CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0905DEC001794023
- Date
- 5 septembre 2024
- Publication
- 5 septembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   V. Liguori, avocat exerçant à Naples. Le grief que le requérant tirait de l’article   6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) a été communiqué au gouvernement italien («   le Gouvernement   »). Des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention. EN DROIT À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes. Il reconnaît en outre que le requérant a subi de la part des autorités internes des violations de droits garantis par d’autres dispositions de la Convention. Il offre de verser au requérant les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse du requérant indiquant qu’il acceptait les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes est claire et abondante (voir, par exemple, Ventorino c. Italie, n o 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, n o   64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, n o 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, n o 15918/89, 20 juillet 2000). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 septembre 2024.     Viktoriya Maradudina   Krzysztof Wojtyczek   Greffier adjoint   Président   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article   6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie Date de réception de la déclaration du Gouvernement Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens par requérant (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros ) [2] 17940/23 21/04/2023 Michele LIGUORI 1958   Liguori Vincenzo Naples Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 18/04/2024 3   300 250     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 septembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0905DEC001794023