CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0910DEC007389616
- Date
- 10 septembre 2024
- Publication
- 10 septembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-1) Recours interne effectif;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé
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Texte intégral
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Tsenko Chokov, ressortissant bulgare, est né en 1958 et réside à Galiche. Il est représenté devant la Cour par M e M. Ekimdzhiev, avocat à Plovdiv. 2 .     Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me M. Ilcheva, du ministère de la Justice. 3 .     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4 .     À l’époque des faits, le requérant était le maire du village de Galiche. 5 .     Le 26 mai 2016, le requérant fut arrêté par la police dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre lui. Le même jour, il fut mis en examen des chefs d’organisation et direction d’un groupe criminel et d’usure, ainsi que pour avoir formulé des menaces, commis un enlèvement et infligé des lésions corporelles à l’égard, respectivement, de trois personnes. 6 .     Le 27 mai 2016, le parquet et le ministère de l’Intérieur organisèrent une conférence de presse au sujet de la procédure pénale menée contre le requérant et ses complices présumés. À cet événement prirent part la procureure D.P., cheffe du parquet d’appel spécialisé en matière de crime organisé (le «   parquet d’appel spécialisé   ») et G.K., le secrétaire général du ministère de l’Intérieur. 7 .     La procureure D.P. prit la parole en premier et déclara ce qui suit   : «   (...) Une enquête préliminaire concernant ce groupe a été ouverte par le parquet spécialisé en février 2016. On a recueilli des preuves pour déterminer s’il s’agissait d’un groupe criminel et à la mi-mai, on était déjà prêt pour effectuer l’opération. Comme vous le savez déjà, douze personnes étaient détenues hier, [et] huit d’entre elles sont déjà mises en examen. Plus de quarante-cinq perquisitions ont été effectuées, plus de vingt témoins ont été interrogés (...), [et] plusieurs preuves matérielles, liées à l’activité du groupe et contribuant à faire la lumière sur celle-ci, ont été saisies. Au cours de l’enquête, des moyens spéciaux de surveillance ont été également utilisés. Sur la base de l’analyse des preuves ainsi recueillies, on est arrivé à la conclusion que le groupe avait déployé son activité dans plusieurs domaines   : (...) sa première [activité] était l’usure, une autre [de ses] activités, sur laquelle on est en train d’enquêter, était l’escroquerie immobilière, [ainsi que,] troisièmement – l’agression physique de certains habitants de Galiche, mais aussi l’extorsion et l’enlèvement de personnes ayant obtenu des prêts à intérêt de sommes d’argent. Comme je [l’ai] déjà précisé, huit personnes sont actuellement mises en examen. Tsenko Chokov a été identifié comme le chef du groupe. Il a aussi été mis en examen pour cinq autres infractions pénales   : agressions physiques de moyenne intensité, enlèvement, usure, (...). Plusieurs preuves matérielles ont été saisies, dont en particulier 14   000 levs environ au domicile de Tsenko Chokov (...), [ainsi que] plusieurs actes notariés, des formulaires de pouvoirs, [et] des carnets indiquant les sommes accordées à des particuliers. De petites quantités de substances réagissant positivement aux tests de détection de stupéfiants ont également été saisies, mais nous attendons toujours les résultats de l’expertise afin de déterminer leur nature exacte. Les dépositions des témoins renseignent sur l’organisation et l’activité du groupe et sur les différents actes pour lesquels les personnes ont déjà été mises en examen.   » 8 .     Le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, G.K., prit ensuite la parole et s’exprima comme suit   : «   (...) Ils ont réussi à recueillir suffisamment d’éléments pour conduire le parquet spécialisé à ouvrir une enquête pénale au début de cette année afin de déterminer précisément [quelle était] l’activité criminelle de ce groupe criminel organisé qui agit depuis longtemps dans le nord-est du pays. Je félicite mes collègues parce que c’est en effet un groupe criminel hautement secret (високо конспиративна престъпна група) et extrêmement brutal, qui terrorise la population locale. Je profite de l’occasion (...) pour appeler d’autres victimes, étant donné que les autorités ont déjà réagi à cette activité criminelle, à bien vouloir témoigner pour établir pleinement les [agissements criminels] de ces personnes. (...)   » 9 .     En 2017, à une date non communiquée, le parquet compétent renvoya le requérant et ses complices présumés devant le tribunal pénal spécialisé en matière de crime organisé, qui, par un jugement du 10 mai 2018, acquitta l’intéressé des charges d’organisation et direction d’un groupe criminel et d’usure et le reconnut coupable d’avoir enlevé une personne, d’avoir agressé physiquement un autre individu et d’avoir incendié un véhicule. Ledit tribunal le condamna à une peine de quatre ans et demi d’emprisonnement. 10 .     Le 31 mai 2021, la cour d’appel spécialisée en matière de crime organisé confirma le jugement de première instance concernant l’acquittement du requérant des deux premiers chefs de poursuite, et modifia la partie relative à la sanction infligée, portant la durée de la peine à cinq ans. 11 .     Par un arrêt du 11 juillet 2022, la Cour suprême de cassation confirma le jugement de la cour d’appel. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 12 .     Les dispositions internes pertinentes en matière de protection du droit à être présumé innocent ont été résumées dans l’arrêt Toni Kostadinov c.   Bulgarie (n o 37124/10, §§ 44-47, 27 janvier 2015). 13 .     L’article 2c de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage («   la loi sur la responsabilité de l’État   ») permet aux justiciables qui considèrent que les autorités administratives ou judiciaires bulgares ont méconnu à leur égard une disposition du droit de l’Union européenne de saisir les tribunaux d’une action en dommages et intérêts pour demander réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi. 14 .     En juin 2023, un amendement à la loi sur la responsabilité de l’État est entré en vigueur, introduisant un nouveau point 8 dans le premier alinéa de l’article 2 de la loi. L’article en question, dans sa rédaction issue de ladite modification législative, se lit ainsi en ses dispositions pertinentes en l’espèce   : «   Article   2 (1).     L’État est responsable des dommages causés aux particuliers par les organes de l’enquête pénale, par le parquet et par les tribunaux en cas de   : (...) 8.     constat d’un manquement ( установено нарушение ) d’un organe de l’instruction pénale par la divulgation d’éléments de l’enquête préliminaire en violation de la présomption d’innocence ou par des propos tenus publiquement et présentant la personne mise en examen comme coupable.   » 15 .     En droit bulgare, la loi de 1951 sur les obligations et les contrats (Закон за задълженията и договорите – la «   LOC   » ) est la source principale du droit des obligations, qui constitue l’une des branches du droit privé. Les articles 45 à 54 de la LOC régissent les conditions et modalités principales de la responsabilité civile délictuelle. L’article 49 est libellé comme suit   : «   Celui qui emploie une autre personne est responsable des dommages causés par celle-ci dans les fonctions pour lesquelles il l’a engagée.   » GRIEFS 16 .     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint des propos tenus par la procureure D.P. et par le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, G.K., lors de la conférence de presse du 27 mai 2016. 17 .     Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, il dénonce également une absence de voies de recours internes effectives susceptibles de remédier à la violation alléguée de son droit protégé par l’article 6 § 2. EN DROIT Sur les griefs soulevés sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention 18 .     Le requérant estime que les déclarations faites par la procureure D.P. et par le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, G.K., pendant la conférence de presse du 27 mai 2016 ont porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention, qui est ainsi rédigé   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » Arguments des parties a)       Le Gouvernement 19 .     Le Gouvernement excipe d’un non-épuisement des voies de recours internes, se référant, entre autres, aux dispositions des articles 2 et 2c de la loi sur la responsabilité de l’État (paragraphes 13 et 14 ci-dessus). Il soutient en particulier que dans les cas d’acquittement d’une personne poursuivie pénalement, les tribunaux bulgares considèrent, aux fins de l’octroi de dédommagements sur le fondement de l’article 2 de ladite loi, que les atteintes à la présomption d’innocence constituent des circonstances aggravantes. À l’appui de cet argument, il produit huit décisions, rendues par des tribunaux de différents degrés entre 2011 et 2022, par lesquelles le parquet a été condamné à verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts à des particuliers ayant fait l’objet de poursuites pénales médiatisées qui s’étaient soldées par un non-lieu à poursuivre pour absence de preuves ou par un acquittement. Le Gouvernement estime que le requérant aurait pu introduire pareille action, après son acquittement du chef d’organisation et direction d’un groupe criminel, pour dénoncer l’atteinte à sa présomption d’innocence qui résultait selon lui des propos de la procureure D.P. 20 .     Le Gouvernement fait en outre observer que le requérant aurait pu également exercer la voie de recours prévue par l’article 49 de la LOC (paragraphe 15 ci-dessus). Il présente, à l’appui de cette thèse, des décisions qui ont été rendues par des tribunaux de différents degrés entre 2010 et 2019 dans deux affaires concernant des propos par lesquels des responsables de la police avaient laissé entendre que des particuliers, alors mis en examen, étaient coupables des infractions qui leur étaient reprochées. Dans la première affaire, examinée entre 2010 et 2012 par le tribunal de district de Vidin puis par le tribunal régional de Vidin, les tribunaux ont donné gain de cause au demandeur et condamné la direction régionale du ministère de l’Intérieur à lui verser 2   000 levs bulgares (BGN – environ 1   000 euros (EUR)) en dédommagement du préjudice causé par les déclarations du directeur régional du ministère de l’Intérieur par lesquelles celui-ci l’avait traité de criminel dans une conférence de presse relative aux poursuites pénales ouvertes contre lui. Dans la seconde affaire, l’action, introduite en 2017 relativement à des propos attribués au directeur général de la direction de la police nationale, a d’abord été examinée par les tribunaux de première et de seconde instance de Sofia. Le 7 octobre 2021, après avoir constaté des manquements aux règles procédurales, la Cour suprême de cassation a infirmé le jugement d’appel et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance en vue de son réexamen. Le Gouvernement n’a pas fourni de précisions quant à l’issue de la procédure dans ladite affaire. 21 .     Le Gouvernement considère par ailleurs que les propos incriminés par le requérant n’avaient aucunement enfreint son droit à la présomption d’innocence. b)      Le requérant 22 .     Le requérant rétorque qu’aucune des voies de recours invoquées par le Gouvernement n’était effective en l’espèce. En particulier, il soutient que soit elles étaient non disponibles à son égard, soit elles n’existaient tout simplement pas au moment de l’introduction de sa requête en 2016, soit elles ne pouvaient être utilisées en raison de l’immunité dont bénéficiait la procureure D.P., soit, enfin, elles ne pouvaient être considérées comme présentant des chances raisonnables de succès, faute de décisions de justice allant en ce sens. 23 .     Le requérant est en outre d’avis que la procureure D.P. et le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, G.K., n’ont pas su ménager dans leurs propos respectifs un juste équilibre entre le droit du public à être informé et son droit à la présomption d’innocence. Les expressions employées par eux auraient véhiculé l’idée qu’il était coupable des infractions qu’on lui reprochait et auraient ainsi emporté violation de l’article 6 § 2 de la Convention. Appréciation de la Cour a)       Principes généraux relatifs à l’épuisement des voies de recours internes et à la présomption d’innocence 24 .     La Cour rappelle que la présomption d’innocence consacrée par l’article 6 § 2 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’article 6 § 1. Elle se trouve méconnue si une déclaration ou une décision officielle concernant un accusé reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas encore été légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le magistrat ou l’agent de l’État considère l’intéressé comme coupable, et l’expression prématurée d’une telle opinion par le tribunal lui-même bafoue incontestablement la présomption d’innocence (voir, parmi d’autres, Deweer   c.   Belgique , 27 février 1980, § 56, série A n o 35, Minelli c. Suisse , 25   mars 1983, §§ 27, 30 et 37, série A n o 62, Allenet de Ribemont c. France , 10 février 1995, §§ 35 et 36, série A n o 308, Daktaras c. Lituanie , n o   42095/98, §§ 41 - 44, CEDH 2000-X, et Matijašević c. Serbie , n o 23037/04, § 45, CEDH 2006-X). 25 .     Cela étant, une distinction doit être faite entre les décisions ou les déclarations qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un «   état de suspicion   ». Les premières violent la présomption d’innocence, tandis que les secondes ont été considérées comme non critiquables dans différentes situations examinées par la Cour (voir, notamment, Lutz c. Allemagne , 25 août 1987, § 62, série A n o   123, et Leutscher c. Pays-Bas , 26 mars 1996, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1996-II). 26 .     Par ailleurs, la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention, comprend celle, pour les personnes concernées, de recevoir et de communiquer des informations. L’article 6 § 2 ne saurait donc empêcher les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours. En revanche, il requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d’innocence ( Allenet de Ribemont , précité, § 38). 27 .     Les principes relatifs à l’épuisement des voies de recours internes quant à eux ont été rappelés par la Grande Chambre dans son arrêt Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) ([GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014). La Cour y a indiqué en particulier que   : i.     le   mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme   ; ii.     les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui-ci   ; iii.     l’obligation d’épuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent, ces recours devant exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; iv.     l’article   35 § 1 de la Convention impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour   ; il commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention, et une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes   ; v.     pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès   ; vi.     il incombe au Gouvernement excipant d’un non‑épuisement de convaincre la Cour que le recours invoqué par lui était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits   ; une fois cela démontré, il revient au requérant d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien que, pour une raison quelconque, il n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières dispensaient l’intéressé de l’exercer. Par ailleurs, dans sa jurisprudence, la Cour a déjà accepté qu’un recours de droit civil peut en principe constituer un moyen efficace pour remédier à un grief formulé sous l’angle de l’article   6   §   2 de la Convention et relatif à des déclarations préjudiciables faites dans le cadre d’une procédure pénale pendante (voir Mamaladze c.   Géorgie , n o 9487/19, § 63, 3 novembre 2022). b)      Application de ces principes dans le cas d’espèce 28 .     La Cour constate que le requérant dénonce, sous l’angle de l’article   6   §   2 de la Convention, les propos tenus par deux personnes – la procureure D.P. et le secrétaire général du ministère de l’intérieur, G.K. Elle estime donc qu’il s’agit de deux griefs distincts, dont elle examinera la recevabilité séparément ci-après. Le grief concernant les déclarations de la procureure D.P. 29 .     La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur l’exception de non ‑ épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement concernant les déclarations de la procureure D.P. car elle considère, en tout état de cause, que le grief formulé à cet égard par le requérant sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention est manifestement mal fondé pour les raisons exposées ci-après. 30 .     Les déclarations en question ont été faites dans le cadre d’une conférence de presse portant sur la procédure pénale menée contre le requérant, le lendemain de son arrestation (paragraphes 5 et 6 ci-dessus). La procureure D.P. a pris la parole en tant que cheffe du parquet d’appel spécialisé. Elle a parlé du déroulement de l’enquête en cause et a donné des détails sur les mesures d’instruction effectuées, sur les charges retenues contre le requérant et ses complices présumés, sur les mesures de contrôle judiciaire prises vis-à-vis de ces personnes et sur les preuves recueillies (paragraphe 7 ci-dessus). 31 .     Il est vrai que la procureure D.P. a mentionné expressément le nom du requérant et indiqué qu’il avait été «   identifié   » comme le chef du groupe qui faisait l’objet de l’enquête pénale. De l’avis de la Cour, il s’agissait là simplement d’une supposition, par référence aux preuves recueillies à ce stade de l’enquête, et non pas d’une déclaration de culpabilité. Ainsi, compte tenu du contexte particulier dans lequel s’est tenue la conférence de presse, et de toutes les autres circonstances pertinentes de l’espèce, les propos de la procureure D.P. constituaient des informations relatives au déroulement des poursuites pénales et aux différentes hypothèses de travail retenues par les enquêteurs, et ne mettaient pas en cause la présomption d’innocence du requérant. 32 .     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Le grief concernant les déclarations du secrétaire général du ministère de l’Intérieur G.K. 33 .     Prenant la parole à la suite de la procureure D.P., le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, G.K., a utilisé à plusieurs reprises des termes tels que «   groupe criminel organisé   », «   activité criminelle   » ou «   groupe hautement secret et brutal   » à l’égard de l’ensemble des personnes mises en examen (paragraphe 8 ci-dessus), y compris le requérant – qui avait été déjà mentionné nommément par l’intervenante précédente. La Cour considère que, à la différence des propos de la procureure D.P., les déclarations de G.K. étaient beaucoup moins nuancées et elle n’exclut pas qu’elles aient pu créer l’impression que le requérant appartenait à un groupe criminel organisé. 34 .     La Cour estime opportun d’aborder ici la question de l’épuisement des voies de recours internes relativement à ces déclarations et à la lumière de l’exception formulée par le Gouvernement. 35 .     L’une des voies de recours invoquées par le Gouvernement est l’action en dédommagement prévue à l’article 49 de la LOC (paragraphe 20 ci-dessus). Dans son arrêt Lolov et autres c. Bulgarie (n o 6123/11, §§ 48-51, 21   février 2019), la Cour a déjà examiné pareille exception, qu’elle avait alors rejeté pour les motifs suivants   : i.     il s’agissait d’une disposition régissant de manière générale la responsabilité civile du commettant du fait de ses préposés, qui figurait dans la source principale du droit bulgare des obligations   ; ii.     en droit bulgare, la voie interne spécialement conçue pour permettre d’engager la responsabilité délictuelle de l’État était l’action fondée sur les dispositions pertinentes de la loi sur la responsabilité de l’État, mais il n’était pas exclu que la LOC pût servir de base légale d’une jurisprudence interne permettant d’engager la responsabilité de l’État dans des cas similaires à celui soumis à son examen   ; iii.     il incombait au Gouvernement excipant du non-épuisement de la convaincre que le recours qu’il mentionnait était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits   ; iv.     le Gouvernement s’était borné à affirmer d’une manière générale qu’une action fondée sur l’article 49 de la LOC aurait permis aux requérants de faire valoir leur droit à la présomption d’innocence avant la fin de la procédure pénale engagée contre eux, sans étayer plus avant cette thèse, par exemple en présentant des décisions des juridictions internes allant dans ce sens. 36 .     À la différence de l’affaire Lolov et autre s, précitée, l’exception du Gouvernement dans la présente affaire s’appuie sur des éléments propres à l’étayer, l’État défendeur ayant présenté à cette fin des décisions de justice rendues par le tribunaux internes dans deux affaires distinctes (paragraphe 20 ci-dessus). Or, dans l’une des deux affaires, qui a été examinée entre 2010 et 2012 par le tribunal de district de Vidin et le tribunal régional de Vidin, le demandeur a obtenu gain de cause et les tribunaux lui ont octroyé un dédommagement pécuniaire pour le préjudice causé par des déclarations du directeur régional du ministère de l’Intérieur qui avaient mis en cause sa présomption d’innocence ( ibidem ). 37 .     La décision de dernière instance dans ladite affaire précédait de quatre ans la conférence de presse du 27 mai 2016, pendant laquelle le secrétaire général du ministère de l’Intérieur a fait les déclarations dénoncées par le requérant en la présente cause. Qui plus est, rien dans la lettre de l’article 49 de la LOC et dans l’interprétation qu’en retiennent les tribunaux bulgares n’obligeait le requérant à attendre la fin de la procédure pénale le concernant pour introduire une telle action en dédommagement. 38 .     Il s’ensuit qu’à la date de l’introduction de sa requête devant la Cour, le 25 novembre 2016, le requérant disposait au niveau interne d’une voie de recours, à savoir l’action en dommages et intérêts prévue par l’article 49 de la LOC, qui aurait pu lui permettre d’obtenir une reconnaissance de l’atteinte portée par les propos du secrétaire général du ministère de l’Intérieur à son droit à être présumé innocent et d’obtenir une compensation adéquate sous la forme d’un dédommagement pécuniaire. Force est de constater qu’il n’a pas introduit pareil recours, et le simple fait qu’il nourrissait des doutes quant aux perspectives de succès de celui-ci (paragraphe 22 ci-dessus), alors même qu’il n’était pas de toute évidence voué à l’échec, ne constitue pas une raison propre à justifier sa non-utilisation ( Vučković et autres , précité, § 74 in fine ). 39 .     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Sur le grief soulevé sous l’angle de l’article 13 de la Convention 40 .     Le requérant dénonce une absence, en droit bulgare, de voies de recours internes effectives par lesquelles il aurait pu faire valoir son droit au respect de sa présomption d’innocence. Il invoque l’article 13 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 41 .     Dans le cadre de l’examen de la recevabilité des griefs formulés par l’intéressé sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention, la Cour a conclu que le grief relatif aux propos de la procureure D.P. était manifestement mal fondé (paragraphes 29-32 ci-dessus) et que celui concernant les déclarations du secrétaire général du ministère de l’Intérieur était irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes (paragraphes 33-39 ci-dessus). Le requérant n’ayant donc présenté aucun «   grief défendable   » relativement à cette disposition, le grief soulevé sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 2 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 3 octobre 2024.     Milan Blaško   Pere Pastor Vilanova   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 septembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0910DEC007389616
Données disponibles
- Texte intégral