critiquant notamment l’interprétation erronée faite quant à la teneur de l’article litigieux, à l’appel à la violence qui y est sous-jacent et quant au but de l’article   10 de la Convention excluant la protection de toute forme de violence sous la couverture d’expression libre. 8.     Le 22 octobre 2012, H.Ç. décéda. 9.     Le 2 novembre 2012, la cour d’assises, ignorant le décès de H.Ç., rejeta l’opposition, au motif que l’ordonnance attaquée était conforme au droit et à la procédure. 10 .     Le 30 novembre 2012, la requérante saisit la Cour Constitutionnelle («   C.C.   ») d’un recours individuel, mettant en exergue la teneur diffamatoire et haineuse de l’article litigieux. H.Ç. avait qualifié le transsexualisme et le travestisme d’ignominie et accusé, sans distinction, toutes les personnes transgenres et travesties de se livrer à la prostitution, en appelant à leur éradication. La requérante tirait notamment moyen de la jurisprudence de la Cour n’autorisant aucun discours de haine sur le terrain de l’article 10 de la Convention ainsi que de l’article 216 du code pénal turc réprimant tout acte public d’humiliation discriminatoire contre une partie de la population. Dans ce contexte, la requérante dénonça une violation de sa liberté constitutionnelle «   de faire valoir son droit   » (article 36 de la Constitution) ainsi que de son droit à une «   procédure équitable   » (article 6 de la Convention) et à un «   recours efficace   » (articles 13 de la Convention et 40   de la Constitution), et fit grief de ce que le bénéfice de ces droits lui avait été refusé sur le fondement d’une discrimination basée sur son identité transgenre, en violation de l’article 14 de la Convention. 11.     En janvier 2013, le quotidien Yeni Gazetem Ege fut fermé. 12.     Par un arrêt n o 2012/1049 du 26 mars 2013, la C.C. trancha. Après avoir analysé les passages dénoncés de l’article litigieux et l’objet de la plainte pénale déposée par la requérante, elle décida d’examiner l’affaire sous l’angle des articles 10 (égalité devant la loi), 36 (droit à un procès équitable) et   40 (droit à un recours effectif) de la Constitution. 13.     Concernant l’article 36 de la Constitution, la C.C., se référant à l’arrêt Perez c. France ([GC], n o 47287/99, § 70, CEDH 2004-I), précisa que cette disposition devait être interprétée à la lumière de l’article 6 de la Convention, lequel, sous son volet pénal, excluait les griefs formulés par des plaignants, et que, par conséquent, la doléance qui en est tirée par la requérante devait être rejetée pour motif d’incompatibilité rationae materiae , tout comme les griefs tirés des articles 10 et 40 de la Constitution, invoqués en connexion avec ladite doléance. 14 .     Le 1 er février 2024, l’avocat des requérantes informa la Cour que l’association requérante avait été dissoute. Il s’avéra que, lors de son assemblée générale du 28 juin 2021, cette dernière avait effectivement décidé son auto-dissolution et que, par conséquent, elle avait été liquidée, le 23   septembre 2021. Le 24   septembre 2021, sa radiation du registre des associations avait été demandée à la préfecture d’İzmir. Le cadre juridique et la pratique pertinents 15 .     L’article   125 § 1 du code pénal n o 5237 se lit comme suit   : «   Quiconque attribue un acte ou un fait concret à autrui de manière à porter atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation ou attaque l’honneur, la dignité et la réputation d’autrui par des injures sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à deux ans ou d’une amende judiciaire.   » D’après l’article 126 du code pénal   : «   Lors de la commission du délit de diffamation, lorsque le nom de la victime n’est pas explicitement mentionné ou que la dénonciation est sous-entendue, mais qu’il n’y a pas de doute sur la portée de celle-ci et sur le fait qu’elle visait bien la personne de la victime, il sera considéré que son nom a été prononcé et que la diffamation, exprimée.   » 16 .     L’article   216 §§ 1 et 2 dudit code est ainsi libellé   : «   1)     Quiconque incite publiquement une partie de la population à la haine et à l’hostilité à l’égard d’une autre partie de la population ayant des caractéristiques différentes en termes de classe sociale, de race, de religion, de secte ou de région est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans, si un danger évident et imminent pour la sécurité publique survient de ce fait. 2)     Quiconque humilie publiquement une partie de la population sur la base de différences de classe sociale, de race, de religion, de confession, de sexe ou de région est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an. (...)   » 17.     Aux termes de l’article 227 du code pénal, en Türkiye, le travail du sexe est légal, tant pour la personne qui propose ses services que pour celle qui en est demanderesse. Toutefois, quiconque incite à la prostitution ou en facilite les moyens est passible d’une peine d’emprisonnement allant de deux à quatre ans. 18 .     Selon l’article 24 du code civil   : «   1.     Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui participe à cette atteinte. 2.     Une atteinte est considérée comme illicite si elle n’est pas justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.   » De plus, aux termes de l’article 25 du code civil   : «   1.     Saisi de conclusions à cette fin, le juge peut interdire une atteinte illicite si celle‑ci est imminente, la faire cesser si elle dure encore, ou constater l’illicéité d’une atteinte déjà consommée si le trouble qu’elle a créé subsiste. 2.     Le demandeur peut en particulier solliciter la publication du jugement ou d’un rectificatif, ou sa communication à des tiers. 3.     Sont réservées les actions en dommages et intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires. (...)   » 19 .     L’article   49 du code des obligations n o 6098, en vigueur depuis le 1 er   juillet 2011, se lit ainsi   : «   Quiconque porte préjudice à autrui par un acte illicite ou contraire au droit, est tenu de réparer ce préjudice. Même en l’absence d’une règle de droit sanctionnant l’acte préjudiciable, quiconque porte volontairement préjudice à autrui par un acte immoral est, lui aussi, tenu de réparer ce préjudice.   » Selon l’article 58 dudit code   : «   Toute personne dont les droits de la personnalité sont lésés de manière illégale peut réclamer une somme d’argent à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux subis. Le juge peut également indiquer une autre forme de réparation, ou décider le cumul de deux indemnités, ou bien se borner à punir d’un blâme l’auteur de la violation. Il peut également ordonner la publication de la décision.   » 20 .     L’article   13 § 1 de la loi n o 5187 sur la presse prévoit   : «   S’agissant de périodiques, le propriétaire de l’œuvre et le propriétaire de la publication et son représentant, le cas échéant, sont conjointement et solidairement responsables des dommages matériels et moraux résultant des actes commis par l’intermédiaire des œuvres imprimées et, dans le cas des périodiques, l’auteur et l’éditeur, et si l’éditeur n’est pas connu, l’éditeur est conjointement et solidairement responsable.   » L’article   14 §§ 1 et 3 de ladite loi se lit comme suit   : «   En cas de publication contraire à la réalité ou portant atteinte à l’honneur et à la dignité des personnes dans un périodique, le directeur de la publication doit publier, sans modification et dans les trois jours à compter de sa réception, la réponse rectificative que la personne ayant subi l’atteinte doit lui envoyer dans un délai de deux   mois suivant la date de parution de l’article (...). Dans le cas où la réponse rectificative n’est pas publiée dans le délai fixé au premier paragraphe (...) le demandeur peut introduire une demande d’injonction devant le juge de paix (...) dans un délai de quinze jours à partir de la fin du délai imparti pour la publication (...) Le juge de paix statue sur cette demande, sans tenir d’audience, dans un délai de trois jours. (...)   » 21.     Le Gouvernement a produit des exemples d’arrêts de la C.C. portant sur les divers aspects juridiques en jeu en l’espèce. Quant aux discours de haine sur le fondement de l’orientation sexuelle, dans l’arrêt Sinem Hun (n o 2013/5356), la C.C. a reconnu qu’il puisse être nécessaire dans une société démocratique de sanctionner toute forme d’expression qui véhicule, incite, loue ou justifie l’intolérance animée par la haine, à condition que «   les formalités, conditions, restrictions ou sanctions   » imposées à cet égard soient proportionnées au but poursuivi. Dans ce contexte, elle a dit que l’expression «   l’avocate des déviants   » n’avait pas franchi le seuil de gravité susceptible d’appeler une condamnation au pénal. Dans l’affaire KAOS GL Association pour Recherche Culturelle et Solidarité , qui portait sur un non-lieu concernant une plainte déposée pour discours de haine contre les personnes homosexuelles, la C.C. a conclu que l’expression «   l’association de déviants, appelée KAOS GL   », considérée ensemble avec la publication entière, n’était pas propre à entraîner un risque d’incitation à la violence contre le groupe de personnes visé. Pour la C.C., en l’absence d’un discours haineux, il est loisible aux plaignants d’emprunter les voies de réparation civiles ( Nur Neşe Karahan ve Yeşil Artvin Derneği , n o   2016/79283 et Osman Hilmi Özdil , n o 2014/14934). Ainsi, en cas d’échec d’une plainte pénale déposée pour un présumé discours de haine, le plaignant qui omet de recourir aux procédures civiles de réparation ne saurait passer pour avoir épuisé les voies de recours internes. GRIEFS 22.     Dans leur requête originelle, les requérantes dénoncent le traitement haineux, diffamatoire et dégradant que les personnes transgenres et travesties d’İzmir auraient subi au travers de la publication de H.Ç. ainsi que le fait pour celles-ci d’avoir été publiquement décrites montrées comme des cibles de haine et de violence. Selon elles, contrairement à ce que les instances répressives ont conclu, un tel discours ne pouvait être justifié par l’article   10 de la Convention. 23.     Pour les requérantes, en refusant de poursuivre les responsables de tels propos, lesdites instances ont non seulement méconnu leur droit à un procès équitable consacré par l’article 6 de la Convention, mais elles ont aussi fait preuve d’une discrimination à l’égard des personnes transgenres, en violation de l’article 14, en les empêchant de faire valoir leurs doléances, comme le veut l’article 13. 24.     Invoquant l’article 17 de la Convention, les requérantes reprochent enfin à la C.C. d’avoir opté pour une interprétation abusive de l’article 36 de la Constitution, à savoir le corollaire de l’article 6 de la Convention, au mépris du droit de disposer d’un recours efficace dont bénéficient également les plaignants. 25 .     Dans leurs observations du 11 février 2021, les requérantes ont fait valoir une série d’arguments nouveaux, fondée sur les obligations négatives de Türkiye, découlant du volet matériel de l’article 8 de la Convention. EN DROIT L’objet du litige 26.     En vertu du principe jura novit curia (voir, notamment, Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §§ 101 à 126, 20   mars 2018), la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, examinera la requête uniquement sous l’angle procédural de l’article 8 de la Convention, pris isolément ou combiné avec les articles 14 et 17, exclusion faite des nouvelles allégations tirées du volet matériel de l’article   8 (paragraphe   25 ci-dessus), lesquelles se heurtent à la règle des six mois, à savoir une règle d’ordre public qu’elle se doit d’appliquer d’office ( Assanidzé c.   Géorgie [GC], n o 71503/01, § 160, CEDH 2004‑II). Sur la recevabilité Les arguments des parties 27 .     Le Gouvernement avance en premier lieu que, devant le parquet, la requérante Onurhan Solmaz n’avait jamais prétendu avoir été personnellement victime des propos tenus par H.Ç. Quant à l’association requérante, elle avait agi au nom des «   personnes transgenres   », sans que sa propre personnalité morale ait été directement affectée. Pour le Gouvernement, les intéressées ne peuvent donc se prévaloir du «   statut de victime   » et que leur affaire relève d’un actio popularis . 28 .     Le Gouvernement affirme qu’en l’espèce H.Ç. s’en était tenu à des faits avérés, sans aucune critique discriminatoire sur l’orientation sexuelle, le style de vie ou les valeurs des personnes transgenres   ; il n’a pas fait appel à la violence ni n’a visé toutes les personnes transgenres d’İzmir   ; il a seulement été critique à l’endroit de celles qui s’étaient livrées à la «   prostitution illicite   ». Partant, le Gouvernement excipe également de l’inapplicabilité ratione materiae de l’article 8, dès lors que, selon lui, les propos de H.Ç. ne présentaient pas le degré de gravité nécessaire pour que cette disposition entre en jeu. 29 .     Le Gouvernement souligne par ailleurs que la République de Türkiye a mis en place un mécanisme judiciaire et une multitude de voies de droit permettant aux personnes alléguant une violation de leurs droits en raison d’un discours de haine ou d’une discrimination d’obtenir tant une protection pénale qu’un dédommagement. Or, les requérantes se sont limitées à déposer une plainte pénale, cantonnant ainsi les devoirs de Türkiye au regard de l’article 8 de la Convention à sa seule «   obligation de moyen   » de mener une enquête pénale. 30.     À ce sujet, le Gouvernement met l’accent sur le caractère disproportionné de condamner un journaliste au pénal du fait de ses propos et souligne qu’en tout état de cause les éléments constitutifs du délit réprimé par l’article   216 du code pénal ne se trouvaient pas réunis dans la présente affaire. Il soutient qu’en l’espèce le non-lieu litigieux reposait sur une balance équitable entre le droit à la protection de la réputation et la dignité de la partie plaignante et le droit à l’expression libre du journaliste. 31 .     Rappelant que les requérantes ne se plaignent pas d’un acte imputable à l’État, mais à une tierce personne, le Gouvernement estime que l’initiative la plus pertinente pour elles aurait été d’intenter une action en réparation contre H.Ç. et son journal pour réclamer la réparation du préjudice qu’elles disent avoir subi du fait de l’offense discriminatoire et/ou pour mettre un terme à cette offense (paragraphes 18 et 19 ci-dessus), étant entendu que le non-lieu rendu en l’espèce n’avait aucune incidence négative sur les perspectives de succès de telles voies de droit. 32.     Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que, si la requérante Onurhan Solmaz a saisi la C.C. pour dénoncer le non-lieu en question, elle l’a fait uniquement sous l’angle de l’article 6 de la Convention, en omettant de se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée sur le terrain de l’article   8 (l’article   20 § 1 de la Constitution). Devant la C.C., la requérante s’est contentée de revendiquer la condamnation au pénal de ce dernier, en vertu de l’article   6 de la Convention. Aussi, la C.C. ne pouvait-elle qu’écarter ce recours pour motif d’incompatibilité ratione materiae , en s’alignant sur la jurisprudence même de la Cour. 33 .     Le Gouvernement reproche enfin aux requérantes de ne pas avoir usé de leur droit de rectification et de réponse (paragraphe 20 ci-dessus), afin de se protéger contre pareille offense. 34 .     Les requérantes rétorquent que pour se prétendre victime d’un discours de haine, tel que celui d’espèce, il suffit qu’un groupe de personnes soit ciblé, tel que la communauté LGBTI+, à laquelle elles sont attachées. Elles plaident que l’acte dénoncé consistait en une forme de dénigrement d’une partie de la population, susceptible de poursuites en vertu de l’article   216 du code pénal, et dont le déclenchement n’était même pas tributaire d’un dépôt de plainte. Or, selon les statistiques officielles, s’il y a eu, en 2019 seulement, 15   044 enquêtes pénales ouvertes pour motif de dénigrement d’une partie de la population, il n’en aurait eu aucune contre les 1   493   discours de haine proférés pendant la même année contre les LGBTI+. 35 .     La partie requérante attire, en outre, l’attention sur la propre jurisprudence de la C.C., selon laquelle les doléances formulées sur le terrain du droit au respect de la vie privée du fait de discours haineux appellent une réaction de droit pénal (arrêt Sinem Hun , n o 2013/5356, §   32). Elle rappelle encore qu’en 2012, l’association KAOS GL Association pour Recherche Culturelle et Solidarité avait obtenu gain de cause via une action civile du fait d’un tel discours   ; or, cela n’a eu aucun effet dissuasif pour le quotidien ni pour son journaliste condamné qui, depuis lors, ne cesseraient de répandre leur aversion perfide à l’égard des personnes LGBTI+. Aussi, dans la présente affaire, les requérantes considèrent que les voies civiles de réparation n’auraient guère assuré un redressement efficace de leur grief. 36 .     Quant à l’examen opéré par la C.C., les requérantes répètent que la haute juridiction était tenue de se prononcer en se plaçant sur le terrain de l’article   8 de la Convention, d’autant plus que, selon sa propre jurisprudence, l’identité et l’orientation sexuelles étaient des éléments intrinsèques au droit au respect de la vie privée. En l’espèce, l’épilogue de l’article en cause, qui finit par proposer à la police «   d’éradiquer ( kurutmak ), d’éliminer ( yok   etmek )   » les personnes transgenres, contenait un appel clair à la violence, et qui, de surcroît, était lancé dans un pays qui se distingue par l’abondance de violences systématiques envers les LGBTI+. 37.     La partie requérante avance aussi que, dans une situation où les personnes transgenres et travesties ont été décrites comme la honte d’İzmir, l’exercice du droit de réponse ou de rectification n’aurait eu aucun retombé positif. 38.     Partant, les requérantes concluent que les normes des droits de l’homme voulaient qu’en l’espèce les instances pénales et constitutionnelle fissent cas d’un dénigrement haineux des smyrniotes transgenres et travesties et que l’on confirmât que pareil discours ne pouvait être protégé par l’article   10 de la Convention. 39.     Selon les tiers intervenants, en Türkiye, aucune mesure législative ou politique ne garantirait que les crimes et discours de haine fondés sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre fassent l’objet d’enquêtes approfondies et entraînent des poursuites. Si l’article 216 du code pénal réprime l’incitation à la haine, il n’offrirait pourtant aucune protection aux personnes LGBTI+ contre la haine homophobe ou transphobe. Que la Türkiye refuse de respecter les normes et les recommandations imposées par les entités de droit international, ce qui entraînerait l’absence d’une protection légale en faveur des minorités LGBTI+. Même la C.C. aurait tendance à d’écarter systématiquement les recours individuels des requérants LGBTI+ pour motif de non-épuisement des voies de réparation civiles, faisant abstraction des cas nécessitant une réaction de la justice pénale. L’appréciation de la Cour 40.     En ce qui concerne la première exception du Gouvernement (paragraphe   27 ci-dessus), la Cour observe que la deuxième requérante est une association. Indépendamment du fait qu’en l’espèce l’association requérante a perdu sa personnalité juridique et a cessé d’exister le 23   septembre 2021 (paragraphe 14 ci-dessus), il suffit d’observer que, faute de locus standi , celle-ci ne saurait se prévaloir d’être victime directe ou indirecte, au sens de l’article 34 de la Convention, d’actes ou d’omissions ayant porté atteinte aux droits et libertés de ses membres individuels qui peuvent saisir la Cour en leur nom propre, ni, par conséquent, d’une violation des articles invoqués en l’espèce (voir, entre autres, Vallianatos et autres c.   Grèce [GC], n os 29381/09 et 32684/09, § 47, CEDH 2013 (extraits), et Association ACCEPT et autres c. Roumanie , n o 19237/16, §§ 46 à 48, 1 er   juin 2021). 41.     Dans la mesure où elle a été introduite par l’association requérante, la requête est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 a), et doit être rejetée conformément à l’article   35 § 4. 42.     En revanche, pour ce qui est de la requérante Onurhan Solmaz et contrairement à ce que suggère le Gouvernement (paragraphe 27 ci-dessus), il convient de rappeler que les stéréotypes négatifs à l’endroit d’un groupe, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité au regard de l’article 8 de la Convention, sont susceptibles d’avoir une incidence sur les sentiments d’identité du groupe ainsi que sur l’estime de soi et la confiance en soi de ses membres. C’est en ce sens qu’ils peuvent être considérés comme affectant la vie privée des membres du groupe, qui peuvent donc, bien que n’étant pas directement visés par les déclarations litigieuses, être considérés comme des victimes au sens de l’article 34 de la Convention ( Aksu c. Turquie [GC], n os   4149/04 et 41029/04, §§ 54 et 58, CEDH 2012, et Nepomnyashchiy et autres c. Russie , n os 39954/09 et 3465/17, § 57, 30 mai 2023). 43.     En l’espèce, si la requérante Onurhan Solmaz n’est pas personnellement visée dans l’article litigieux, il n’en demeure pas moins qu’elle est une femme transgenre, résidant dans le quartier d’Alsancak à İzmir, et qui de surcroît est la présidente d’une association œuvrant pour la protection des droits des personnes LGBTI+. À ce titre, des remarques qui, selon elle, ont été humiliantes, stigmatisantes et insultantes à l’adresse de la communauté à laquelle elle appartient, pouvaient certes heurter son intégrité psychique (paragraphe 34 in limine ci-dessus). En outre, il ressort clairement du dossier que la qualité de cette requérante pour agir et pour faire valoir ses droits n’a nullement été contestée ni au cours de la procédure d’enquête pénale ni dans la procédure de recours constitutionnel (paragraphes 5, 7 et 10 ci-dessus). 44.     Eu égard à ce qui précède, la Cour admet que la requérante peut, au regard de l’article 34 de la Convention, passer pour être victime des circonstances qu’elle dénonce. 45.     Compte tenu des questions soulevées en l’espèce, la Cour rappelle d’emblée l’importance particulière qu’elle attache au pluralisme, à la tolérance et à l’esprit d’ouverture, qui caractérisent une «   société démocratique   ». Aussi a-t-elle dit   : bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d’une position dominante ( Chassagnou et autres c. France [GC], n os   25088/94 et 2 autres, § 112, CEDH 1999‑III, S.A.S. c. France [GC], n o   43835/11, § 128, CEDH 2014 (extraits), et Bączkowski et autres c.   Pologne , n o 1543/06, §§ 61 et 63, 3 mai 2007, avec les références qui y sont citées, et Beizaras et Levickas c. Lituanie , n o 41288/15, § 106, 14   janvier 2020). Le pluralisme et la démocratie reposent sur la reconnaissance et le respect véritables de la diversité, et qu’une interaction harmonieuse entre personnes et groupes ayant des identités différentes est essentielle à la cohésion sociale ( Gorzelik et autres c. Pologne [GC], n o 44158/98, §   92, CEDH   2004‑I, et Beizaras et Levickas , précité, §   107). 46.     À cet égard, la Cour souligne que l’obligation positive pour les États d’assurer la jouissance effective des droits et libertés garantis par la Convention, revêt une importance particulière pour les personnes qui appartiennent à des minorités, du fait qu’elles sont plus exposées aux brimades ( Bączkowski et autres , précité, § 64, et Beizaras et Levickas , précité, §   108). À cet égard, elle a déjà jugé que les minorités sexuelles et de genre nécessitaient une protection spéciale contre les propos haineux et discriminatoires en raison de la marginalisation et de la victimisation dont elles ont été et continuent d’être historiquement victimes ( Lilliendahl c.   Islande (déc.), n o 29297/18, § 45, 12 mai 2020), et cela vaut aussi pour la communauté LGBTI+ turque, laquelle peut également être considérée comme un groupe particulièrement vulnérable nécessitant une protection accrue contre les déclarations stigmatisantes (dans le même sens, mutatis mutandis , Nepomnyashchiy et autres , précité, §   59). 47 .     S’agissant d’actes portant atteinte à l’intégrité psychique d’une personne, l’obligation d’un cadre juridique adéquat n’exige pas toujours la mise en place d’une disposition pénale couvrant l’acte spécifique. Le cadre juridique pourrait également être constitué de voies de recours administratives ou civiles susceptibles d’offrir une protection suffisante, éventuellement combinées à des voies de recours procédurales telles que l’octroi d’une injonction ( Nepomnyashchiy et autres , précité, § 76, et les références qui y figurent). Toutefois, la prévention d’actes graves mettant en jeu des aspects essentiels de la vie privée requiert la mise en place d’une législation pénale efficace, étant entendu que l’obligation positive de l’État en vertu de l’article   8 peut s’étendre aux questions relatives à l’efficacité d’une enquête pénale (voir M.C. c. Bulgarie , n o 39272/98, § 152, ECHR 2003‑XII, Beizaras et Levickas , précité, § 110, et Association ACCEPT et autres , précité, §   101). Certes, les sanctions pénales, y compris celles visant les individus responsables d’incitations à la violence – formes les plus graves d’expression de la haine – ne peuvent constituer qu’une mesure de dernier recours   ; cependant, lorsque des actes, constitutifs d’infractions graves, portent atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’une personne, seuls des mécanismes de droit pénal efficaces peuvent assurer à cette personne une protection adéquate et jouer un rôle dissuasif   ; ainsi, la Cour, de même que ce qu’elle a admis concernant des agressions verbales et menaces physiques directes motivées par des attitudes discriminatoires ( Identoba et autres c. Géorgie , n o   73235/12, §   86, 12 mai 2015, avec la jurisprudence qui y est citée, R.B. c.   Hongrie , n o   64602/12, §§ 80 et 84-85, 12 avril 2016, Király et Dömötör c.   Hongrie , n o   10851/13, § 76, 17 janvier 2017, Alković c. Monténégro , n o 66895/10, §§   8, 11, 65 et 69, 5 décembre 2017, Beizaras et Levickas , précité, §   111, Andrea Giuliano c. Hongrie (déc.), n o 45305/16, 6 juillet 2021), a déjà dit qu’il était aussi nécessaire d’adopter des mesures de droit pénal et qu’il peut même être justifié d’imposer des sanctions pénales en cas de discours de haine ou d’incitation à la violence ( Lilliendahl , décision précitée, §§   34, 35 et   46, Budinova et Chaprazov c. Bulgarie , n o 12567/13, § 90, 16 février 2021, avec d’autres références, et Nepomnyashchiy et autres , précité, §   74). 48.     Pour ce qui concerne l’article 14 de la Convention – qui s’applique pleinement aux questions liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre ( Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal , n o 33290/96, § 28, CEDH   1999‑IX, Alekseyev c. Russie , n os 4916/07 et 2 autres, § 108, 21 octobre 2010, P.V. c.   Espagne , n o 35159/09, § 30, 30 novembre 2010, Beizaras et Levickas , précité, §§ 113 à 116, ainsi que les références qui y figurent, et Association ACCEPT et autres , précité, §§ 64 et 99), la Cour réaffirme que le devoir des autorités d’empêcher que des particuliers n’infligent des violences motivées par la haine (qu’il s’agisse d’agressions physiques ou verbales) et d’enquêter sur l’existence de tout motif discriminatoire éventuel à l’origine de ces violences peut relever des obligations positives consacrées par l’article 8 de la Convention, mais il peut également être considéré comme faisant partie des responsabilités positives qui incombent aux autorités en vertu de l’article   14 de garantir les valeurs fondamentales protégés par l’article 8 sans discrimination ( M.C. et A.C. c. Roumanie , n o 12060/12, § 105, 12 avril 2016) et de manière exempte d’abus de droit, au sens de l’article17. 49 .     Au vu de ces principes, force est de reconnaître, en l’espèce, que les propos de H.Ç. étaient stigmatisants et fortement blessants ainsi qu’associés à une expression implicite de dénigrement à l’égard de la communauté LGBTI+ d’İzmir. Ces propos atteignant le niveau de gravité requis pour que l’article   8, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention, entre en jeu (voir, par exemple, ACCEPT et autres , précité, § 68, et Nepomnyashchiy et autres , précité, § 63), la Cour rejette donc l’exception du Gouvernement sur ce point (paragraphe 28 ci-dessus). 50.     Ensuite, quant aux exceptions de non-épuisement des voies de recours internes soulevées par le Gouvernement, la Cour observe avant tout –   à l’instar de ce dernier (paragraphe 32 ci-dessus)   – que, devant la C.C., l’intéressée a certes avancé certains arguments relativement au caractère haineux de l’article de H.Ç., en y reprenant les passages pertinents et en dénonçant l’absence d’une réaction adéquate de la part du parquet d’İzmir   ; mais elle ne s’est jamais référée expressément à l’article 8 de la Convention ou à l’article 20 § 1 de la Constitution garantissant le droit au respect de la vie privée (paragraphes 32, 35 et 36 ci-dessus), ni n’a exposé clairement devant la haute juridiction une atteinte à ce droit. Or, la Cour a déjà dit que, dans un ordre juridique où les droits fondamentaux sont protégés par la Constitution, c’est au requérant qu’il incombe d’éprouver l’ampleur de cette protection, en donnant aux juridictions nationales la possibilité de faire évoluer ces droits par la voie de l’interprétation ( Vinčić et autres c. Serbie , n os 44698/06 et autres, §   51, 1 er   décembre 2009, et Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 84 in fine , 25 mars 2014). Pour que les voies de recours internes soient dûment épuisées, il ne suffit pas qu’une violation potentielle de la Convention ressorte des faits de la cause ou des allégations du requérant. Il faut que ce dernier se soit réellement plaint d’une telle violation, d’une façon qui ne laisse subsister aucun doute sur le fait que le grief par la suite soumis à la Cour avait bien été soulevé au niveau interne ( Peacock c. Royaume-Uni (déc.), n o 52335/12, § 38, 5 janvier 2016, Farzaliyev c. Azerbaïdjan , n o 29620/07, § 55, 28 mai 2020, et Grosam c.   République tchèque [GC], n o 19750/13, § 90, 1 er juin 2023). 51.     Dans la présente affaire, la Cour s’interroge sérieusement sur la question de savoir si l’argumentation de la requérante devant la C.C. puisse passer pour répondre à ces exigences, mais pour les raisons qui suivent, elle estime pouvoir laisser cette question ouverte, pour consacrer son examen à la question de l’adéquation en l’espèce des voies pénales et/ou civiles, et ce, sans devoir se prononcer sur les exceptions préliminaires du Gouvernement quant au non épuisement desdites voies au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (paragraphes 29 à 31 et 35 ci-dessus). 52.     La Cour a déjà reconnu le caractère grave et offensant des propos de H.Ç. (paragraphe 49 ci-dessus). Toutefois, aussi regrettables soient-ils, force est d’observer que ces propos ne correspondent guère aux formes graves de «   discours de haine   », considérées comme relevant de l’article 17 de la Convention et donc totalement exclues de la protection de l’article 10 (voir, Perinçek c. Suisse [GC], n o 27510/08, §§ 113 à 115, CEDH 2015 (extraits), Nepomnyashchiy et autres , précité, § 74, et, plus récemment, Amvrosios-Athanasios Lenis c. Grèce (déc.), n o 47833/20, §§ 38 à 40, 27 juin 2023). Si le caractère insultant et diffamatoire des insinuations faites, selon le Gouvernement, à la «   prostitution illicite   » est incontestable, il n’en va pas de même de l’épilogue controversé de l’article en cause, qui repose sur l’idée «   d’éradiquer ( kurutmak )   » et «   d’éliminer ( yok etmek )   »   ; vu l’ambiguïté avec laquelle elle été utilisée en langue turque, il n’est pas possible de déterminer si cette idée vise directement la communauté LGBTI+ ou «   la mauvaise image d’İzmir   ». Il n’apparaît donc pas, dans l’immédiat, que ces propos visaient explicitement à inciter à la violence contre les smyrniotes LGBTI+ ou à détruire leurs droits et libertés protégés par la Convention (voir, par exemple, Lilliendahl , décision précitée, § 26, et les références qui y figurent   ; comparer avec Amvrosios-Athanasios Lenis , décision précitée, §§   46 à 58). 53.     Il est vrai que l’incitation à la haine ne passe pas nécessairement par un appel à un acte de violence ou à d’autres infractions   ; la survenance d’atteintes où des groupes spécifiques de la population sont –   comme en l’espèce   – injuriés ou stigmatisés peut suffire pour que les autorités puissent légitimement privilégier une réaction de droit pénal contre la discrimination fondée sur l’orientation ou l’identité sexuelles par rapport à la préservation d’une liberté d’expression exercée de manière irresponsable ( Smith et Grady c.   Royaume-Uni , n os 33985/96 et 33986/96, § 97, CEDH 1999-VI, Féret c.   Belgique , n o 15615/07, § 73, 16 juillet 2009, Vejdeland et autres c.   Suède , n o   1813/07, § 55, 9 février 2012, Beizaras et Levickas , précité, § 125, et Lilliendahl , décision précitée, §§ 33 à 36 et 39). Le choix de privilégier l’usage de la voie pénale peut, selon le cas, passer pour légitime. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne peut considérer que la décision de non-lieu du procureur, fondée sur sa propre analyse des propos litigieux, a excédé la marge d’appréciation des autorités nationales en la matière. 54.     En fait, dans son ordonnance de non-lieu du 16 juillet 2012, le procureur a interprété ces propos comme visant la «   mauvaise image d’İzmir   », et non comme ciblant personnellement la requérante, ce qui faisait obstacle à l’application de l’article 126 du code pénal, qui ne pouvait jouer que si la victime était clairement identifiable (paragraphe 15 ci-dessus). D’après le procureur, l’article dénoncé ne contenait pas non plus un discours de haine ni n’incitait quiconque à la violence, au sens de l’article 216 dudit code (paragraphe 16 ci-dessus), et relevait, en fin de compte, de la liberté d’expression de H.Ç. 55.     À cet égard, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine, à la violence et à la discrimination   ; il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, son rôle se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation   ( Belkacem c.   Belgique (déc.), n o 34367/14, § 29, 27 juin 2017, avec les références qui y sont citées, et Beizaras et Levickas , précité, § 116)   ; or, au vu de ses observations précédentes, la Cour ne saurait affirmer que l’ordonnance de non-lieu dont il s’agit est fondée sur une appréciation inacceptable des faits pertinents et n’aperçoit pas de raisons sérieuses de substituer son point de vue à celui du procureur quant à la mise en balance des intérêts contradictoires et quant au choix de privilégier la protection de la liberté d’expression de H.Ç. 56.     Les propos de H.Ç. –   aussi déplorables fussent-ils   – n’appelaient donc pas l’application à tout prix d’une mesure exceptionnelle qu’est une sanction pénale (paragraphe 47 in fine ci-dessus). Parvenue à ce constat, la Cour rappelle que, s’agissant des actes interindividuels de moindre gravité susceptibles de porter atteinte à l’intégrité morale d’une personne, l’obligation d’un cadre juridique adéquat n’exige pas toujours la mise en place d’une disposition pénale couvrant l’acte spécifique   ; le cadre juridique pourrait également être constitué de voies de recours administratives ou civiles susceptibles d’offrir une protection suffisante ( Mas Gavarró c. Espagne (déc.), n o 26111/15, § 30, 18 octobre 2022, et Nepomnyashchiy et autres , précité, § 76, et les références qui y figurent). Cela vaut notamment en l’absence –   comme en l’espèce   – de propos dirigés contre des requérants en personne et contenant des appels explicites à des attaques contre leur intégrité physique ou bien lorsqu’ils sont dirigés contre un groupe de personnes d’une manière particulièrement violente, sachant que l’existence de déclarations stigmatisantes de la part des autorités nationales est aussi à prendre en compte (par exemple, Beizaras et Levickas , précité, §§   120 et 128, et Nepomnyashchiy et autres , précité, § 60). 57.     Dans les circonstances de la présente affaire, les voies de recours civiles étaient à priori de nature à permettre une mise en balance adéquate entre le droit de la requérante au respect de sa vie privée et la liberté de la presse, conformément aux critères y afférents établis dans la jurisprudence de la Cour, ainsi qu’à offrir la possibilité de faire constater une atteinte portée au droit en question à raison de l’article litigieux et d’obtenir une réparation (voir, mutatis mutandis , Gülen c. Turquie (déc), n os 38197/16, 38384/16, 38389/16, 38394/16, 38400/16 et 38410/16, §§ 67 et 68, 8 septembre 2020, Yakup Saygılı (déc.), n o 42914/16, §§ 34-46, 11 juillet 2017, Tarman c.   Turquie , n o 63903/10, § 38, 21   novembre 2017, Savcı Çengel c.   Turquie (déc.), n o 30697/19, §   42, 18 mai 2021, et Nepomnyashchiy et autres , précité, §   83). En l’espèce, la requérante a empêché une éventuelle reconnaissance et réparation de ses droits dans le cadre des procédures civiles qui ne peuvent être considérées comme inefficaces en soi et elle a ainsi limité l’étendue de l’examen effectué par les juridictions internes, qui n’ont pu se prononcer que sur l’absence de gravité pénale de l’atteinte alléguée (voir, par exemple, Mas Gavarró , décision précitéeCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 septembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0903DEC004271113
Données disponibles
- Texte intégral