CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0903DEC005479521
- Date
- 3 septembre 2024
- Publication
- 3 septembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes
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Texte intégral
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Est en cause l’article 14 combiné avec l’article 9 de la Convention. EN FAIT 2.     Les requérantes, M me Assia Missaoui et M me Yasmina Akhandaf, sont des ressortissantes belges nées respectivement en 1988 et en 1986 et résidant à Anvers. Elles ont été représentées devant la Cour par M e   J.   Heymans, avocat exerçant à Mariakerke. 3.     Le Gouvernement a été représenté par son agente, M me   I.   Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice. 4.     Le 22 février 2017, les requérantes, munies d’un burkini, se présentèrent au guichet de la piscine Plantin Moretus de la ville d’Anvers, où elles se virent refuser l’accès au bassin sur le fondement du règlement de police de la ville. 5.     Le 22 septembre 2017, les requérantes introduisirent devant le président du tribunal de première instance d’Anvers une requête en cessation en vue de faire dire pour droit que l’interdiction de porter des tenues de bain couvrantes pour des raisons religieuses, qui était déduite du règlement précité, constituait une discrimination indirecte fondée sur la religion. 6.     Le 18 décembre 2018, le tribunal, siégeant comme en référé, rejeta leur demande. 7.     Le 23 novembre 2020, la cour d’appel d’Anvers rejeta l’appel dirigé par les requérantes contre ce jugement. Elle considéra notamment que l’interdiction litigieuse constituait une mesure pertinente et proportionnée. 8.     Le 17 janvier 2021, les requérantes sollicitèrent l’avis d’un avocat à la Cour de cassation sur les chances de succès d’un éventuel pourvoi en cassation. Le 22 avril 2021, celui-ci rendit un avis négatif. Il cita les articles   9 et 14 de la Convention, avant de reprendre point par point le raisonnement de la cour d’appel l’ayant amenée à conclure au caractère pertinent et proportionné de l’interdiction. Il estima que certaines considérations émises par la cour d’appel étaient susceptibles de critiques factuelles, mais conclut à l’absence de critiques d’ordre juridique qui présenteraient des chances de succès devant la Cour de cassation. 9.     Les requérantes n’introduisirent pas de pourvoi en cassation. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS    Le pourvoi en cassation      Le contrôle de la Cour de cassation 10.     L’article 147 de la Constitution dispose   : «   Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation. Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires.   » 11 .     Le pourvoi en cassation constitue une voie de recours extraordinaire (article 21 du code judiciaire). La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité (article 608 du code judiciaire). 12 .     Si la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires (article   147, alinéa 2 de la Constitution), elle est compétente pour examiner un moyen fondé sur une violation de la Convention (voir, par exemple, Cass., 15   décembre 2010, P.10.0914.F, et Cass., 24   mars 2015, P.14.1298.N).      La saisine de la Cour de cassation en matière civile 13.     L’assistance d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire en matière civile (voir, pour la matière pénale, où d’autres exigences sont d’application, Willems et Gorjon c. Belgique , n os   74209/16 et 3 autres, §§   30 ‑ 34, 21 septembre 2021). 14.     Les dispositions pertinentes du code judiciaire se lisent ainsi   : Article 478 «   Le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d’avocats à la Cour de cassation (...).   » Article 1080 «   La requête, signée tant sur la copie que sur l’original par un avocat à la Cour de cassation, contient l’exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l’indication des dispositions légales dont la violation est invoquée: le tout à peine de nullité.   » 15 .     Le code judiciaire prévoit un système d’assistance judiciaire devant la Cour de cassation pour ceux qui ne disposent pas des moyens financiers suffisants (articles 664 et suivants du code judiciaire).      Le statut des avocats à la Cour de cassation 16.     Les avocats à la Cour de cassation sont nommés par arrêté royal. Ils sont en nombre limité, actuellement fixé à vingt, en vertu de l’arrêté royal du 10 août 1998 fixant le nombre des avocats à la Cour de cassation. Ils doivent avoir été inscrits au barreau pendant dix ans au moins et avoir réussi un examen organisé par l’Ordre des avocats à la Cour de cassation (article   478 du code judiciaire). 17 .     Les avocats à la Cour de cassation ont la double qualité d’avocat et d’«   officier ministériel   ». En leur qualité d’officier ministériel, ils peuvent être amenés à former un pourvoi «   sur réquisition   » ou «   sur projet et réquisition   » (paragraphes 19-20 ci-dessous).      Le rôle des avocats à la Cour de cassation 18 .     Il est d’usage que l’avocat à la Cour de cassation rende un avis préalable quant aux chances de succès d’un éventuel pourvoi en cassation. 19 .     En cas d’avis négatif, il existe essentiellement deux possibilités pour un justiciable qui souhaite introduire le pourvoi   : 1) solliciter un second avis auprès d’un autre avocat à la Cour de cassation, ou 2) demander à l’avocat à la Cour de cassation ayant rendu l’avis négatif qu’il introduise, en sa qualité d’officier ministériel, soit un pourvoi «   sur réquisition   », soit un pourvoi «   sur projet et réquisition   ». 20 .     En cas de pourvoi «   sur réquisition   », l’avocat à la Cour de cassation fait savoir qu’il ne soutient pas le pourvoi en cassation et que les arguments développés («   moyens en cassation   ») l’ont été uniquement parce que cela lui a été imposé en sa qualité d’officier ministériel (paragraphe 17 ci ‑ dessus). En cas de pourvoi «   sur projet et réquisition   », l’avocat à la Cour de cassation ne rédige pas lui-même le pourvoi, mais le signe uniquement.      La jurisprudence interne pertinente 21.     La Cour de cassation a considéré que compte tenu de la mission du juge de cassation et de la spécificité de la procédure suivie devant lui, l’article 6 de la Convention ne s’oppose pas à l’octroi à des avocats spécialisés d’un monopole de la représentation des parties devant la Cour de cassation. Selon la Cour de cassation, l’intervention de ces avocats contribue à l’exercice utile des droits de la défense, assure au recours en cassation un caractère effectif et procure aux justiciables les garanties fondamentales de l’article 6 de la Convention (Cass., 15 décembre 2014, S.13.0069.F, et Cass., 27 novembre 2015, C.15.0276.F). 22 .     Dans un arrêt du 20 décembre 2012 (n o   160/2012), la Cour constitutionnelle a considéré, à propos de l’obligation de recourir au ministère d’un avocat à la Cour de cassation pour pouvoir introduire valablement un pourvoi en cassation, que «   le législateur a adopté une mesure en rapport avec l’objectif légitime consistant tant à empêcher l’afflux de recours manifestement non fondés qu’à garantir, dans le souci des intérêts du justiciable et du bon fonctionnement de la justice, une haute qualité aux écrits de procédure déposés devant la Cour de cassation   » (considérant B.5.1.).    Jurisprudence interne concernant le port du «   burkini   » dans des piscines publiques 23 .     Les juridictions gantoises ont été appelées à se prononcer sur un règlement intérieur en vigueur dans une piscine communale à Merelbeke qui était similaire à celui en cause en l’espèce, à la différence qu’il prévoyait explicitement que le burkini était interdit pour des raisons hygiéniques et écologiques. Dans un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de première instance de Gand a jugé que l’interdiction du port du burkini constituait une discrimination directe fondée sur la religion. Par un arrêt du 24 juin 2021 devenu définitif, la cour d’appel de Gand a confirmé cette décision. 24.     Les parties s’accordent devant la Cour sur le fait que, jusqu’à présent, la Cour de cassation n’a jamais eu à exercer son contrôle sur des décisions rendues par des juridictions de fond en cette matière. GRIEF 25.     Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 9 de la Convention, les requérantes soutiennent que l’interdiction qui leur a été faite d’accéder à la piscine communale vêtues d’un burkini a constitué une discrimination indirecte fondée sur la religion. EN DROIT    L’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement      Thèse du Gouvernement 26 .     Le Gouvernement excipe du non‑épuisement des voies de recours internes. 27 .     Il estime tout d’abord que les requérantes auraient dû introduire un pourvoi en cassation malgré l’avis défavorable émis par l’avocat à la Cour de cassation, le cas échéant après un deuxième avis d’un autre avocat à la Cour de cassation. Selon le Gouvernement, il était possible pour les requérantes, en cas d’avis négatif, de demander notamment à l’avocat à la Cour de cassation, en sa qualité d’officier ministériel, d’introduire un pourvoi « sur réquisition ». 28 .     Ensuite, le Gouvernement considère que dans le cadre de la procédure nationale, les requérantes n’ont pas soulevé, fût-ce en substance, leurs griefs fondés sur l’article 14 combiné avec l’article 9 de la Convention. 29.     Concernant le défaut de saisine de la Cour de cassation, le Gouvernement soutient que si un avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation implique que les chances de succès sont faibles ou incertaines, il ne signifie pas pour autant qu’un pourvoi serait «   voué à l’échec   ». Il souligne qu’un tel avis n’équivaut pas à une décision juridictionnelle de la juridiction suprême. Il précise que la Cour de cassation ne s’est jamais prononcée sur la question portée devant la Cour dans la présente affaire et, se référant à la jurisprudence de la cour d’appel de Gand (paragraphe 23 ci-dessus), ajoute que cette question n’est pas définitivement réglée dans l’ordre juridique interne.   Enfin, il fait valoir que l’avis ne faisait que citer très brièvement les articles 9 et 14 de la Convention. 30 .     Le Gouvernement indique que la Cour de cassation dispose des mêmes possibilités que la Cour pour statuer sur la question litigieuse au regard de la Convention. Il ajoute qu’après l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers, la Cour de cassation était ainsi la juridiction la mieux placée pour trancher cette question. 31.     Enfin, le Gouvernement soutient que la jurisprudence Chapman c.   Belgique ((déc.) , n o   39619/06, §§ 32-33, 5 mars 2013) n’est pas transposable au cas d’espèce étant donné que, à la différence de la présente cause, il n’avait pas soulevé d’exception tirée d’un non-épuisement des voies de recours internes dans cette affaire.      Thèse des requérantes 32.     S’appuyant sur la décision Chapman précitée, les requérantes soutiennent qu’en consultant un avocat à la Cour de cassation, qui s’est prononcé par un avis négatif, elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles au regard de la condition de l’épuisement des voies de recours internes. 33 .     Les requérantes considèrent qu’un avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation implique qu’un pourvoi en cassation est «   voué à l’échec   ». Plus particulièrement, elles avancent qu’en l’espèce, l’avocat consulté avait effectué une analyse approfondie et impartiale et que l’avis rendu, qui comptait douze pages, était univoque et circonstancié et prenait en considération, entre autres, les articles 9 et 14 de la Convention. Elles soulignent, de manière générale, la spécialisation et le professionnalisme des avocats à la Cour de cassation, et, en particulier, l’expérience considérable de l’avocat consulté en tant qu’avocat à la Cour de cassation. 34 .     Selon les requérantes, il serait incompatible avec le rôle de filtrage dont sont dotés les avocats à la Cour de cassation d’exiger qu’à chaque fois qu’un avis négatif est rendu par un avocat à la Cour de cassation, le justiciable soit obligé de demander l’introduction d’un pourvoi «   sur réquisition   » ou «   sur projet et réquisition   ». Elles estiment par ailleurs que de tels pourvois ne peuvent être considérés comme une simple alternative à la non-saisine de la Cour de cassation, et font valoir que leur nombre est très réduit. En outre, tout en admettant qu’un pourvoi sur réquisition ne signifie pas, en soi, que le pourvoi sera rejeté, elles sont d’avis qu’il constitue un indice que la cause paraît «   fort faible   ». 35.     Les requérantes estiment par ailleurs que la présente affaire se distingue de l’affaire Van Oosterwijck c. Belgique (6 novembre 1980, série   A n o 40), en ce qu’elles ont obtenu en l’espèce un avis négatif en temps utile, soit avant l’expiration du délai pour se pourvoir en cassation. 36.     Concernant le contrôle de la Cour de cassation, les requérantes rappellent que cette juridiction ne connaît pas du fond des affaires, et elles affirment que toute discussion sur l’impact du port du burkini dans une piscine publique échappe au contrôle qu’elle peut exercer. 37 .     Quant à la possibilité d’obtenir un second avis d’un autre avocat à la Cour de cassation, les requérantes soutiennent que cela ne pouvait être fait utilement en l’espèce faute de temps, soulignant, à cet égard, qu’elles ont demandé avec la diligence requise, avant même la signification de la décision attaquée, l’avis de l’avocat à la Cour de cassation. De plus, elles sont d’avis qu’une obligation de solliciter l’avis d’un deuxième avocat à la Cour de cassation refléterait une méfiance fondamentale envers les avocats à la Cour de cassation et entraînerait des coûts financiers excessifs. 38.     Enfin, elles estiment avoir soulevé tout au long de la procédure interne, à tout le moins en substance, les griefs qu’elles invoquent devant la Cour.    Appréciation de la Cour      Principes généraux relatifs à l’épuisement des voies de recours internes 39.     Les principes relatifs à l’épuisement des voies de recours internes ont été énoncés dans l’arrêt Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014) et récemment rappelés dans l’arrêt Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c.   Suisse ( [GC], n o   21881/20, §§ 138-146, 27 novembre 2023). 40.     La Cour rappelle en particulier qu’elle ne peut être saisie qu’après que les juridictions nationales ont été amenées à se prononcer sur le grief pris de la violation de la Convention ( U c. France , n o   53254/20, § 141, 15   février 2024). Cette exigence reflète l’importance que revêt le caractère subsidiaire du contrôle opéré par la Cour par rapport à celui exercé par les juridictions nationales au titre de la Convention ( Vučković et autres , précité, §   69   ; P.   c.   Ukraine (déc.), n o   40296/16, § 45, 11 juin 2019   ; voir, également , Grzęda c.   Pologne [GC], n o   43572/18, § 324, 15 mars 2022). 41 .     En ce qui concerne la charge de la preuve, il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits. Une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation ( Selahattin Demirtaş c. Turquie (n o 2) [GC], n o   14305/17, §   205, 22 décembre 2020). 42 .     Le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné, qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec, ne constitue pas une raison propre à justifier le non-exercice du recours en question ( Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) , précité, §   142). Cependant, si le requérant peut montrer, sur la base de la jurisprudence nationale ou d’autres éléments pertinents, qu’un recours disponible qu’il n’a pas épuisé était voué à l’échec, il ne peut pas être considéré comme ayant omis d’épuiser les voies de recours internes ( voir, par exemple, Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique , 20   novembre 1995, §   27, série A n o 332, et Magy c. Belgique , n o   43137/09, §   30, 24 février 2015).      Jurisprudence concernant l’absence de saisine de la Cour de cassation à la suite d’un avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation 43 .     Dans l’affaire Van Oosterwijck (précitée), la Cour a accueilli l’exception de non-épuisement tirée d’une absence de saisine de la Cour de cassation que le Gouvernement avait soulevée. Elle a notamment relevé que les avis négatifs d’un avocat à la Cour de cassation avaient été émis après le délai utile pour saisir la Cour de cassation et qu’elle ne disposait pas d’éléments montrant que les avis «   aient abordé le problème sous chacun de ses aspects, y compris la Convention   » (§ 37). Au surplus, la Cour a observé que la Cour de cassation n’avait jamais eu à se prononcer sur la question litigieuse et que, partant, il n’existait pas même une jurisprudence qui passât pour vouer à l’échec un recours fondé sur la Convention ou sur des moyens d’effet équivalent ou similaire (§ 40). 44 .     Dans l’affaire Chapman (décision précitée), la Cour a relevé que, contrairement à l’affaire Van Oosterwijck , le requérant avait produit un avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation émis dans le délai utile. Dans cet avis, qui comprenait un examen au regard de la Convention, l’avocat à la Cour de cassation avait estimé qu’un pourvoi en cassation n’avait pas de chances raisonnables de succès. Il considéra qu’il était de jurisprudence constante que les décisions des juridictions du fond appliquant correctement la jurisprudence de la Convention n’étaient pas remises en cause en cassation. La Cour a indiqué que dans ces conditions, le requérant avait fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes. Elle a observé que cela n’était pas contesté par le Gouvernement, qui s’était abstenu de soulever une exception de non-épuisement des voies de recours internes en l’espèce (§§ 32-33).      Application des principes en l’espèce 45 .     Dans la présente espèce, le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes du fait de l’absence de saisine de la Cour de cassation par les requérantes. 46.     À cet égard, la présente affaire se distingue de celles dans lesquelles le Gouvernement n’a pas soulevé pareille exception, alors même que la Cour de cassation n’avait pas été saisie à la suite d’un avis négatif rendu par un avocat à la Cour de cassation sur les chances de succès d’un pourvoi (voir J.C. et autres c. Belgique , n o   11625/17, 12 octobre 2021, et Pissens et Eurometaal N.V. c. Belgique (déc.) [comité], n o   66107/12 et autres, 21   septembre 2021   ; voir, également, dans un autre contexte, Poelmans c.   Belgique , n o   44807/06, 3 février 2009, Chbihi Loudoudi et autres c.   Belgique , n o   52265/10, 16 décembre 2014, et Raihani c. Belgique , n o   12019/08, 15 décembre 2015). 47.     La Cour rappelle que, lorsqu’une requête a été communiquée au gouvernement défendeur, elle ne peut soulever proprio motu le défaut d’épuisement des voies de recours internes par le requérant, si le gouvernement n’a émis aucune contestation à cet égard ( Navalnyy c.   Russie [GC], n os   29580/12 et 4 autres, § 62, 15 novembre 2018, Liblik et autres c.   Estonie , n os   173/15 et 5 autres, § 114, 28 mai 2019, et Shlykov et autres c.   Russie , n os   78638/11 et 3 autres, § 51, 19 janvier 2021; comparer avec Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], n o   931/13, § 93, 27 juin 2017, et Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, § 138, 20 mars 2018, concernant les conditions tenant respectivement à la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention et au délai imparti pour saisir la Cour, pour lesquelles la Cour peut soulever la question d’office). À défaut pour le gouvernement défendeur de soulever une telle exception, il peut en effet être présumé que celui-ci y renonce et considère que les voies de recours internes ont été épuisées ( voir De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique , 18 juin 1971, §   55, série A n o 12). En ce sens, la présente cause se distingue donc de l’affaire Chapman , précitée, invoquée par les requérantes, dans laquelle le Gouvernement ne contestait aucunement l’ineffectivité du pourvoi de cassation dans les circonstances de l’espèce (paragraphe 44 ci-dessus). 48.     Dans la présente affaire, le Gouvernement avance, au contraire, que la condition tenant à l’épuisement des voies de recours internes exigeait l’introduction d’un pourvoi devant la Cour de cassation, le cas échéant après un deuxième avis et, pour autant que celui-ci eût aussi été négatif, alors «   sur réquisition   » (paragraphe 27 ci-dessus). Les requérantes ne contestent pas qu’un pourvoi en cassation était possible malgré l’avis négatif de l’avocat à la Cour de cassation, notamment par le biais d’un pourvoi «   sur réquisition   » (paragraphes 19-20 ci-dessus), mais objectent que celui-ci était voué à l’échec (paragraphe 33 ci-dessus). 49.     La question qui se pose en l’espèce est donc de savoir si les requérantes étaient dispensées de former un pourvoi devant la Cour de cassation dès lors qu’elles avaient obtenu un avis négatif sur les chances de pourvoi d’un avocat à la Cour de cassation. 50.     Sur ce point, la Cour rappelle que le pourvoi en cassation figure parmi les recours dont il doit ordinairement être fait usage pour se conformer à l’article 35 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Civet c.   France [GC], n o   29340/95, § 41, CEDH 1999-VI, et Garbo c. France (déc.), n o   53362/10, § 29, 13 mai 2014). Pour épuiser les voies de recours internes, il faut donc en principe mener la procédure interne jusqu’au juge de cassation et le saisir des griefs susceptibles d’être ensuite soumis à la Cour ( Honner c. France , n o   19511/16, § 27, 12 novembre 2020). 51.     La Cour a eu l’occasion de le confirmer en ce qui concerne le système judiciaire belge. Eu égard au rôle, à l’autorité et aux compétences de la Cour de cassation, le pourvoi formé devant celle-ci constitue, en principe, un recours à épuiser dans le cadre d’une procédure judiciaire ( Van Oosterwijck , précité, §§ 30-32, et Jans c.   Belgique   (déc.), n o   68494/10, §§   24-27, 1 er   octobre 2013). Le contrôle pratiqué par la Cour conformément à l’article   19 de la Convention est en effet subsidiaire par rapport à celui opéré par les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, au premier rang desquels figure la Cour de cassation. 52.     Aussi est-il de jurisprudence bien établie que le fait que la Cour de cassation belge ne connaît pas du fond des affaires n’est a priori pas de nature à dispenser le requérant d’épuiser ce recours ( Van Oosterwijck , précité, § 32, Trieu et Lam c.   Belgique   (déc.) [comité], n o   30191/11, §   33, 24   novembre 2015, et Lombaya c. Belgique (déc.) [comité], n o   55605/19, §   13, 12 mars 2024). La Cour a d’ailleurs, à de nombreuses reprises et dans des domaines différents, valorisé le rôle de la Cour de cassation au regard de la Convention (voir, notamment, Jans , décision précitée, §§ 24-27, Beuze c.   Belgique [GC], n o   71409/10, § 153, 9 novembre 2018, et Denis et Irvine c.   Belgique [GC], n os   62819/17 et 63921/17, § 197, 1 er juin 2021). 53.     La Cour n’ignore pas le rôle important que jouent les avocats à la Cour de cassation, notamment dans leur mission de filtrage devant cette dernière (paragraphes 18 à 22 ci-dessus). Il n’en demeure pas moins qu’un avis d’un avocat à la Cour de cassation ne constitue pas une décision juridictionnelle, quelle que soit la renommée de son auteur. Aussi la Cour considère-t-elle que la production d’un avis négatif sur les chances de succès d’un pourvoi émanant d’un avocat à la Cour de cassation n’établit pas automatiquement qu’un tel pourvoi serait «   voué à l’échec   » au sens de la jurisprudence de la Cour (paragraphe 42 ci-dessus) . Pour répondre à la question de savoir si un pourvoi était «   voué à l’échec   » s’agissant des moyens pris de la violation de la Convention, il convient d’avoir égard à la teneur de l’avis émis ainsi qu’à l’objet de la question litigieuse compte tenu du contexte dans lequel elle se pose. 54 .     En l’occurrence, la Cour observe que ni l’avocat à la Cour de cassation dans son avis du 22 avril 2021, ni les requérantes elles-mêmes devant la Cour ne se sont appuyés sur une jurisprudence nationale ou d’autres éléments pertinents de nature à démontrer qu’un pourvoi était voué à l’échec (voir, a   contrario , Gas et Dubois c. France , n o   25951/07, 31 août 2010, Magy , précité, § 30, et S.V. c. Italie , n o   55216/08, § 44, 11 octobre 2018). À cet égard, la Cour constate, à la suite du Gouvernement, que la Cour de cassation ne s’est jamais prononcée sur la légalité d’une décision juridictionnelle portant sur la question du port du burkini dans une piscine publique, que ce soit au regard de la Convention ou à l’aune d’autres dispositions analogues de droit national ou international (voir, mutatis mutandis , Van Oosterwijck , précité, § 40, et Dagregorio et Mosconi c.   France , n o   65714/11, §§ 28-29, 30   mai 2017). Ceci n’est pas contesté par les requérantes. 55.     De plus, la Cour note que, comme l’a soulevé le Gouvernement, il semble exister une jurisprudence divergente en la matière au sein des juridictions du fond en Belgique (comparer les décisions rendues en l’espèce avec celles mentionnées au paragraphe 23 ci-dessus). Elle rappelle à cet égard que la Cour de cassation, juridiction suprême de l’ordre judiciaire, a compétence pour dire le droit et orienter ainsi la jurisprudence ( Van   Oosterwijck , précité, §   32). 56.     Quant à l’obtention éventuelle d’un second avis d’un avocat à la Cour de cassation, et les difficultés alléguées par les requérantes à cet égard (paragraphe 37 ci-dessus), la Cour relève que leurs explications selon lesquelles le temps leur manquait à cette fin ne sauraient entrer en ligne de compte dans l’appréciation du respect de l’épuisement des voies de recours internes. Elle note par ailleurs qu’un «   pourvoi sur réquisition   » aurait pu, le cas échéant, être introduit après l’avis négatif obtenu par les requérantes. Enfin, dans la mesure où les requérantes invoquent des coûts financiers excessifs, la Cour observe que les requérantes n’ont pas étayé davantage leurs allégations à cet égard et qu’en toute hypothèse, le code judiciaire prévoit un système d’assistance judiciaire pour les justiciables dont les moyens financiers sont limités (paragraphe 15 ci-dessus). 57.     Par conséquent, la Cour considère que le seul avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation produit par les requérantes ne constituait pas, dans les circonstances de l’espèce, une raison   propre à les dispenser de saisir la Cour de cassation aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Les requérantes n’ont pas donné aux juridictions nationales l’occasion de prévenir ou redresser dans l’ordre juridique interne la violation alléguée de la Convention dont elles se plaignent devant la Cour. 58.     Au vu de ce qui précède, l’exception préliminaire de non‑épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement relative à l’absence de saisine de la Cour de cassation (paragraphe 27 ci-dessus) doit être accueillie. 59.     Dès lors, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le deuxième volet de l’exception du Gouvernement (paragraphe 28 ci ‑ dessus). 60.     Il s’ensuit que la requête est irrecevable au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 septembre 2024.     Hasan Bakırcı   Arnfinn Bårdsen   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 septembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0903DEC005479521
Données disponibles
- Texte intégral